Particulier employeur : décision du 11 août 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00966

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Particulier employeur : décision du 11 août 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00966
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PC/PR

ARRÊT N° 542

N° RG 21/00966

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHII

[AZ]

C/

[C]

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 AOUT 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANT :

Monsieur [O] [AZ]

né le 19 juin 1944 à [Localité 4] (33)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000506 du 15/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [C]

né le 12 novembre 1968 à [Localité 3] (60)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [I] [K]

née le 05 février 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant tous deux pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Et tous deux pour avocat plaidant Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 9 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant 2017, M. [O] [AZ], né le 19 juin 1944, a fait la connaissance de Mme [U] [C], née le 11 octobre 1941, par l’intermédiaire du site de rencontres Meetic et a vécu au domicile de cette dernière depuis le 20 mai 2017, jusqu’à son décès survenu le 12 juillet 2020.

Par acte du 29 septembre 2020, M. [AZ] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer d’une action dirigée contre les ayants droit de feue Mme [C], Mme [I] [K] et M. [Y] [C], ses enfants, en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et en paiement de rémunération pour la période comprise entre le 20 mai 2017 et le 12 juillet 2020.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a débouté M. [AZ] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux consorts [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens, considérant que M. [AZ] ne rapportait pas la preuve d’une relation de travail, en l’absence de démonstration d’un lien de subordination avec feue Mme [C].

M. [AZ] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 23 mars 2021.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 février 2022.

Au terme de ses dernières conclusions dites ‘n° 3’ remises et notifiées le 14 février 2022, auxquelles il convient ici de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [AZ] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– de constater l’existence d’un contrat de travail entre feue Mme [C] et lui,

– de condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 205 622,88 € au titre des heures effectives et des heures de présence responsable effectuées pour le compte de Mme [C],

– de condamner les consorts [C] à verser à Me [X] la somme de 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

Par conclusions dites ‘d’intimés n° 3′, remises et notifiées le 15 février 2022, auxquelles il convient ici de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [C] et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [AZ] à leur payer la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

MOTIFS

Visant les dispositions des articles 109 du code civil (les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison) et 1er alinéa 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager), M. [AZ] expose :

– s’agissant de la prestation de travail : qu’à compter du 20 mai 2017, il a consacré tout son temps à s’occuper de Mme [C], souffrante et ayant d’importants problèmes de vue, l’assistant lors de tous ses déplacements, s’occupant des tâches ménagères quotidiennes et de toutes les tâches administratives et qu’à cet égard, les attestations partiales produites par les intimés, rédigées par des personnes ne résidant pas en permanence avec Mme [C] et n’ayant aucune information précise sur son état de santé sont dépourvues de toute force probante,

– s’agissant de la rémunération : que s’il bénéficiait d’une partie de sa rémunération en nature (repas), elle ne couvrait nullement le montant qui lui était dû au titre du SMIC horaire, que le fait que Mme [C] a réglé certaines de ses dépenses dont des frais de procès, démontre l’existence d’une rémunération en numéraire outre celle en nature, qu’il a remboursé à Mme [C] les dépenses relatives à des frais médicaux et à l’assurance de l’immeuble dont il est propriétaire et, qu’en toute hypothèse, il a réalisé à ses frais des travaux de rénovation de la propriété de Mme [C] pour un montant de 16 770 €,

– s’agissant du lien de subordination : que Mme [C] recherchait exclusivement une personne pour l’aider dans sa vie quotidienne , au vu de son âge, de son état de fragilité et de son état de santé, qu’il répondait à ses besoins selon ses instructions et qu’il existait entre eux le lien de subordination caractérisant les relations entre un employeur particulier et son employé à domicile.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :

– une attestation établie par Mme [C] le 11 juin 2019 aux termes de laquelle celle-ci indique autoriser M. [AZ] demeurant avec elle à la même adresse à conduire et utiliser son véhicule Toyota pour ses besoins et déplacements personnels et les déplacements que je lui demanderai (pièce 1),

– une demande de rendez-vous médical auprès d’un rhumatologue établie le 23 décembre 2019 par le médecin traitant de Mme [C] et visant des douleurs de la tête du 1er métatarse gauche entraînant une impotence fonctionnelle de ce pied, antécédent de [P], spondylarthrite ankylosante, canal lombaire étroit, sténose artère pédieuse gauche, glaucome chronique, kérato uvéites bilatérales, rhumatisme psoriasique et ostéoporose (pièce 3)

– trois attestations de déplacement dérogatoire Covid 19 visant des déplacements pour des achats de première nécessité et une attestation pour motifs médicaux et assistance à personne vulnérable (dont la date est illisible) (pièce 5),

