Particulier employeur : décision du 15 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.573

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Particulier employeur : décision du 15 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.573

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° W 18-21.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme V… L…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° W 18-21.573 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme E… U…,

2°/ à Mme S… A…,

domiciliées toutes deux 2070 chemin Notre Dame de Vie, 06250 Mougins,

3°/ à Mme M… X…, domiciliée […] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme L…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes U…, A… et X…, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme L…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en conséquence de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour un temps complet et congés payés afférents, d’heures supplémentaires et congés payés afférents, et de repos compensateur, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et la demande au titre des heures supplémentaires : Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel, Mme L… fait valoir que celui-ci ne prévoyait ni la répartition hebdomadaire de sa durée du travail ni ses horaires ; que le contrat de travail du 10 mai 2008 prévoit seulement, en effet, que la durée hebdomadaire du travail est de 19,5 heures par semaine, soit 85h50 par mois ; que s’agissant de la répartition du temps de travail il indique que « organisation et répartition du temps de travail seront variables en fonction des besoins de l’employeur. Les interventions seront effectives du lundi au samedi » ; que l’article L 3123-14 du code du travail impose la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle, prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’absence d’écrit de ces mentions faisant présumer que l’emploi est à temps complet ; que toutefois, par application de l’article L 7221-2 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur ; que de manière générale, les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel ; que les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui contient des dispositions dérogatoires au régime légal de la durée du travail ; que l’article 15 de cette convention collective fixe la durée de travail à 40 heures hebdomadaires pour les employés de maison occupés à temps plein et prévoit seulement que tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un « travailleur à temps partiel » ; que cependant, si l’exclusion des dispositions légales en matière de durée du travail conduit à écarter les exigences formelles requises en matière de contrat de travail à temps partiel, l’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail effectuées est néanmoins applicable ; qu’il en résulte que la preuve de la durée effective de travail accomplie par le salarié, qu’il soit employé de maison ou non, n’incombe spécialement à aucune des parties au contrat de travail ; qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que nonobstant l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail, l’emploi doit être présumé à temps complet s’il ressort des éléments de fait que les tâches imposées au salarié impliquaient son entière disponibilité et qu’il devait rester toute la journée à la disposition de l’employeur ; qu’en l’espèce, Mme L… soutient qu’elle a été amenée, dès son embauche, à s’occuper de Mme N… A… de manière continue, accomplissant jusqu’à 16 heures de travail effectif par jour, soit 112 heures par semaine, ce qui représente, selon elle, 72 heures supplémentaires par semaine ; qu’alors qu’elle soutient ainsi avoir travaillé 16 heures par jour, 7 jours par semaine pendant 52 semaine chaque année et que sa demande de rappel est calculée sur cette base, Mme L… invoque, à l’appui de ses prétentions, qu’elle a été chargée d’apporter une aide permanente à Mme N… A… (aide à l’habillage et au déshabillage, réalisation de la toilette, des courses et des tâches ménagères, élaboration des menus, préparation des repas, aide aux démarches administratives, accueil des visiteurs) ; qu’elle se prévaut de « l’aveu » de Mmes U…, A… et X… qui ont reconnu devoir payer des heures supplémentaires et lui ont payé la somme totale de 7 360,00 € net ainsi que de deux attestations : – l’infirmier intervenant auprès de Mme N… A… atteste que Mme L… était présente et a participé à la toilette au domicile de Mme N… A… tous les jours de la semaine, les dimanches et jours fériés, matin et soir, du 10 mai 2008 au 21 octobre 2011 sauf la période d’hospitalisation de la patiente (17 juillet 2009 au 26 juillet 2009 et 27 novembre 2010 au 5 décembre 2010) ;
– M. C…, kinésithérapeute, déclare que Mme L… était présente au domicile de Mme N… A… de mai 2008 à octobre 2011 lors de ses visites qui avaient lieu à des horaires différents selon les jours du lundi au vendredi ;
