Parfums de luxe génériques : une contrefaçon de marque 
Parfums de luxe génériques : une contrefaçon de marque 
Ce point juridique est utile ?

Proposer à la vente des parfums génériques à ceux des maisons de luxe (essences communes) avec présentation de tableaux de concordance, est vraisemblablement une contrefaçon de marque qui peut être sanctionnée au stade du référé. En effet, sont interdits dès lors qu’ils sont associés à des marques, les mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’. 

Affaire Christian Dior

Les marques de la maison Christian Dior ont été reproduites et/ou imitées sur plusieurs sites et réseaux sociaux pour désigner des parfums et/ou des produits de parfumerie soit des produits identiques à ceux visés par l’enregistrement des marques. L’atteinte aux droits de la société Parfums Dior était donc vraisemblable. 

Conditions de la contrefaçon de marque 

Selon l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ‘ Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque’.

Aux termes de l’article L713-3-1 du même code :

‘Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;

3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;

4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;

5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;

6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’.

L’efficacité de l’action en référé

Selon l’article L716-4- 6 du même code :

‘Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…). 

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (…).

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable (…)’.

En l’espèce, la qualité à agir en contrefaçon de la société Parfums Dior n’était pas contestée. 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022

(n°171, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/01056 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFA4D

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 décembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°21/57964

APPELANTES

S.A.S.U. RUNWEB SWF, agissant en la personne de sa présidente, Mme [Y] [W], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 7]

Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro B 820 427 177

Mme [Y] [W]

Née le 4 janvier 1981 à [Localité 12]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Représentées par Me Magaly LHOTEL de la SELURL PIXEL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2547

Assistées de Me Bérangère PLIQUE plaidant pour le Cabinet LHOTEL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2547

INTIMEE

S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR , prise en la personne de son président directeur général, M. [L] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 552 065 187

Représentée par Me Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 16 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :

— constaté l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marques de la société Parfums Christian Dior commises par Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF,

— fait défense à Mme [Y] [W] ainsi qu’à la société Runweb SWF de reproduire les marques de la demanderesse sur quelque support que ce soit pour désigner des parfums, de faire la promotion et de vendre les parfums revêtus des marques de la société Parfums Christian Dior sur quelque support que ce soit et en tous lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à la charge in solidum de Mme [Y] [W] et de la société Runweb SWF, courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant 180 jours,

— ordonné la suppression du site internet https://[011].fr/, la suppression des pages Facebook associées disponibles à l’adresse https://www.facebook.com/ [010]/ et Instagram à l’adresse https://www.instagram. com /[011]/, et ce sous astreinte de 250 euros par infraction constatée à la charge in solidum de Mme [Y] [W] et de la société Runweb SWF, courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision et pendant 180 jours,

— ordonné la suppression du site internet accessible à l’adresse https:/ [011] .com,

— condamné in solidum Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF à payer à la société Parfums Christian Dior la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant des actes de contrefaçon vraisemblables,

— condamné in solidum Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice matériel subi résultant des actes de contrefaçon vraisemblables,

— s’est réservé la liquidation des astreintes,

— condamné in solidum Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats,

— condamné in solidum Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF aux dépens et autorisé le cabinet Christophe Caron à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’appel interjeté le 7 janvier 2022 par Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF,

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile en date du 15 février 2022,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 par Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF, appelantes, qui demandent à la cour de :

A titre avant dire droit,

— prononcer un sursis à statuer le temps de l’exécution des mesures d’instructions sollicitées ;

— déclarer les demandes de mesures d’instructions formulées par madame [Y] [W] et la société Runweb SWF recevables,

— ordonner à la société de droit marocain Arcanes Technologies (sise [Adresse 13] de

[Adresse 13] (Maroc)) de lui communiquer ainsi qu’à la société Runweb swf et à madame [Y] [W] toutes les données d’identification dont elle dispose permettant de révéler l’identité du titulaire du nom de domaine http://[011].com/ dans un délai de 72 heures à compter de la signification de ‘l’ordonnance’ à intervenir,

