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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 19/03517
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOU5
AFFAIRE :
[G], [D] [T]
C/
[P] [V] VEUVE [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de CHARTRES
Section : AD
N° RG : F 17/00352
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [H] [K]
Me Monique TARDY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G], [D] [T]
née le 21 janvier 1979 à Libreville (Gabon)
de nationalité centrafricaine
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001736 du 09/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [P] [V] veuve [J]
née le 21 juillet 1928 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Z] [J]
née le 29 juin 1951 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [E] [N] née [J]
née le 20 juin 1948 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [J]
né le 7 juin 1957 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [I] [J]
née le 18 août 1961 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
En qualité d’ayants droits de Monsieur [H] [J]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 et Me Françoise LE BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1000
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres (section activités diverses) a :
en la forme,
– reçu Mme [G] [D] [T] en ses demandes,
– reçu les ayants droits de M. [H] [J] en leurs demandes,
au fond,
– dit que la rupture du contrat de travail est régulière,
– dit que le reçu solde de tout compte est régulier,
– débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
– laissé aux parties leurs entiers frais,
– condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 septembre 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, Mme [T] demande à la cour de :
– la dire recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
– infirmer et mettre à néant le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 5 décembre 2018 (N° F17/00352) frappé d’appel,
statuant à nouveau,
– dire que le salaire de référence établit sur la moyenne des douze derniers mois de salaires bruts précédent l’accident de travail s’élève à 2 201,53 euros,
– dire que le reçu pour solde de tout compte est irrégulier,
y faisant droit,
– condamner solidairement les ayants droits de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 776,06 euros au titre du reliquat sur indemnité de préavis,
. 440,31 euros au titre du reliquat sur indemnité de congés payés sur préavis,
. 106,72 euros au titre du reliquat sur indemnité de licenciement,
. 3 000,00 euros à titre de rappel de salaires (complément suite à l’obligation de maintien de salaire pendant l’arrêt de travail),
– dire que les infractions à la médecine du travail et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ont porté atteinte à sa santé physique,
et partant,
– condamner solidairement les ayants droits de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
– condamner solidairement les ayants droits de l’employeur à lui verser 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
– condamner solidairement les ayants droits de l’employeur à lui verser 500 euros au titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi non conforme.
– condamner solidairement les ayants droits de l’employeur à payer à Me [H] [K] s’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter du 20 décembre 17, date de saisine du conseil de prud’hommes,
– condamner solidairement les ayants droits de l’employeur à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : certificat de travail, bulletins de paie, et attestation Pôle emploi conformes,
– condamner solidairement les ayants droits de l’employeur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2022, les ayants droits demandent à la cour de :
sous réserve que la cour constate que le délai de recours ouvert à l’appelante a été respecté dans le cadre de la déclaration d’appel enregistrée le 20 septembre 2019,
– confirmer purement et simplement ledit jugement en tout son dispositif,
y ajoutant,
– débouter purement et simplement Mme [T] de toute nouvelle demande exposée devant la cour,
– mettre l’intégralité des dépens d’appel à la charge de Mme [T].
LA COUR,
Mme [G] [D] [T] a été engagée par M. [H] [J], particulier employeur, en qualité d’assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 28 août 2013.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des salariés du particulier employeur.
Le contrat de travail de Mme [T] a été modifié à plusieurs reprises, notamment à partir du 15 décembre 2015, date à laquelle elle a cessé de travailler le samedi et le dimanche.
A partir de 2015, l’employeur recrutait des suppléantes pour remplacer Mme [T] certains week-end.
Le 11 octobre 2016, Mme [T] a été placée en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ; arrêt suivi de plusieurs prolongations.
La CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [T], contestant le certificat médical initial.
M. [J] est décédé le 5 décembre 2016, date à laquelle le contrat de travail de Mme [T] était suspendu en raison de son arrêt maladie.
Par lettre du 5 décembre 2016, Mme [T] a été informée que son contrat de travail prenait fin ipso facto du fait du décès de son employeur.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres en section référé pour dénoncer des irrégularités relatives à la rupture de son contrat, et dénoncer ses conditions de travail.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Chartres s’est déclaré incompétent disant qu’il n’y avait pas lieu à référé, et a invité les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Le 19 décembre 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de voir dire son licenciement irrégulier, voir dire que le reçu pour solde de tout compte irrégulier, dénoncer des infractions relatives à la médecine du travail et demander réparation de son préjudice moral.
SUR CE,
Sur le délai d’appel :
Les consorts [J] exposent ne pouvoir vérifier la recevabilité de l’appel au regard du fait que la décision du 5 décembre 2018 a été notifiée à la salariée le jour même alors qu’elle n’a interjeté appel que le 20 septembre 2019 ; qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de son appel en lui demandant de vérifier si les délais de recours de l’appelante ont bien été respectés.
En réplique, la salariée expose qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; que le bureau d’aide juridictionnelle a rendu sa décision le 9 septembre 2019 sur sa demande présentée le 22 janvier ; qu’elle a formé sa déclaration d’appel le 20 septembre 2019 dans le délai d’un mois à compter de la réception, par elle, de la décision d’admission de sorte que son appel a été formé dans les délais requis.
Il résulte de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
En l’espèce, la décision critiquée du 5 décembre 2018 a été notifiée à la salariée le jour même par le greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La salariée a accusé réception de cette notification le 7 décembre 2018 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception présent au dossier.
Le délai d’appel d’une décision au fond du juge prud’homal est d’un mois. Dès lors, la salariée avait jusqu’au 7 janvier 2019 pour en interjeter appel ou, en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, pour former une demande d’aide juridictionnelle. Il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles en date du 9 septembre 2019, que la salariée a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2019.
Si, comme le soutient la salariée, elle a interjeté appel le 20 septembre 2019 c’est-à-dire dans le mois suivant la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il demeure que sa demande d’aide juridictionnelle a été formée postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti pour interjeter appel, puisqu’elle a formé sa demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2019 alors qu’elle aurait dû présenter sa demande le 7 janvier 2019 au plus tard.
Par conséquent, l’appel de la salariée est irrecevable.
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevable l’appel de Mme [T],
CONDAMNE Mme [T] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente