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Dès lors qu’une personne victime d’une atteinte à son droit à l’image dans la presse, a participé à plusieurs émissions dites de téléréalité, dans lesquelles les participants sont amenés à dévoiler devant des caméras leur vie privée et intime, leur préjudice est nécessairement limité par ce seul fait.
S’il est exact que la participation à ces émissions ne vaut pas renoncement aux droits de la personnalité protégés par la loi, il n’en demeure pas moins qu’elle se traduit par une exposition de nature à susciter l’intérêt médiatique, notamment auprès de la presse dite people.
Ce préjudice est aussi limité par le fait que la candidate a accepté de poser dans des positions très dénudées par le passé devant un photographe professionnel, démontrant une sensibilité moindre que celle annoncée à l’exposition de parties de son corps par voie de presse.
_____________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08702 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7O3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2020 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/52061
APPELANTE
S.A.S. IMDP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1991
Assistée par Me Nicolas BRILLATZ substituant Me Quentin LANCIAN,
INTIMEE
Mme B Z épouse X
Elisant domicile : chez maître Isabelle WEKSTEIN-STEG
[…]
[…]
[…]
A17 Dubai / Emirats Arabes-Unis
Représentée par Me Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R058
Assistée par Me Julien RIANT substituant Me Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R058
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par M. Thomas RONDEAU, Conseiller conformément
aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
Le 28 février 2020 est paru le numéro 317 du mensuel « Entrevue », daté du mois de mars 2020, dans les kiosques et en version numérique, publication éditée par la SAS IMDP.
La couverture a pour titre principal : « B LE RETOUR ! D’UN PASSE TROUBLE A FEMME D’AFFAIRES’ » et comporte une photographie de Mme B Z, épouse X.
Dans les pages intérieures, le mensuel consacre un dossier spécial à la carrière de Mme Z, désormais présentatrice d’une émission sur Amazon Prime Video. L’article est illustré de neuf photographies.
Le 5 mars 2020, Mme Z assigné la société IMDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 11 mars 2020, a :
— ordonné à la société IMDP éditrice du magazine « Entrevue » de publier un communiqué dans le prochain mensuel « Entrevue », au plus tard dans le numéro suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, faisant état de sa condamnation par la présente ordonnance notamment pour avoir diffusé dans son numéro 317 du mois de mars, des clichés paraissant être des photomontages représentant l’image de Mme Z dans les termes suivants :
« Par ordonnance en date du 11 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société IMDP ayant pour nom commercial PUBLISHER SO WHAT, éditrice du magazine « Entrevue » , à publier le présent communiqué pour avoir diffusé dans son numéro 317 du mois de mars 2020 notamment trois clichés paraissant être des photomontages portant atteinte au droit à l’image de B Z, épouse X »’;
— dit que cette publication interviendra en page de couverture, en dehors de toute mention ajoutée et sans cache couvrant tout ou partie du communiqué, dans un encadré sur fond blanc de 20,5 cm sur 10 cm, occupant la partie supérieure de cette page, de manière parfaitement lisible, en caractères gras et noirs de 1 cm de hauteur, sous le titre, lui-même en caractères gras et rouges de 2 cm de hauteur :
« PUBLICATION JUDICIAIRE » ;
— condamné la société IMDP éditrice du magazine « Entrevue », à payer à Mme Z une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 317 du magazine « Entrevue » et à raison de sa promotion sur les sites de journaux en ligne www.journaux.fr, www.Zepresse.fr www.infopresse.fr, www.directediteurs.fr, www.news-people.fr, https://catalogueproduites.mlp.frb, ainsi que sur les comptes facebook et Twitter de la société IMDP’;
— condamné la société IMDP à payer à Mme Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes ;
— condamné la société IMDP aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants’:
— la diffusion du cliché de la page de couverture n’a pas été autorisée et ce cliché paraît procéder d’un montage grossier associant le visage et le prénom de Mme Z sur un buste qui n’est pas le sien’;
— il en est de même du cliché figurant en pages 58-59 faisant apparaître un tatouage sur le sein gauche d’une poitrine dénudée alors que ce tatouage est situé sur le sein droit de Mme Z et du cliché figurant en page 60 où la reproduction du visage de Mme Z apparaît rapprochée d’un corps quasi entièrement nu’;
