Particulier employeur : décision du 20 septembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 19/01574

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Particulier employeur : décision du 20 septembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 19/01574
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20 SEPTEMBRE 2022

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 19/01574 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIMF

S.A.S. MOULIN CONSTRUCTION

/

[W] [O]

Arrêt rendu ce VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. MOULIN CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Magali BENOIT de l’AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 13 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS MOULIN CONSTRUCTION a pour activité principale tous travaux de maçonnerie, béton armé, charpente et couverture, pour les constructions neuves ou restaurées.

M. [W] [O] a été engagé par la SAS MOULIN CONSTRUCTION le 5 septembre 2016 en qualité de chef de chantier/ conducteur de travaux, catégorie ETAM – niveau G, sous contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvrier du bâtiment du 12 juillet 2006.

Par avenant du 10 octobre 2016, à effet au 5 septembre 2016, M. [O] a été classé en catégorie ETAM – niveau H.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave, des manquements aux règles de sécurité mettant en danger les salariés de son équipe et un management agressif lui étant reprochés.

Par requête expédiée le 05 avril 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a :

– jugé que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

– condamné la SAS MOULIN CONSTRUCTION à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 3.461,22 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 346,12 euros au titre des congés payés afférents ;

* 977,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 6.651,02 euros au titre d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 665,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné la SAS MOULIN CONSTRUCTION à délivrer à M. [O] :

* des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées par le jugement,

* des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de septembre à décembre 2016 portant la qualification ETAM H ;

– débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

– débouté la SAS MOULIN CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens.

Le 26 juillet 2019, la SAS MOULIN CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2019.

La procédure d’appel a été clôturée le 16 mai 2022 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 13 juin 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2020, la SAS MOULIN CONSTRUCTION conclut à l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifié.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:

– constater que le licenciement notifié à M. [O] repose sur une faute grave;

– constater que les heures supplémentaires effectuées par M. [O] ont toutes été régularisées et qu’aucune heure n’est due;

– constater qu’elle n’est coupable d’aucune dissimulation d’emploi salarié;

– constater que les bulletins de salaire ne peuvent être rectifiés;

En conséquence :

– débouter M. [O] de toutes ses demandes;

– condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de l’instance.

La SAS MOULIN CONSTRUCTION explique qu’elle a confié à M. [O] l’exécution de travaux commandés par l’entreprise Michelin au sein de l’usine de [Localité 5] avec pour instructions de ne pas intervenir le 17 novembre 2017, jour où le sous-traitant POLYGO devait déposer sur le site une résine toxique, dangereuse pour la santé; que faisant fi des directives données, dont il avait été parfaitement informé, M. [O] s’est néanmoins rendu sur le chantier avec deux salariés, qui ont travaillé sans la moindre protection respiratoire; qu’il a reconnu lui- même avoir souffert de maux de tête en raison de l’odeur insoutenable de résine; que M. [X], l’un de ses subordonnés, a été pris d’un malaise et a dû être évacué vers le CHU par les pompiers.

L’appelante soutient que M. [O] a fait preuve d’insubordination et violé ses obligations contractuelles en mettant en danger la santé des salariés de la société; qu’il a en outre adopté un comportement agressif à l’égard de ses subordonnés et notamment vis-à-vis de M. [X]; que ces faits justifient un licenciement pour faute grave.

Concernant le rappel de salaires sur heures supplémentaires, elle fait valoir qu’elle a toujours pris soin de rémunérer le salarié à hauteur des heures réalisées et que les heures réclamées étaient réglées en retour; que le salarié n’est pas en mesure de produire une quelconque pièce démontrant que les prétendues heures supplémentaires auraient été réalisées à la demande de l’employeur ou même avec son accord tacite.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2020, M. [O] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Il demande à la cour, statuant à nouveau de :

– dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;

– condamner la SAS MOULIN CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes:

* 10.383 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture ;

* 19.298,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;

– débouter la SAS MOULIN CONSTRUCTION de ses prétentions plus amples ou contraires.

M. [O] conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, en soutenant ne pas avoir été préalablement informé de la nécessité de ne pas travailler à proximité de la zone d’intervention du sous- traitant; qu’il n’a ainsi enfreint aucune interdiction de travailler dans la zone litigieuse; qu’en tout état de cause, les salariés étaient éloignés de la zone envahie par l’odeur de résine; qu’il n’avait aucune délégation de pouvoirs, notamment en matière de santé et de sécurité des salariés; qu’enfin, les remarques adressées à M. [X] sur la mauvaise qualité de son travail ne saurait caractériser un management agressif.