— ordonner à la société La Poste (enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 356 000 000 et dont le siège social est situé [Adresse 6]) de lui communiquer ainsi qu’à la société Runweb SWF et à madame [Y] [W] toutes les données dont elle dispose permettant de révéler l’identité du ou des titulaire(s) du compte n°908055 figurant sur le bordereau d’envoi (reproduit dans les écritures) en veillant à ce que soit précisé la nature du compte (professionnel et/ou particulier) ainsi que la date d’ouverture du dit compte, et ce dans un délai de 72 heures à compter de la signification de ‘l’ordonnance’ à intervenir,

— ordonner aux sociétés Facebook France (enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 530 085 802 et dont le siège social est situé [Adresse 4]) et Meta Platforms Ireland Limited anciennement Facebook Ireland Limited (enregistrée sous le numéro 462932 et dont le siège social est situé [Adresse 3] – Ireland) de lui communiquer ainsi qu’à la société Runweb SWF et à madame [Y] [W] la date de création ainsi que l’identité du créateur (nom et prénom ou raison sociale, adresses postales et numéro de téléphone associées) de la page Facebook accessible à l’adresse https://www.facebook.com/[010],

— ordonner aux sociétés Facebook France (enregistrée au RCS de Paris sous le numéro

530 085 802 et dont le siège social est situé [Adresse 4]

Ireland Limited anciennement Facebook Ireland Limited (enregistrée sous le numéro 462932 et dont le siège social est situé [Adresse 3] – Ireland) de lui communiquer ainsi qu’à la société Runweb SWF et à madame [Y] [W] toutes les données dont elles disposent permettant de révéler l’identité du ou des créateurs / titulaires / administrateurs du compte Instagram « [011] » accessible à l’adresse url https://www.instagram.com/[011]/ et notamment : au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ; les nom et prénom ou la raison sociale, les adresses postales associées ; les pseudonymes utilisés ; les adresses de courrier électronique ou de compte associées ; les numéros de téléphone ; la date de création de la page,

— à toutes fins utiles, ordonner à la société Facebook France d’enjoindre à ses sociétés affiliées, et notamment à la société Meta Platforms Ireland Limited anciennement Facebook Ireland Limited, de lui révéler les informations susmentionnées concernant la page Facebook accessible à l’adresse https://www.facebook.com/[010] et le compte Instagram «[011] » accessible à l’adresse url https://www. instagram.com/[011]/ et ordonner à la société Facebook France de lui transmettre ainsi qu’à la société Runweb SWF et à madame [Y] [W] lesdites données,

— débouter la société Parfums Christian Dior de sa demande de condamnation pour procédure abusive,

— à titre subsidiaire,

— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2021,

Et statuant de nouveau,

— constater et juger qu’en omettant de motiver le refus de la demande de renvoi formulée par les appelantes, le président du tribunal judiciaire de Paris a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et manqué à ses obligations légales,

— juger que les conditions de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies en ce que la société Runweb SWF et Mme [Y] [W] ne sauraient être considérées comme les prétendues contrefactrices,

— juger que les mesures provisoires sollicitées par la société intimée sont sans objet et/ou non fondées faute notamment pour les appelantes d’être à l’origine des faits argués de contrefaçon,

Par conséquent,

— débouter la société Parfums Christian Dior de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— renvoyer la société Parfums Christian Dior à mieux se pourvoir,

En tout état de cause :

— condamner la société Parfums Christian Dior à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouverts directement par la SELURL Lhotel Avocats, en ce compris le remboursement des frais engagés aux fins de l’établissement du procès-verbal de constat en pièce n°30,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2022 par la société Parfums Christian Dior qui demande à la cour de :

Avant dire droit,

A titre principal,

— dire que Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF sollicitent l’obtention d’informations qui seraient détenues par des sociétés non parties à la cause, à savoir les sociétés Arcanes Technologies, La Poste, Facebook France et Meta Platforms Ireland Limited,

En conséquence,

— débouter les appelantes de leur demande de sursis à statuer,

— débouter Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF de toutes leurs demandes de mesures d’instruction avant dire droit en ce qu’elles sont totalement étrangères à la société Parfums Christian Dior, seule partie à l’instance,