— ces clichés sont manifestement attentatoires à son droit à l’image et à l’intimité de sa vie privée, dans le champ de laquelle s’inscrit la nudité’; l’association du nom de Mme Z, de ces clichés et de l’évocation d’un «’passé trouble’» lui imputent l’activité d’«’escort girl’»’; ces circonstances sont par ailleurs susceptibles de créer l’impression que les six photographies de la page 61 d’une jeune fille au visage flouté et supposée avoir exercé l’activité d”«’escort girl’» sous le nom de Lana sont des photographies de Mme Z, ce qui porte de nouveau atteinte à son droit à l’image’;
— ces photographies n’illustrent aucune actualité, en dépit du prétexte de son retour à la télévision, ni aucun sujet d’intérêt général’;
— le détail des mensurations qui lui sont prêtées, quoique communiqué dans un contexte quasi professionnel, sont des éléments relevant de la vie privée, de même que les spéculations sur son attitudes de séduction’;
— les demandes de retrait de la vente du magazine, de saisie et d’interdiction apparaissent disproportionnées au vu de l’atteinte à la liberté d’expression et de l’urgence relative, le magazine étant déjà distribué’; la publication sous astreinte d’un communiqué suffira à mettre fin au trouble manifestement illicite et à réparer le préjudice moral ; le préjudice est réel et sérieux au regard du caractère racoleur de l’article, de la visibilité en kiosque, sur internet et sur les réseaux sociaux du magazine, de la présentation de Mme Z D et séductrice, de sa nudité exagérée, de l’imputation d’activités d”«’escort girl’»’; cependant l’étendue concrète du préjudice n’est pas démontrée : Mme Z a déjà dévoilé de nombreux éléments de sa vie privée via les télé-réalités, le style éditorial reste convenu et les photographies – considérées comme des montages – ne correspondent qu’à une faible part de sa personnalité et de son intimité.
Par déclaration en date du 6 juillet 2020, la société IMDP a fait appel de cette ordonnance, critiquant tous les chefs de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions remises le 30 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société IMDP demande à la cour de’:
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce que la publication incriminée n’a pas porté d’atteinte caractérisée à la vie privée et à l’image de Mme Z’;
subsidiairement,
— juger que le préjudice allégué n’est pas démontré au regard du contexte et du contenu de la publication’;
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes en indemnisation et les autres demandes de réparations et de publication judiciaire’;
en tout état de cause,
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, et autoriser leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société IMDP fait valoir en substance les éléments suivants’:
— que l’article a été publié en considération de l’originalité des photos, des interviews précédentes de Mme Z et de son actualité en tant que présentatrice d’une nouvelle émission sur Amazon Prime’; qu’il retrace la carrière de Mme Z, étroitement liée à sa vie personnelle’; que cet article s’inscrit donc dans le droit à l’information du public et comporte des informations et images volontairement livrées’;
— que les « photomontages » sont en réalité des photographies authentiques de Mme Z’; qu’ainsi, la photographie de couverture a été posée et est sans retouches, faisant partie d’une série utilisée à plusieurs reprises et notamment dans le numéro 257 du magazine «’Entrevue’»’;
— que le cliché en page 58-59 est issu d’une série de photographies réalisée par le photographe E F et pour laquelle Mme Z a donné son accord’; qu’elles ont déjà été publiées en 2012 et 2013 à l’occasion de deux interviews de Mme Z’; que celle-ci a elle-même commenté dans une interview les circonstances de cette séance photo’; que l’effet flip-flop, fréquent dans la presse, a pour effet d’inverser horizontalement une image de sorte que un tatouage sur le sein gauche apparaîtra sur le sein droit sans que cette circonstance ne prouve un photomontage’;
— que le cliché en page 60 masque le sexe et les seins de Mme Z, précisément afin de masquer sa nudité’; que le tatouage au bras gauche est absent car il a été réalisé postérieurement à la série de photographies’;
— que l’ensemble des photographies sont originales et que Mme Z ne s’est jamais opposée à leur publication dans le passé’;
— qu’il n’y a donc aucune atteinte à la vie privée ni au droit à l’image de Mme Z et que le contenu de l’article s’inscrivait dans le droit légitime à l’information du public’;
— que, subsidiairement, le préjudice éventuellement subi doit être apprécié en tenant compte du fait
qu’il s’agit certes d’images dénudées, mais dont les parties les plus intimes sont cachées et la nudité fabriquée’;
— que Mme Z se présente elle-même comme séductrice et a souhaité faire profiter «’Entrevue’» de ses photographies dénudées ; qu’elles ont été diffusées à plusieurs reprises avec l’autorisation de Mme Z, celle-ci ayant elle-même exploité sa nudité à de nombreuses reprises au cours de sa carrière’;
— que le numéro n°317 s’est vendu à 9.982 exemplaires, loin des 150.000 exemplaires évoqués’; que le public a déjà eu à connaître de certains aspects de la vie privée de Mme Z qui apparaît dans au moins une émission de télé-réalité par an entre 2011 et 2017.
