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ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01115 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMOF
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 26 mars 2019
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [Y] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme RIDE-GAULTIER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 23 avril 2019 par Mme [V] [D] du jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à Mme [Y] [T] épouse [H], a :
– jugé que le licenciement de Mme [Y] [H] avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er novembre 2016
– déclaré nul le licenciement intervenu le 6 février 2017
– jugé que le licenciement de Mme [Y] [H] avait été notifié pendant la période légale de protection de la femme enceinte
– jugé le licenciement nul
– condamné Mme [V] [D] à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :
– 6 419,60 euros au titre de la rémunération pour la période du 1er novembre 2016 au 19 mai 2017, date de fin de la période légale de protection
– 97,67 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 18 de la convention collective nationale des assistantes maternelles
– 240,69 euros à titre d’indemnité de licenciement
– 1 172,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
– 962,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 96,28 euros au titre des congés payés afférents
– 5 776,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement
– 22,16 euros au titre du rappel de salaire pour la visite médicale du mois de juillet 2016
– 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– jugé que devront être déduites de ces sommes celles versées à Mme [Y] [H], suite à l’ordonnance de référé du 30 juin 2017
– ordonné à Mme [D] de remettre à Mme [Y] [H] les bulletins de salaires de novembre 2016 à mai 2017 et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 5 euros par jour de retard
– débouté Mme [H] du surplus de ses demandes
– dit n’ y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire à l’exception des condamnations prévues à l’article R 1454-28 du code du travail
– fixé la moyenne des trois derniers salaires de Mme [H] à la somme de 962,78 euros
– débouté Mme [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné Mme [D] aux dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 septembre 2019 ordonnant la radiation de l’affaire et la demande de réinscription au rôle de Mme [D] du 31 mai 2021;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [V] [D], appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, :
– juger que le licenciement a été valablement notifié, non par un courrier du 1er novembre 2016, objet d’une rétractation de Mme [D] acceptée implicitement sans équivoque par
Mme [H], mais par un courrier du 6 février 2017, intervenu à l’ issue du congé de maternité de l’intimée, pendant la période légale de protection consécutive à ce congé
-juger que le retrait de la fille de la concluante à la garde de l’intimée, et donc le licenciement de Mme [H] notifié par courrier du 6 février 2017, est régulier et conforme aux conditions légales relatives à la rupture du contrat durant la période de protection consécutive à un congé de maternité, telles qu’elles résultent notamment de l’article L 1225-4 du code du travail, s’agissant de la justification par Mme [D] d’un motif de retrait impératif et vérifiable, ainsi que totalement étranger à la grossesse de Mme [H]
-débouter en conséquence Mme [H] de l’intégralité de ses demandes fondées sur la nullité ou sur le caractère sans cause réelle et sérieuse et abusif de la rupture de son contrat de travail notifiée à son encontre par Mme [D] ainsi que de toute demande relative à un rappel de salaire afférent à une visite médicale intervenue en juillet 2016
– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a procédé à un cumul injustifié et illégal d’indemnités au profit de l’intimée ayant pour objet commun d’indemniser la rupture du contrat de travail, à savoir indemnité de fin de contrat en application de la convention collective et indemnité de licenciement et s’agissant du montant des salaires et indemnités de toute nature dues à Mme [H], consécutivement à la cessation de son contrat de travail
– donner acte à Mme [D] de l’exécution de l’intégralité de ses obligations en tant que particulier employeur à l’égard de l’intimée, tant en termes de salaires et et de règlement d’ indemnités de toute nature, que s’agissant de la remise des documents de travail consécutifs à la cessation du contrat de Mme [H]
– juger Mme [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes, tant en termes financiers que s’agissant de la remise de documents et justificatifs liés au contrat de travail et à sa cessation, et la débouter de l’ensemble de ses demandes
– juger Mme [H] irrecevables en son appel incident visant à obtenir, sans aucune justification valable, et nonobstant l’ancienneté dont est susceptible de justifier l’intimée, des dommages et intérêts supplémentaires liés à la cessation de son contrat de travail et la débouter de cet appel incident
– condamner Mme [H] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Mme [H] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 12 juillet 2021, aux termes desquelles Mme [Y] [H], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Besançon en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués suite à la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet et au titre du retard lié au règlement des condamnations
– infirmer le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice lié au licenciement nul et les porter à la somme de 11 553,36 euros
– infirmer le jugement s’agissant du rejet de la demande présentée à titre de dommages et intérêts en raison du retard des paiements
– condamner en conséquence Mme [D] à lui payer :
-11 553,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement intervenu
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution du paiement des causes de l’ordonnance de référé du 30 juin 2017 et du jugement du conseil de prud’hommes
– condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2022 ;
SUR CE,
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2015 ayant pris effet au 29 mars 2016, Mme [V] [D] a embauché Mme [Y] [T] épouse [H] en qualité d’assistante maternelle pour une durée de 12 heures hebdomadaires, réparties sur trois jours, portée à 50 heures par semaine sur 5 jours, selon avenant en date du 27 mai 2016.
Courant juillet 2016, Mme [Y] [T] épouse [H] a informé Mme [V] [D] de son état de grossesse. Son congé de maternité a débuté le 7 août 2016 pour se terminer le 4 février 2017.