A titre subsidiaire,

— dire que les demandes de levées d’anonymat ne reposent sur aucune base légale pertinente et dire que la cour dispose d’ores et déjà d’éléments suffisants pour statuer,

En conséquence,

— débouter les appelantes de leur demande de sursis à statuer,

— débouter Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF de toutes leurs demandes de mesures d’instruction avant dire droit en ce qu’elles sont injustifiées, inutiles et dépourvues de toute base légale pertinente,

En tout état de cause :

— confirmer l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2021,

Et statuant de nouveau et y ajoutant,

— relever d’office que les conclusions d’appelantes n°2 signifiées le 17 juin 2022 sont irrecevables en ce que les appelantes ont conclu hors délai, de sorte que ces dernières ne sont plus recevables à contester les demandes incidentes de la société quant au quantum des sommes allouées par le juge des référés,

— condamner Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF in solidum à verser à la société Parfums Christian Dior la somme actualisée et complémentaire de 45 000 euros à titre provisionnel s’agissant du préjudice matériel subi par la société Parfums Christian Dior et la somme actualisée et complémentaire de 45 000 euros à titre provisionnel s’agissant du préjudice moral subi par la société Parfums Christian Dior,

En tout état de cause,

— débouter Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF de l’intégralité de leurs demandes et réclamations,

— condamner Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF, in solidum, à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en ce compris, les frais engagés aux fins d’établissement des procès verbaux de constat, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Christophe Caron, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2022,

Vu l’audience du 29 septembre 2022 et les observations des parties, et notamment des appelantes, sur la recevabilité des conclusions en réponse à l’appel incident de Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF remises au greffe le 17 juin 2022, soit au delà du délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile pour répondre à l’appel incident.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la S.A. Parfums Christian Dior (ci-après la société Christian Dior), appartenant au groupe LVMH, est une société renommée dans le domaine des parfums et des cosmétiques. Elle a lancé en 2010 une collection de parfums dénommée ‘Collection privée Christian Dior’ destinée au marché de la haute parfumerie.

Elle est notamment titulaire de marques verbales suivantes, toutes enregistrées en classe 3 pour désigner des parfums et/ou produits de parfumerie et régulièrement renouvelées :

— marque internationale désignant l’Union européenne AMBRE NUIT n°1012849 enregistrée le 16 juin 2009,

— marque internationale désignant l’Union européenne LEATHER OUD n°1039559 enregistrée le 13 avril 2010,

— marque française BOIS D’ARGENT n°3259854 enregistrée le 26 novembre 2003,

— marque internationale désignant l’Union européenne OUD ISPAHAN n°1108932 enregistrée le 9 janvier 2012,

— marque internationale désignant l’Union européenne FÈVE DELICIEUSE n°1225003 enregistrée le 25 septembre 2014,

— marque française PATCHOULI IMPERIAL n°3821408 enregistrée le 7 avril 2011,

— marque de l’Union européenne LUCKY n°16952392 enregistrée le 22 mars 2019,

— marque française DIOR ADDICT n°3154056 enregistrée le 14 mars 2002,

— marque française HYPNOTIC POISON n°98714912 enregistrée le 27 janvier 1998,

— marque internationale désignant l’Union européenne SAUVAGE n°121821 enregistrée le 2 juillet 2014,

— marque internationale désignant l’Union européenne POISON GIRL n°1265097 enregistrée le 15 juillet 2015

— marque française DIOR n°1319530 enregistrée le 6 août 1985,

— marque française MISS DIOR n°1224180 enregistrée le 11 janvier 1983,

— marque française FAHRENHEIT n°1378358 enregistrée le 7 novembre 1986,

— marque internationale désignant l’Union européenne J’ADORE n°687422 enregistrée le 13 février 1998.

La SAS Runweb SWF (ci-après la société Runweb), immatriculée le 19 mai 2016 au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise et présidée par Mme [Y] [W], a pour activité ‘la création, vente de sites internet, applications smartphone, logiciels informatiques, création d’outils de communication pour particulier et professionnels’.