A l’appui de sa demande en paiement de rappels de salaire sur heures supplémentaires, l’intimé soutient qu’il était censé travailler à raison de 35 heures hebdomadaires, soit 8 heures 45 en quatre jours du lundi au jeudi, et qu’en réalité, il travaillait systématiquement le vendredi et effectuait régulièrement 42 heures par semaine tout en étant rémunéré à hauteur de 35 heures seulement.

Au vu du récapitulatif détaillé produit aux débats, il réclame ainsi le solde des heures effectuées non payées. Il sollicite également la remise des bulletins de salaire faisant apparaître l’ensemble des heures accomplies outre, pour les quatre derniers bulletins de l’année 2016, la qualification ETAM niveau H au lieu de celle ETAM niveau G.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°- Sur l’exécution du contrat de travail :

* Sur le rappel de salaires sur heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

L’article L. 3171-4 du code du travail dispose par ailleurs ‘qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…)’.

Il résulte ainsi de ces dispositions légales qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, il est constant que la durée hebdomadaire de travail de M. [O] était de 35 heures ou de 151,67 heures par mois.

Il n’est pas discuté que la durée hebdomadaire de travail était répartie sur quatre jours, du lundi au jeudi, selon l’horaire suivant :

– 7h30 à 12 heures

– 12h45 à 17 heures

Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’il déclare avoir accomplies entre les 05 septembre 2016 et 08 décembre 2017, M. [O] produit aux débats un relevé journalier et un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, pour chaque semaine de la période considérée, avec l’indication des chantiers correspondants et la nature des prestations effectuées.

Il ressort de ces documents qu’il aurait accompli:

* entre les 05 septembre et 31 décembre 2016 :

– 83 heures supplémentaires majorées à 25 %

– 9,75 heures supplémentaires majorées à 50 %

* Pour l’année 2017:

– 258 heures supplémentaires majorées à 25 %

– 72,50 heures supplémentaires majorées à 50 %

M. [O] indique que l’employeur lui a réglé un total de 114,5 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 19,25 heures majorées à 50 %, soit une somme de 4.613,69 euros bruts à déduire des sommes dues.

Le salarié a également versé aux débats de nombreux échanges de mails et de SMS établissant qu’il travaillait régulièrement le vendredi et parfois en fin de journée au- delà de ses horaires théoriques.

Ces éléments, complets et cohérents entre eux, ne font pas apparaître d’invraisemblances majeures et sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les discuter et d’y répondre utilement.

Or, force est de constater que la SAS MOULIN CONSTRUCTION, pourtant tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun document de décompte du temps de travail de M. [O].

Pour contester le paiement des heures supplémentaires réclamées, elle soutient qu’elle n’a jamais ordonné ni demandé à M. [O] d’effectuer de telles heures.

Pour autant, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être subordonnée au respect d’une procédure d’accord préalable de l’employeur, dès lors que les heures supplémentaires accomplies ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. A cet égard, la SAS MOULIN CONSTRUCTION ne conteste pas que M. [O] travaillait régulièrement le vendredi, notamment pour assister à des réunions.

De tout ce qui précède, il ressort que l’intimé a présenté, à l’appui de sa demande en paiement, des éléments précis et concordants, non efficacement contredits par l’employeur qui n’a pour sa part aucunement justifié des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au regard des éléments d’appréciation mis à sa disposition, et notamment du tableau de synthèse établi par M. [O] (pièce n° 33) pour la période considérée, détaillant les heures supplémentaires accomplies, semaine après semaine, et précisant leur répartition quant à leur majoration, la cour chiffre le rappel de salaires sur heures supplémentaires à hauteur de la somme de 6.257,90 euros bruts, outre 625,79 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera infirmé en son quantum.

* Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:

Les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail prohibent le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié.

L’article L. 8221-5 énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5, en cas de rupture de la relation de travail, peut prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce, M. [O] soutient que l’employeur a délibérément rémunéré un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.

La seule omission des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et/ ou leur absence de rémunération ne sauraient toutefois suffire à caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi de son salarié, d’autant que celui- ci ne démontre ni même n’allègue avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant la fin du mois d’octobre 2017.

