Particulier employeur : décision du 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.918

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Particulier employeur : décision du 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.918
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° W 19-13.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme M… J…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° W 19-13.918 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Q… V… , domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V… , après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims,16 janvier 2019), Mme V… a été engagée le 1er février 2016 en qualité d’assistante maternelle par Mme J…. Le 16 mars 2018, celle-ci a notifié à la salariée le retrait de la garde de l’enfant. Mme V… a adressé, le 23 mars 2018, à Mme J… un certificat médical de grossesse.

2. Après avoir convoqué, le 28 mars 2018, la salariée à un entretien préalable au licenciement, Mme J… l’a licenciée, le 16 avril suivant, pour motif économique.

3. Mme V… a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale de demandes tendant à l’annulation du retrait du 16 mars 2018 et du licenciement du 16 avril 2018 ainsi qu’à sa réintégration.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme J… fait grief à l’arrêt de dire que la décision de retrait de l’enfant constituait un trouble manifestement illicite, alors :

« 1°/ que si, aux termes de l’article L. 1225-5, alinéa 1, du code du travail, le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte, il résulte de l’alinéa 2 de ce texte que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ; qu’aux termes des articles L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles et 18 de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à une assistante maternelle qu’il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l’intéressée sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que ce droit de retrait s’exerce librement ; que, le 16 mars 2018, Mme J…, employeur, a exercé son droit de retrait concernant sa fille U… S…, auprès de Mme V… , assistante maternelle, au motif qu’étant enceinte de son deuxième enfant, elle souhaitait profiter de son congé maternité pour rester auprès de sa fille alors âgée de trois ans ; qu’en énonçant néanmoins « que le fait de retirer l’enfant à la salariée alors que cette dernière est enceinte est illégal car contraire à la loi et qu’il y a lieu d’annuler la décision de retrait de l’enfant à compter du 16 mars 2018 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit de retrait avait été exercé pour un motif étranger à la grossesse de la salariée, la cour d’appel a violé l’article 18 de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004, ensemble les articles L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles et L. 1225-5, alinéa 1, du code du travail ;

2°/ que si, aux termes de l’article L. 1225-5, alinéa 1, du code du travail, le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte, il résulte de l’alinéa 2 de ce texte que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ; que, pour prononcer l’annulation de la décision de retrait de l’enfant U… S… auprès de Mme V… , motivée par le congé maternité de l’employeur Mme J… qui projetait de garder son enfant, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, « que la rupture du contrat de travail de Madame V… est illicite, son employeur, Madame J… n’ayant pas pris en considération le fait qu’elle était également enceinte » ; qu’en se prononçant en ce sens, alors qu’elle avait constaté que l’employeur Mme J… n’avait pas pris en considération la grossesse de Mme V… pour exercer son droit de retrait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1225-5, alinéa 1, du Code du travail ;

3°/ qu’aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail, “la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ; que selon l’article R. 1455-7 du même code, “dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé, pour accueillir la demande de la salariée, que “le conseil de prud’hommes d’Epernay, statuant en la forme des référés, a exactement considéré, comme sollicité par Q… V… , que la décision de retrait de l’enfant du 16 mars 2018 était illégale, et constituait un trouble manifestement illicite, relevant de sa compétence, et à laquelle il a mis fin” ; qu’en se prononçant en ce sens, par voie de simple affirmation, sans exposer en quoi le retrait, dans les conditions prévues par l’article 18 de la Convention collective du particulier employeur, de l’enfant de trois ans, par sa mère, qui souhaitait profiter de son congé maternité pour la garder à ses côtés, constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d’une part que l’assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant le retrait notifié le 16 mars 2018 un certificat médical attestant de son état de grossesse, d’autre part que l’employeur, au motif de son propre état de grossesse, avait retiré à la salariée la garde de l’enfant, ce dont il résultait que la rupture n’était pas fondée sur l’un des cas limitativement prévus à l’article L. 1225-5 du code du travail.

6. Par de tels motifs, la cour d’appel, qui a caractérisé un trouble manifestement illicite, a, sans être tenue de faire d’autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

 


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