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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° K 16-14.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme Q… W…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° K 16-14.655 contre l’arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme G… J…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W…, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme J…, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), Mme J… a été engagée le 4 septembre 2012 par Mme W… en qualité d’auxiliaire de vie à temps partiel. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
2. Contestant son licenciement intervenu le 7 novembre 2012 et son solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.