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ARRÊT N°
N° RG 19/03492 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPFR
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
09 août 2019
RG :F 16/00908
[F]
C/
[K]
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le 20 Septembre 1942 à [Localité 7] (MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K]
né le 01 Juillet 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pauline GARCIA,, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [K]
née le 02 Août 1957 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 avril 2012, M. et Mme [P] [F] ont embauché, selon contrat de travail à durée déterminée de 12 mois à temps partiel, M. [R] [K] en qualité de gardien de propriété-homme toutes mains et son épouse, Mme [V] [K] [M], en qualité de gardienne de propriété-employée de maison au sein de leur résidence du [Adresse 5].
Les taches des époux [K] étaient précisées par leur contrat de travail :
– pour M. [K] : «gardiennage du domaine, il veillera au bon fonctionnement et à l’entretien général du patrimoine, des parties communes, de la piscine, du tennis, des espaces verts, de même que du matériel, du véhicule de service et de l’outillage nécessaire pour assurer sa mission»,
– pour Mme [K] : «gardiennage du domaine, le ménage et la vaisselle des lieux de repas, le ménage et la remise en état pour occupation des divers appartements du Mas selon les instructions qui lui seront fournies, l’entretien et le repassage du linge en fonction des besoins de même qu’une bonne utilisation du matériel nécessaire pour assurer sa mission».
Les contrats de travail se sont prolongés au-delà du terme devenant à durée indéterminée, l’épouse de M. [F] décédait le 6 octobre 2016 et, à compter de cette époque, les relations entre les parties se sont dégradées.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2016, M. et Mme [K] ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de M. [F] et ont saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 4 août 2019, a :
– Ordonné la jonction sous le n° 16/908 des instances enregistrées sous les n° 16/908 et 16/909,
– Dit que les contrats de travail à temps partiel conclus à compter du 16/04/2012, respectivement entre M. [R] [K] et M. et Mme [P] [F] d’une part, et d’autre part Mme [V] [K] et M et Mme [P] [F] ne respectent pas les dispositions de l’article L3123-14 du code du travail,
– Dit que lesdits contrats de travail à temps partiel susvisés doivent être présumés conclus à temps complet,
– Dit que M. [P] [F] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [R] [K] et Mme [V] [K] ne dépassaient pas en qualité d’hommes de mains à tout faire la durée du travail contractualisée,
– Requalifié à compter du 16/04/2012 les contrats de travail à temps partiel conclus entre d’une part M. [R] [K] et M et Mme [P] [F], et d’autre part Mme [V] [K] et M et Mme [P] [F] en contrat de travail à temps complet,
– Condamné M. [P] [F] à payer à M.[R] [K] à titre de rappels de salaires pour la période du 16/04/2012 au 28/10/2016 la somme de 19539,21 euros ainsi que la somme de 1953,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
– Dit que le courrier recommandé en date du 28/10/2016 adressé à M. [P] [F] par M. [R] [K] ne constitue pas une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs du défendeur mais s’analyse en une démission,
Par conséquent
– Condamné M. [R] [K] à payer reconventionnellement à M. [P] [F] la somme 1359,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 135,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
– Dit que les manquements graves commis par M. [P] [F] dans le cadre de 1’exécution du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet existant entre lui et Mme [V] [K] justifie la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs du défendeur opéré par la requérante selon courrier recommandé en date du 28/10/2016,
– Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail opérée par Mme [K] aux torts exclusifs de son employeur M. [P] [F] selon courrier recommandé en date du 27/10/2016 envoyé au défendeur le 28/10/2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Dit que le licenciement opéré par la défenderesse à l’encontre de Mme [V] [K] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– Constaté que les dispositions de l’article L 1235-5-2e du Code du Travail sont discriminatoires envers Mme [V] [K] [M] en ce qu’elles privent, en raison de la seule appartenance à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [V] [K] [M] qui justifie d’une ancienneté d’au moins deux années au sein de l’entreprise défenderesse, des dispositions plus favorables de l’article L 1235-3 du Code du Travail réservées aux salariés disposant d’une ancienneté d’au moins deux années licenciés abusivement par des entreprises occupant habituellement au moins onze salariés Constate les dispositions discriminatoires édictées par l’article L 1235-5 2e du Code du Travail sont contraires aux dispositions de l’article 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la République Française et applicable sur le territoire national à compter du 4 février 1981 selon décret n°81-76 du 29 janvier 1981 publié au journal officiel du 1er février 1981,
– Dit par conséquent qu’il convient dans les espèces, d’écarter les dispositions de l’article L 1235-5 2e du Code du Travail et d’appliquer à la situation de Mme [V] [K] [M] les seules dispositions de l’article L 1235-3 ancien du Code du Travail,
– Condamné M.[P] [F] à payer à Mme [V] [K] [M] les sommes suivantes :
– 13516,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2933,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de
293,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité de préavis
– l 173 ,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement
– 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Condamné M. [P] [F] au paiement des entiers dépens,
– Condamné M. [P] [F] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 août 2019 M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le premier président statuant en référé a :
– Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le jugement de départage en date du 9 août 2019 du conseil de prud’hommes de Nîmes à l’encontre de M. [P] [F],
– Débouté M. [F] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire portant sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit,
– Rejeté la demande de fixation prioritaire de cette procédure,
– Débouté les époux [K] de leur demande de radiation,
– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Rejeté toute autre demande,
– Condamné M. [P] [F] aux dépens de la présente procédure.