Aussi, la cour, par confirmation du jugement entrepris, déboute M. [O] de ce chef de demande.

2°- Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.

En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées de l’article 12 de la convention collective et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement du salarié d’un particulier employeur pour une cause réelle et sérieuse n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective, laquelle prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. [O] le 08 décembre 2017, est libellée comme suit :

‘Monsieur,

Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 novembre 2017 à 14 heures et au cours duquel vous étiez présent et assisté d’un conseiller du salarié.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles votre licenciement était envisagé et nous avons recueilli vos observations.

Vos explications ne nous ont, malheureusement, pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

1. Manquements graves aux règles de sécurité mettant en danger les salariés de votre équipe :

En votre qualité de Chef de chantier – Conducteur de travaux, vous êtes contractuellement tenu de vous assurer de la sécurité des chantiers dont vous gérez la supervision et du respect des plans de prévention en vigueur.

Or, à l’occasion de la réunion générale du chantier de l’usine Michelin [Localité 5] le 15 novembre 2017 à 9 heures 00, lors de laquelle vous étiez présent, il vous a été indiqué que notre sous-traitant, la société POLYGO, devait déposer une résine toxique sur le site le vendredi 17 novembre 2017 au matin et qu’en conséquence, les salariés de MOULIN CONSTRUCTION ne devaient pas intervenir en même temps.

En dépit de ces instructions claires, vous avez décidé d’organiser malgré tout l’intervention d’une équipe de deux ouvriers travaillant pour notre entreprise sur ledit chantier le vendredi 17 novembre 2017 dès 7 heures 30.

Poursuivant la violation de vos obligations, vous n’avez pas fait lire et signer aux ouvriers le plan de prévention MICHELIN en amont de cette intervention, et ce, en dépit des consignes répétées de notre client.

Ce plan de prévention MICHELIN sert à assurer la sécurité des salariés en listant les risques potentiels et les actions préventives et correctives à mettre en oeuvre, le cas échéant. Il doit être porté à la connaissance des ouvriers et signés par ceux-ci avant le début du chantier.

– Pire, et alors même que vous étiez parfaitement informé du caractère dangereux de la résine appliquée ce jour-là, puisque les salariés ne devaient pas intervenir ce jour-là, vous ne vous êtes même pas assuré que nos collaborateurs étaient bien munis des masques à cartouche nécessaires.

Ceux-ci ont travaillé, selon vos instructions, sans la moindre protection respiratoire, ce qui met en danger leur santé et leur sécurité.

De plus, lors de cette matinée du 17 novembre 2017, Monsieur [U] [X], un de nos salariés les plus expérimentés, vous a signalé qu’une forte odeur de résine imprégnait le chantier et qu’il s’en inquiétait.

Malgré cette alerte, vous n’avez toujours pas décidé de faire évacuer votre équipe qui a été contrainte de continuer à travailler dans cet environnement dangereux et toxique.

Ce n’est qu’à 11 heures 30 que vous avez finalement jugé utile de téléphoner à Monsieur [A] qui vous a immédiatement ordonné de faire évacuer nos salariés. Comme vous le savez, en tant qu’employeur nous sommes tenu à une obligation de sécurité à l’égard de nos ouvriers compagnons.

Par votre comportement, vous avez violé vos obligations contractuelles et mis gravement en danger nos salariés.

2. Management agressif et inadmissible :

Par ailleurs, plusieurs témoins présents nous ont relaté que lorsque Monsieur [U] [X] vous a signalé l’odeur de résine, le vendredi 17 novembre 2017 11 heures vous avez tenu à son égard des propos extrêmement violents et inadaptés.

L’agressivité de votre réaction a été telle que Monsieur [X] a été pris d’un grave malaise.

Ce dernier a dû être pris en charge par les pompiers du poste de sécurité de MICHELIN et a été immédiatement transporté à l’hôpital.

Votre comportement inadmissible a choqué l’ensemble des personnes présentes.

Ce manquement est d’autant plus grave que ce n’est pas la première fois que nos collaborateurs se plaignent de votre management irrespectueux et agressif.

Ainsi, par exemple, Madame [J], qui exerce les fonctions d’assistante administrative et commerciale nous a écrit le 8 novembre 2017, pour se plaindre du fait que votre comportement était inadapté et source de stress.

Plusieurs compagnons nous ont également indiqué qu’il était très compliqué de travailler avec vous et que votre caractère irascible était difficilement gérable sur les chantiers.

Nous devons garantir à nos collaborateurs des conditions de travail respectueuses de leur santé mentale et physique et votre comportement constitue une mise en danger de nos équipes.

L’altercation grave que vous avez initiée à l’encontre de Monsieur [X], un de nos salariés les plus anciens et respectés des équipes, n’a fait que confirmer les plaintes que nous avions reçues.

L’ensemble de ces manquements nuit au bon fonctionnement de notre entreprise et rend impossible votre maintien dans la société.

Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans indemnité, ni préavis. (…)’

Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que M. [O] a été congédié pour avoir, le 17 novembre 2017, mis en danger ses collègues de travail en ne respectant pas les consignes de sécurité, et avoir adopté un management agressif à l’égard des salariés.

S’agissant du premier grief, il est constant que M. [O] a fait intervenir deux salariés sur le chantier de l’usine Michelin [Localité 5] durant la matinée du 17 novembre 2017.

M. [O] conteste vigoureusement avoir été préalablement informé de l’interdiction de travailler sur le site durant la pose de résine par le sous- traitant POLYGO.

Pour étayer l’insubordination reprochée à M. [O], la SAS MOULIN CONSTRUCTION soutient que cette interdiction a été formulée en réunion de chantier le 15 novembre 2017 à 9 heures et produit aux débats un courrier électronique adressé par M. [S] [B], responsable travaux de la société MICHELIN, le même jour à 17h 16 à plusieurs personnes dont M. [O].

Ce courrier est libellé comme suit : ‘Bonjour [L], la résine finalement se posera vendredi matin à 5 h. Personne dans la zone hors intervenants POLYGO. J’ai vu avec EP qui valide pour l’instant (ils passeront sur le chantier à 8 h) et si il y avait des odeurs avec l’accord des pompiers on ouvrirait les velux. Les zones PMBU et intervenants Michelin sont prévenus, les prises de poste ont été décalées à lundi’.

Pour autant, M. [O] conteste avoir reçu ce mail, produit pour la première fois en cause d’appel, et verse aux débats le témoignage de M. [Y], chef de projet de la société INGEROP, maître d’oeuvre, figurant dans la liste des destinataires de ce courrier. Celui- ci indique, le 04 juin 2020, ne pas avoir retrouvé ce message dans sa boîte de messagerie.

M. [Y] transmet également des plannings d’intervention établis par la société MOULIN CONSTRUCTION, dont il ressort que des travaux de démolition étaient prévus le jour de la pose de résine, à proximité immédiate de cette zone.

M. [S] [B], auteur du courrier électronique mis en exergue, explique également dans une première attestation (pièce intimé n°71) qu’aucune interdiction de travailler dans les zones voisines de celle recevant la résine n’était prévue : ‘Le 17 novembre 2017, une entreprise applique une résine sur une zone très précise. Le plan de prévention pour cette pose de résine était accepté par le service sécurité Michelin. Les conditions requises étaient : interdiction de venir dans la zone qui doit recevoir la résine, mais tout le reste du bâtiment était ouvert au personnel Michelin et entreprise extérieure qui travaillaient sur le site. La zone qui recevait la résine était protégée par une bâche et un mur’.

Il précise dans une seconde attestation établie le 10 septembre 2018 en faveur du salarié (pièce intimé n° 51), ‘que le 17 novembre 2017, l’entreprise POLYGO (sous- traitant de l’entreprise MOULIN CONSTRUCTION) a appliqué une résine dans une zone de l’atelier Z35, zone partiellement délimitée par une bâche. Aucun document écrit délimitait la zone à ne pas franchir ce même jour le personnel Michelin travaillait derrière la bâche. Les deux personnes de Moulin construction travaillaient juste derrière la bâche. L’entreprise POLYGO a réalisé son propre plan de prévention avec le personnel référent pour mettre en place la sécurité nécessaire’.

M. [O] produit également aux débats les comptes- rendus de réunions de chantier qui se sont tenues les 08, 15 et 22 novembre 2017 à 09 heures et établis par la société Michelin.

Force est de constater qu’aucune interdiction de travailler sur le site le 17 novembre 2017 n’est formulée à la rubrique ‘sécurité chantier’ dans les comptes- rendus de réunion des 08 et 15 novembre 2017.

