Parrainage de concerts par Kronenbourg : affaire Rock en Seine

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Parrainage de concerts par Kronenbourg : affaire Rock en Seine

La reproduction sur des supports, du nom et le logo des treize partenaires du festival Rock en Seine dont le logo institutionnel de la société Brasseries Kronenbourg ne constitue pas, eu égard à l’usage du logo et de la dénomination sociale de l’entreprise, une publicité directe ou indirecte en faveur de ses produits alcooliques.

Marque et logo Pression live

La société Brasseries Kronenbourg a mis en place un système de parrainage destiné à associer sa marque « Pression live » au festival Rock en Seine dont elle était le fournisseur exclusif, notamment en faisant installer un espace Pression live.

Faisant valoir que ce parrainage a permis à la société Brasseries Kronenbourg de bénéficier de publicité sur le lieu du festival, l’Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA), association reconnue d’utilité publique, a sollicité sur requête et a obtenu l’autorisation de faire dresser un constat sur les lieux du festival aux fins de prouver des actes de publicité directe et indirecte au profit de la société Brasseries Kronenbourg.

Parrainage licite  

L’article L. 3323-2 du code de la santé publique interdit toute opération de parrainage, lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Il s’ensuit que le parrainage d’une manifestation n’est illicite qu’en raison de son objet ou de ses effets, indépendamment du caractère direct ou indirect de la publicité qui en est la contrepartie ou de la légalité de son contenu au regard des dispositions de l’article 3323-4 du code de la santé publique.

Selon sa définition couramment admise (arrêté du 6 janvier 1989 et article 39-I-7 du code général des impôts), le parrainage est un soutien matériel ou financier du parrain apporté à un événement ou à une personne connue qui, en contrepartie, s’engage à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain à un moment donné ; ainsi, le parrainage illicite suppose une contrepartie à l’opération de communication qu’elle soit matérielle ou financière.

En  l’occurrence, la société Brasseries Kronenbourg est citée comme partenaire (privé) du festival Rock en Seine sur son programme et son site, sans que soient distingués parmi les treize institutions ou entreprises citées, les mécènes et partenaires commerciaux.

L’organisateur du festival s’est exprimé, sur la nature de sa participation, dans des termes dépourvus d’ambiguïté, ainsi que le rapporte un article intitulé vers la mort programmée des festivals qui après un préambule qui cite les différentes sources de revenus de ces manifestations (club d’entreprise, mécénat, parrainage des scènes, fichages des festivaliers…) vient préciser que « le nom d’un festival associé à celui d’une marque choque-t-il’ … ce ‘naming’ existe au sein du Main square festival et des Eurockéennes à travers l’esplanade Green Room (en raison de la loi Evin de 1991, interdisant toute promotion pour les boissons alcoolisées ,seule la couleur et le logo d’Heineken, apparaissent sans jamais nommer la société) agissant telle une publicité subliminale ».

Preuve des effets du parrainage

L’existence d’un parrainage ressort tant de cet aveu des organisateurs du festival que de la mise à disposition du festival de la marque semi-figurative Pression Live. Toutefois, ce  parrainage n’est illicite que dans la mesure où l’ANPAA, qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, établit qu’il a pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Or, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte sur les brochures ne saurait être constituée par la seule apposition du logo Pression Live sur les plans et programmes remis aux festivaliers. Eu égard à son emplacement et dès lors qu’il se limite à identifier la société, le logo ou de la dénomination sociale de l’entreprise, ne constitue pas une publicité directe ou indirecte en faveur des produits alcooliques vendus par l’entreprise et la démonstration n’est pas faite que cette apposition est la contrepartie du parrainage.

Il en est de même de la présence, parmi d’autres partenaires (institutionnels ou privés) du logo des brasseries Kronenbourg, sur un bandeau en première page du programme du festival.

La mention dans un onglet dédié aux partenaires de la société Brasseries Kronenbourg et l’usage dans un autre onglet précisant le programme du festival, du nom de la scène Pression Live, sans reproduction de la partie figurative de la marque éponyme ne constitue ni une publicité directe ni une publicité indirecte pour les boissons alcooliques de l’entreprise et encore moins la publicité illicite et pour ces motifs, la participation de l’organisateur à un parrainage illicite n’était pas établie.

Ne constituent pas non plus une publicité indirecte au profit des produits de la société Brasseries Kronenbourg, les publicités pour le festival Rock en Seine qui mentionnent le nom de l’entreprise publiées dans le quotidien gratuit 20 minutes.  Ces publicités annoncent le festival Rock en Seine avec sous le logo de celui-ci, son lieu et ses dates, le nom des artistes qui s’y produisent ainsi que le nom et le logo de partenaires, ce qui est insuffisant à caractériser la publicité indirecte.   

Périmètre de la loi Evin

Au sens de l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse (…)

2° Par voie de radiodiffusion sonore (…)

3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, sous réserve de l’article L. 3323-5-1 ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…)

8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;

9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

L’article L. 3323-4 du code de la santé publique précise que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

L’ouverture des services de communications en ligne à la publicité pour les boissons alcoolisées autorise le recours à toutes les formes de communication possibles sur ce média, à l’exclusion des publicités intrusives ou interstitielles ; dès lors, l’usage de liens hypertextes, qui permettent à l’internaute de passer, par une action volontaire, d’un site à un autre est licite. 


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