Par jugement du 28 octobre 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes a rectifié une erreur matérielle contenu dans le jugement du 9 août 2019 en ces termes :
«Rectifie comme suit la page 13 des motifs de la minute du jugement n° 19/135 en date du 9/08/2019:
“de sorte qu’eu égard à ces constatations, à l’ancienneté de la requérante, sa situation familiale et professionnelle, son état de santé, son âge (52 ans)” ,
au lieu de :
“de sorte qu’eu égard à ces constatations, à l’ancienneté de la requérante, sa situation familiale et professionnelle, son état de santé en raison de son accident du travail et de sa blessure à l”il, son âge (52 ans)”.
Et,
“Il convient de condamner M.[P] [F] à payer à Mme [V] [K] [M] la somme de 13516,80 euros à titre de dommages intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré à l’encontre de la requérante”au lieu et place de la phrase :
“Il convient de condamner M. [P] [F] à payer à M. [E] [C] la somme de 13516,80 euros à titre de dommages intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré à l’encontre de la requérante” ;
Rectifie comme suit le dispositif de la minute du jugement n° 19/135 en date du 9/08/2019 en y ajoutant la mention ;
“Condamne Mme [V] [K] [M] à titre de rappels de salaires pour la période du 16/04/2012 au 28/10/2016 à la somme de 38044,58 euros ainsi que la somme de 3804,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente” ;
Ordonne au greffe de la juridiction de céans d’annexer la minute du présent jugement à la minute du jugement n°19/135 en date du 9/08/2019.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.»
M. [F] a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2019, l’affaire a été enregistrée sous le n°19 04252.
Par ordonnance du 22 novembre 2019 le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des procédures N° RG 19/04252 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRK4 et 19/3492 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 19/3492.
Par jugement du 3 Février 2020 le conseil de prud’hommes de Nîmes présidé par le juge départiteur a rectifié les précédentes décisions en ces termes :
« rectifie comme suit la page 13 des motifs de la minute du jugement n°19/135 en date du 9/08/2019 « de sorte qu’eu égard à ces constatations, à l’ancienneté de la requérante, sa situation familiale et professionnelle, son état de santé, son âge (62 ans) » ;
Au lieu de :
« Rectifie comme suit la page 13 des motifs de la minute du jugement n°19/135 en date du 9/08/2019 « de sorte qu’eu égard à ces constatations, à l’ancienneté de la requérante, sa situation familiale et professionnelle, son état de santé, son âge (52 ans).
Rectifie comme suit le dispositif de la minute du jugement 19/179 en date du 09/08/2019.
« Rectifie comme suit le dispositif de la minute du jugement 19/135 en date du 9/8/2019 en y ajoutant la mention « condamne M [P] [F] à payer à titre de rappels de salaire pour la période du 16/04/2012 au 28/10/2016 la somme de 38.044,58 € ainsi que la somme de 3.804,45 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférente » ;
Au lieu de,
Rectifie comme suit le dispositif de la minute du jugement 19/135 en date du 9/8/2019 en y ajoutant la mention « condamne Mme [V] [K] [M] à titre de rappels de salaires pour la période du 16/04/2012 au 28/10/2016 la somme de 38.044,58 € ainsi que la somme de 3.804,45 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférente » ;
-Ordonne au greffe de la juridiction de céans d’annexer la minute du présent jugement à la minute du jugement n°19/135 en date du 9/08/2019 et du jugement 19/179 du 28/10/2019.
-Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.»
M. [F] a également fait appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2020 et l’affaire a été enrôlée sous le N° RG 20/00442.
Par ordonnance du 28 février 2020 le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des procédures N° RG 20/00442 et 19/3492 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 19/3492.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2022, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer les jugements en rectification d’erreur matérielle rendus le 28/10/2019 et 03/02/2020 par le juge départiteur,
Sur les demandes de requalification des contrats de travail des consorts [K] en contrat de travail à temps plein :
Réformer le jugement rendu le 09/08/2019 par le juge départiteur en ce qu’il a :
Dit que les contrats de travail conclus à compter du 16/04/2012, respectivement entre M [R] [K] et M et Mme [P] [F] d’une part, et d’autre part Mme [V] [K] et M. et Mme [P] [F] ne respectent pas les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail.
Dit que lesdits contrats de travail à temps partiel susvisés doivent être présumés conclus à temps complet.
Dit que M. [P] [F] ne rapporte pas la preuve de ce que M [R] [K] et Mme [V] [K] ne dépassaient pas en qualité d’hommes de mains à tout faire la durée du travail contractualisée.
Requalifié à compter du 16/04/2012 les contrats de travail à temps partiel conclus entre d’une part M [R] [K] et M. et Mme [P] [F], et d’autre part Mme [V] [K] et M. et Mme [P] [F] en contrat de travail à temps complet.
Condamné M. [P] [F] à payer à M. [R] [K] à titre de rappels de salaires pour la période du 16/04/2012 au 28/10/2016 la somme de 19.539,21 euros ainsi que la somme de 1.953,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Condamné M. [P] [F] à payer au titre du rappel de salaires dus à Mme [K] pour la période du 16/04/2012 au 28/10/2016, date à laquelle Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail la somme de 38.044,58 euros à titre de rappels de salaires en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la somme de 3.804,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Statuant à nouveau,
Vu les articles l.7221-1 du code du travail et l’article 15 de la convention collective des particuliers employeurs,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
Débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [K] au remboursement de la somme de 11.165,06 euros perçue au titre de l’exécution provisoire de droit de la décision déférée
Sur la demande de prise d’acte de Mme [K] et ses effets :
Réformer le jugement rendu le 09/08/2019 par le juge départiteur en ce qu’il a :
Dit que les manquements graves commis par M. [P] [F] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet existant entre lui et Mme [V] [K] justifient la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs du défendeur opéré par la requérante selon courrier recommandé en date du 28/10/2016.
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail opérée par Mme [K] aux torts exclusifs de son employeur M. [P] [F] selon courrier recommandé en date du 27/10/2016 envoyé au défendeur le 28/10/2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le licenciement opéré par la défenderesse à l’encontre de Mme [V] [K] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constaté que les dispositions de l’article L. 1235-5-2è du code du travail sont discriminatoires envers Mme [V] [K] [M] en ce qu’elles privent, en raison de la seule appartenance à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [V] [K] [M] qui justifie d’une ancienneté d’au moins deux années au sein de l’entreprise défenderesse, des dispositions plus favorables de l’article L. 1235-3 du code du Travail réservées aux salariés disposant d’une ancienneté d’au moins deux années licenciés abusivement par des
entreprises occupant habituellement au moins onze salariés.
Constaté que les dispositions discriminatoires édictées par l’article L. 1235-2è du code du travail sont contraires aux dispositions de l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la république française et applicable sur le territoire national à compter du 4 février 1981 selon décret n°81-76 du 29 janvier 1981 publié au journal officiel du 1er février 1981.
Dit par conséquent qu’il convient dans les espèces d’écarter les dispositions de l’article l 1235-5 2è du code du Travail et d’appliquer à la situation de Mme [V] [K] [M] les seules dispositions de l’article L.1235-3 ancien du code du travail.
