Particulier employeur : décision du 2 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04520

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Particulier employeur : décision du 2 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04520
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04520 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XAO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00216

APPELANTE

Madame [W] [N] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mireille MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2010

INTIME

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

– signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée en date du 7 février 2013, Mme [W] [V] a été engagée par M. [I] [Z] en tant qu’auxiliaire de vie.

Une rupture conventionnelle a été signée par les parties et homologuée par l’administration en date du 4 août 2017.

La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur.

Sollicitant l’annulation de la rupture conventionnelle et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 19 décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions antérieures et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire ;

– laissé les dépens à la charge de Mme [V].

Mme [V] a régulièrement relevé appel du jugement le 8 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 6 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :

– prononcer la nullité de la convention et dire que la rupture s’analyse en un licenciement non motivé ;

– subsidiairement dire que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement pour cause non réelle et sérieuse du fait que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations principales, notamment en ne déclarant pas immédiatement par deux fois les accidents de travail survenus à son domicile ;

en conséquence, condamner l’employeur aux sommes de :

– 2 087 euros pour irrespect de la procédure de licenciement ;

– 2 087 euros pour indemnité de licenciement ;

– 4 174 euros à titre de préavis et les congés payés afférent soit 417,40 euros ;

– 12 522 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de la relation de travail qui s’analyse en un licenciement qui comprennent également la perte financière subie du fait de la non déclaration de l’accident de travail et l`indemnisation à ce titre par la sécurité sociale ;

– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger ;

– 2 800 euros au titre des frais irrépetitibles ;

– condamner l’employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de fournir le certificat de travail, la fiche pôle emploi et les bulletins de salaires conformes ;

– condamner le défendeur en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises et notifiées par RPVA le 4septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :

– confirmer la décision en toutes ses dispositions ;

A titre complémentaire, condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2021.

Par arrêt avant-dire-droit du 28 octobre 2021, la cour a :

– ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de date certaine de signature de la convention ;

– renvoyé l’affaire à l’audience du 28 janvier 2022.

Par une note du 23 décembre 2021 transmise par le RPVA, M. [Z] fait valoir que :

– la rupture est intervenue dans le prolongement immédiat du premier entretien ;

– la fin du délai de rétractation est mentionnée au 12 juillet 2017 ;

– le délai a bien été respecté ;

– passé ce délai, la convention a été transmise à l’administration qui a pu en contrôler la régularité sans qu’elle soit remise en cause puisque la Direccte l’a homologuée par courrier du 11 août 2017 ;

– pour le cas où le moyen d’office serait retenu, l’annulation de la convention impose au salarié de restituer les sommes perçues en exécution de la convention soit en l’espèce la restitution de l’indemnité conventionnelle d’un montant de 1 600 euros.

Par une note du 10 Janvier 2022 transmise par le RPVA, Mme [V] répond que :

– effectivement la date de signature de la convention de rupture n’est pas mentionnée comme l’exige la loi expressément ;

– au surplus le solde de tout compte daté du 17 juillet 2017 a été remis à Mme [V] avant l’homologation de la convention datée du 4 août 2017 ;

– de plus la date envisagée de la rupture ne pouvait pas être le 17 juillet 2017 puisque la fin du délai de rétractation était le 12 juillet 2017, le délai d’instruction de l’autorité administrative étant de 15 jours soit au plus tôt le 28 juillet 2017 ;

– il y a donc lieu de prononcer la nullité de la convention en l’absence des indications nécessaires destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Le 21 avril 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur l’avis suivant :

‘ Il résulte de la combinaison des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter , dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dans ses observations écrites adressées par le RPVA à la cour le 23 décembre 2021 dans le cadre de la réouverture des débats, M. [Z] indique que si le moyen soulevé d’office par la cour était retenu, il y aurait lieu d’ordonner la restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle de 1600 euros convenue entre les parties et versée à Mme [V].

Le dispositif de ses conclusions reçues à la cour le 5 septembre 2019 est ainsi rédigé :

‘Il est demandé à la Cour de

Recevoir Monsieur [I] [Z] en son appel et l’y dire bien fondé,

En conséquence,

Confirmer la décision en toutes ses dispositions,

A titre complémentaire, condamner Madame [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros d’indemnité de l’article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens.’

Afin de respecter le principe de la contradiction, la cour vous prie de bien vouloir lui adresser par le RPVA vos observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de restitution de la somme de 1 600 euros au regard des dispositions du code de procédure civile précitées avant le 16 mai 2022, le prononcé de l’arrêt par mise à disposition étant renvoyé au 2 juin 2022.’

Par une note du 25 avril 2022, M. [Z] soutient qu’en application des dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du du code de procédure civile, sa demande de restitution étant en lien direct avec le moyen soulevé d’office pour la première fois par l’arrêt du 28 octobre 2021, doit être déclarée recevable.

Par une note en réponse du 20 mai 2022, Mme [V] répond que la nullité de la convention a été demandée avec toutes ses conséquences de droit, dont une indemnité égale à six mois de salaire dans ses premières écritures, et que l’intimé n’avait pas demandé la restitution de l’indemnité conventionnelle.

