SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° U 20-23.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
1°/ Mme [L] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [Y] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 4] (Suisse),
agissant tous trois en leur qualité d’ayants droit de [K] [H], décédé le 22 janvier 2016,
ont formé le pourvoi n° U 20-23.580 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [S] en leur qualité d’ayants droit de [K] [H], décédé, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [S] en leur qualité d’ayants droit de [K] [H], décédé, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [S] et les condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [S] en leur qualité d’ayant-droits de M. [H]
Les Consorts [S] font grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé le montant du salaire moyen de Mme [U] sur douze mois à la somme de 5 447,75 €, d’avoir fixé la créance de Mme [U] au passif de la succession de M. [K] [H] aux sommes de 27 499,72 € à titre de rappel de salaires, de 10 895,50 € à titre d’indemnité de préavis, de 7 807,59 € d’indemnité légale de licenciement, la somme de 12 000 € versée à titre provisionnel venant en déduction de la somme de 27 499,72 € correspondant au rappel de salaires, d’avoir dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 27 499,72 € à partir du 22 juillet 2015 jusqu’au 9 avril 2018 puis sur la somme de 15 499,72 € jusqu’au paiement, et que pour les sommes dues à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement, les intérêts courront du 22 juillet 2015 jusqu’au paiement, l’ensemble avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1342-1 du code civil ;
ALORS D’UNE PART QUE, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et qui, rémunérés dans le cadre du service de chèques emplois services à la personne, sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que, lorsque le particulier employeur, du fait de son hospitalisation, ne peut plus fournir d’emploi à son employée de maison, cette dernière, dans l’attente de son licenciement, doit percevoir le salaire de base institué par la convention collective et non celui d’un montant supérieur antérieurement versé pour un travail effectif qu’elle n’a plus réalisé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que M. [H], dont Mme [U] était la dame de compagnie, avait été hospitalisé à compter du 31 octobre 2014 et qu’il n’était plus jamais revenu à son domicile, étant admis en maison de retraite médicalisée le 2 avril 2015 et décédé le 22 janvier 2016 ; qu’en relevant, pour condamner les consorts [S] à verser à Mme [U], pour la période d’hospitalisation de M. [H], une rémunération identique à celle qu’elle percevait comme dame de compagnie, soit un salaire mensuel brut de 5 447,75 € correspondant à 52 heures de travail par semaine, qu’il n’était pas prouvé qu’elle ne s’était pas maintenue à la disposition de son employeur durant cette période, quand cette dernière ne pouvait prétendre au salaire correspondant à un travail effectif qu’elle n’avait pas réalisé mais au salaire de base institué par la convention collective correspondant, pour son emploi, à un montant de 2 587,38 € bruts, la cour d’appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ;
ALORS D’AUTRE PART QUE, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées, applicable par exception aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et qui sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il appartient à l’employé qui prétend être resté à disposition de son employeur pendant son hospitalisation d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant à ses heures de présence pour permettre à ce dernier de répondre en fournissant ses propres éléments ;
qu’en jugeant, pour condamner à paiement les consorts [S] sur la base d’un salaire brut mensuel de 5 447,75 €, qu’ils ne rapportaient pas la preuve de ce que Mme [U] n’était pas restée à disposition pendant la période d’hospitalisation de M. [H], quand il appartenait à cette dernière d’étayer sa demande de rappel de salaires par des éléments suffisamment précis quant à ses heures de mise à disposition à raison de 52 heures par semaine, pour permettre aux ayants droit du défunt employeur d’y répondre, la cour d’appel a violé l’article 3171-4 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, les juges du fond doivent répondre aux moyens des conclusions des parties ; qu’en se fondant, pour fixer le salaire brut mensuel à 5 447,75 €, sur les déclarations effectuées au CESU, sans répondre aux écritures des exposants (p. 7, in fine et p. 9, in fine) qui justifiaient de ce qu’elles avaient été effectuées par Mme [U] elle-même, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour réfuter la fixation du montant du salaire mensuel brut à la somme de 5 447,75 €, les consorts [S] produisaient régulièrement aux débats l’attestation de Mme [B], assistante administrative au sein de la société Le Secrétariat Privé qui avait assuré le secrétariat de M. [H] à compter du mois de novembre 2013, et qui avait déclaré « Les employées de Monsieur [H], avant mon arrivée, faisaient elles-mêmes les déclarations CESU. J’ai été très surprise par les montants payés à ses dernières et par les déclarations qui ne correspondaient pas » (cf.bordereau de communication de pièces, pièce n° 8) ; qu’en retenant qu’il convenait de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 5 838,19 € brut sur la base des déclarations CESU, sans examiner ce témoignage, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention prévoit que les salariés peuvent effectuer, outre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable et de présence de nuit, lesquelles correspondent respectivement aux 2/3 et à 1/6 des heures de travail effectif ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que les consorts [S] ne pouvaient pas voir fixer le montant du salaire de Mme [U] avec prise en compte des heures de travail effectif, des heures de présence responsable et de présence de nuit, que le contrat de travail ne comportait pas cette distinction, quand il lui appartenait, comme elle y était invitée (p. 10 et 18), d’opérer cette distinction, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3, 6 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE en vertu de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, l’avantage en nature logement doit être déduit du salaire net ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que Mme [U] disposait d’une chambre au domicile de M. [H] sans avoir à effectuer des heures de nuit ; qu’en condamnant à paiement les consorts [S] sur la base de la totalité du salaire brut mensuel de 5 447,75 € nets, sans tenir compte de cet avantage en nature qui devait être déduit du salaire net, la cour d’appel a violé les articles 5 et art. 20 a) 4°, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.