Condamné M. [P] [F] à payer à Mme [V] [K] [M] les sommes suivantes :
‘ 13.516,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ 2.933,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 293,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés
afférente à l’indemnité de préavis,
‘ 1.173,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
‘ 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Statuant a nouveau,
Vu les articles l.1235-1 et suivants dans leur version applicable,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner à porter et payer à M. [P] [F] les sommes suivantes:
‘ 1.359,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 135,95 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
‘ 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
‘ 4.058,15 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire
Sur la demande de prise d’acte de M. [K] et ses effets :
Confirmer le jugement rendu le 09/08/2019 par le juge départiteur et y ajoutant
Dire et juger que la prise d’acte de M. [K] n’était pas aux torts de l’employeur et ne pouvait donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M. [K] à porter et à payer à son employeur :
1 359,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
135,95 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant
Réformer le jugement rendu le 09/08/2019 par le juge départiteur en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire
Condamner M. [K] à porter et payer à M. [F] 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Débouter M. [K] de ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel incident,
Sur les dépens et l’article 700
Réformer le jugement rendu le 09/08/2019 par le juge départiteur en ce qu’il a :
Condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
Condamné M. [F] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
Débouté M. [F] de sa demande de condamnation de M. [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 1.500 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations à verser à Mme [K] aux sommes suivantes :
‘ 1 233,55 euros à titre d’indemnité de licenciement.
‘ 2 718,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 271,90 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Limiter le montant des condamnations à verser à M. [K] aux sommes suivantes :
‘ 1 233,55 euros à titre d’indemnité de licenciement.
‘ 2 718,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 271,90 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Pour le surplus des demandes,
Réduire à de plus juste proportions les condamnations prononcées.
Il soutient que :
– les dispositions de l’article L 3123-14 du Code du Travail selon lesquelles le contrat doit être écrit et préciser la répartition de la durée du travail, qui ne sont pas visées par l’article L 7221-2, ne sont pas applicables aux employés de maison,
– selon l’article 15 de la convention collective applicable un contrat de travail est à temps partiel s’il est conclu pour une durée inférieure à 40 heures par semaine, en l’espèce, les contrats de travail prévoient expressément que la durée du travail est à temps partiel et précisent la répartition des horaires de travail, les intimés ne démontrent pas s’être tenus à la disposition permanente de l’employeur,
– les manquements allégués ne sont pas établis et n’auraient dans tous les cas pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que les prises d’acte de chacun des intimés produisent les effets d’une démission,
– les montants réclamés sont erronés.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 31 mars 2022 contenant appel incident M et Mme [K] demandent à la cour :
– Pour M. [K] :
– infirmer dans le jugement rendu par la Formation de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 9 août 2019 ainsi que ses versions rectificatives en date du 28 octobre 2019 et du 3 février 2020, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de prise d’acte de M. [K],
En conséquence,
Faire droit à la demande de prise d’acte du contrat de travail de M. [K] aux torts de son employeur en raison des manquements graves commis,
Faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la demande de prise d’acte de M. [K],
Condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal la somme de 13.516,80 euros nets (8 mois) et à titre subsidiaire, la somme de 8 448,00 euros nets (5 mois),
– Indemnité compensatrice de préavis : 3.379,20 euros bruts (2 mois), outre les congés payés y afférents : 337,92 euros bruts
– Indemnité légale de licenciement : 1520,64 euros nets,
– Dommages-intérêts pour préjudice moral : 1689,90 euros nets (1 mois),
– Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 9 août 2019 ainsi que ses versions rectificatives en date du 28 octobre 2019 et du 3 février 2020, en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [K] en contrat à temps complet,
En conséquence,
– Condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
– Rappel de salaire pour requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : 19 539,21euros bruts, outre les 1.953,21 euros bruts de congés payés y afférents.
– condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
– faire produire à la décision les intérêts légaux
– Pour Mme [K] :
– Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 9 août 2019 ainsi que ses versions rectificatives en date du 28 octobre 2019 et du 3 février 2020,
En conséquence,
– Considérer la demande de prise d’acte du contrat de travail de Mme [K] aux torts de son employeur en raison des manquements graves commis comme étant justifiée,
Faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse la demande de prise d’acte de Mme [K],
Condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
– 13 516,80 euros à titre de dommages intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 933,24 euros à titre d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 293,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
– 1 173 ,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 1 000,00 euros à titre de préjudice moral,
– Faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet,
En conséquence,
Condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
– Rappel de salaire pour requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : 38 044,58 euros bruts, outre les 3.804,46 euros bruts de congés payés y afférents.
– condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
– faire produire à la décision les intérêts légaux.
Ils font valoir que :
– les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de rupture à ses torts,
– ces manquements sont source de préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2022 à 16h00.
MOTIFS
Sur la demande de réformation des jugements en rectification d’erreur matérielle rendus les 28 octobre 2019 et 03 février 2020 par le juge départiteur
La recevabilité de l’appel portant sur les jugements rectificatifs n’est pas discutée.