Mme Z, par conclusions remises le 3 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et des articles 9 et 1240 de code civil, de :
— déclarer la société IMDP irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— déclarer irrecevable la production de la pièce n° 15 produite par la société IMDP en ce qu’elle retranscrit un enregistrement clandestin non produit aux débats en violation du principe du contradictoire, et qu’elle constitue, en tout état de cause, un procédé déloyal de preuve et irrecevable la production de la pièce n° 13 produite par la société IMDP pour violation du principe du contradictoire, à défaut, constater son absence de force probante ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’édition n° 317 du magazine « Entrevue », et la promotion sur les sites de journaux en ligne www.journaux.fr, www.Zepresse.fr, www.infopresse.fr,www.direct-editeurs.fr,www.news-people.fr, https://catalogueproduites.mlp.fr, ainsi que sur les comptes facebook et Twitter de la société IMDP ont porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une mesure de publication judiciaire sous astreinte de 5.000 euros à paraître dans le numéro suivant l’édition n° 317 du magazine «Entrevue » et les conditions dans lesquelles ladite publication judiciaire doit intervenir ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société IMDP à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux paiements des entiers dépens en première instance ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé le montant de la provision allouée en réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image à 3.000 euros ;
— infirmer l’ordonnance déférée en qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes et notamment de faire interdiction à la société IMDP de republier ou de faire republier les clichés de l’édition n° 317 du magazine « Entrevue » ;
la recevant dans son appel incident et y faisant droit,
— condamner la société IMDP à lui payer la somme de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 317 du magazine « Entrevue » ;
— condamner la société IMDP à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 317 du magazine « Entrevue » ;
— faire interdiction à la société IMDP, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de procéder à toute nouvelle publication, de céder ou diffuser par tout moyen, et notamment par téléchargement, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, les neuf photographies figurant en couverture et dans les pages intérieures 5 et 58 à 61 de l’édition n° 317 du magazine « Entrevue », parue le 28 février 2020, et ce, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à la société IMDP d’éditer, de publier, de imprimer, de distribuer, de commercialiser de poursuivre la commercialisation des éditions papiers ou par téléchargement via les applications mobiles, ou tout autre mode de téléchargement, du magazine « Entrevue » n° 317 sans en avoir au préalable occulté les éléments la concernant, publiés en page de couverture et dans les pages intérieures 5 et 58 à 61, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à la société IMDP d’autoriser des tiers à éditer, publier, imprimer, de distribuer, commercialiser, poursuivre la commercialisation des éditions papiers ou par téléchargement via les applications mobiles, ou tout autre mode de téléchargement, du magazine « Entrevue » n° 317 sans en avoir au préalable occulté les éléments la concernant, publiés en page de couverture et dans les pages intérieures 5 et 58 à 61, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction à la société IMDP, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de poursuivre la diffusion sur son compte facebook « entrevue.official » et sur son compte twitter « La rédac d’Entrevue » des publications reproduisant la couverture de l’édition numéro 317 du magazine « Entrevue » et de ses éléments d’illustration sans en avoir au préalable occulté les éléments la concernant, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, notamment accessible aux adresses url suivantes :
https://www.facebook.com/entrevueofficiel/photos/a.1625491447697146/2560777074 168574/’type=3&theater ;
https://www.facebook.com/entrevueofficiel/photos/a.1627808394132118/2560776477 501967/’type=3&theater ;
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / e n t r e v u e o f f i c i e l / p h o t o s / p b . 1 6 2 5 4 9 1 3 4 1 0 3 0 4 9 0 . – 2207520000../2560777074168574/’type=3&theater ;
https://www.facebook.com/entrevueofficiel/photos/p.2560777074168574/2560777074 168574/’type=1&theater ;
https://twitter.com/EntrevueFr’ref-src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctw gr%5Eauthor ;
https://twitter.com/EntrevueFr/status/1234782745349545985/photo/1 ;
— condamner la société IMDP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société IMDP à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société IMDP aux entiers dépens de l’instance.
Mme Z expose en résumé ce qui suit :
— qu’il ne fait aucun doute, comme l’a relevé l’ordonnance, que les passages incriminés et les clichés de la couverture, de la page 5 et des pages 58-61 sont attentatoires aux droits de la personnalité de Mme Z’;
— que la publication de clichés nus n’est pas une illustration nécessaire ou pertinente de l’actualité de Mme Z en tant que présentatrice d’un show Amazon Prime, ou une contribution à un débat d’intérêt général’;
— que la société IMDP n’apporte pas la preuve d’une autorisation’; que l’interview audio citée n’a ni été diffusée, ni communiquée aux débats’; qu’on ne connaît ni sa date de sa fixation, ni les éventuelles coupures, ni si la voix est celle de Mme Z’;
— que l’attestation de complaisance du rédacteur en chef de la société IMDP n’est pas probante’; que l’hypothétique cession de droit à l’image au photographe E G n’est pas versée au débat’; que les interviews écrites sont mensongères’;
— que l’autorisation de dévoilement d’éléments portant sur les droits de la personnalité doit être expresse, spéciale et délimitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce’; qu’ainsi, même en présence d’un enregistrement audio emportant autorisation, celle-ci ne vaudrait que pour l’édition n°244 du magazine de novembre 2012 et non pour l’édition n°317 de mars 2020′;
— que la fiche « Lana » attribue à Mme Z une description corporelle et psychologique relevant de la sphère de la vie privée’;
— qu’il y a aussi atteinte au droit à l’image, que les photographies soient photomontées ou non’;
— que l’examen de la photographie de couverture met en évidence les contours flous du corps et des cheveux et des incohérences de luminosité qui dévoilent un photomontage’;
— que, sur la photographie des pages 58 et 59, le tatouage que Mme Z possède sur le sein droit apparaît sur le sein gauche, et que sa poitrine paraît surdimensionnée, dévoilant un photomontage’;
— que son tatouage au bras gauche a été réalisé au plus tard en août 2013 alors que la photographie est parue dans le magazine «’Entrevue’» en décembre 2013′; que l’absence de ce tatouage sur la photographie de la page 60 dévoile un photomontage’;
— que les trois visages de Mme Z publiés dans le magazine ne peuvent avoir été pris au cours d’une même séance de shooting photo au vu des différences de maquillage, de morphologie et des traits du visage’;
— que les six photographies des pages 60 et 61 représentent une ou des femmes nues ou en sous-vêtements, supposée(s) avoir exercé l’activité d’« escort girl » sous le nom de Lana , et à laquelle (auxquelles) Mme Z est associée’; qu’ainsi les 9 clichés illustrant l’article sont tous des photomontages, des photographies non autorisées ou des clichés de personnes tierces que le magazine lui attribue’;
— que la publication antérieure des clichés constitue des atteintes distinctes qui aggravent la responsabilité de la société IMDP’;
— que, sur la provision, l’ordonnance querellée a minoré la somme accordée à titre de provision sans démontrer la complaisance de Mme Z’;
— que la participation à des émissions de télé-réalité n’emporte pas un accord à la publicité des éléments de la vie personnelle, notamment hors du contexte de ces émissions, et ne caractérise par la complaisance d’une personne’;
— que le style éditorial d’un magazine n’est pas un fait justificatif, d’autant plus que le style du magazine «’Entrevue’» est composé d’atteintes à la vie privée, de propos vulgaires, mensongers et racoleurs qui ne doivent pas être considérés comme un «’style éditorial’» ;
— que le caractère photomonté des photographies accrédite l’idée auprès du public de photographies posées volontairement’; qu’il n’est pas de nature à réduire le préjudice, mais au contraire à l’aggraver ;
— que la propre agence de publicité de la société IMDP estime le tirage du magazine «’Entrevue’» à 150.000 exemplaires’; que les chiffres avancés pour minorer l’audience du magazine ne concernent pas l’édition litigieuse et ne sont pas certifiés par un expert-comptable’;
— que les clichés portent intrinsèquement atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à l’image’; que la société IMDP a exprimé l’intention de reproduire les clichés’; qu’en conséquence, l’interdiction de republication de ces clichés est une mesure proportionnée, légale et poursuivant un but légitime’;
— que la mesure de parution d’un communiqué judiciaire n’a toujours pas été exécutée, justifiant le maintien de cette condamnation et de l’astreinte.
