Particulier employeur : décision du 6 septembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/03485

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Particulier employeur : décision du 6 septembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/03485
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ARRÊT N°

N° RG 19/03485 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPFB

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

30 juillet 2019

RG :18/00685

[V]

[V]

C/

[U]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Madame [T] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7860 du 25/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [Y] [U]

née le 13 Décembre 1976 à [Localité 4] (87)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 07 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [U] a été engagée en qualité d’assistante maternelle par Mme [T] [V] et M. [D] [V], par deux contrats de travail à durée indéterminée , un par enfant, conclus en date du 1er août 2017, pour une durée hebdomadaire de 32 heures par semaine pour chaque enfant, selon un salaire mensuel brut de 675.30 euros par enfant, outre une indemnité d’entretien de 3,31 euros par jour et par enfant, avec une période d’essai de 2 mois.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Le 12 septembre 2017, Mme [U] a adressé un courrier recommandé avec accusé réception afin de mettre fin à son contrat de travail :

‘ Par la présente et suite à mon appel téléphonique de ce jour, je vous confirme ma décision de mettre fin à la période d’essai et du contrat concernant vos enfants pour la présente raison non-paiement du salaire du mois d’Août 2017, d’un montant de 1134,08 euros plus du 1er au 11 septembre 2017 la somme de 1040 euros.

Je peux pas me permettre de travailler gratuitement pour vous sans percevoir un salaire, nous avons établi un contrat en bon et due forme avec les lois juridiques. A ce jour vous vous êtes permis de me dire que vous ne vouliez plus me régler et que vous diriez que vous m’avez régler par liquide se que je ne fais jamais avec tous mes employeurs.

Vous voyons de mauvaise foi et très peu honnête car vous touchez l’aide du PAJE EMPLOI et de la CAF que vous gardez pour vous.

Je suis contrainte de saisir le Tribunal des Prud’hommes, seul compétent en la matière, le relais assistante maternelle, qui sont déjà au courant, la CAF et le PAJE EMPLOI.

Il faudra également m’établir les documents obligatoires de fin de contrat, Attestation Pôle Emploi et certifcat de travail et solde de tous compte. Dans l’attente de vous entendre, recevez mes salutations distinguées’.

Le 13 septembre 2017, Mme [U] déposait une main courante au commissariat de [Localité 1], dans les termes suivants : ‘ Lorsque j’ai voulu réclamer mon salaire du mois d’août, cette dernière n’a pas voulu me payer même en touchant l’aide de pajemploi (service des URSSAF). Elle me doit également la garde de ses enfants jusqu’au 11 septembre.

Je l’ai appelé et je lui ai demandé de me régler, elle m’a rétorqué qu’elle ne le ferait pas et qu’elle dirait qu’elle m’a payée au noir. Depuis le 11 septembre, elle m’insulte en ces termes « sale pute, sale chienne t’auras pas un sou de moi, je vais te tuer’.

Le même jour, elle dénonçait ses employeurs aux services de l’URSSAF.

Par courrier daté du 18 septembre 2017, Mme [U] recevra une notification de licenciement à effet rétroactif, de la part de son employeur, Mme [V] l’informant qu’elle rompt le contrat de travail à effet rétroactif au 11 septembre 2017, au motif pris de la « dispute verbale du 11.09.2017 à 16h00».

Le 18 octobre 2017, Mme [T] [V] et M. [D] [V] déposaient une main courante dénonçant un manque de soins apportés à leurs enfants.