– attestation de M. [Z] (pièce 6) : en 2017 j’ai fait la connaissance de M. [AZ] qui était venu habiter avec et chez Mme [C]. J’avais sollicité M. [AZ] de s’occuper de mes parents lors de mes absences pour raisons de travail ou déplacements familiaux, …, c’est grâce à M. [AZ] que ma mère est toujours en vie, les rapports entre nos 2 familles (en fait 3 [C]/ [AZ]/[Z]) ont perduré au point que ma mère … a besoin d’une surveillance quasi-constante et se sont M. [AZ] et Mme [C] qui assumaient celle-ci quand j’étais dans l’obligation de m’absenter. En outre, étant les difficultés de santé de Mme [C] (visuelles : glaucome de l’oeil droit et visibilité réduite de l’oeil gauche, difficultés liées à la marche : dorsales et jambes), M. [AZ] m’avait demandé d’assister Mme [C] en cas de besoin, je peux confirmer que depuis la mi-mai 2017 M. [AZ] assiste Mme [C] et vit avec et chez elle de manière continue depuis cette date,

– attestations (dactylographiées) d’ [D] [J], [V] [T], [B] [N] et [M] [E] (voisins, pièces 7, 8, 9 et 10) : M. [AZ] réside avec Mme [C] depuis plusieurs années et nous le voyons tous les jours en ce lieu,

– attestation du médecin traitant de Mme [C] (docteur [F], pièce 11) M. [AZ] accompagne Mme [C] depuis plusieurs années et lui sert aussi de chauffeur étant les diverses pathologies physiques dont elle souffre, Mme [C] était parfaitement saine d’esprit et ne souffrait d’aucune pathologie mentale,

– message de [Y] [C] donnant procuration à M. [AZ] pour les demandes administratives du décès de Mme [C] et facture Roceclerc établi au nom de M. [AZ] (pièce 12),

– facture de travaux de rénovation immobilière datée du 20 septembre 2020 adressée à la succession et photographies du bien (pièces 14 et 15).

M. [C] et Mme [K], rappelant les principes applicables en matière de caractérisation du contrat de travail, soutiennent que les relations entre Mme [C] et M. [AZ] ne s’inscrivaient pas dans un cadre salarial :

– que les pièces produites par M. [AZ], si elles établissent sa présence – indiscutée – au domicile de Mme [C], sont insuffisantes à caractériser l’existence d’une relation de travail à l’égard d’une personne qu’il qualifiait de ‘compagne’ dans le cadre d’une précédente action en référé du 29 septembre 2020,

– que le seul fait que Mme [C] ait eu des problèmes de santé ne suffit pas à établir qu’elle avait embauché M. [AZ],

– que M. [AZ] ne démontre pas un lien de subordination, pas plus que le versement d’un salaire par Mme [C], dont il partageait le logement et les repas en qualité de compagnon,

– qu’ils versent aux débats diverses attestations de parents et proches attestant de la nature des relations entre Mme [C] et M. [AZ], de leur relation de couple et de l’absence d’un quelconque travail de M. [AZ],

– que les multiples dépenses réglées par Mme [C] pour le compte de M. [AZ] (table de billard, assurance immobilière, frais d’avocat) sont l’expression, non du paiement d’un salaire en sus d’une rémunération en nature, mais de l’affection qu’elle portait à l’appelant en faveur duquel un extrait de compte bancaire établit qu’elle avait effectué un virement de 92 225,72 € le 1er août 2019.

Ils versent aux débats :

– une attestation de Mme [R], amie de Mme [C] (pièce 6) c’est moi qui ai passé l’annonce, elle cherchait une personne pour lui tenir compagnie et rompre son isolement, elle faisait son ménage et les repas (au domicile de M. [AZ] à [AX]), il s’est installé chez elle et faisait le vide autour d’elle ; il profitait de son installation chez elle pour s’occuper que de ses affaires personnelles (procédures diverses, avocats, frais payés par Mme [C]), il n’a jamais été question d’emploi, il se faisait même passer pour son mari,

– une attestation de M. [B] [A], neveu de Mme [C] (pièce 7) : ma tante m’a dit en parlant de sa relation avec M. [AZ] : nous avons mis notre misère en commun, la misère en question étant uniquement d’ordre personnel, une vie en quasi-couple régissait leurs rapports, et en aucune circonstance il n’a été fait allusion à une relation d’employeur à employé par l’un ou l’autre, Mme [C] n’était en aucun cas grabataire et son état ne nécessitait pas de soins constants, M. [AZ] vaquait à ses propres occupations et n’était en aucun cas sollicité en permanence par Mme [C],

