Particulier employeur : décision du 16 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-11.893

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Particulier employeur : décision du 16 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-11.893

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° M 21-11.893

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-11.893 contre l’arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [J] [M] [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [M] [L] épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [N] [M] [L] épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à Mme [S] [M] [L], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [W] [M] [L], domicilié [Adresse 4],

tous les cinq pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de [K] [O], veuve [M] [L], décédée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [E] a été engagée le 13 mai 2011 par [K] [O], veuve [M] [L], en qualité d’assistante de vie.

2. La relation de travail a pris fin le 10 septembre 2011.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à lui payer la seule somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, alors « qu’en toute hypothèse, il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’en décidant que ces plannings provisionnels ne permettaient pas de déduire que la salariée avait travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaires, autres que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre et qu’il n’était donc pas établi que la salariée avait travaillé 10 jours consécutifs, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectués sur la salariée, en violation de la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

4. Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :

5. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

6. Pour condamner l’employeur à verser à la salariée la seule somme de 100 euros correspondant à la rémunération due pour la journée du 13 juin, l’arrêt retient que les plannings prévisionnels ne permettent pas d’établir que la salariée a travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaire autres que ceux qui ont été rémunérés, qu’elle n’établit pas qu’elle effectuait des horaires différents de ceux prévus par le contrat de travail et n’a jamais formulé de réclamation relative à ses heures de travail durant l’exécution du contrat.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.

 


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