Que face à ces éléments, Mmes U…, A… et X… font valoir qu’elles ont payé à la salariée les heures supplémentaires dont elle a fait état et que celle-ci a été remplie de ses droits ; qu’elles contestent l’importance des tâches assurées par la salariée, soutenant que celles-ci (réalisation des courses, élaboration des menus, préparation des repas, réalisation des tâches ménagères), pouvaient être réalisées pendant ses heures habituelles de travail (85 heures par mois) ; qu’elles se prévalent des documents médicaux indiquant que Mme N… A… était alitée en permanence, que son état nécessitait la présence d’une tierce personne pour assurer la prise de médicaments, les soins d’hygiène, l’aide totale pour la préparation et la prise des repas pour en déduire que son état de santé ne nécessitait pas la présence d’une assistante de vie à ses côtés jour et nuit ; qu’elles admettent avoir payé à Mme L… des heures supplémentaires en expliquant que celle-ci avait justifié d’heures de travail en sus du temps prévu et qu’elle avait fait valoir un temps de présence aux côtés de Mme N… A… non prévu au contrat ; qu’elles précisent qu’elles avaient accepté de régler les heures annoncées sans discuter ; qu’elles produisent l’attestation de l’infirmière qui a délivré une attestation à Mme L… ; que dans cette seconde attestation, l’infirmière dit avoir été trompée par celle-ci en déclarant demander une attestation uniquement pour justifier de ses points retraite ; que plusieurs personnes attestent avoir constaté l’absence de Mme L… au domicile de Mme A… à différentes périodes :
– Mme P… atteste s’être rendue en été 2008, 2009, 2010 et 2011 chez Mme A… et n’y avoir rencontré Mme L… qu’à une seule reprise ;
– Mme W… dit s’être présenter très souvent au domicile de Mme A… et avoir constaté que Mme L… était absente ;
– Mme F… déclare que Mme L… se rendait régulièrement en Italie pour la journée ;
– M. H…, voisin de Mme A…, atteste que Mme L… quittait la maison quotidiennement en fin de matinée pour en revenir au passage des infirmiers vers 17 heures ;
Que par ailleurs, les filles de Mme A… produisent des certificats médicaux du médecin traitant de cette dernière selon lequel son état était stationnaire depuis 2008, qu’il ne nécessitait aucune surveillance particulière, hormis les soins d’hygiène de base ainsi qu’une aide pour l’alimentation et qu’il n’existait pas de besoin médical de surveillance nocturne ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que des heures supplémentaires auraient été effectuées par Mme L…, autres que celles qui lui ont été payées, ni que la salariée aurait été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle était dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que celle-ci sera, en conséquence, déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que de sa demande au titre des heures supplémentaires ; sur la demande au titre du repos compensateur et de la contrepartie obligatoire en repos : même en tenant compte des heures supplémentaires payées par Mmes U…, A… et X…, il ressort des pièces produites que le nombre d’heures supplémentaires accomplies par Mme L… n’a jamais atteint le contingent annuel de heures prévu par l’article D 3121-14-1 du code du travail ; que dès lors, la salariée n’est pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été informée de ses droits en matière de repos compensateur ou de contrepartie obligatoire en repos ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions oralement reprises, les employeurs ne contestaient pas l’application au litige de l’article L. 3123-14 du code du travail imposant la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni plus généralement des dispositions légales régissant le travail à temps partiel ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que les particuliers employeurs n’étaient pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel et en particulier à l’article L. 3123-14 du code du travail, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt (p. 3-4) que les parties ont soutenu oralement à l’audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel et en particulier à l’article L. 3123-14 du code du travail imposant la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS encore plus subsidiairement QUE la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s’impose lorsque le salarié d’un particulier employeur se trouve dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et ainsi dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que le contrat de travail de Mme L… prévoyait seulement que la durée hebdomadaire de travail était de 19,5 h par semaine, soit 85 h 50 par mois et ajoutait que « organisation et répartition du temps de travail seront variables en fonction des besoins de l’employeur » ; que la cour d’appel a également constaté que la salariée avait effectué des heures supplémentaires rémunérées ; que dans ses conclusions d’appel oralement soutenues, la salariée soulignait qu’il résultait d’un courrier recommandé en date du 2 mars 2012 adressé par l’une des filles de Mme A… au CNESU afin de régulariser partiellement la situation de Mme L… que cette dernière avait au moins travaillé, en plus de ses 85 heures mensuelles contractuellement prévues, 48 h en octobre 2009, 36 h en novembre et décembre 2009, 18 h en janvier et février 2010, 78 h en mars 2010, 96 h en avril 2010, 54 h en mai 2010, 72 h en juin 2010, 36 h en juillet, août et septembre 2010, 18 h en octobre 2010, 40 h en novembre 2010, 43,5 h en décembre 2010, 22 h en janvier, mai, juin et août 2011, 44 h en février, mars, avril, juillet et septembre 2011, 40h en octobre 2011 et 76 h en novembre 2011 (conclusions d’appel, p. 25-28 ; prod. 5) ; qu’en affirmant péremptoirement qu’il n’apparaissait pas que la salariée avait été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle était dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les heures supplémentaires déjà rémunérées par les employeurs n’avaient pas eu pour effet de faire varier les horaires et le nombre d’heures de travail de la salariée d’un mois à l’autre, plaçant celle-ci dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;

4. ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel d’un particulier employeur au niveau de la durée conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que l’article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur fixe la durée du travail à 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein ; qu’en rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions d’appel, p. 25 à 28), si les heures supplémentaires rémunérées par les filles de Mme A… n’avaient pas eu pour effet de porter la durée du travail de Mme L… au niveau de la durée conventionnelle du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;

5. ALORS QUE le juge, tenu d’observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en se fondant, pour retenir qu’il n’apparaissait pas que des heures supplémentaires avaient été effectuées par Mme L… autres que celles qui lui avaient été payées, ni que la salariée avait été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle était dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, sur l’attestation de Mme P…, quand il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt, ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces, que cette pièce ait été soumise au débat contradictoire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

6. ALORS en outre QUE dès lors que le salarié a étayé sa demande en paiement d’heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis, il appartient à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette salariée ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que la salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ; que pour retenir qu’il n’apparaissait pas que des heures supplémentaires avaient été effectuées par Mme L… autres que celles qui lui avaient été payées, ni que la salariée avait été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle était dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les employeurs produisaient, d’une part, des attestations de personnes ayant constaté l’absence de Mme L… à différentes périodes – Mme P… attestant s’être rendue en été 2008, 2009, 2010 et 2011 chez Mme A… et n’y avoir rencontré Mme L… qu’à une seule reprise, Mme W… disant s’être présentée très souvent au domicile de Mme A… et avoir constaté que Mme L… était absente, Mme B… déclarant que Mme L… se rendait régulièrement en Italie pour la journée et M. H…, voisin de Mme A…, attestant que Mme L… quittait la maison quotidiennement en fin de matinée pour en revenir au passage des infirmiers vers 17 heures -, et d’autre part, des certificats médicaux du médecin traitant de Mme N… A… selon lequel son état était stationnaire depuis 2008, ne nécessitait aucune surveillance particulière hormis les soins d’hygiène de base ainsi qu’une aide pour l’alimentation et qu’il n’existait pas de besoin médical de surveillance nocturne ; qu’en statuant de la sorte, sans constater que les employeurs avaient justifié des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail et de l’article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

7. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE l’employeur est tenu de régler la rémunération correspondant à la durée du travail contractuellement prévue, sauf en cas d’absence du salarié ; qu’en l’espèce, la salariée faisait valoir que de juin 2008 jusqu’à la fin de l’année 2009, elle n’avait pas été rémunérée à hauteur des 85 heures mensuelles contractuellement prévues (conclusions d’appel, p. 30) ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande d’indemnité pour absence de prise de jours de repos et de congés payés, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE Sur la demande d’indemnisation pour absence de prise de jours de repos et de congés payés : Mme L… sollicite une somme égale à 3 mois de salaire au motif qu’en étant à la disposition de Mme A… 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elle a subi un préjudice du fait de l’atteinte portée à sa vie personnelle et des risques engendrés sur sa santé et sa sécurité ; qu’outre que les pièces produites ne permettent nullement de confirmer que la salariée était à la disposition de Mme A… 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que les éléments apportés par les filles de cette dernière sont de nature à apporter la preuve contraire, Mme L… n’apporte aucun élément de preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi ; que Mme L… sera, en conséquence, déboutée de cette demande ;

