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Il est acquis que l’implantation de panneaux publicitaires dans les agglomérations est réglementée voir interdite dans certaines agglomérations. S’agissant de la notion d’agglomération, l’article 1. 581-7 du Code de l’environnement renvoie aux règlements relatifs à la circulation routière. Ceux-ci définissent l’agglomération comme un “espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde” (article R. 110-2 du Code de la route), les limites de l’agglomération étant fixées par arrêté du maire (article R. 411-2 du même Code).
L’article L 581-7 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du. 12 juillet 2010, dispose que “en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite; elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat; la publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité fixée par décret.”
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Les pré-enseignes sont aussi soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
L’article R 581-66 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2012 – 118 du 30 janvier 2012, dispose que “les pré-enseignes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 581-19 et au III de l’article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol; leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur; elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée l’activité qu’elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ·ou inscrits, ouverts à la visite. “
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Il convient de rappeler que la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a porté de deux à six ans le délai de mise en conformité des publicités, enseignes et pré-enseignes avec les prescriptions d’un règlement local de publicité ; avec les actes instituant une nouvelle délimitation de zone d’interdiction de la publicité.; avec la réglementation nationale issue de la loi Grenelle II et de son décret d’application. La loi a toutefois autorisé le pouvoir réglementaire à maintenir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans, pour les seilles publicités et pré-enseignes.
S’agissant des dispositifs scellés au sol dans l’agglomération, le seuil de population doit être apprécié pour chaque commune isolément, sous réserve que cette dernière ne forme pas avec d’autres communes un ensemble dépassant les 100 000 habitants. (CE, 26 novembre 2012, n° 352916). Dans cette affaire, l’implantation de dispositifs publicitaires a été jugée illicite au vu du nombre d’habitants de la commune.
L’article L 581-34 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du Il janvier 2012, dispose que: « Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne ». L’article R 581-87 du même Code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, dispose quant à lui que: “Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité: 1. dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures interdits »
Il en résulte que le simple fait d’apposer ou de faire apposer les dispositifs litigieux est constitutif de l’infraction, peu important qu’aucune mise en demeure n’ait été au préalable délivrée à la société bailleresse des panneaux publicitaires. De la même manière, il est indifférent que cette dernière ait procédé à une déclaration préalable, ce dont elle ne justifie au demeurant pas, celle-ci ne valant nullement autorisation. La bailleresse a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, de nature à engager sa responsabilité.
En tout état de cause, la preuve de l’existence d’une zone de publicité autorisée doit être apportée par le bailleur. En l’espèce, le maire n’avait pas instauré de zones dites de réglementation spéciale et n’avait pas non plus mis en place un règlement local de publicité. L’article L 581-7 du Code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure, disposait qu’en dehors des lieux qualifiés” agglomération” par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées ” zones de publicité autorisée “. Par ailleurs, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
L’ancien article R 581-71 du même Code disposait que” les pré-enseignes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 581-19 et au III de l’article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de la 000 habitants ne faisant pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol; leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et l,50 mètre en largeur; elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée l’activité qu’elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à la kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.”