– une attestation de M. [H] [A], cousin (pièce 8) : fin août 2017, j’ai rencontré M. [AZ] allongé en petite tenue sur le lit de Mme [C] qui, avec ma mère, préparait le repas, Mme [C] m’a présenté M. [AZ] comme son compagnon rencontré sur internet, leurs attitudes laissaient transparaître leur intimité, le discours de M. [AZ] à ses obsèques parlait de manière évidente de leur relation intime Mme [G] était active (repas, jardin, tâches administratives, courrier) et se mouvait.. Certes diminuée elle ne nécessitait pas d’une aide permanente,

– attestation de M. [W] [A], neveu (pièce 9) : Mme [C] souffrait du dos et marchait difficilement mais elle n’a jamais été grabataire, seuls ses problèmes oculaires étaient récents ; sur ce que j’ai constaté lors de mes deux deniers séjours de deux jours chez ma tante M. [AZ] avait littéralement envahi la maison de son matériel musical, je ne l’ai jamais vu apporter la moindre aide, ma tante faisait le ménage, la cuisine et même le jardin à son petit rythme, M. [AZ] avait le comportement d’un compagnon de vie, ils dormaient ensemble,

– attestation de M. [S] [A], neveu de Mme [C] (pièce 10) : nous avions l’habitude de rendre visite à ma tante pour des weekends ou des vacances. Nous avons fait la connaissance de M. [AZ]. Bien qu’arrivé depuis peu, il semblait déjà chez lui, il dormait avec ma tante, regardait la TV à ses côtés et mangeait à côté d’elle, se laissant servir. Ma tante ne nous l’a pas présenté comme un employé et je ne l’ai jamais entendu lui donner d’ordre. Ma tante s’assumait parfaitement et tenait très bien sa maison. La présence de ce monsieur et le manque de temps nous ont fait espacer nos visites…

– attestation de Mme [L] (compagne de [S] [A]) M. [AZ] ne se comportait pas comme un aide à domicile, il ne faisait pas à manger, Mme [C] lui faisait son petit déjeuner et les repas, il se mêlait de nos conversation, il dormait avec elle, un soir nous sommes passés à l’improviste, il était avec un de ses copains, il est parti en l’embrassant, il agissait comme quelqu’un qui avait une relation intime avec Mme [C] et non une relation employé – employeur

– un extrait de compte LCL pour la période du 6 juillet au 5 août 2019 (pièce 15) faisant apparaître, au 1er août 2019, un virement de 92 225,72 € au profit de M. [AZ].

Sur ce,

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, par tous moyens.

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l’exécution d’une prestation, moyennant rémunération dans le cadre d’un lien de subordination juridique unissant le salarié à son employeur.

Le lien de subordination qui constitue le critère essentiel du contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il convient ici de considérer :

– que si les attestations de voisins produites par M. [AZ] (pièce 6 à 10) établissent la réalité de sa présence (au demeurant non contestée) au domicile de Mme [C] pour la période du 20 mai 2017 au 12 juillet 2020, elles ne font état d’aucun fait précis caractérisant l’existence d’un lien de subordination, les termes employés par M. [Z] (‘M. [AZ] est venu habiter avec et chez Mme [C]’) décrivant même une relation de couple, exclusive de la notion de subordination inhérente au contrat de travail, situation confirmée en tant que de besoin par les constatations personnelles de la parentèle de Mme [C] et le témoignage de Mme [R], ayant aidé Mme [C] à publier une annonce sur le site de rencontres Meetic,

– que l’attestation d’assurance automobile aux termes de laquelle Mme [C] a désigné M. [AZ] comme conducteur habituel de son véhicule pour l’ensemble des besoins du couple est insuffisante à caractériser un lien de subordination,

– que l’attestation du médecin traitant est insuffisante à établir que l’assistance que M. [AZ] apportait à Mme [C] ne s’inscrivait pas dans une relation de couple dont l’intéressé s’est lui-même prévalu dans son assignation en référé du 29 septembre 2020 dans laquelle il présentait Mme [C] comme sa ‘compagne’.

Les éléments produits par M. [AZ] sont, pris tant isolément que dans leur ensemble, insuffisants à établir de manière objective et univoque l’existence du lien de subordination caractéristique de la relation de travail.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [AZ] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et de sa demande subséquente en rappel de rémunération.

A défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de M. [AZ] à poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s’évince d’aucun autre élément objectif du dossier, les intimés seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [AZ] à payer à Mme [K] et M. [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et de leur allouer, au titre des frais exposés en cause d’appel, la somme de 2 000 €.

M. [AZ] sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer en date du 17 décembre 2020,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– Déboute Mme [K] et M. [C] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

– Condamne M. [AZ] à payer à Mme [K] et M. [C], ensemble, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel,

– Condamne M. [AZ] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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