Particulier employeur : décision du 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02201

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Particulier employeur : décision du 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02201
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ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1160/22

N° RG 19/02201 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SV7Y

SHF/AA

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE

en date du

07 Octobre 2019

(RG 18/00101 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [Z] [P] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME :

M. [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, Me Mounir AIDI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS :à l’audience publique du 11 Mai 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 AVRIL 2022

Mme [K] [P], née en 1952, a été engagée par contrat à durée indéterminée par M. [F] [T] le 18.10.1994 en qualité d’employée de maison à temps partiel; le contrat était soumis à convention collective du particulier employeur.

Dans un courrier non signé du 01.05.2013, Mme [K] [P] a fait savoir à son employeur qu’elle partirait à la retraite le 01.07.2013 après trois mois de préavis et elle a sollicité le versement des indemnités de départ en retraite.

Des documents sociaux ont été établis par l’employeur : attestation ASEDIC (non datée) mentionnant un départ en retraite à l’initiative de l’employée, certificat de travail en date du 16.07.2013 mentionnant une activité salariée du 18.10.1994 au 27.06.2013, et reçu pour solde de tout compte en date du 25.07.2013 non signé.

Dans une LRAR du 30.07.2013, Mme [K] [P] a contesté la rupture de son contrat de travail en précisant refuser un départ en retraite. M. [F] [T] a répondu le 01.08.2013 en s’étonnant de ce courrier et en se prévalant du souhait de la salariée de partir en reraite en 2013.

Le 05.08.2013, Mme [K] [P] a rappelé son souhait de cumuler emploi et retraite, ce que son employeur a constaté le 13.08.2013.

Par lettre LRAR transmise le 03.01.2014, Mme [K] [P] a dénoncé le solde de tout compte.

Par requête en date du 19.12.2016, Mme [K] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Avesnes sur Helpe en contestation de la rupture de son contrat de travail et indemnisation des préjudices subis

Par un premier jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 09.10.2017, Mme [K] [P] a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [F] [T] tendant à la réintégration pour procédure abusive avec indemnisation de préjudices subis, en raison de la prescription de son action en application de l’article L 1471-1 du code du travail. Une décision de caducité a été rendue par la conseiller de la mise en état à l’encontre de l’appel formé à l’encontre de cette décision.

Le 28.06.2018, le conseil des prud’hommes de Avesnes sur Helpe a à nouveau été saisi par Mme [K] [P] pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail (harcèlement moral, discrimination).

Dans un jugement rendu le 07.10.2019 , le conseil de prud’hommes de Avesnes sur Helpe section Activités Diverses, a :

Dit que la prescription de cinq ans ne s’applique pas à cette affaire,

Débouté Madame [K] [P] de 1’ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné Madame [K] [P] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 200 € au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné Madame [K] [P] aux entiers dépens.,

Débouté Monsieur [T] [F] de ses autres demandes.

Un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Douai par Mme [K] [P] représenté par M. [P], défenseur syndical, par acte en date du 31.10.2019 enregistré au greffe le 14.11.2019 à l’encontre de ce jugement ; la déclaration d’appel a été signifiée par exploit d’huissier à l’employeur le 08.01.2020.

Vu l’ordonnance rendue le 24.06.2020 par le conseiller de la mise en état cour faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;

Vu l’ordonnance rendue le 05.02.2021 par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de caducité présentée par l’intimé, qui a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel et dit que la déclaration d’appel de Mme [K] [P] en date du 31.10.2019 était régulière;

Vu l’ordonnance de non lieu rendue le 02.08.2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avenes sur Helpe, M. [F] [T] s’étant porté partie civile à l’encontre des époux [P] dans une affaire d’usage de faux en écriture ;

Vu les nouvelles conclusions transmises par LRAR par Mme [K] [P] et enregistrées au greffe le 11.04.2022, qui demande à la cour de :

‘1°DOL Soit la somme de 12500 €

2° Dommages et intéréts pour harcèlement moral Soit la somme de 12500 €

3° Discrimination Soit la somme de 91521.02 €

4° Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Soit la somme de 2000 €

5° Intérêts Légaux, capitalisables

6° Exécution Provisoire

De condamner, Monsieur [T] [F], aux entiers dépens’ ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 24.06.2021 par M. [F] [T] qui demande de :

– Débouter Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Prononcer la nullité de l’appel formé par Madame [K] [P] pour défaut de mention des chefs du jugement dans la déclaration d’appel,

– Prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mandat du défenseur syndical

– Prononcer la nullité de l’appel pour défaut de mandat d’ester en justice en première instance,

Subsidiairement,

– Débouter Madame [K] [P] de son action à l’encontre de Monsieur [F] [T] fondée sur la discrimination en raison de sa prescription et de son irrecevabilité,

– Débouter Madame [K] [P] de son action à l’encontre de Monsieur [F] [T] fondée sur le harcèlement moral en raison de sa prescription et de son irrecevabilité,

– Débouter Madame [K] [P] de son action à l’encontre de Monsieur [F] [T] fondée sur le dol en raison de sa prescription et de son irrecevabilité,

A titre reconventionnel,

– Condamner Madame [K] [P] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice,

– Condamner Madame [K] [P] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20.04.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.

A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME :

M. [F] [T] fait valoir en appel plusieurs moyens d’irrecevabilité ; Mme [K] [P] dans ses écritures n’a pas répondu à ces moyens.

a) Sur l’irrégularité de la déclaration d’appel formée par le défenseur syndical le 31.10.2019 :

M. [F] [T] se prévaut des dispositions de l’article 901-4° du code de procédure civile en relevant que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquel l’appel est limité sans indiquer que l’appel tendrait à l’annulation du jugement, ni s’il s’agit d’un appel partiel ou total alors que trois demandes étaient présentées en première instance.

Trois décrets en date des 06 et 10.05.2017 ont modifié substantiellement les règles de la procédure civile, en particulier celles de la procédure d’appel, en vue de mieux l’encadrer.

Dans sa version applicable à l’espèce, l’article 901-4° précise que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, en l’absence de critique du jugement sur les seuls points contestés.

Dans sa déclaration d’appel il est exact que le défenseur syndical n’a indiqué à aucun moment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel aurait été limité, ou à défaut s’il sollicitait l’annulation du jugement. Il n’a pas régularisé cette déclaration d’appel en temps utile.

L’intimé précise que s’agissant d’un litige dont l’objet est divisible, il justifie d’un grief dès lors qu’il ne connaissait pas les chefs du jugement critiqués.

Il convient de constater cette irrégularité qui a pour conséquence que la cour n’est pas saisie.

A titre surabondant,

b) Sur l’absence de mandat du défenseur syndical pour interjeter appel :

Selon l’article R1453-2, Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : (…)

2° Les défenseurs syndicaux ;

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.

Par ailleurs l’article 416 du code de procédure civile précise que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.

Le défenseur syndical doit à ce titre justifier d’un pouvoir exprès et spécial, autrement dit un mandat ‘ad litem’, d’interjeter appel.

Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque que le pouvoir annexé à la déclaration d’appel mentionne simplement que le titulaire est autorisé à représenter Mme [K] [P] devant la cour d’appel. La déclaration d’appel est également de ce fait irrégulière.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la cour n’ayant pas été saisie de l’appel ne peut statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare la cour non saisie de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Douai par Mme [K] [P] le 31.10.2019 à l’enontre du jugement rendu le 07.10.2019 par le conseil de prud’hommes de Avesnes sur Helpe section Activités Diverses ;

Rejette les demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [P] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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