Le 3 janvier 2018, Mme [U] saisissait la formation des référés du conseil des prud’hommes de Nîmes aux fins de recouvrer ses salaires, laquelle se déclarait le 28 février 2018 incompétente et invitait les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Le 12 décembre 2018, Mme [U] saisissait de nouveau le conseil de prud’hommes de Nîmes, après la décision de radiation du 11 décembre 2018, aux fins de faire constater que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation solidaire de Mme [T] [V] et M. [D] [V] au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 30 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– condamné les époux [V] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

2179,30 euros au titre de rappels de salaires, compris les indemnités d’entretien pour un montant de 99,30 euros,

217,93 euros au titre des congés payés,

800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et non-respect des obligations contractuelles de l’employeur,

– ordonné aux époux [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jours de la présente décision, et dans un délai de 30 jours de délivrer à Mme [U] l’ensemble des documents de fin de contrat. Dit le bureau de jugement se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;

– condamné les époux [V] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [U] de ses autres demandes ;

– débouté les époux [V] de leurs demandes reconventionnelles ;

– dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à 1350.60 euros ;

– dit que les dépens seront supportés par les époux [V].

Par acte du 28 août 2019, les époux [V] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2022 à 16 heures et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 juin 2022 à 14 heures.

Aux termes de leurs conclusions intitulées ‘ Conclusions par devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes’, Mme [T] [V] et M. [D] [V] demandent à la cour de :

– recevoir leur appel,

– le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

– réformer le jugement du 30 juillet 2019, en ce qu’il :

– les condamne à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

2179,30 euros au titre de rappels de salaires, compris les indemnités d’entretien pour un montant de 99,30 euros,

217,93 euros au titre des congés payés,

800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et non-respect des obligations contractuelles de l’employeur,

– leur ordonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jours de la présente décision, et dans un délai de 30 jours de délivrer à Mme [U] l’ensemble des documents de fin de contrat,

– les condamne au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – les déboute de leurs demandes reconventionnelles,

En conséquence et statuant à nouveau :

– débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– acter qu’ils reconnaissent devoir la somme de 34,06 euros au titre du salaire d’août 2017

– acter de l’établissement du chèque par les époux [V] à l’ordre de Mme [U] pour le paiement du salaire de septembre 2017,

– condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Mme [T] [V] et M. [D] [V] soutiennent que :

– le seul salaire restant dû est de 34,06 euros de complément de salaire puisque le salaire d’août 2017 a été versé en liquide, soit la somme de 1.100 euros ainsi qu’en atteste le relevé bancaire produit qui établit le retrait opéré, alors que le bulletin de salaire mentionne un salaire dû de 1.134,06 euros,

– pour septembre 2017, la période travaillée porte jusqu’au 11 septembre 2017, le salaire dû ne peut donc être de 1.040 euros comme le soutient Mme [U],

– qu’à la rupture du contrat de travail, la salarié a refusé le chèque de 480,11 euros qui lui était remis.

En l’état de ses dernières écritures en date du 03 août 2020, Mme [U] demande à la cour de :

– constater l’absence de versement de salaire par les employeurs,

-constater l’absence de travail donné en méconnaissances des dispositions contractuelles,

– dire et juger que les manquements des employeurs sont d’une particulière gravité,

A titre principal

– confirmer purement et simplement la décision dont appel,

A titre subsidiaire,

– condamner les époux [V] aux rappels de salaire,

– condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2701,20 euros à titre des rappels de salaires non versés,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 270,12 euros à titre des congés payés afférents,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 231,70 euros au titre des indemnités d’entretien,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1350,6 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 135,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

– condamner les défendeurs à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le jugement, l’ensemble des documents de fin de contrat,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant aux paiements des salaires,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

A titre infiniment subsidiaire,

– constater le non-respect du délai de prévenance par les époux [V],

– dire et juger que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2701,20 euros à titre des rappels de salaires non versés,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 270,12 euros à titre des congés payés afférents,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 231,70 euros au titre des indemnités d’entretien,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1350,6 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 135,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

– condamner les défendeurs à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le jugement, l’ensemble des documents de fin de contrat,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant aux paiements des salaires,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

A titre infiniment subsidiaire,

– constater le non-respect du délai de prévenance par les époux [V],

– dire et juger que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner les époux [V] à lui payer les sommes suivantes :

