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Dans l’un de ses numéros, le magazine Closer a publié un article sur Amel Bent et son ex fiancé condamné à quinze ans de réclusion pour homicide. L’article était illustré d’une photographie du compagnon posant manifestement devant l’objectif, l’une captée durant une soirée de compétition de boxe et l’autre prise lors de la cérémonie des NRJ Awards. Aucune atteinte au droit à l’image n’a été retenue.
Le Tribunal a considéré que l’ex fiancé s’était volontairement exposé comme le compagnon d’une chanteuse de renom, en s’affichant publiquement avec elle notamment à la télévision lors de l’émission « Tout le monde en parle », puis avait fait l’objet d’une médiatisation toute particulière à l’occasion de l’ouverture d’une information pour assassinat puis de sa condamnation. Ses liens avec Amel Bent et sa condamnation pour assassinat constituent des informations devenues notoires, qui, de ce fait, pouvaient être librement reprises, peu important qu’elles datent de dix ans. Les photographies en cause n’ont pas été considérées comme privées.
L’éditeur du magazine était en droit de rappeler légitimement la libération anticipée de l’ex compagnon dans le cadre d’une libération conditionnelle au regard de la médiatisation de sa condamnation.
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
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