SUR CE LA COUR,
A titre liminaire, l’intimée sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevables les pièces 13 et 15 pour atteinte au principe de la contradiction.
La cour observe cependant que l’attestation de M. A (pièce 13) apparaît bien avoir été versée aux débats selon bordereau de communication de pièces joint aux conclusions de la SAS IMDP, les développements de l’appelante, tant sur le fait que l’attestant ne rapporterait pas des faits directement constatés que sur le fait qu’il aurait omis de mentionner une date d’interview, relevant du fond du référé et ne permettant pas d’écarter cette pièce comme étant irrecevable.
S’agissant de la pièce 15, il s’agit, selon le bordereau de l’appelante, d’un ‘procès-verbal de constat du 29 octobre 2020’.
Ce document, présenté comme une retranscription d’une conversation audio entre deux personnes, apparaît avoir été régulièrement versé aux débats, étant toutefois à préciser :
— que n’apparaît pas avoir été communiqué le fichier audio correspondant, non explicitement mentionné dans le bordereau de pièces, que ce soit sous la forme d’un CD-rom annexé au constat tel qu’annoncé par l’huissier instrumentaire ou sous une autre forme ;
— qu’il appartiendra donc à la cour d’apprécier la pertinence de cette pièce, telle qu’elle a été produite ;
— que le fait que l’interlocutrice de la conversation soit présentée comme étant ‘B’ apparaît relever non d’une constatation de l’huissier mais d’une indication donnée par le requérant, la société IMDP ayant en effet exposé à l’officier ministériel qu’elle ‘souhaiterait ainsi faire retranscrire par voie d’huissier l’enregistrement audio de l’interview que [Mme B Z] avait donnée au magazine Entrevue en 2012, par l’intermédiaire de M. H I, alors rédacteur en chef du magazine’.
Il convient donc de rejeter les demandes tendant à écarter des débats les pièces 13 et 15 de
l’appelante, les points soulevés par l’intimée relevant, en toute hypothèse, du fond du débat quant à la pertinence desdites pièces.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression .
La liberté de communication des informations autorise notamment la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En outre, selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sauf contestation sérieuse des atteintes allégués, il appartient donc au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
La seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu des atteintes aux droits de la personnalité, il sera relevé :
— que, concernant les atteintes au droit au respect à la vie privée, tout comme le premier juge, la cour observera que, lors du rappel d’un supposé ‘passé trouble’ en lien avec une agence d’escort girls à
Genève, sous le pseudonyme de Lana, l’article évoque le détail des mensurations de l’intéressée et des éléments descriptifs de son corps, en pages 60 et 61 ;
— que l’article rappelle aussi, dans ce contexte, les supposées qualités de ‘Lana’, notamment qu’elle serait ‘douce, drôle, sociable, joyeuse, amoureuses de la vie’ ou encore ‘séductrice, coquine et plutôt avenante’ ;
— que ces éléments, dont il n’est pas même établi qu’ils aient fait l’objet d’une diffusion publique à un quelconque titre, relèvent de la sphère protégée de l’intimité de Mme Z ;
— que, concernant les atteintes au droit à l’image, au regard des moyens soulevés en appel par la société SAS IMDP qui n’avait pas comparu en première instance, il n’apparaît pas que le cliché reproduit en couverture puisse être qualifié de photomontage grossier, la société appelante relevant qu’elle avait déjà été utilisée dans le numéro 257 du magazine Entrevue (pièce 3, p. 63), aucun détail de la couverture, notamment la présence d’un fond jaune synthétique ou les ombres que comporte le corps, ne permettant de retenir le caractère de photomontage ;
— que, concernant la photographie reproduite en page 58, la société appelante observe, tout aussi valablement, qu’elle a déjà été publiée dans le numéro 257 (pièce 3) ; que la SAS IMDP produit le cliché original (pièce 4), dont il ressort, comme elle l’allègue, que la photographie parue dans le numéro litigieux a simplement été inversée, une simple inversion ne pouvant donc être assimilée à un photomontage ;
— qu’enfin, sur le cliché de la page 60, l’absence sur le bras gauche d’un tatouage ‘Rebel spirit’ ne peut, contrairement à ce qu’indique l’intimée, établir le supposé photomontage, alors même que la SAS IMDP produit un article faisant état de ce que Mme Z aurait fait faire ce tatouage en 2013, ce qui permet d’expliquer l’absence de tatouage sur une série de photographies réalisée avant cette date, étant rappelé que la société intimée fait état de clichés pris en 2012, de sorte qu’il est indifférent que la photographie ait été publiée, plus tard, dans le numéro d’Entrevue de décembre 2013 ;
— qu’il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé que les clichés ci-avant évoqués soient issus d’un photomontage ;
— que, pour autant, le fait que les photographies publiées ne puissent être qualifiées de photomontages ne permet pas d’en déduire l’absence d’atteinte au droit à l’image de l’intimée ;
— que si les trois photographies évoquées apparaissent avoir été posées et prises donc avec l’autorisation de Mme Z, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la société éditrice de démontrer qu’elle disposait, précisément pour le numéro 317 paru en février 2020, d’une autorisation non équivoque de Mme Z, ce qui n’est absolument pas établi au regard des pièces versées aux débats ;
— que le procès-verbal d’huissier du 29 octobre 2020 (pièce 15) ne permet pas de retenir, pour les motifs rappelés ci-avant, qu’il s’agisse de propos tenus par l’intimée ; que, dans son attestation, M. A (pièce 13) fait au demeurant simplement état de ce que Mme Z aurait accepté de poser D en 2012 ;
— qu’en toute hypothèse, ces pièces n’établissent pas que Mme Z, à la supposer d’accord pour la publication des clichés dénudés en 2012, ait donné son accord pour voir les photographies publiées dans le numéro d’Entrevue daté de mars 2020, l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image étant dès lors caractérisée ;
— que, concernant le cliché entouré par un cercle rouge en page 61 et les cinq autres photographies de la partie droite de cette même page, certes peu visibles et floutées mais bien présentées dans la
publication comme représentant l’intimée, ils apparaissent avoir été publiés par la SAS IMDP sans l’autorisation de Mme Z, ce que ne vient même pas contester la société éditrice ;
— que la société appelante indique aussi que les atteintes au droit au respect à la vie privée de Mme Z et au droit dont elle dispose sur son image ne sont pas établies, au regard du droit à la liberté d’expression et de la liberté d’informer ;
— que, cependant, il ne saurait être retenu que les publications litigieuses s’inscrivent dans le droit légitime à l’information du public ;
— qu’à cet égard, si Mme Z connaissait en effet, au moment de la parution en cause, une actualité médiatique, liée à ses nouvelles fonctions d’animatrice de l’émission Love Island sur Amazon Prime Video, il n’en demeure pas moins qu’une telle actualité n’était pas de nature à permettre la publication des informations et clichés en cause, autant d’éléments ne venant en aucun cas et à un quelconque titre illustrer l’information communiquée au public.