ALORS QU’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels et au repos hebdomadaire la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et à repos hebdomadaire, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu’à défaut, il est tenu d’indemniser le salarié, sans que ce dernier n’ait à rapporter la preuve d’un préjudice ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de la salariée à ce titre, que les pièces produites ne permettaient nullement de confirmer que la salariée était à la disposition de Mme A… 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que les éléments apportés par les filles de cette dernière étaient de nature à apporter la preuve contraire et que Mme L… n’apportait aucun élément de preuve du préjudice subi, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les employeurs justifiaient que la salariée avait pris l’intégralité des congés payés et des repos auxquels elle avait droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et des articles 15 c) et 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail ; que les heures de travail qui n’ont pas été payées ne peuvent donner lieu à l’indemnité pour travail dissimulé que si l’employeur a agi intentionnellement ; qu’en l’espèce, la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire est la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, requalification qui est elle-même la conséquence de l’absence de preuve de l’existence d’un travail à temps partiel ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que le non-paiement à Mme L… d’un salaire sur la base d’un travail à temps plein résulterait d’une attitude délibérée de l’employeur alors que les consorts A… justifie du paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires alléguées et de la déclaration correspondante faite au Centre National du Chèque Emploi Service Universel avec édition des bulletins de paie correspondant et paiement des charges sociales ; que Mme L… sera déboutée de sa demande à ce titre ;

1. ALORS QUE la cassation de l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires, à intervenir sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt du chef de l’indemnité pour travail dissimulé, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; qu’en l’espèce, s’agissant des heures supplémentaires déjà rémunérées par les employeurs, la salariée faisait valoir qu’elles n’avaient été déclarées au centre national du chèque emploi service universel que très tardivement, en mars 2012 et les bulletins de paie rectifiés édités en mai 2012 (conclusions d’appel, p. 27-28 et 36 ; prod. 5 et 6) ; qu’en se bornant à affirmer que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d’établir que le non-paiement à Mme L… d’un salaire sur la base d’un travail à temps plein résulterait d’une attitude délibérée de l’employeur et que les consorts A… justifiaient du paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires alléguées et de la déclaration correspondante faite au Centre National du Chèque Emploi Service Universel avec édition des bulletins de paie correspondant et paiement des charges sociales, sans s’expliquer sur la tardiveté de cette déclaration et de l’édition des bulletins de paie mentionnant les heures supplémentaires litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande de rappel de salaire pour présence de nuit, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE Mme L… affirme qu’elle était présente la nuit mais rien ne permet d’étayer sa demande ; qu’elle invoque vainement le fait qu’elle était présente lors du malaise nocturne de Mme A… ; qu’il résulte en effet des pièces produites et notamment de plusieurs attestations qu’elle avait demandé, lors de son embauche, la possibilité d’habiter sur son lieu de travail, se trouvant sans logement ; que sa présence sur les lieux ne permet nullement, en elle-même, de laisser supposer une prestation de travail alors qu’elle logeait dans la maison même de Mme A… ;