Se plaignant d’actes de contrefaçon de plusieurs de ses marques, dont celles de la ‘Collection privée Christian Dior’ sur le site internet accessible à l’adresse https://[011].fr et sur les pages Facebook ([011]) et Instagram associées, la société Christian Dior a fait procéder à plusieurs constats d’achat par huissier de justice. Ceux-ci ont révélé que l’expéditeur des colis est la société Runweb tandis que les conditions générales de vente du site indiquent que le vendeur est une société de droit marocain MK Spirit SARL.

Par ordonnance du 29 juin 2021, il a été ordonné à la société Facebook de communiquer à la société Parfums Christian Dior les données permettant de révéler l’identité des administrateurs de la page Facebook [011]. Mme [W] a ainsi été désignée comme l’une des administratrices du compte Facebook.

Par ordonnance du 31 août 2021, il a été ordonné à l’AFNIC de communiquer l’identité du titulaire du nom de domaine https://[011].fr. Mme [W] a ainsi été désignée comme titulaire du nom de domaine.

C’est dans ces conditions que la société Parfums Christian Dior a, par acte du 7 octobre 2021, fait assigner la société Runweb et Mme [W] en contrefaçon de marques devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris .

Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Runweb et de Mme [W] du 17 juin 2022

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe’.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que :

— l’appel de l’ordonnance du 16 décembre 2021 a été interjeté le 7 janvier 2022 par Mme [W] et la société Runweb,

— l’avis de fixation a été adressé aux parties par le greffe le 15 février 2022,

— les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 7 mars 2022,

— la société Parfums Dior a remis ses conclusions au greffe le 6 avril 2022,

— ces conclusions contiennent une demande d’infirmation de l’ordonnance du 16 janvier 2021 sur le montant des sommes allouées à titre provisionnel et donc un appel incident.

Mme [W] et la société Runweb, intimées à l’appel incident, disposaient donc d’un délai d’un mois à compter du 6 avril 2022, soit jusqu’au 6 mai 2022 pour remettre leurs conclusions au greffe. Elles ont cependant remis leurs dernières conclusions le 17 juin 2022.

A l’audience, elles n’ont pas contesté le pouvoir de la cour de relever d’office l’irrecevabilité de conclusions tardives en application des dispositions susvisées mais ont fait valoir qu’elles avaient en tout état de cause conclu une première fois le 7 mars 2022.

En conséquence, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme [W] et de la société Runweb remises au greffe le 17 juin 2022, en ce que, contenant une demande de rejet des demandes et mesures sollicitées par la société Christian Dior, elles répondent à l’appel incident de cette dernière, laquelle ne conteste pas par ailleurs que les nouvelles prétentions des appelantes, contenues dans leurs dernières écritures, sont destinées à répliquer à ses propres conclusions et pièces.

Sur les demandes de mesures d’instruction sollicitées avant dire droit par les appelantes

Avant dire droit, les appelantes demandent à la cour d’ordonner différentes mesures d’instruction sur lesquelles la société intimée s’est expliquée.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, l’article 144 du même code ajoutant que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Il convient donc d’examiner chacune des demandes de mesures d’instruction sollicitées par les appelantes.

Sur la levée de l’anonymat du titulaire du nom de domaine [011]. com

Il est demandé la communication par la société de droit marocain Arcanes Technologies de toutes les données d’identification permettant de révéler l’identité du titulaire du nom de domaine http://[011].com au motif que les appelantes ne seraient ni éditrices, ni titulaires du nom de domaine ni prestataires de ce site.

Toutefois il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il appartient donc à la société Christian Dior qui se prévaut de l’existence de faits de contrefaçon de marques commis à travers le site internet http://[011].com de justifier du bien-fondé de sa prétention et notamment de l’identité du titulaire du nom de domaine. A défaut il appartient à la cour d’apprécier la demande en fonction des éléments qui lui sont communiqués.

La demande de communication par la société de droit marocain Arcanes Technologies de toutes les données d’identification permettant de révéler l’identité du titulaire du nom de domaine http://[011].com doit en conséquence être rejetée.

Sur la communication de l’identité du titulaire du compte La Poste n°908055

Il est demandé la communication par la société La Poste de toutes les données permettant de révéler l’identité du ou des titulaires du compte n°908055 figurant sur le bordereau d’envoi des colis afin de pouvoir démontrer qu’elles ne seraient pas titulaires de ce compte.

