Particulier employeur : décision du 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.702

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Particulier employeur : décision du 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.702
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11078 F

Pourvoi n° J 19-17.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme F… R… Z…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° J 19-17.702 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. G… D…,
2°/ à Mme G… D…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme R… Z…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme D…, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R… Z… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme R… Z…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme R… Z… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à dire que son licenciement, prononcé le 4 juillet 2013, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QU’en l’espèce, Mme R… Z… a été licenciée au motif que la prise en charge de leur enfant par l’école ensuite de sa scolarisation rendait injustifiée sa garde ; que la salariée conteste ce motif et soutient que ses fonctions ont été élargies lors de la conclusion de son second contrat de travail, lesquelles impliquaient non seulement la garde de l’enfant à domicile, mais aussi l’entretien du domicile familial, qu’aucune clause ne prévoyait que la durée du contrat était conditionnée à la rentrée scolaire de l’enfant, et que les époux D… ne démontrent pas que son poste n’aurait pu persister du fait de l’entretien à l’école de leur fille ; que Mme R… Z… fait valoir à ce titre que la suppression de l’emploi d’une garde d’enfants à domicile en raison de l’âge de l’enfant scolarisé à la rentrée n’est une cause réelle et sérieuse de licenciement que si les horaires de prise en charge par l’école coïncident exactement avec ceux des parents ; qu’il ressort néanmoins des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme R… Z… stipule expressément que “à compter du 11 août 2011, la salariée travaillera à temps plein du lundi au vendredi de 8h45 à 18h45”, que la plage horaire habituelle d’une école primaire est fixée de 8h30 à 18h30 avec garderie, que les époux D… rentrent à leur domicile aux alentours de 18h45, et que ces derniers versent au débat une attestation de la grand-mère de E… qui affirme qu’elle va chercher cette dernière tous les soirs jusqu’au retour de ses parents ; qu’il s’ensuit que la présence de Mme R… Z… eu égard à ses fonctions relatives à la garde de l’enfant, ne se justifiaient plus ; que s’agissant des fonctions de Mme R… Z… relatives à l’entretien du domicile, il ressort des stipulations du contrat de travail que ses fonctions impliquaient également :
– « l’entretien de l’ensemble des pièces du domicile (lancer les machines à laver, étendre le linge, passer l’aspirateur, nettoyer les sols, cirer le parquet, nettoyer la poussière, nettoyer les vitrages, etc..) ; -le repassage du linge de la famille ;
-à la demande de l’employeur, ponctuellement, de faire les courses » ;
qu’il était néanmoins expressément stipulé que “le travail et la responsabilité auprès de E… resteront une priorité “, ce dont il se déduit que les fonctions pour lesquelles la salariée a été embauchée sont précisément celles relatives à la garde d’enfant avant que celui-ci ne soit en âge scolaire ; qu’en l’espèce, au vu des éléments versés au débat, les tâches annexes relatives à l’entretien du domicile n’occupait pas la salariée sur l’ensemble de sa plage horaire susvisée, et la présence de l’employéeìe au domicile de l’employeur après la scolarisation de l’enfant ne se justifiait plus ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur établit un motif de licenciement qui repose sur des faits précis et matériellement vérifiables et il est ici suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement p. 7 in fine et 8) : « La lettre de licenciement du 26 juin 2013, qui fixe les litiges en application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, énonce la motivation suivante « [
]. Suit à l’entretien préalable que nous avons eu le 21 juin 2013 à notre domicile, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement à compter de ce jour pour le motif suivant : rentrée de notre fille, E…, à l’école maternelle, à compter de la rentrée des classes de septembre 2013 [
] ». Le Conseil de prud’hommes rappelle que la scolarisation de l’enfant gardé constitue une cause légitime de licenciement pour peu que la prise en charge de l’enfant par l’école soit telle que la présence de l’employé à domicile gardant les enfants ne se justifie plus. Dans le cas d’espèce, le contrat de travail de Madame F… S… R… Z… stipule : « A compter du 11 août 2011, la salariée travaillera à temps plein du lundi au vendredi de 8H45 à 18H45. Les horaires de travail seront fixés et susceptibles d’être modifiés en fonction des impératifs horaires liés aux emplois du temps et des congés respectifs de l’employeur. A cet effet, un planning lui sera remis au 1er de chaque mois ». Or, il convient de constater que l’entrée de l’enfant dans le système scolaire n’est pas contestée par la requérante et plus encore convient dans ses écritures que l’amplitude horaire habituelle d’une école primaire est de 8 heures 30 à 16 heures avec possible système de garderie jusqu’à 18 heures 30. Au surplus, les époux D… versent au dossier l’attestation de Madame L… I…, grand-mère de l’enfant, qui déclare : j’atteste sur l’honneur aller chercher tous les soirs à l’école ma petite fille E… P… depuis qu’elle est scolarisée [
] ». Quant au fait pour la demanderesse de prétendre à l’irrégularité de la rupture au motif de la nature du contrat de travail lequel prévoit des tâches annexes non attachées à la garde d’enfant telles que entretien de l’ensemble des pièces du domicile et repassage du linge, temps consacré à ces taches que par ailleurs elle ne quantifie pas, le Conseil ne saurait suivre la requérante dans son argumentation dès lors qu’il est expressément acté dans le contrat que « le travail et la responsabilité auprès de E… resteront une priorité ». C’est pourquoi, il convient de dire que l’entrée de l’enfant E… dans le système scolaire et l’existence d’horaires scolaires identiques à ceux de tout ou partie des périodes de garde justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
1/ ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit, outre la garde d’un enfant à domicile, l’entretien du domicile conjugal, la scolarisation de l’enfant n’est pas en soi un motif suffisant pour justifier le licenciement ; qu’en l’espèce, il est constant que la salariée exerçait, outre, les fonctions de garde de l’enfant, l’entretien du domicile des parents à temps complet de 8H45 à 18H45, de sorte que la cour d’appel ne pouvait dire que le motif du licenciement est suffisamment sérieux sans vérifier ni constater qu’il était également réel, dès lors que le contrat prévoyait que les horaires étaient susceptibles d’évoluer et que la scolarisation de E… justifiait une réduction de la durée de travail, qu’elle ne supprimait ni l’emploi de garde d’enfant le mercredi et les vacances scolaires, ni les tâches ménagères, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs généraux et inopérants à établir la suppression du poste de Mme R…, elle a violé les articles L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3 et L 7221-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