Le compte rendu de réunion de chantier du 22 novembre 2017, soit postérieurement à l’accident, mentionne par ailleurs: ‘1 accident le 17 novembre 2017 (malaise d’un ouvrier suite à la mise en place de la résine). Action: bâcher hermétiquement la zone avant la pose du durcisseur, mise en place de deux extracteurs avec évacuation sur l’extérieur et soufflant dirigé vers les extracteurs’. Il est ainsi seulement préconisé une reprise plus hermétique de la bâche en place ainsi que l’installation d’extracteurs d’air, sans qu’aucune interdiction d’intervention sur le chantier pendant l’application du durcisseur ne soit formulée.

Il s’évince de tout ce qui précède un doute quant à l’existence d’une interdiction totale d’intervention sur le chantier à proximité de la zone recevant de la résine et partant, quant à la violation délibérée par M. [O] d’une consigne stricte de sécurité.

Dans un courrier électronique adressé le lendemain de l’incident, l’intéressé explique que lors de son arrivée sur le site Michelin [en fin de matinée], ‘j’ai constaté une odeur insoutenable due à la mise en oeuvre de la résine zone Matisse (je suis resté 45 minutes, et sans protection, je ressentais déjà des maux de tête). Cependant nos salariés sont restés travailler dans la zone sans protection et sans même me prévenir de ces odeurs insupportables’.

L’intimé exprime ainsi une certaine stupéfaction quant à l’invasion et la nocivité de l’odeur de résine d’une part, quant à la passivité des deux salariés qui ont continué à travailler dans ces conditions d’autre part. Cette réaction ‘à chaud’ ne révèle aucune volonté délibérée de M. [O] d’enfreindre une consigne d’interdiction de travailler qui lui aurait été faite deux jours auparavant.

Aussi, le doute devant profiter au salarié, la cour écarte le grief d’une insubordination ayant mis en danger des salariés de l’entreprise, dont la matérialité est insuffisamment établie.

Seul peut être retenu à l’encontre de M. [O], responsable de chantier, le fait de ne pas avoir fait signer aux deux salariés intervenants, le plan de prévention de la société Michelin listant des consignes générales de sécurité (telles que port des équipements de protection individuels adaptés pour les personnels exposés à des travaux mettant en oeuvre des agents chimiques dangereux).

S’agissant du second grief évoqué, il est constant qu’une altercation a opposé M. [O] à M. [X] le 17 novembre 2017.

Il est tout aussi constant qu’en fin de matinée, vers 12 heures, M. [X] a été victime d’un malaise, dont la cause médicale exacte (altercation et/ ou odeur de résine) n’est pas véritablement établie au regard des pièces versées par les parties.

L’employeur produit aux débats une attestation de M. [X] qui, maîtrisant mal le français, l’a faite écrire à sa fille. Il fait état de l’attitude humiliante et irrespectueuse de M. [O] à l’égard de tous les salariés depuis son arrivée dans l’entreprise, en soulignant ‘une forte pression psychologique et physique au niveau du travail’ et une ‘autorité abusive’. Il relate, sans donner de précisions plus circonstanciées sur la teneur exacte des propos tenus, que l’intimé, hurlant, l’a insulté et humilié sur le site de l’usine Michelin le 17 novembre 2017.

M. [O] ne disconvient pas avoir reproché à M. [X], le 17 novembre 2017, l’exécution défectueuse des travaux réalisés et lui avoir ordonné de les reprendre.

Pour autant, aucun élément du dossier ne vient accréditer le caractère insultant et humiliant des remarques faites ce jour là sur la qualité du travail fourni par M. [O] à son subordonné, ni de manière générale le comportement irrespectueux et autoritaire de l’intéressé à l’égard des salariés de l’entreprise.

Sur ce dernier point, l’employeur produit aux débats le courrier électronique de Mme [N] [J], assistante administrative et commerciale, adressé le 08 novembre 2017 à [P] [A] et rédigé en ces termes: ‘je suis avec lui et je dois avouer qu’il stresse même sans lui parler…’, sans que rien ne permette de rattacher d’une quelconque façon ce ressenti très subjectif à M. [O].