MOTIVATION

Sur la nullité de la convention

Les deux parties produisent la copie d’une rupture conventionnelle signée par leurs soins dans un exemplaire cerfa réservé à l’administration qui ne porte en page deux aucune date de signature.

En application des dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, faute de date certaine de signature de la convention, il n’est pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation et dès lors la convention est susceptible d’être frappée de nullité.

Les éléments relevés par M. [Z] quant à la date du premier entretien et à la fin du délai de rétractation ne permettant pas de fixer de façon certaine la date de la signature il convient de prononcer la nullité de la convention. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les effets de la nullité

Aux termes de l’article 12 de la convention collective applicable, le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse et le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.

En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :

– convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

– entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;

– notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.

La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.

En l’espèce, à défaut de rupture conventionnelle et de démission non équivoque, la rupture doit s’anlyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

Il convient de retenir une moyenne de rémunération brute de 2 087 euros.

Aux termes de l’article 12 de la convention collective, la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur ; en cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.

En conséquence, M. [I] [Z] est condamné au paiement de la somme de 4 174 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 417,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.

Au titre de l’indemnité de licenciement et sur la base des dispositions conventionnelles, une indemnité distincte de l’éventuelle indemnité de préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature.

Au regard de son ancienneté, Mme [V] est bien fondée à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement de 2 087 euros.

Mme [V] sollicite également à titre de dommages intérêts une somme de 12 522 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Il convient de relever que la salariée, née en 1971, avait plus de quatre ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail et elle justifie du versement de prestations Pôle emploi jusqu’au 3 juillet 2018 dans des montants tenant compte de l’exécution de courtes missions. Dès lors, il est justifié de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 12 522 euros à titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par la rupture infondée de son contrat de travail.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La salariée sollicite une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Il convient de souligner que les règles conventionnelles ne prévoient pas l’assistance du salarié par un conseiller au cours de l’entretien préalable. En l’espèce, la procédure spécifique au particulier employeur n’a pas été respectée et en application des dispositions de la responsabilité civile, il doit être alloué à la salariée une indemnité en fonction du préjudice qu’elle a subi du fait de ce manquement. A ce titre, Mme [V] n’alléguant pas de préjudice, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts pour mise en danger

Mme [V] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer des dommages intérêts d’un montant de 2 000 euros pour mise en danger. Elle fait valoir que ses arrêt de travail ayant précédé une troisième crise auraient dû alerter son employeur qui étant cadre supérieur ne pouvait ignorer les risques encourus.

Aux termes des dispositions applicables de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En outre, aux termes des dispositions applicables de l’article 22 de la convention collective, les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet :

– examen médical d’embauche ;

– visite médicale périodique obligatoire ;

– visite médicale de reprise après absence de plus de 3 semaines pour cause de maladie, au retour de congé de maternité, et après une absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail.

Il n’est pas établi que M. [Z] a rempli à ce titre son obligation conventionnelle ainsi que son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de la salariée. Mme [V] produit des arrêts de travail pour maladie sur sa période d’emploi ainsi il est justifié de lui allouer des dommages intérêts à hauteur de 2 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la remise de documents sociaux

Il convient d’ordonner à M. [Z] de remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaires conformes aux condamnations prononcées sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur la demande de restitution de l’indemnité conventionnelle

M. [Z] sollicite l’application des dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile en soutenant que sa demande de restitution est une réponse au moyen d’office soulevée par l’arrêt avant dire droit du 28 octobre 2021. Cependant, Mme [V] fait valoirqu’au regard de sa demande de nullité présentée dès ses premières conclusions, la demande de restitution ne tend pas à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

M. [Z] n’a pas présenté cette demande de restitution dans le dispositif de ses écritures en réponse à la demande en nullité de la convention présentée par Mme [V]. Dès lors l’arrêt avant dire droit du 28 octobre 2021 ayant soumis aux parties un nouveau moyen de nullité, cette nouvelle prétention visant à la restitution de l’indemnité conventionnelle est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Z] qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il convient de le condamner au paiement à Mme [V] d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros et de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur le cours des intérêts

Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt à compter de la notification de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit en l’espèce le 16 janvier 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [V] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité de la rupture conventionnelle,

Dit irrecevable la demande de M. [I] [Z] en restitution de l’indemnité conventionnelle,

Condamne M. [I] [Z] à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes :

– 4 174 euros à titre indemnité compensatrice de préavis ;

– 417,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;

– 2 087 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 12 522 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;

– 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;

Rappelle que l’intérêt au taux légal s’agissant des créances salariales court à compter du 16 janvier 2018 et s’agissant des créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne à M. [I] [Z] de remettre à Mme [W] [V] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaires conformes aux condamnations prononcées,

Dit n’y avoir lieu à astreinte,

Déboute Mme [W] [V] du surplus de ses demandes,

Déboute M. [I] [Z] de sa demande d’indemnité,

Condamne M. [I] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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