1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant que « Mme L… affirme qu’elle était présente la nuit mais rien ne permet d’étayer sa demande » puis que sa présence sur les lieux ne permet nullement, en elle-même, de laisser supposer une prestation de travail alors qu’elle logeait dans la maison même de Mme A…, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires quant à la présence de Mme L… la nuit dans le logement de Mme A…, et a donc violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU’aux termes de l’article 6, b) de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, s’agissant des poste d’emploi à caractère familial, « la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction. Cette présence de nuit ne peut excéder douze heures. (…) cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6e du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions » ; qu’en l’espèce, la salariée sollicitait le paiement de la somme prévue par ce texte à raison de sa présence la nuit, et non de la rémunération d’une prestation de travail (conclusions d’appel, p. 37) ; qu’en la déboutant de sa demande au prétexte inopérant que sa présence sur les lieux ne permettait nullement, en elle-même, de laisser supposer une prestation de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation des obligations relatives à la santé physique et mentale des salariés, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral : il appartient à Mme L… qui se plaint d’avoir été victime d’un harcèlement moral, de présenter, conformément aux dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, c’est-à-dire des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’à l’appui de ses prétentions, Mme L… invoque :
– son « état d’asservissement » pendant 3 ans et demi où elle a été « tenue à la disposition permanente de Mme A…, privée de jours de repos et de congés payés »,
– le courrier du 17 novembre 2011 et l’acte délivré par huissier de justice le 8 février 2012 lui notifiant ce même courrier par lequel était modifiée la répartition hebdomadaire de ses heures de travail,
– la « surveillance et le contrôle » dont elle a fait l’objet « au moyen d’un procédé illicite et vexatoire » en février 2012, qu’elle décrit dans un courrier du 17 février 2012, expliquant s’être trouvée en présence d’un « prénommé G… » au domicile de Mme A… qui épie tout ce qu’elle fait et qui lui demande de partir et ce, tous les jours du lundi 6 au vendredi 10 février puis du lundi 13 au mardi 14 février ;
– l’acte d’huissier de justice du 8 février 2012 portant convocation devant le médecin du travail,
– la délivrance, le 20 juin 2012, des attestations de salaire conforme pour la période du mars au 18 avril 2012,
– la remise tardive, le 22 juin 2012, des documents de fin de contrat suite au licenciement,
– la remise très tardive, le 24 septembre 2012 (près d’un an après le 1er arrêt de travail pour maladie) du formulaire d’indemnisation d’arrêt de travail à l’organisme de prévoyance,
– les arrêts de travail motivés par un syndrome dépressif ;
Que face à ces éléments, Mmes U…, A… et X… qui expliquent que Mme L… était considérée comme un membre de la famille, versent aux débats des photographies la montrant avec la famille de Mme A… à l’occasion de repas auxquels elle participait ; qu’elles font valoir qu’elles ont réglé à première demande ses salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et que les relations se sont dégradées lorsque Mme L… a souhaité bénéficier d’un congé rémunéré de plusieurs mois et imposer ses heures de travail ; qu’ils déclarent ne pas avoir compris le changement soudain dans le comportement de Mme L… ni les termes de son courrier du 17 février 2012 dans lequel elle indique ne pas connaître le concubin de Mme U… qui habite pourtant la maison depuis plusieurs années ; qu’elles soulignent que l’intervention de l’huissier de justice a été rendue nécessaire par le refus de la salariée de retirer ses courriers en temps utile ; que la dégradation de l’état de santé de la salariée est certaine mais, compte tenu que les pièces produites ne permettent pas de vérifier les dires de Mme L… quant à la durée du travail, que celle-ci a obtenu le paiement d’heures supplémentaires et que les difficultés de communication et retards divers ne sont pas significatifs, les éléments versés aux débats, même pris globalement, ne permettent pas de caractériser l’existence, de la part des employeurs, d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral ; que Mme L… sera déboutée de sa demande à ce titre ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen s’étendra au chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation des obligations relatives à la santé physique et mentale des salariés, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a exposé les faits invoqués par la salariée, puis la réponse apportée par les employeurs, pour conclure que dans la mesure où les pièces produites ne permettaient pas de vérifier les dires de Mme L… quant à la durée du travail, où celle-ci avait obtenu le paiement d’heures supplémentaires et où les difficultés de communication et retards divers n’étaient pas significatifs, les éléments versés aux débats, même pris globalement, ne permettaient pas de caractériser l’existence, de la part des employeurs, d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas exercé son office dans les conditions exposées ci-dessus et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3. ALORS en outre QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la salariée invoquait – outre son « état d’asservissement » pendant 3 ans et demi où elle avait été « tenue à la disposition permanente de Mme A…, privée de jours de repos et de congés payés », le courrier du 17 novembre 2011 et l’acte délivré par huissier de justice le 8 février 2012 lui notifiant ce même courrier par lequel était modifiée la répartition hebdomadaire de ses heures de travail, l’acte d’huissier de justice du 8 février 2012 portant convocation devant le médecin