– 3000 euros de dommages et intérêts,

– 1350,6 euros au titre du salaire du mois d’août 2017,

– 135,06 euros au titre des congés payés du mois d’août 2017,

– 1350,6 euros au titre du salaire du mois de septembre 2017,

– 135,06 euros au titre des congés payés du mois de septembre 2017,

– 231,7 euros au titre de l’indemnité d’entretien,

– 1000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive quant aux paiements

des salaires,

– 1000 euros à titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

– condamner les défendeurs à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le jugement, l’ensemble des documents de fin de contrat,

Dans tous les cas :

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les défendeurs aux entiers dépens,

– assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

– contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle a travaillé tout le mois d’août, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire qu’elle a reçu pour les autres enfants dont elle a la garde, et les attestations établies par les parents concernés,

– l’argument selon lequel elle aurait été payée en liquide sous forme d’une avance en août 2017 est contraire à toute logique et chronologie, et ce d’autant plus si comme le soutiennent les appelants elle avait été en vacances jusqu’au 21 août 2017,

– ses employeurs ne lui ont pas fourni le travail prévu au contrat, ce qui constitue une faute grave,

– les heures déclarées à l’URSSAF démontrent que contrairement à leurs affirmations elle n’était pas en congés jusqu’au 21 août,

– aucune violence envers les enfants ne peut lui être reprochée, aucune suite n’a été donnée à la plainte des parents et les photos qu’elle dit verser aux débats démontrent l’absence de violence,

– aucune preuve du versement des salaires n’est rapportée par les appelants, qu’au surplus ils ont été mis en demeure par l’URSSAF de procéder au versement des salaires,

– subsidiairement, elle estime que ses employeurs n’ont pas respecté le délai de prévenance de l’article L 1221-25 du code du travail , que la rupture du contrat selon le courrier des employeurs est intervenu alors que le contrat était devenu définitif et doit en conséquence s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– elle est en conséquence fondée à solliciter les indemnisations financières subséquentes, outre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l’employeur à respecter ses obligations contractuelles,

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

La date et la nature de la rupture du contrat de travail liant Mme [Y] [U] à Mme [T] [V] et M. [D] [V] ayant une incidence sur les demandes présentées au titre de l’exécution du contrat de travail, celle-ci sera examinée en premier lieu.

* sur la rupture du contrat de travail

La période d’essai permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. Durant cette phase initiale l’un ou l’autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnités.

Ainsi, chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs, la rupture doit être explicite et il ne peut être valablement convenu que le contrat prendra fin du seul fait de l’arrivée à son terme de l’essai.

Sauf disposition conventionnelle contraire, la notification de la rupture n’est soumise à aucun formalisme. Cependant, pour des questions de preuve, la notification de la rupture de la période d’essai intervient généralement par écrit, même si la notification verbale qu’il est mis fin à l’essai suffit, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, à entraîner la rupture du contrat de travail à sa date.

Selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, les dispositions du Titre III du Livre I du Code du travail relatif à la rupture du contrat à de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.

Le salarié comme l’employeur disposent d’un droit de résiliation unilatéral du contrat de travail au cours de la période d’essai, qu’ils peuvent, en principe, mettre en oeuvre librement, c’est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail.

En revanche, sont ainsi applicables à la rupture de la période d’essai les dispositions légales assurant une protection spécifique aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et aux salariés devenus inaptes au travail. Dans le même sens, ont été également reconnues applicables aux salariés dont le contrat a été rompu au cours de la période d’essai, les dispositions légales visant à les protéger contre diverses formes de discriminations.

La sanction de la rupture injustifiée du contrat de travail en période d’essai est l’indemnisation pour rupture abusive du contrat.

L’inexécution de ses obligations par l’employeur durant la période d’essai ne permet pas au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, car les dispositions du licenciement ne s’appliquent pas pendant la période d’essai. Elle ne peut ouvrir droit qu’à l’indemnisation du préjudice.

L’article 5 de la convention collective mentionne qu’au cours de la période d’essai l’employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière, sous réserve que la période d’essai ait été prévue au contrat.

Les deux contrats de travail liant les parties, signés le 1er août 2017 mentionnent une période d’essai de 2 mois.