Toutefois, outre le fait que la mention de ce compte n’apparaît que sur un des deux colis dont la réception a été constatée par l’huissier de justice, la question de la titularité dudit compte n’apparaît pas déterminante dans la solution du litige dès lors que la société Runweb domiciliée [Adresse 1] est indiquée comme expéditrice des deux livraisons de parfums des 25 mai et 2 juin 2021.

La demande doit en conséquence être également rejetée.

Sur la communication de l’identité du créateur et la date de création de la page Facebook

Il est demandé la communication par les sociétés Facebook France et Meta Platforms Ireland Limited anciennement Facebook Ireland limited de la date de création ainsi que de l’identité du créateur de la page Facebook accessible à l’adresse https:/ www.facebook. com/[010], et à toutes fins, d’ordonner à la société Facebook France d’enjoindre à ses sociétés affiliées, et notamment à la société Meta Platforms Ireland Limited anciennement Facebook Ireland Limited, de révéler les informations concernant ladite page Facebook.

Toutefois, la société Christian Dior a d’ores et déjà obtenu des informations relatives à cette page Facebook après avoir procédé à une demande de levée d’anonymat auprès du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris et les données transmises qui sont versées aux débats sont soumises à l’appréciation de la cour.

La demande doit en conséquence être rejetée.

Sur la communication de l’identité du titulaire du compte Instagram

Il est demandé la communication par les sociétés Facebook France et Meta Platforms

Ireland Limited anciennement Facebook Ireland limited de toutes les données dont elles disposent permettant de révéler l’identité du ou des créateurs / titulaires / administrateurs du compte Instagram « [011] » accessible à l’adresse url https://www. instagram.com/[011]/, et à toutes fins, d’ordonner à la société Facebook France d’enjoindre à ses sociétés affiliées, et notamment à la société Meta Platforms Ireland Limited anciennement Facebook Ireland Limited, de révéler les informations concernant ledit compte Instagram.

Or il résulte du constat d’huissier de justice des 5 et 25 mai 2021 que la page Instagram accessible à l’adresse https://www.instagram.com/[011]/ renvoie au site internet accessible à l’adresse https://[011].fr/.

Dès lors qu’il appartient à la cour d’apprècier cet élément, la demande doit être pareillement rejetée.

En définitive, les appelantes seront déboutées de toutes leurs demandes de mesures d’instruction ainsi que de leur demande de sursis à statuer.

Sur le droit à un procès équitable

Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 7 mars 2022 qui lie la cour, Mme [W] et la société Runweb concluent à l’infirmation de l’ordonnance dont appel au motif qu’elles n’ont pas eu droit à un procès équitable dès lors que le juge des référés n’a pas motivé son refus de leur demande de renvoi en violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de ‘ses obligations légales’, soit selon elles des conditions exigées en matière de référé.

Toutefois, le rejet d’une demande de renvoi est une mesure administrative insusceptible de recours qui ne peut justifier l’infirmation de l’ordonnance, seule demande formulée par les appelantes pour le motif invoqué.

Par ailleurs, l’absence de vraisemblance ou d’évidence invoquée relève de l’examen du fond du litige et ne caractérise pas plus une violation du droit à un procès équitable.

Sur la vraisemblance de la contrefaçon alléguée

Selon l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ‘ Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque’.

Aux termes de l’article L713-3-1 du même code :

‘Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;

3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;

4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;

5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;

6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’.

Selon l’article L716-4- 6 du même code :

‘Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (…).

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable (…)’.

En l’espèce, la qualité à agir en contrefaçon de la société Parfums Dior n’est pas contestée.