Par l’effet dévolutif attaché à l’acte d’appel du jugement du 9 août 2019 en vertu des articles 561 et 562, le premier juge était dessaisi de l’entier litige et ne pouvait donc statuer sur les demandes en rectification d’erreur matérielle de cette décision, seule la cour étant compétente pour statuer sur ces demandes de rectification par voie de réformation.
L’infirmation de ces deux décisions s’impose donc.
Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors applicable.
Se référant à l’article 15 de la convention collective alors applicable selon lequel «La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein», l’appelant en conclut justement qu’un contrat de travail est à temps partiel s’il est conclu pour une durée inférieure à 40 heures par semaine.
En l’espèce, les contrats de travail des époux [K] prévoient expressément que la durée du travail est à temps partiel et que la répartition des horaires de travail se fait comme suit :
– pour M. [K] :
d’octobre à avril : du lundi au vendredi : 8h00 à 12h00.
de mai à septembre : du lundi au vendredi : 8h00 -12h00, et le samedi de 7h00 à 10h00.
– pour Mme [K] :
d’octobre à avril : du lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h00 à 10h00.
de mai à septembre : du lundi au samedi inclus : 7h00 -10h00.
Aucune irrégularité n’affecte les contrats.
Par ailleurs pour soutenir qu’ils auraient effectué un nombre d’heures supérieur à celui contractuellement convenu, les époux [K] produisent aux débats des attestations imprécises et émanant de proches insusceptibles de préciser l’amplitude journalière de travail. Aucun décompte des heures prétendument effectuées n’est produit étant en outre rappelé que la mention dans les contrats de travail que «la fonction de gardiennage entraîne … une présence permanence sur le site» ne signifie pas que les époux [K] devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur et ne saurait s’assimiler à du travail effectif alors qu’ils étaient précisément logés sur leur lieu de travail. Aussi l’affirmation selon laquelle les époux [K] présents sur le domaine 24h/24 et domicilié[s] également sur place, se tenai[en]t dès lors à la disposition permanente de Mme et M. [F] ne peut qu’être écartée.
Au contraire, M. [F] verse aux débats de très nombreuses attestations confirmant que les époux [K] travaillaient seulement tôt le matin et à mi-temps.
Le jugement déféré encourt la réformation.
Sur les congés
Les époux [K] prétendent qu’ils n’auraient bénéficié que de très rares jours de congés entre 2012 et 2016, outre qu’ils ne fournissent aucun élément probant, les attestations étant insusceptibles d’établir qu’ils n’auraient pas pris de congés, l’employeur verse aux débats des courriels ( pièce n°20 et 21) attestant du contraire :
– « Ayant pris nos derniers congés début mai 2014, nous faisons part de notre souhait de nous absenter du samedi 26 septembre au dimanche 11 octobre 2015 inclus. Nous avons l’opportunité de participer à un voyage organisé durant cette période.
(‘) Nous vous soumettons ce projet et vous souhaitons une bonne soirée. »
– « Ce mail pour vous indiquer les dates de congés que nous aimerions prendre pour compléter les 2 semaines que nous avons eues en oct 2015.
(‘)
Etant donné que les congés se calculent de mai à mai, voici notre souhait :
* Du lundi 22 février au vendredi 26 février 2016.
*Du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2016.
*Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2016.
Ces périodes sont choisies afin de mieux répartir les semaines et clore l’année 2015. »
« Nous nous calquons principalement sur les périodes scolaires afin d’avoir des temps et activités avec notre fils [O] (‘) »
Les époux [K] soutiennent sans nullement l’établir que les courriels envoyés par les époux [K] correspondent à des propositions de congés sans être ce qui leur a été réellement accordé. Il n’est justifié d’aucun refus de la part de l’employeur à leurs demandes de congés.
Les contrats de travail des époux [K] prévoyaient bien la prise de cinq semaines de congés
payés à prendre entre le 1er octobre et le 31 mars.
Dans leur courrier de mise en demeure du 1er octobre 2016 ils indiquent « nous confirmons que jamais nous ne nous sommes absentés de nuit, été comme hiver, sauf durant nos congés…»
Enfin M. [F] relève que les bulletins de paie produits aux débats ne sauraient prouver qu’ils
n’auraient bénéficié que de rares congés payés, puisque bien au contraire le salaire net payé était augmenté de 10% au titre des congés payés, ce qui est effectivement mentionné sur les bulletins de paie.