Le 12 septembre 2017, soit pendant la période d’essai, Mme [Y] [U] a adressé à ses employeurs un courrier afin de mettre un terme à son contrat de travail, courrier rédigé dans les termes suivants : ‘ Par la présente et suite à mon appel téléphonique de ce jour, je vous confirme ma décision de mettre fin à la période d’essai et du contrat concernant vos enfants pour la présente raison non-paiement du salaire du mois d’Août 2017, d’un montant de 1134,08 euros plus du 1er au 11 septembre 2017 la somme de 1040 euros.

Je peux pas me permettre de travailler gratuitement pour vous sans percevoir un salaire, nous avons établi un contrat en bon et due forme avec les lois juridiques. A ce jour vous vous êtes permis de me dire que vous ne vouliez plus me régler et que vous diriez que vous m’avez régler par liquide se que je ne fais jamais avec tous mes employeurs.

Vous voyons de mauvaise foi et très peu honnête car vous touchez l’aide du PAJE EMPLOI et de la CAF que vous gardez pour vous.

Je suis contrainte de saisir le Tribunal des Prud’hommes, seul compétent en la matière, le relais assistante maternelle, qui sont déjà au courant, la CAF et le PAJE EMPLOI.

Il faudra également m’établir les documents obligatoires de fin de contrat, Attestation Pôle Emploi et certifcat de travail et solde de tous compte. Dans l’attente de vous entendre, recevez mes salutations distinguées’.

Ce courrier qui exprime sans ambiguité la volonté de Mme [Y] [U] de rompre immédiatement le contrat de travail est intervenu pendant la période d’essai et rompt le contrat de travail à sa date, soit le 12 septembre 2017.

Le fait que l’employeur ait adressé ultérieurement un courrier pour rompre également le contrat de travail pendant la période d’essai est sans incidence sur le premier courrier qui a de facto rompu le contrat de travail.

Les griefs invoqués de part et d’autre pour justifier la rupture du contrat de travail en période d’essai sont sans incidence, dès lors qu’il n’est évoqué aucune mesure discriminatoire.

Dès lors, Mme [Y] [U] sera déboutée de sa demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et de toutes les demandes indemnitaires subséquentes dont l’indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

* demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

– manquement à l’obligation de fournir du travail au salarié

Par application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur, en dehors de tout motif légitime, à lui fournir du travail de le démontrer.

En l’espèce, Mme [Y] [U] soutient que ses employeurs ne lui ont pas fourni de travail au mois d’août 2017, à l’exception de quelques jours selon le décompte qu’elle fournit, malgré les termes du contrat signé le 1er août 2017, la déclaration Pajemploi effectuée par ses employeurs et une copie de bulletin de salaire qui mentionne 32 jours d’activité pour les deux enfants, et un salaire net hors indemnités d’entretien de 1.134,08 euros.

Les époux [V] ne concluent sur ce point qu’en indiquant qu’ils ont procédé au paiement du salaire du mois d’août 2017 et en produisant le bulletin de salaire d’août 2017 conforme à la déclaration produite par Mme [Y] [U].

Ceci étant, l’affirmation de Mme [Y] [U] selon laquelle elle n’aurait pas eu de travail de la part de Mme [T] [V] et M. [D] [V] en août 2017 est contredite par les éléments qu’elle produit aux débats et sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

– non paiement des salaires d’août et septembre

A titre liminaire, il convient de rappeler que les bulletins de salaire édités pour le compte des particuliers employeurs par le service Pajemploi sont établis à partir des déclarations effectuées par les employeurs.

Pour justifier de la réalité du paiement du salaire du mois d’août 2017,Mme [T] [V] et M. [D] [V] qui reconnaissent être encore redevable de la somme de 34.08 euros de ce chef, soutiennent avoir procédé au règlement de cette somme en liquide et versent aux débats un relevé bancaire établissant un retrait en liquide le 9 août 2017 de 1.000 euros et une attestation de M. [O] [J] qui se présente dans son témoignage comme étant l’ami de Mme [Y] [U] et qui indique ‘ le premier août 2017 madame [U] [Y] a reçu de monsieur et madame [V] la somme de 1.100 euros en liquide (… )’.