Il résulte des procès-verbaux de constats d’huissier en date des 5 et 25 mai 2021 , 28 mai et 2 juin 2021, ainsi que 7 juin 2021 que :

— le site internet accessible à l’adresse > propose à la vente les parfums suivants :

— AMBRE NIGHT 5 – (50 ML) – INSPIRATION AMBRE NUIT

— OUD CUIR 31 (50 ML) – INSPIRATION LEATHER OUD

— SILVER BOIS 14 (50 ML) – INSPIRATION BOIS D’ARGENT

— OUDIS 66 (50 ML) – INSPIRATION OUD ISPAHAN

— AMANDE DELICIEUSE 20 (50 ML) – INSPIRATION FEVE DELICIEUSE

— PATCHOULI 73 (50 ML) – INSPIRATION PATCHOULI IMPERIAL

— LUCKY 15 (50 ML) – INSPIRATION CHANCE

— ADDICTIF 4 (50 ML) – INSPIRATION ADDICT

— POISON ENVOUTANT 25 (50 ML) – INSPIRATION HYPNOTIC POISON

— FEMME D’OR ADOREE110(50 ML)’INSPIRATION MISS CHERIE

— SAVAGE LOVE MEN 45 (50 ML)- INSPIRATION SAUVAGE

— J’LIKE 79 (50 ML) – INSPIRATION J’ADORE

— POISON WOMEN 42 (50 ML) +INSPIRATION POISON GIRL.

— les comptes Facebook (https://www.facebook.com/[010]/)

et Instagram (https://www.instagram.com/[011]/) assurent la promotion de ces produits,

— un tableau de concordance reproduisant plusieurs marques de la société Parfums Christian Dior est posté sur la page Facebook susmentionnée,

— les pages Facebook et Instagram en cause renvoient vers le site ,

— des achats de plusieurs parfums ont été effectués et réceptionnés sous le contrôle de l’huissier instrumentaire,

— les étiquettes des produits livrés reprennent les dénominations sus mentionnées,

— le site internet accessible à l’adresse > propose à la vente les mêmes produits dans les mêmes conditions.

Les marques susvisées dont est titulaire la société Parfums Dior sont ainsi reproduites et/ou imitées pour désigner des parfums et/ou des produits de parfumerie soit des produits identiques à ceux visés par l’enregistrement des marques. Ces faits ne sont pas contestés.

L’atteinte aux droits de la société Parfums Dior au sens des dispositions susvisées est donc vraisemblable, l’urgence n’étant quant à elle nullement requise.

Les appelantes contestent cependant que les actes de contrefaçon vraisemblable leur soient imputables. Elles font valoir en substance que la société Runweb n’est titulaire d’aucun compte professionnel à la Poste, que les connexions à Facebook de Mme [W] sont antérieures à la création des sites internet et de la page Facebook litigieuses, que cette dernière n’est pas administratrice du compte Instagram, qu’elle se trouvait au Maroc au moment des envois des 25 mai et 2 juin 2021 et que ni elle ni la société Runweb n’ont de lien de rattachement avec le site internet ‘[011].com’ créé et mis en ligne antérieurement au site [011].fr et dont l’éditeur est la société marocaine MK Spirit et le titulaire du nom de domaine M. [E]. Elles ajoutent concernant le site [011].fr que la société Runweb n’est intervenue qu’en qualité de simple intermédiaire technique conformément à un contrat de licence d’exploitation de services digitaux conclu avec la société MK Spirit le 26 janvier 2021.

Il résulte cependant des procès-verbaux de constat d’achat réalisés que la société Runweb est l’expéditrice des produits litigieux achetés sur le site [011].fr, le fait que sa présidente Mme [W] se trouvait ou non sur le territoire marocain aux dates auxquelles les achats ont été effectués, que les bordereaux d’expédition des colis ne soient pas identiques ou encore que la société Runweb n’a pas de compte à la Poste étant inopérant, cette dernière étant la société à laquelle le paiement du prix a été versé par l’acheteur en sa qualité de ‘marchand’.

Par ailleurs, les adresses email [Courriel 9] et [Courriel 8] ainsi que les numéros de téléphone de Mme [Y] [W], y compris celui indiqué sur les

colis litigieux, apparaissent au sein des données communiquées par les sociétés Facebook à la suite de la demande de levée d’anonymat formulée par la société Christian Dior, lesquelles concernent bien, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la page Facebook litigieuse accessible à l’adresse https://www.facebook.com/[010]/ qui révèlent des connexions postérieures au mois de décembre 2020 indiquée comme étant la date de création de la page litigieuse.