Le débouté s’impose.
Sur le non-respect de la qualification des époux [K]
M. [K] soutient qu’embauché comme gardien-homme toutes mains il était amené à travailler comme « homme à tout faire » pour une Maison d’Hôtes, Mme [K] déclarant avoir été embauchée comme « Femme de ménage» pour une Maison d’Hôtes
Ils produisent pour seuls éléments des documents ne comportant aucune date intitulés «participation financière pour les séjours», un tarif « saison estivale au Mas de la Riale » libellé en francs (avant 2001) et un «tarif en euros faisant office de facture, additionné d’un montant d’une lampe cassée pour un total de 445 € avec la pension».
La conséquence qu’ils en tirent est que la charge de travail demandée était incompatible avec le travail à temps partiel prévu à leur contrat ce qui ne résulte que de leurs propres affirmations.
En effet, rien ne démontre que M. et Mme [K] étaient amenés d’une part à accueillir et gérer les personnes venant au Mas de M. [F], qui indique n’avoir reçu que des amis contre participation aux frais, ni que cette éventuelle tâche les amenait à dépasser leurs horaires de travail. D’ailleurs les documents produits démontrent qu’il n’était demandé aux époux [K] que de mettre à la dispositions des hôtes le nécessaire de couchage et que ces derniers se chargeaient de la cuisine.
Enfin, outre que les seuls clichés photographiques produits aux débats ne sauraient valoir preuve des tâches réellement effectuées par M. et Mme [K], ils n’argumentent nullement en quoi les tâches demandées excédaient leurs qualifications.
Au contraire les époux [K] décrivent des tâches entrant parfaitement dans leurs attributions, notamment celle de gardien-homme toutes mains et la seule description des menus travaux d’entretien qu’ils étaient amenés à effectuer correspondent à leur emploi et aux obligations auxquelles ils étaient tenus en leur qualité d’occupant à titre gratuit du logement mis à leur disposition.
Sur la visite médicale d’embauche
L’embauche des époux [K] remonte à 2012 et le défaut de visite médicale à cette époque ne saurait justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en 2016.
Sur demande des époux [K], M. [F] a adhéré à l’AISMT le 11 juillet 2016 et les visites médicales des salariés étaient programmées pour le 15 février 2017, ils prenaient toutefois acte de la rupture de leur contrat de travail dès le 27 octobre 2016.
Ce grief ne peut donc être retenu pour justifier une prise d’acte de rupture.
Sur l’absence d’évolution salariale des époux [K] et la modification unilatérale de leur rémunération
Les époux [K] soutiennent qu’à compter de mai 2016 M. [F] a procédé à une modification, sans les en avoir informés, de leur rémunération en les rémunérant à l’heure accomplie alors qu’ils étaient jusqu’alors réglés par Chèque Emploi Service Universel (CESU).
Ce faisant les époux [K] ne soutiennent pas que les minima conventionnels n’aient pas été appliqués, ne formulent à ce titre aucune demande de rappel de salaire, et M. [F] rappelle très justement qu’« il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à une augmentation de leurs salaires, alors que cela relevait de son pouvoir discrétionnaire. En réalité, ils percevaient un salaire mensuel très largement supérieur au salaire minimum conventionnel pour leur catégorie professionnelle.» ce qui est démontré par les calculs contenus dans les écritures de l’appelant et non contestés par les intimés.
Enfin, M. [F] dément sans être utilement contredit avoir modifié les bases de rémunération des époux [K] dont la rémunération est restée à 11,14 euros bruts de l’heure.
Mme [K] indique dans ses écritures que Selon les prévisions de Monsieur [F], ceci porterait incontestablement aux époux [K], un préjudice marquant une différence de revenu annuel de 690,00 € net en moins pour le couple ce qui n’est corroboré par aucun élément pertinent.
Sur la pression mise sur les salariés et les actes de dénigrement de l’employeur
Selon les époux [K], M. [F] leur aurait dit « qu’à compter de mi-septembre 2016, [leur] temps de travail serait diminué de 50% » et leur aurait demandé de « rester dans [leur] logement au domaine mais de payer à présent un loyer en échange».
Ils soutiennent que leur employeur avait adopté une attitude humiliante et dégradante à leur égard.