2/ ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu’en se bornant, pour dire justifié le licenciement de Mme R… Fernandez, à retenir que sa présence au domicile de l’employeur après la scolarisation de l’enfant ne se justifiait plus et que ses tâches annexes relatives à l’entretien du domicile ne l’occupait pas sur l’ensemble de sa plage horaire, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si le véritable motif du licenciement de Mme R… Fernandez ne résidait pas, en réalité, dans l’existence d’un différent d’ordre personnel opposant cette dernière à ses employeurs qui l’accusaient, sans aucune preuve, d’avoir volé en mai 2013 de l’argent liquide et des bijoux, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme R… Z… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel d’heures supplémentaires, dommages et intérêts et indemnités ;

AUX MOTIFS QU’en l’espèce, Mme R… Z… soutient qu’elle était employée 10 heures par jour, 5 jours par semaine, en deìduit qu’elle devait percevoir, au titre des heures supplémentaires effectuées chaque semaine depuis le 3 janvier 2011, 8 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 % et 2 heures payées avec une majoration de 50 % ; qu’à l’appui de sa demande, Mme R… Z… produit un tableau récapitulatif des heures qu’elle considère avoir réalisées, ainsi que plusieurs échanges de messages téléphoniques desquels il ressort que les époux D… lui demandaient parfois d’arriver plus tôt ou de partir plus tard ; que Mme R… Z… soutient également que le salaire qu’elle percevait n’était pas conforme aux dispositions de la convention collective, et indique à ce titre qu’à compter du 3 janvier 2011, son taux horaire était fixé à 6,96 €, puis à compter du 1er janvier 2012, à 7,10 €, et enfin, au 1er juillet 2012, à 7,22€ ; qu’elle sollicite l’application de la convention collective applicable, laquelle fixe un taux horaire pour un employé niveau 2 à 9,22 €, puis à compter du 1er juillet 2012, à 9,68 € bruts, ce qui avait pour conséquence de faire percevoir à Mme R… Z… un salaire brut
égal à 4.080,81 € ; que Mme R… Z… sollicite ainsi la condamnation des époux D… à lui verser la somme de 4080,81 € bruts au titre d’éléments de salaire non perçus ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; que l’employeur soutient que Mme R… Z… disposait d’une journée de repos par mois, et qu’il est donc inexact de soutenir que les heures supplémentaires effectuées excèdent une moyenne de 8 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaines comme l’impose la convention collective ; que l’employeur produit les fiches de paie de Mme R… Z… et soutient qu’il y figure la mention des heures effectuées, lesquelles sont comprises entre 40 heures et 48 heures sur la semaine et étaient bien rémunérées au tarif horaire majoré applicable de 50% ; que l’employeur soutient également que les pièces produites par la salariée ne permettent pas de justifier des heures supplémentaires qu’elle considère avoir reìaliseìes, qu’en particulier la production de trois messages téléphoniques espacés de plusieurs mois, témoignant du fait que très exceptionnellement il était sollicité de Mme R… Z… qu’elle se présente un peu plus tôt à raison d’une contrainte de travail particulière des époux D… n’est pas de nature à témoigner de la réalisation effective d’heures supplémentaires, dans la mesure notamment où dans cette situation il était veillé à ce que ces quelques minutes soient compensées dès le lendemain en permettant à Mme R… Z… d’arriver plus tard ou de partir plus tôt ; que l’employeur produit enfin des attestations faisant valoir que Monsieur D… n’était en général pas présent à son bureau le matin avant 9 heures/9hl5, ses collègues attestant également du fait que ce dernier quittait son bureau impérativement vers 18 heures 15 à l’effet de libérer, dans le respect des horaires convenus, Mme R… Z… ; Que s’agissant des heures supplémentaires, il ressort donc des pièces du dossier que Mme R… Z…, dont les horaires de travail étaient fixées de 8h30 à 18h30, se limite à produire un tableau récapitulant le nombre global