Enfin la pièce 15 communiquée par les appelantes confirme en tant que de besoin la qualité d’administratrice de Mme [W] de la page Facebook ‘[011]’.

Il est par ailleurs établi que celle-ci est également administratrice de la page Instagram qui renvoie vers le site à l’adresse www.[011].fr sur lequel il est possible d’acheter les parfums litigieux et le courrier de l’AFNIC du 7 septembre 2021 indique que Mme [W] est titulaire du nom de domaine ‘[011].fr’ qui dirige vers le site internet marchand litigieux.

Le contrat de licence du 26 janvier 2021 dont se prévalent les appelantes pour soutenir qu’elles n’auraient eu qu’un rôle d’intermédiaire technique est en réalité un contrat de licence d’exploitation de services digitaux et n’est pas de nature, tout comme les autres contrat et/ou les attestations produites, à exonérer la société Runweb et Mme [W] de leur responsabilité vis à vis de la société Christian Dior dans la réalisation des actes ci-dessus caractérisés.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] et la société Runweb ont participé à la contrefaçon vraisemblable des marques dont la société Christian Dior est titulaire et engagent leur responsabilité envers cette dernière sans pouvoir lui opposer la responsabilité éventuelle de M. [G] et /ou de la société MK Spirit, tiers à la présente procédure.

Sur les mesures ordonnées

Il résulte d’un constat d’huissier établi le 5 novembre 2021 à la demande de la société Runweb que le site https://www.[011].fr ainsi que les pages http://www. facebook.com /parfumsluxegenerique france/ et http://www. instagram.com /[011]/ ne sont plus accessibles.

Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit aux mesures d’interdiction et de suppression concernant ce site et ces pages et l’ordonnance doit être infirmée de ce chef.

Elle sera également infirmée s’agissant du site internet accessible à l’adresse https : //[011].com/ dès lors que, même si celui-ci apparaît identique au site accessible à l’adresse www.[011].fr, il n’est pas établi qu’il est exploité par la société Runweb ni que Mme [W] est titulaire du nom de domaine qui en permet l’accès.

C’est par une exacte appréciation des faits de la cause, et notamment des atteintes portées aux marques dont la société Christian Dior est titulaire, que la somme provisionnelle de 5 000 euros a été allouée à cette dernière en réparation de son préjudice matériel, à la charge in solidum de Mme [W] et la société Runweb.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société Christian Dior en réparation de son préjudice moral, fixé également à la somme provisionnelle de 5.000 euros à la charge in solidum de Mme [W] et la société Runweb, le surplus des demandes étant à ce stade rejeté.

Sur les autres demandes

Mme [W] et la société Runweb qui succombent en majeure partie, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Enfin la société Christian Dior a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables comme étant hors délai les conclusions de Mme [W] et de la société Runweb SWF remises au greffe le 17 juin 2022 en ce qu’elles répondent à l’appel incident de la société Parfums Christian Dior.

Déboute Mme [W] et la société Runweb SWF de l’ensemble de leurs demandes de mesures d’instruction.

Rejette la demande de sursis à statuer.

Confirme l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’elle a :

— ordonné la suppression du site internet accessible à l’adresse https://parfums luxefrance.com,

— ordonné la suppression du site internet https://[011].fr/, la suppression des pages Facebook associées disponibles à l’adresse https ://www.facebook .com/[010]/etInstagram à l’adresse https://www.instagram.com/ [011]/, et ce sous astreinte de 250 euros par infraction constatée à la charge in solidum de Mme [Y] [W] et de la société Runweb SWF, courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision et pendant 180 jours.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Parfums Christian Dior de sa demande de suppression du site internet accessible à l’adresse https://[011].com.

Dit n’y avoir lieu à suppression du site internet https://[011].fr/ ainsi que des pages Facebook associées disponibles à l’adresse https:/ www.facebook.com / parfums luxe generique france/et Instagram à l’adresse https://www.instagram.com/[011]/.

Condamne in solidum Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats.

Condamne in solidum Mme [Y] [W] et la société Runweb SWF aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


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