Force est de constater que ce témoignage établi sans mention de date est en contradiction avec les affirmations des appelants qui soutiennent que l’argent liquide retiré sur leur compte bancaire le 9 août 2017 aurait servi à payer le salaire d’août 2017, et ce alors que le bulletin de salaire produit pour le mois d’août 2017 mentionne un paiement le 8 septembre 2017, conformément au contrat de travail qui prévoit le paiement du salaire le 8 de chaque mois.

Au surplus, le seul retrait d’argent liquide mentionné sur les comptes bancaire de Mme [T] [V] et M. [D] [V] pour le mois d’août 2017 est ce retrait de 1.000 euros, soit un montant inférieur à la somme qu’ils disent avoir remise à Mme [Y] [U], et cette remise n’est attestée par aucun document écrit tel qu’un reçu signé de la salariée, ce qui est pour le moins surprenant s’agissant du paiement d’un salaire.

Dès lors, le salaire d’août 2017 et les frais d’entretien correspondant aux 16 jours de présence de chaque enfant chez l’assistante maternelle restent dus à Mme [Y] [U].

S’agissant du mois de septembre 2017, le salaire n’est dû que pour la période antérieure à la rupture, soit du 1er au 11 septembre 2017, et non pas pour un mois complet comme le demande Mme [Y] [U].

Le bulletin de salaire pour la période du 1er au 11 septembre 2017, produit par Mme [T] [V] et M. [D] [V] porte mention d’un salaire net dû à Mme [Y] [U] de 574 euros outre 46,34 euros d’indemnité d’entretien.

En produisant un chèque d’un montant de 480,11 euros au titre du salaire de septembre 2017, soit un montant inférieur au salaire effectivement dû sur cette période, Mme [T] [V] et M. [D] [V] démontrent qu’ils n’ont pas procédé au paiement de ce salaire, peu important que ce chèque ait été ou non remis ou refusé par Mme [Y] [U], dès lors qu’il est encore en possession des intimés, ceux-ci ne peuvent pas en déduire qu’ils se sont acquittés de leur obligation pour le mois de septembre 2017.

Mme [T] [V] et M. [D] [V] doivent en conséquence verser à Mme [Y] [U] :

– la somme de 1.134,08 euros au titre de son salaire d’août 2017, outre 113,41 euros de congés payés y afférents, en l’absence de solde de tout compte incluant leur paiement,

– l’indemnité d’entretien pour le mois d’août 2017 pour 2 x 16 jours à 3,31 euros soit 105,92 euros, qui n’apparait sur le bulletin de salaire d’août 2017 mais qui a été déclarée par l’employeur,

– la somme de 574 euros au titre du salaire de septembre 2017, outre 57,40 euros de congés payés y afférents,

– l’indemnité d’entretien pour la même période, de 46,34 euros ainsi que mentionné sur le bulletin de salaire;

soit une somme totale de 2.031,15 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

– dommages et intérêts pour résistance abusive sur le paiement des salaires

Il ressort des contrats de travail signés pour chaque enfant, que la date de paiement du salaire était le 8 du mois, soit pour le mois d’août 2017 le 8 septembre 2017.

En conséquence, c’est par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que les premiers juges ont alloué une somme de 800 euros de ce chef. Leur décision sera confirmée sur ce point.

Enfin, la décision déférée sera confirmée sur les demandes relatives à la délivrance des documents de fin de contrat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en date du 30 juillet 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf à préciser que les sommes principales que Mme [T] [V] et M. [D] [V] sont condamnés à verser à Mme [Y] [U] sont les sommes suivantes :

1.860,34 euros au titre de rappels de salaires, compris les indemnités d’entretien pour un montant de 152,26 euros,

170,81 euros au titre des congés payés,

800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et non-respect des obligations contractuelles de l’employeur,

Condamne Mme et M. [V] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme et M. [V] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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