Or aucun élément n’est produit au soutien de ces affirmations, les seuls clichés photographiques pris par les salariés dans des conditions qui résultent de leur seule initiative et les pièces de nature médicale produits sont en effet inopérants et ne démontrent nullement les exigences prêtées à leur employeur.
M. [F] admet avoir informé les époux [K] de l’évolution de la maladie de son épouse, en leur précisant qu’en cas de décès de son épouse, il serait probablement contraint d’envisager la vente du Mas et dans l’intervalle de réduire leur temps de travail mais rien de cela n’a été concrétisé, aucune diminution de salaire n’est intervenue et aucun loyer n’a été demandé aux époux [K].
Sur les éléments produits par les époux [K] pour imputer à M. [F] et à leurs conditions de travail la dégradation de leur état de santé, l’appelant relève à juste titre que les intimés produisent :
– tous les deux :
– un certificat médical qui n’établit aucun lien de causalité entre leur prétendu état de stress et leurs conditions de travail,
– une attestation de suivi psychothérapie, établie par une psychologue clinicienne étrangère à la relation de travail et qui se contente de retranscrire leurs dires,
– M. [K] :
– une attestation de Mme [M] qui se décrit comme étant la « confidente de Madame [K] » mais qui n’a été témoin d’aucun fait direct et qui se contente de rapporter des faits racontés par Mme [K] qui ne concernent pas M. [K],
– deux attestations de Mme [G] et M. [T], qui font état de propos rapportés et dont le contenu est bien trop vague pour laisser présumer l’existence de faits graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
– une attestation de Mme [U] qui est la femme du plombier de M. [F], qui ne relate aucun fait en lien avec les époux [K],
– un arrêt maladie du 14.10.2016 qui est établi une nouvelle fois par un médecin étranger à la relation de travail qui se contente de retranscrire les dires de M. [K].
-Mme [K] :
– deux attestations de Mme et M. [T], qui font état de propos rapportés et dont le contenu est bien trop vague pour laisser présumer l’existence de faits graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
– une attestation de Mme [U] qui est la femme du plombier de M. [F], qui ne relate aucun fait en lien avec les époux [K],
– un bulletin de situation du centre hospitalier universitaire de [Localité 6], qui n’établit bien aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail,
– un arrêt maladie du 03.10.2016 établi par un médecin étranger à la relation de travail qui se contente de retranscrire les dires de Mme [K],
– un arrêt maladie du 02.11.2016, soit postérieur d’une semaine à la rupture du contrat de travail et qui est établit une nouvelle fois par un médecin étranger à la relation de travail qui se contente de retranscrire les dires de Mme [K].
Effectivement l’examen de ces pièces ne permet pas d’étayer les déclarations des intimés et les attestations des gardiens ayant succédé au couple [K] font état de conditions de travail et de logement satisfaisantes.
Par ailleurs, M. [F] verse aux débats de nombreuses attestations le présentant sous un jour bien différent de celui décrit par les intimés.
Sur l’état du logement mis à disposition des salariés
Les époux [K] critiquent l’état du logement mis à leur disposition faisant état des désordres suivants :
– débordement de fosse septique,
– remontées capillaires et humidité,
– inondations de 2014 lors desquelles leurs véhicules ont été noyés,
-présence de souris et de rongeurs dans les cloisons et les combles.
– présence d’essaims d’abeilles et de guêpes également dans les cloisons, les combles, sous les tuiles et dans les contours de fenêtres,
– présence d’une eau de couleur marron sortant des robinets à compter du mois d’octobre 2014, après les inondations, les analyses démontrant que l’eau du forage était non-potable alors que dans leur contrat il était précisé que le logement était relié à l’eau de la ville, cette pollution ayant affecté leur poulailler.
En ce qui concerne la fosse septique, il convient de rappeler que sa vidange incombe à l’occupant s’agissant d’une réparation locative ( annexe au décret n°87-712 du 26 août 1987), ce que rappelait du reste l’avenant relatif au logement accessoire au contrat de travail.
M. [F] ne peut être tenu responsable des événements climatiques surtout dans une région fortement exposée aux «épisodes cévenols» (la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suites aux intempéries des 9 et 14 octobre 2014 [p.n°26 de l’appelant]). En effet, les seuls désordres objectivement rapportés se situent à l’époque des fortes précipitation de 2014 ( fosse septique, remontées d’humidité…), événement d’une ampleur exceptionnelle et donc isolé.