Par courrier recommandé en date du 1er novembre 2016 reçu le 9 novembre 2016, Mme [D] a notifié à Mme [H] son licenciement pour cause déménagement/éloignement du domicile. L’employeur a adressé une seconde lettre de licenciement le 6 février 2017, avec préavis de 15 jours.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, Mme [Y] [H] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Besançon, lequel a, par ordonnance en date du 30 juin 2017, condamné Mme [D] lui payer, à titre de provision, la somme de 966 ,09 euros au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 103,91 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et a invité les parties à se mieux pourvoir au fond pour le surplus de leurs demandes.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] [H] a saisi au fond le 5 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motifs de la décision :
– sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l’espèce, Mme [D] a adressé deux lettres de licenciement à Mme [H], l’une le 1er novembre 2016 et l’autre le 6 février 2017.
Si Mme [D] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la rétractation qu’elle avait faite de sa première lettre en suite d’un échange téléphonique avec Mme [H] que cette dernière ne conteste pas avoir eu avec elle dans ses conclusions, il convient cependant de rappeler que l’employeur ne peut rétracter unilatéralement une décision de licenciement qu’avec l’accord du salarié, lequel doit être clair et non-équivoque. ( Cass soc 19 juin 2002 n° 00-43 658)
Or, en l’état, comme l’ont retenu à raison les premiers juges, aucun élément ne vient établir que Mme [H] aurait accepté expressément une telle rétractation, aucun échange de courriels, de sms ou de courriers contemporains à la réception de cette lettre, émanant de la salariée et démontrant un tel accord, n’étant versés aux débats. Cette acceptation ne saurait pas plus se déduire de l’absence de revendication par la salariée des documents de fin de contrat en décembre 2016 ou de toute contestation de la première lettre de licenciement, ces abstentions étant insuffisantes pour caractériser la volonté expresse de Mme [H] d’accepter cette rétractation.
Par ailleurs, à supposer même que Mme [H] aurait donné un tel accord, l’envoi de la seconde lettre de licenciement le 6 février 2017 ne respectait pas plus la période de protection dont bénéficiait la salariée, laquelle n’expirait que 10 semaines après la fin du congé de maternité, soit le 16 avril 2017.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement avait été pris par l’employeur pendant la période de protection liée à l’état de maternité de la salariée.
Si Mme [D] soutient que le licenciement n’était pas justifié par l’état de grossesse de Mme [H] mais par un motif impératif et vérifiable, lié à son déménagement sur la commune de [Localité 3] pour se rapprocher de son lieu de travail en Suisse et occuper un logement plus adapté à la composition de la famille, les premiers juges ont cependant retenu à raison que ce déménagement n’était intervenu que le 14 mars 2017 de telle sorte que le motif, certes impératif allégué par Mme [D], ne pouvait légitimement avoir fondé la lettre de licenciement du 1er novembre 2016 ni celle du 6 février 2017 au demeurant.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement de Mme [H].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
– sur les sommes dues au titre de la rupture :
Aux termes de l’article L 1225-71 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L 1225-1 à L 1225-28 et L 1225-35 à L 1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
En l’espèce, si Mme [H] fait grief aux premiers juges de ne lui avoir alloué au titre du licenciement nul qu’une indemnité à hauteur de six mois de salaire, ces derniers ont cependant justement apprécié le préjudice que la salariée avait subi du fait de la rupture, au regard de sa faible ancienneté (un an) et du caractère manifestement temporaire de l’emploi qu’elle occupait, dépendant de l’âge même de l’enfant gardé
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la période couverte par la protection s’étend du 1er novembre 2016 au 16 avril 2017, et non au 19 mai 2017 comme retenu à tort par les premiers juges, qui ont manifestement intégré dans cette période le préavis indemnisé séparément.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner Mme [D] à payer la somme de 5 327,38 euros bruts au titre du rappel de salaires et la somme de 1 065,87 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à Mme [H] une indemnité de licenciement et une indemnité de fin de contrat, dès lors que ces deux indemnités, qui tendent à la même fin, ne peuvent se cumuler. Seule sera maintenue l’indemnité de licenciement d’un montant de 240,69 euros, dès lors que cette dernière est plus favorable à la salariée.
Enfin, Mme [D] justifie avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 30 juin 2017 et par le jugement aujourd’hui querellé.
Si Mme [H] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour le retard apporté au paiement de ces sommes, une telle indemnisation est cependant d’ores et déjà prévue par les intérêts moratoires alloués sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil et ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts complémentaires qu’à charge pour le demandeur de justifier de la mauvaise foi du débiteur et d’un préjudice indépendant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts présentés pour retard dans l’exécution de l’ordonnance de référé du 30 juin 2017 et du jugement entrepris.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande relative à un rappel de salaire afférent à une visite médicale intervenue en juillet 2016, dès lors que cette visite est justifiée par le relevé de suivi médical de la grossesse de Mme [H], quand bien même cette dernière ne produirait pas une attestation de son médecin.
– sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la production des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, dès lors d’une part que la présente décision modifie le quantum des sommes dues et d’autre part, que Mme [D] a satisfait à ses obligations dans le respect des règles propres à PAJEMPLOI, de telle sorte que le principe d’une astreinte ne se justifie pas.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [D] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de l’équité, Mme [D] sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 26 mars 2019, sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à Mme [H] la somme de 6 419,60 euros au titre du rappel de salaires échus pendant la période de protection, la somme de 97,67 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et la somme de 1 172,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande d’indemnité de fin de contrat
Condamne Mme [V] [D] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 5 327,38 euros bruts au titre du rappel de salaires échus pendant la période de protection et la somme de 1 065,87 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Ordonne la remise des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés au regard de la présente decision
Déboute Mme [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [V] [D] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [V] [D] aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,