Particulier employeur : décision du 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01905

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Particulier employeur : décision du 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01905

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01905 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBNR

AFFAIRE :

[K] [Y]

C/

Madame [O] [T] est ayant droit de Mr [V] [T] décédé le 13 octobre 2017

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/00190

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me [R] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [K] [Y]

née le 18 Août 1957 à PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabel CAVANNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0380

APPELANTE

****************

Madame [O] [T]

ayant droit de Mr [V] [T] décédé le 13 octobre 2017

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

Non représentée

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été signifiées par acte d’huissier en date du 6 Novembre 2020, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] a été engagée à compter du 1er septembre 1981 en qualité d’employée de maison, par M. [V] [T], selon contrat de travail à durée indéterminée. Elle travaillait à son domicile, situé à [Localité 3], tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

La convention collective du particulier employeur était applicable à la relation contractuelle.

Mme [Y] a été reconnue, le 11 septembre 2015, victime d’une maladie professionnelle du syndrome du canal carpien, aux deux mains. Elle a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 30 septembre 2015, lesquels se sont prolongés jusqu’au 9 février 2016.

La salariée a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 10 février 2016.

Le 1er février 2017, Mme [Y] a demandé à revoir le médecin du travail.

Le médecin du travail s’est ainsi présenté au domicile de M. [T] le 14 février 2017 afin d’élaborer une fiche d’entreprise.

À l’issue de l’examen en date du 23 février 2017, le médecin du travail a indiqué qu’un « aménagement de poste » serait « à préciser lors de la reprise à temps plein ».

Lors de la visite du 1er mars 2017, le médecin a assorti la poursuite du mi-temps thérapeutique des restrictions suivantes :

« Pas de port de charge supérieure à 2 kg (faire livrer les courses), Pas d’exposition des mains au froid, Peut exercer des petites tâches ménagères non répétitives et de courte durée (réfection du lit, dépoussiérage, préparation des repas sans épluchage de légumes, tri du linge), Pas d’aspirateur, de nettoyage des vitres, pas de repassage, pas de travaux en extérieur ».

À l’issue de la visite de reprise du 3 avril 2017, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste d’employée de maison en un seul examen, le médecin du travail précisant que la salariée pourrait occuper un poste sans aucune contrainte physique et qu’elle peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées.

Le 7 avril 2017, M. [T] s’est rapproché du médecin du travail pour lui demander de préciser son avis en précisant souhaiter proposer à la salariée un poste de dame de compagnie.

M. [A] [T] et Mmes [E] et [M] [T] soutiennent que le médecin du travail, par courrier en date du 19 avril suivant, a répondu à M. [T] que le poste proposé était compatible avec ses préconisations, à l’exception de la préparation des repas qui s’accompagnait d’une sollicitation répétée des membres supérieurs.

Le 20 avril 2017, M. [T] a proposé à Mme [Y] un poste de dame de compagnie, exempt de la préparation des repas.

Le 25 avril 2017, Mme [Y] a indiqué ne pouvoir répondre favorablement à cette proposition compte tenu de son état de santé actuel.

Convoquée le 3 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 mai suivant, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 18 mai 2017 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.

Mme [Y] a dénoncé son solde de tout compte par courrier du 26 juin suivant, réfutant le caractère manifestement abusif du refus qu’elle avait opposé à la proposition de reclassement de son employeur.

M. [T] est décédé le 13 octobre 2017.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 19 février 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre condamner les ayants-droits de M. [T] à lui verser les indemnités prévues par le premier alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Trois des ayants droits de l’employeur, Mmes [M] et [E] [T] et M. [A] [T], ont constitué avocat et se sont opposés aux demandes de la requérante en objectant le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail, et ont demandé sa condamnation à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [T] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 28 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est fondé,

en conséquence,

Déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses fins et demandes,

Rejette la demande reconventionnelle des consorts [T],

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 3 mars 2020, Mme [Y], à qui la décision avait été notifiée le 14 février 2020 (date de signature de l’avis de réception de la notification) a relevé appel de cette décision par voie électronique en intimant les quatre enfants de M. [V] [T] (RG n° 20/637).

Par ordonnance de caducité partielle, rendue le 3 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que l’appelante n’avait pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui avait été adressé par le greffe le 24 juin 2020 concernant Mme [O] [T] et, en conséquence, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cette dernière, rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date et a laissé les dépens à la charge de l’appelante.

Le 11 septembre 2020, Mme [Y] a formé une nouvelle déclaration d’appel du jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en intimant Mme [O] [T].

Le 6 novembre 2020, a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces, à Mme [O] [T].

Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 février 2022.

‘ Selon ses dernières conclusions du 26 octobre 2020, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

Condamner Mme [O] [T], ayant droit de M. [T], in solidum avec les autres ayants droits de M. [V] [T], à lui verser les sommes suivantes :

– 23 501 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement,

– 2 387,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 x 1 192,35),

– 238,77 euros a titre de congés payés incidents au préavis,

– 1 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Ordonner la remise de documents rectifiés : attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,

Ordonner la production du contrat de travail et des bulletins de salaires de la personne qui l’a remplacée et a travaillé avec M. [T],

Condamner Mme [O] [T], ayant droit de M. [T], in solidum avec les autres ayants droits de M. [V] [T], à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les ayants droits de M. [V] [T] aux entiers dépens.

‘ Mme [O] [T] qui n’est pas représentée, n’a pas conclu.

À l’audience, la cour a soulevé d’office l’éventuelle fin de non recevoir de la nouvelle déclaration d’appel interjetée par Mme [Y] le 11 septembre 2020 consécutivement à la décision de caducité partielle prononcée par le conseiller de la mise en état alors même que le jugement entrepris lui avait été notifié le 14 février 2020.

Le 27 mars 2022, Mme [Y] a présenté les observations suivantes :

– Le 24 juin 2020, le greffe a avisé le conseil de la salariée que Madame [O] [T] n’avait pas constitué avocat.

– Le 1er juillet 2020, Maître [J] a sollicité un huissier afin de faire la signification contre Mme [O] [T] et ce, avant le 24 juillet 2020,

Le 23 juillet 2020, l’huissier a procédé à la signification mais à l’encontre de Mme [E] [T]…

– Le 3 septembre 2020, la Cour a rendu une ordonnance de caducité partielle contre Mme [O] [T].

– L’huissier ayant procédé à la mauvaise signification a demandé à Maître [J] de procéder à une deuxième déclaration d’appel uniquement contre Mme [O] [T]… ce qui a été fait le 11 septembre 2020 et l’affaire a été audiencée en mise en état devant la 25ème chambre sous le RG 20/1905.

– Le 15 octobre 2020, le greffe lui indiquait que Mme [O] [T] n’avait pas constitué avocat. […]

– Le 6 novembre 2020, l’huissier procédait à la signification à l’encontre de Mme [O] [T].

Le 13 avril, la cour a invité le conseil de l’appelante à présenter ses éventuelles observations sur les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile.

Le 17 avril 2022, le conseil de l’appelante a indiqué n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Selon le troisième alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue

du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ‘la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.’

Ensuite de l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état dans le dossier référencé RG n° 20/637, la nouvelle déclaration d’appel formée par Mme [Y] contre Mme [O] [T], au mépris des dispositions de l’article 911-1, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Vu les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile,

Déclare la déclaration d’appel formée par Mme [Y] le 11 septembre 2020 contre le jugement du 28 janvier 2020 irrecevable.

Dit que Mme [Y] supportera les dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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