Les époux [K] ne démontrent pas que la déclaration faite à l’assureur de M. [F] ensuite de ces événements ne concernerait pas leur logement, cette déclaration couvrant au contraire toute la propriété bâtie.
Etant rappelé que les époux [K] étaient logés dans une bâtisse située en pleine campagne, la présence d’insectes, rongeurs et autres est une nuisance inhérente à toute construction de ce type en milieu rural à laquelle sont confrontés tous les occupants de telles habitations.
Il n’est même pas rapporté la preuve qu’ils aient interpellé M. [F] sur ces problèmes.
Concernant la qualité de l’eau de forage, M. [F] produit aux débats un compte rendu d’analyse du laboratoire Phytocontrol ( p. n°27) concluant qu’il s’agit bien d’une « eau destinée à la consommation humaine » avec une « potabilité type D1 », les époux [K] ne produisent pas le résultat de l’enquête réalisée auprès d’un Laboratoire spécialisé en Bretagne. Enfin rien ne permet d’affirmer que les comptes-rendus d’analyses d’eau produits aux débats par les intimés concernent des prélèvements effectués sur la propriété occupée par les époux [K].
En tout état de cause, pendant toute la durée de la relation de travail, les époux [K] n’ont jamais émis la moindre réclamation quant à l’état de leur logement comme le rappelle justement M. [F] qui précise que le logement mis à la disposition de ses salariés était une maison de 150 mètres carrés pourvue d’un séjour cuisine de 80 mètres carrés, d’un salon de 80 mètres carrés, de cinq chambres, de deux salles d’eau, de toilettes indépendants, d’une chaufferie avec un ballon d’eau chaude et de deux jardins de 400 m² et 1.000 m². Le couple ayant succédé aux époux [K] exprime quant à lui sa satisfaction des conditions d’hébergement.
L’avenant relatif au logement accessoire au contrat de travail ne mentionne nullement que le logement est desservi par un forage procurant de l’eau potable et précise que les époux [K] connaissent parfaitement les lieux et qu’ils les acceptent « sans pouvoir exercer aucun recours contre Mr [F]»
Dès lors, ces griefs dont certains remontent à 2014, d’autres n’étant pas établis avec certitude ou suffisamment sérieux ne pouvaient motiver une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur étant relevé que le premier courrier exprimant les récrimination des époux [K] est en date du 1er octobre 2016, reçu par l’appelant alors qu’il venait de perdre son épouse, que ce courrier comporte de nombreux reproches tenant au comportement général de l’employeur au demeurant non étayés par des éléments objectifs.
Il en résulte que le courrier de prise d’acte du 27 octobre 2016 des époux [K] s’analyse en une démission.
Par ailleurs il n’est démontré aucun lien entre les conditions de travail supposées et la dégradation de l’état de santé des époux [K] étant rappelé que les professionnels de santé ne font que reproduire les déclarations de leurs patients. Seul un accident du travail de M. [K] a été déclaré en 2012 sans qu’un manquement puisse être reproché à l’employeur.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement du 4 août 2019 selon les modalités figurant au dispositif et de débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F]
Selon l’article L.1237-1 du code du travail «En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.»
L’article 11 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors applicable prévoyait :
« a) Démission du salarié
Le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. La démission doit résulter d’une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.
La durée du préavis à effectuer par le salarié est fixée à :
– 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
– 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
– 1 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.»
Chacun des époux [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.359,48 euros à ce titre.
Bien évidemment cette indemnité ne saurait générer un droit à congés payés au profit de l’employeur comme l’a estimé à tort le premier juge.
L’action intentée par les époux [K], dont les demandes ont été en partie accueillies par le premier juge, ne présente aucun caractère abusif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
– Infirme les jugements en rectification d’erreur matérielle rendus les 28 octobre 2019 et 03 février 2020 par le juge départiteur en toutes leurs dispositions,
– Confirme le jugement déféré du 4 août 2019 en ce qu’il a :
– Ordonné la jonction sous le n° 16/908 des instances enregistrées sous les n° 16/908 et 16/909,
– Dit que le courrier recommandé en date du 28/10/2016 adressé à M. [P] [F] par M. [R] [K] ne constitue pas une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs du défendeur mais s’analyse en une démission,
– Condamné M. [R] [K] à payer reconventionnellement à M. [P] [F] la somme 1359,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés,
– Déboute les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes,
– Condamne Mme [V] [K] à payer à M. [P] [F] la somme 1359,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– Déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
– Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne les époux [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,