Les atteintes au droit au respect à la vie privée et au droit à l’image étant caractérisées, il y a lieu, pour la cour, de statuer sur les demandes en provision, en publication d’un communiqué judiciaire et en diverses mesures d’interdiction, le principe d’une réparation étant inhérent aux atteintes en cause, à l’évidence caractérisées et de nature à justifier l’intervention du juge des référés, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
A cet égard, sur les diverses mesures, la cour constate :
— que l’article est annoncé sur une large partie de la couverture de la publication et occupe plusieurs pages intérieures du magazine, du moins dans sa partie poursuivie par l’intimée sur le fondement de l’article 9 du code civil (pages 58 à 61), étant rappelé que Mme Z ne poursuit pas les pages suivantes du magazine consacrées à d’autres moments de sa carrière ;
— que l’association à une activité d’escort-girl, qu’elle ait été réelle ou inventée, cause à Mme Z un préjudice, lié à la réprobation d’une partie de la population quant à l’exercice de ce type d’activité professionnelle ;
— que la diffusion de photographies dénudées entre dans la sphère particulièrement protégée de l’intimité, peu important, dans ces conditions, le style éditorial de la publication qui n’est en effet pas de nature à justifier la teneur des atteintes en cause ;
— que la diffusion de l’organe de presse apparaît conséquente, à savoir un tirage de 150.000 exemplaires, ce qui ressort du chiffre annoncé par l’agence de publicité de la société appelante (pièce 6 intimée), nonobstant les chiffres de vente moindres annoncés par l’appelante (ses pièces 11 et 14, issues de copies d’écran et non certifiées comme l’indique Mme Z) ;
— que l’intimée rappelle également, à juste titre, que le numéro a été diffusé sur les kiosques numériques et sur les réseaux sociaux de l’organe de presse appelant.
En revanche, d’autres éléments permettent de nuancer le préjudice tel qu’allégué, étant notamment à relever :
— que la cour n’a pas relevé, contrairement au premier juge, que la publication litigieuse comportait des photomontages manifestes, élément qui avait été pris en compte en première instance pour apprécier la hauteur non contestable de la provision à allouer ;
— que la société appelante relève aussi valablement que l’intimée a participé à plusieurs émissions dites de téléréalité, dans lesquelles les participants sont amenés à dévoiler devant des caméras leur
vie privée et intime ; que, s’il est exact que la participation à ces émissions ne vaut pas renoncement aux droits de la personnalité protégés par la loi, il n’en demeure pas moins qu’elle se traduit par une exposition de nature à susciter l’intérêt médiatique, notamment auprès de la presse dite people ;
— qu’il ne saurait être non plus contesté, même si les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées font l’objet d’une discussion entre les parties, que Mme Z a accepté de poser dans des positions très dénudées par le passé devant un photographe professionnel, démontrant une sensibilité moindre que celle annoncée à l’exposition de parties de son corps par voie de presse.
Au regard de ces éléments, la cour, infirmant la décision du premier juge, accordera à Mme Z une provision de 2.000 euros à raison de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et une provision de 5.000 euros à raison de l’atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image.
La demande de publication judiciaire, qui porte une atteinte évidente à la liberté d’expression de la publication, doit elle présenter un caractère proportionné aux faits de l’espèce et s’imposer au juge des référés au regard du trouble manifestement illicite.
Or, dans la présente procédure, une telle mesure apparaît disproportionnée et ne pas s’imposer, s’agissant pour partie de clichés initialement posés, ce pour une personnalité ayant pu, à travers sa participation à des émissions mettant en scène l’intimité des participants, montrer une faible sensibilité à l’évocation d’éléments intimes sur la scène médiatique.
Au demeurant, la publication d’un communiqué judiciaire apparaissait liée, dans la décision du premier juge et au regard des termes de ce communiqué, à la présence de photomontages (‘notamment trois clichés paraissant être des photomontages’), photomontages non retenus par la cour, de sorte que la légitimité d’une telle mesure n’apparaît plus établie avec l’évidence requise en référé.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette mesure.