d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisé chaque mois, sans préciser les jours et horaires effectifs concernés et sans produire de pièces permettant de la conforter de manière circonstanciée dans ses allégations ; qu’à ce titre, les deux attestations de gardiens d’immeubles voisins qui indiquent que Mme R… Z… commençait “parfois, occasionnellement à 8hl5 du matin et finissait à 19h ou plus tard”, ainsi que les messages téléphoniques qui font état de ce qu’occasionnellement il lui était demandé d’arriver plus tôt ou de partir plus tard, ce que les époux D… ne contestent pas mais font valoir que ces dépassements d’horaires étaient compensés, sont des éléments qui, ni précis, ni corroborés par des éléments sérieux, n’ont pas de valeur probante ; qu’au vu de ces éléments, la salariée ne fournit pas en l’espèce des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés qui ne correspondraient pas au volume horaire pour lequel elle était rémunérée ; qu’elle ne produit pas d’éléments de nature à étayer sa demande de façon à permettre aux employeurs d’apporter des réponses précises ; qu’ainsi, au vu des éléments versés au débat, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que les pièces fournies afin de justifier les demandes d’heures supplémentaires ainsi que les explications fournies ne permettent pas de conforter Mme R… Z… dans ses demandes, faute d’éléments suffisant pour corroborer ses dires ; que le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point et Mme R… Z… sera déboutée de ses demandes de rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires ; Que s’agissant du non-respect du taux horaire minimum fixé par la convention collective, il sera ajouté que l’employeur soutient aÌ juste titre que les allégations de Mme R… Z… ne sont pas compréhensibles dans la mesure où son contrat de travail fixait un taux horaire contractuel à 9,03 € brut au jour de sa signature, qu’elle a été postérieurement, et à plusieurs reprises, augmentée, ce dont il se déduit que Mme R… Z… a confondu les référentiels contractuels figurant en brut dans la convention collective avec les montants en net figurant sur ses bulletins de salaire ;

1/ ALORS QU’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que la salariée avait versé aux débats un tableau récapitulant le nombre global des heures supplémentaires accomplies chaque mois, produit aux débats deux attestations de gardiens d’immeubles voisins indiquant qu’elle commençait « parfois à 8h15 du matin et finissait à 19h ou plus tard » et des messages téléphoniques faisant état de ce qu’il lui était demandé d’arriver plus tôt ou de partir plus tard, a néanmoins, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, énoncé que la salarié ne produisait pas d’éléments de nature à étayer sa demande de façon à permettre l’employeur d’apporter des réponses précises, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments auquel l’employeur pouvait répondre, violant ainsi l’article L. 3171-4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

2/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n’incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l’accomplissement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, que cette dernière ne fournissait pas des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés qui ne correspondraient pas à son volume horaire, le tableau produit aux débats récapitulant le nombre global des heures supplémentaires accomplies chaque mois ne précisait pas les jours et horaires effectifs concernés et, les deux attestations de gardiens d’immeubles voisins indiquant qu’elle commençait « parfois à 8h15 du matin et finissait à 19h ou plus tard » comme les messages téléphoniques faisant état de ce qu’il lui était demandé d’arriver plus tôt ou de partir plus tard, étaient des éléments qui, ni précis, ni corroborés par des éléments sérieux, n’avaient pas de valeur probante, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l’article L. 3171-4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

 


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