du travail, et l’envoi tardif de plusieurs documents – la surveillance et le contrôle dont elle avait fait l’objet au moyen d’un procédé illicite et vexatoire en février 2012, qu’elle décrivait dans un courrier du 17 février 2012, expliquant s’être trouvée en présence d’un « prénommé G… » au domicile de Mme A… qui épiait tout ce qu’elle faisait et qui lui demandait de partir et ce, tous les jours du lundi 6 au vendredi 10 février puis du lundi 13 au mardi février ; que pour en déduire que les éléments versés aux débats, même pris globalement, ne permettaient pas de caractériser l’existence, de la part des employeurs, d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, la cour d’appel a énoncé que les pièces produites ne permettaient pas de vérifier les dires de Mme L… quant à la durée du travail, qu’elle avait obtenu le paiement d’heures supplémentaires, et que les difficultés de communication et retards divers n’étaient pas significatifs ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui n’a pas pris en compte la surveillance et le contrôle dont la salariée disait avoir fait l’objet au moyen d’un procédé illicite et vexatoire à plusieurs reprises en février 2012, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Selon avis des 26 mars et 18 avril 2012, Mme L… a été déclarée par le médecin du travail « inapte définitivement à son emploi » et ‘apte à des tâches sans manutention » ; qu’aux termes de la lettre du 22 mai 2012, le licenciement est ainsi motivé : « (…) Le service de santé au travail (…) qui vous a examiné le 26 mars 2012 et le 18 avril 2012 vous a déclarée inapte définitivement à votre emploi et apte à des tâches sans manutention. Or, le poste d’assistante de vie que vous occupez à mon domicile nécessite la réalisation impérative de tâches de manutention. Mon état de santé m’oblige à rester alitée et j’ai besoin de l’assistance d’une tierce personne pour me relever et/ou m’asseoir. Je ne peux vous reclasser au sein de mon domicile privé dans un autre emploi pour lequel vous avez été déclaré apte (…) » ; qu’en l’absence de harcèlement moral, la demande de Mme L… tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour ce motif sera rejetée ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le cinquième moyen relatif au harcèlement moral s’étendra, par voie de conséquence, au chef de dispositif ayant rejeté les demandes de la salariée fondées sur un licenciement nul, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Selon avis des 26 mars et 18 avril 2012, Mme L… a été déclarée par le médecin du travail « inapte définitivement à son emploi » et ‘apte à des tâches sans manutention » ; qu’aux termes de la lettre du 22 mai 2012, le licenciement est ainsi motivé : « (…) Le service de santé au travail (…) qui vous a examiné le 26 mars 2012 et le 18 avril 2012 vous a déclarée inapte définitivement à votre emploi et apte à des tâches sans manutention. Or, le poste d’assistante de vie que vous occupez à mon domicile nécessite la réalisation impérative de tâches de manutention. Mon état de santé m’oblige à rester alitée et j’ai besoin de l’assistance d’une tierce personne pour me relever et/ou m’asseoir. Je ne peux vous reclasser au sein de mon domicile privé dans un autre emploi pour lequel vous avez été déclaré apte (…) » ; qu’en l’absence de harcèlement moral, la demande de Mme L… tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour ce motif sera rejetée ; que Mme L… n’est pas fondée à reprocher à Mmes U…, A… et X… de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un suivi médical renforcé en application des dispositions de l’article R 4624-18 du code du travail ; qu’elle soutient, en effet, qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé mais elle justifie seulement qu’à la suite de sa demande, par lettre du 19 février 2013, la Maison Départementale des Personnes Handicapées l’a informée de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa séance du 19 février 2013, de lui accorder le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 février 2013 au 18 février 2018 ; que dans la mesure où il n’est pas justifié de la qualité de travailleur handicapé dans la période antérieure au licenciement, aucun comportement fautif ne peut être reproché aux employeurs pour ne pas avoir fait bénéficier la salariée de la surveillance médicale renforcée prévue par la l’article R 4624-18 du code du travail ; que Mme L… reproche à Mmes U…, A… et X… de ne pas avoir satisfait à leur obligation de recherche de reclassement en n’interrogeant pas le médecin du travail pour trouver un poste compatible avec son état de santé ; que cependant, s’il incombe à l’employeur de procéder aux recherches de reclassement en application de l’article L 1226-2 du code du travail, il n’est nullement tenu d’interroger le médecin du travail pour trouver un poste de reclassement ; que dans la mesure où Mme L… était l’unique salariée des consorts A… et que son poste comprenait des tâches de manutention pour lesquelles elle a été déclarée inapte, il est ainsi suffisamment démontré qu’aucun reclassement n’était possible et qu’il ne peut être reproché aux employeurs aucun manquement à leurs obligations ; que Mme L… sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu’en l’espèce, la qualité de travailleuse handicapée de Mme L… pour la période antérieure au licenciement n’était pas contestée par les employeurs ; qu’en retenant à l’appui de sa décision, pour en déduire l’absence d’obligation des employeurs de faire bénéficier la salariée de la surveillance médicale renforcée prévue par l’article R. 4624-18 du code du travail et l’absence de comportement fautif des employeurs à l’origine de l’inaptitude, qu’il n’était pas justifié de la qualité de travailleuse handicapée de Mme L… dans la période antérieure au licenciement, la cour d’appel a modifié les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande de rappel de salaire sur IJSS et prévoyance IRCEM, et d’AVOIR condamné Mme L… aux dépens de première instance et d’appel,