Concernant les mesures d’interdiction sollicitées à titre incident par l’intimée, qui visent en appel à interdire à la société éditrice toute nouvelle publication des neuf photographies, toute nouvelle diffusion du magazine sans occultation des clichés, toute nouvelle autorisation donnée à des tiers de diffusion du magazine sans occultation des clichés et toute diffusion sur les réseaux sociaux de ladite publication, la cour observe :
— que toute mesure d’interdiction est particulièrement attentatoire au principe de la libre expression ;
— qu’il n’est pas établi, contrairement à ce qu’indique l’intimée, avec l’évidence requise en référé, que les photographies portent nécessairement et intrinsèquement atteinte aux droits de la personnalité de Mme Z, alors même qu’une partie des clichés la représentent en train de poser et que les autres photographies de la page 61, hors du présent contexte, ne permettraient pas d’identifier Mme Z compte du floutage ;
— que, pour ces mêmes motifs, l’atteinte à la dignité de l’intimée n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ;
— que la société SAS IMDP répondra, le cas échéant, compte tenu des circonstances de chaque nouvelle publication, des éventuelles atteintes commises aux droits de la personnalité de Mme Z.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, sauf sur la
condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, et de statuer conformément au dispositif du présent arrêt.
La SAS IMDP n’apparaît pas avoir relevé appel avec une particulière témérité, d’autant que, non comparante en première instance, elle n’avait pas pu faire valoir son argumentation devant le premier juge.
La demande de Mme Z en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Chacune des parties conservera, en outre, la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de Mme B Z tendant à écarter des débats les pièces 13 et 15 produites par la société SAS IMDP ;
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société SAS IMDP à verser à Mme B Z épouse X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS IMDP à verser à Mme B Z la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 317 du magazine Entrevue ;
Condamne la SAS IMDP à verser à Mme B Z la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 317 du magazine Entrevue ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la mesure de publication judiciaire sollicitée par Mme B Z ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les mesures tendant à :
— faire interdiction à la société IMDP, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de procéder à toute nouvelle publication, de céder ou diffuser par tout moyen, et notamment par téléchargement, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, les neuf photographies figurant en couverture et dans les pages intérieures 5 et 58 à 61 de l’édition n° 317 du magazine « Entrevue », parue le 28 février 2020, et ce, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à la société IMDP d’éditer, de publier, de imprimer, de distribuer, de commercialiser de poursuivre la commercialisation des éditions papiers ou par téléchargement via les applications mobiles, ou tout autre mode de téléchargement, du magazine « Entrevue » n° 317 sans en avoir au préalable occulté les éléments la concernant, publiés en page de couverture et dans les pages intérieures 5 et 58 à 61, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à la société IMDP d’autoriser des tiers à éditer, publier, imprimer, de distribuer, commercialiser, poursuivre la commercialisation des éditions papiers ou par téléchargement via les applications mobiles, ou tout autre mode de
téléchargement, du magazine « Entrevue » n° 317 sans en avoir au préalable occulté les éléments la concernant, publiés en page de couverture et dans les pages intérieures 5 et 58 à 61, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction à la société IMDP, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de poursuivre la diffusion sur son compte facebook « entrevue.official » et sur son compte twitter « La rédac d’Entrevue » des publications reproduisant la couverture de l’édition numéro 317 du magazine « Entrevue » et de ses éléments d’illustration sans en avoir au préalable occulté les éléments la concernant, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, notamment accessible aux adresses url suivantes :
https://www.facebook.com/entrevueofficiel/photos/a.1625491447697146/2560777074 168574/’type=3&theater ;
https://www.facebook.com/entrevueofficiel/photos/a.1627808394132118/2560776477 501967/’type=3&theater ;
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / e n t r e v u e o f f i c i e l / p h o t o s / p b . 1 6 2 5 4 9 1 3 4 1 0 3 0 4 9 0 . – 2207520000../2560777074168574/’type=3&theater ;
https://www.facebook.com/entrevueofficiel/photos/p.2560777074168574/2560777074 168574/’type=1&theater ;
https://twitter.com/EntrevueFr’ref-src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctw gr%5Eauthor ;
https://twitter.com/EntrevueFr/status/1234782745349545985/photo/1 ;
Rejette la demande de Mme B Z épouse X à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,