De son côté, celui- ci produit le témoignage de M. [T] [I], ancien salarié de la SAS MOULIN CONSTRUCTION, qui atteste au contraire des bonnes relations de travail entretenues par M. [O] avec M. [U] [X] ‘et cela, malgré la barrière des langues’. Il indique avoir lui- même toujours entretenu de bons rapports professionnels avec M. [O]

M. [F] [Z] souligne aussi sa bonne entente avec M. [O] lorsqu’ils travaillaient ensemble.

Le salarié produit enfin une attestation de son employeur actuel indiquant ne pas avoir ‘de remarque négative sur son comportement, ses relations professionnelles envers l’ensemble de notre personnel composé de 13 salariés permanents, ni envers les différents intervenants sur les chantiers (clients, fournisseurs, personnels intérimaires et partenaires d’exécution). Je tiens à souligner qu’il n’a jamais fait preuve d’insubordination et manqué de respect à l’ensemble de notre personnel de l’entreprise’.

Il s’ensuit que la matérialité du deuxième grief invoqué, soit un management agressif, n’est pas établie et ne peut être retenue.

En définitive, le seul grief susceptible d’être retenu à l’encontre de M. [O], à savoir ne pas avoir fait signer le plan de prévention Michelin aux deux salariés en amont de leur intervention sur le site, ne peut être considéré, en l’absence de tout passif disciplinaire et de tout précédent, comme revêtant une gravité suffisante pour être d’emblée sanctionné par une mesure de licenciement, avec éviction immédiate de l’entreprise.

Aussi, la cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave et se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

La juridiction prud’homale a condamné la SAS MOULIN CONSTRUCTION à payer à M. [O] les sommes suivantes:

– 977,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 3.461,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 346,12 euros au titre des congés payés afférents.

La cour relève que les sommes allouées n’ont fait l’objet d’aucune critique des parties quant à leur quantum. Ces chefs de jugement seront dans ces conditions purement et simplement confirmés.

S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour ces licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017, que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).

Le nouvel article L. 1235-3 du code du travail définit des montant minimaux et maximaux d’indemnité de licenciement calculés en mois de salaire, en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés dans l’entreprise. Ainsi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’article L. 1235-3 prévoit que l’indemnité de licenciement varie de 0,5 à 20 mois de salaire brut suivant l’ancienneté dans l’entreprise.

En l’espèce, M. [W] [O], âgé de 32 ans au moment de son licenciement, comptait 15 mois d’ancienneté au sein de la SAS MOULIN CONSTRUCTION et percevait un salaire mensuel moyen brut de 3.461,22 euros.

Il n’est pas discuté que la SAS MOULIN CONSTRUCTION employait moins de onze salariés au moment du licenciement.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, M. [O] peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant maximal est égal à 0,5 mois de salaire mensuel brut, soit 1.730,61 euros bruts.

Aussi, la cour, par infirmation du jugement entrepris, condamne la SAS MOULIN CONSTRUCTION à payer au salarié la somme de 1.730,61 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4°- Sur la remise de bulletins de paie rectifiés:

Il est constant que par avenant du 10 octobre 2016, à effet rétroactif au 5 septembre 2016, M. [O] a été classé en catégorie ETAM – niveau H.

Il est tout aussi constant que les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2016 mentionnent une qualification erronée ETAM- niveau G.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de septembre à décembre 2016, portant la qualification ETAM H.

Le seul fait que le service gestionnaire de paie ‘ne sache pas le faire’ ne saurait dispenser l’employeur de cette obligation.

Sera également confirmée l’obligation faite à la SAS MOULIN CONSTRUCTION de délivrer des bulletins de paie faisant apparaître l’ensemble des heures accomplies.

5°- Sur les frais irrépétibles et dépens :

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La SAS MOULIN CONSTRUCTION, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:

– dit que le licenciement de M. [W] [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;

– débouté M. [W] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– condamné la SAS MOULIN CONSTRUCTION à payer à M. [O] la somme de 6.651,02 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 665,10 euros au titre des congés payés afférents;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés:

Dit que le licenciement de M. [W] [O] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse

Condamne en conséquence la SAS MOULIN CONSTRUCTION à payer à M. [W] [O] la somme de 1.730,61 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SAS MOULIN CONSTRUCTION à payer à M. [W] [O] la somme de 6.257,90 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre celle de 625,79 euros bruts au titre des congés payés afférents;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;

Y ajoutant,

Déboute la SAS MOULIN CONSTRUCTION de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;

Condamne la SAS MOULIN CONSTRUCTION à payer à M. [W] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS MOULIN CONSTRUCTION aux entiers dépens d’appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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