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la perte d’indemnités journalières et d’indemnités complémentaires : Mme L… se plaint de ce que, à l’occasion de ses arrêts de travail pour maladie, les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités complémentaires perçues au titre du régime de prévoyance ont été calculées sur la base de son salaire à temps partiel et revendique un rappel de salaire calculé sur la base d’un salaire mensuel de 6 701,10 € par mois ; que dans la mesure où les prétentions de la salariée quant à la durée de son travail ne sont pas accueillies, cette demande de rappel de salaire n’est pas justifiée, les indemnités servies au titre de la maladie ayant été, à juste titre, calculée sur la base du salaire effectivement perçu ;

ALORS QUE la censure à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur IJSS et prévoyance IRCEM, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme L… de sa demande d’indemnité pour remise tardive des attestations de salaire et formulaire d’indemnisation complémentaire,

AUX MOTIFS QUE Mme L… reproche par ailleurs aux employeurs de lui avoir délivré avec retard les attestations de salaire destinées à l’organisme social au titre de ses arrêts de travail pour maladie et de lui avoir adressé également avec retard la demande d’indemnisation destinée à l’organisme de prévoyance ; qu’elle verse aux débats l’attestation de salaire adressée le 12 juin 2012 pour la période du 20 février au 26 mars 2012 et du 27 mars au 17 avril 2012 ainsi que la demande d’indemnisation destinée à l’organisme de prévoyance adressée le 24 septembre 2012 pour l’arrêt de travail du 27 mars au 18 avril 2012 ; que cependant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier qu’un retard serait intervenu dans le paiement des indemnités dues et qu’elle aurait subi un préjudice en raison de l’envoi des documents qu’elle vise, les attestations de paiement émanant de l’organisme social ne précisant pas les dates auxquelles les paiements sont intervenus ; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

1. ALORS QUE le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ne peut intervenir avant la transmission de l’attestation de salaire établie par l’employeur ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que les employeurs n’avaient adressé que le 12 juin 2012 l’attestation de salaire pour la période du 20 février au 26 mars 2012 et du 27 mars au 17 avril 2012 ; qu’en affirmant cependant que la salariée ne versait aux débats aucun élément permettant de vérifier qu’un retard serait intervenu dans le paiement des indemnités dues et qu’elle aurait subi un préjudice en raison de l’envoi des documents qu’elle visait, les attestations de paiement émanant de l’organisme social ne précisant pas les dates auxquelles les paiements étaient intervenus, la cour d’appel a violé l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale.

2. ALORS de même QU’il résulte de l’arrêt que les employeurs n’avaient adressé que le 24 septembre 2012 la demande d’indemnisation destinée à l’organisme de prévoyance adressée pour l’arrêt de travail du 27 mars au 18 avril 2012 ; qu’en affirmant cependant que la salariée ne versait aux débats aucun élément permettant de vérifier qu’un retard serait intervenu dans le paiement des indemnités dues et qu’elle aurait subi un préjudice en raison de l’envoi des documents qu’elle vise, quand le paiement n’avait par hypothèse pu intervenir avant la demande adressée à l’organisme de prévoyance, la cour d’appel a violé l’article 19 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

 


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