Particulier employeur : décision du 8 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.243

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Particulier employeur : décision du 8 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.243

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10339 F

Pourvoi n° U 19-24.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. P… L…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 19-24.243 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. B… G… , domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G… , après débats en l’audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire devait être fixé à la somme de 1 684,32 euros et d’AVOIR en conséquence tiré les effets indemnitaires qui découlaient des demandes du salarié sur le fondement de ce salaire moyen.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; cependant, les premiers juges ont inexactement apprécié le montant des dommage et intérêts alloués pour licenciement abusif, compte tenu notamment de la perte de chance de Monsieur P… L… de voir sa situation prise totalement en considération dans l’estimation de sa retraite ; par ailleurs, le salarié établit avoir retrouvé un travail moins rémunérateur ; en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code de travail le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive sera porté à la somme de 50.000 euros ; les parties ne justifiant d’aucun autre préjudice, elles seront déboutées de leurs autre demandes; il n’est pas équitable que Monsieur P… L… conserve la totalité de ses frais irrépétibles » ;

ALORS en premier lieu méconnaît les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile une cour d’appel qui adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges sans répondre, même succinctement, aux moyens développés en cause d’appel par les parties ; la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction interne qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure ; qu’en l’espèce, le salarié critiquait de manière circonstanciée, dans ses conclusions d’appel (écritures d’appel p. 19 et s.), les motifs par lesquels les premiers juges avaient conclu, dans leur dispositif, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. L… devait être fixé à la somme de 1684,32 euros, en faisant notamment valoir qu’il lui était impossible de distinguer entre les éléments de rémunération et les éléments liés au remboursement des frais professionnels dès lors que les éléments liés à ces derniers remboursements étaient dans les mains de l’employeur ; que cette argumentation, qui n’avait pas été soutenue dans les même termes devant les premiers juges, justifiaient une réponse circonstanciée en cause d’appel ; que pourtant, pour confirmer le jugement, la cour d’appel s’est bornée à faire sienne la motivation des premiers juges au prétexte que les parties n’avaient fait que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges avaient connu ; qu’en statuant ainsi, sans répondre ni examiner réellement et concrètement les éléments essentiels que le salarié lui avait soumis, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement attaqué, « aux termes de l’article L. 1411–1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différentes qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les litiges lorsque c’est la conciliation n’a pas abouti. (
) Par conséquent, il convient de constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet liant Monsieur P… L… et Monsieur B… G… et ceux à compter du 1er septembre 2011 uniquement en l’absence de production d’éléments justificatifs suffisant pour la période antérieure, le salaire de référence devant être fixé à la somme mensuelle de 1684,32 euros correspondant au niveau V de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur faute pour le demandeur de justifier du montant du salaire allégué, les différents virements bancaires effectué par Monsieur B… G… étant inexploitables de ce chef en ce qu’ils intègrent également des remboursements de frais engagés pour son compte » ;

ALORS en deuxième lieu QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ; qu’en l’espèce, pour fixer le salaire moyen du salarié à la somme de 1684,32 euros, la cour d’appel a, par motifs adoptés, considéré que le demandeur n’apportait pas d’éléments de nature à justifier du montant du salaire, motif notamment pris que les différents virements bancaires effectués par l’employeur étaient inexploitables en ce qu’ils intégraient des remboursements de frais engagés pour son compte ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve d’éléments qui étaient détenus par l’employeur sur le salarié, a inversé la charge de la preuve, violant en conséquence l’article 1353 (ex-1315) du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE lorsque l’employeur conteste que l’élément visé par le salarié ne constitue pas un élément de salaire mais des frais professionnels, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer la réalité de ses allégations ; qu’en l’espèce, pour fixer le salaire moyen du salarié à la somme de 1684,32 euros, la cour d’appel a, par motifs adoptés, considéré que le demandeur n’apportait pas d’éléments de nature à justifier du montant du salaire, motif notamment pris que les différents virements bancaires effectués par l’employeur étaient inexploitables en ce qu’ils intégraient des remboursements de frais engagés pour son compte ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve d’éléments contesté par l’employeur, a inversé la charge de la preuve, violant en conséquence l’article 1353 (ex-1315) du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS en quatrième lieu QUE, les juges ne peuvent modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense ; qu’en retenant, par motifs adoptés, pour fixer le salaire moyen du salarié à la somme de 1684,32 euros, que le salaire devait être fixé par référence au niveau V de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, alors que ni l’employeur ni le salarié n’avaient jamais soutenu que le salaire moyen du salarié aurait dû être fixé par référence à cette valeur conventionnelle, la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant, par motifs adoptés, d’office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salaire devait être fixé par référence au niveau V de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, alors que ni l’employeur ni le salarié n’avaient jamais soutenu que le salaire moyen du salarié aurait dû être fixé par référence à cette valeur conventionnelle, alors que ni le salarié l’employeur n’a jamais été invité à discuter de cette question devant les juges, la cour d’appel, qui a soulevé ce moyen d’office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l’article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement sauf en ce qu’il alloué à M. L… la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’AVOIR en conséquence condamné M. G… à payer à M. L… la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « cependant les premiers juges ont inexactement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif, compte tenu notamment de la perte de chance de M. L… de voir sa situation prise totalement en considération dans l’estimation de sa retraite ; que par ailleurs, le salarié établit avoir retrouvé un travail moins rémunérateur ; qu’application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code de travail le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive sera porté à la somme de 50 000 euros ; que les parties ne justifiant d’aucun autre préjudice, elles seront déboutées de leurs autres demandes » ;

ALORS QUE, vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu’en l’espèce, le salarié se prévalait non seulement d’un préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais également d’un préjudice distinct lié à la perte de chance d’être affilié à un régime de retraite de base et complémentaire en sa qualité de salarié ; qu’en retenant, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la perte de chance de M. L… de voir sa situation prise totalement en considération dans l’estimation de sa retraite devait être prise en compte à l’occasion de l’évaluation des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse, quand le salarié se prévalait de ce chef d’un préjudice distinct, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble des articles L. 1235-1 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

 


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