Panne informatique : les délais pour conclure régularisés

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Panne informatique : les délais pour conclure régularisés

Face à une panne informatique qui a entraîné l’impossibilité d’utiliser la clef Usb d’authentification Rpva Certeurope d’un Avocat, le délai pour conclure peut être régularisé.

En l’espèce, dès lors que le délai pour conclure, en application de l’article 909 du code de procédure civile, expirait le 4 septembre à 24 heures, et que les services de la Poste, et de la cour d’appel, ferment, dans la même journée, avant l’expiration du délai, le demandeur justifie d’une cause étrangère à laquelle le conseil n’a pu faire face par la remise, au greffe de la juridiction, d’un exemplaire de ses conclusions au fond, ni par le dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste, le jour de l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les écritures au fond transmises par voie électronique, au greffe, le 6 septembre 2024, et la production des pièces au bordereau desdites écritures.

Résumé de l’affaire :

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le jugement Rg n°22/437 a été rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Colmar.

Déclaration d’Appel

La société Constellium Neuf Brisach a déposé une déclaration d’appel le 7 mars 2024.

Ecritures de la Société

Les écritures de la société Constellium Neuf Brisach ont été transmises par voie électronique au greffe le 4 juin 2024 et notifiées le même jour au conseil de Monsieur [F] [U].

Incident de Procédure

Le 23 septembre 2024, la société Constellium Neuf Brisach a saisi le conseiller de la mise en état pour demander l’irrecevabilité des écritures au fond, en se basant sur l’article 909 du code de procédure civile.

Réponse de Monsieur [F] [U]

Monsieur [F] [U] a transmis des écritures sur incident le 4 octobre 2024, demandant que ses conclusions au fond et ses pièces soient déclarées recevables.

Problème Informatique

Le conseil de Monsieur [F] [U] a produit une attestation de la société Km Expert, datée du 30 septembre 2024, indiquant qu’un problème informatique a empêché l’utilisation de la clé USB d’authentification entre le 4 et le 5 septembre 2024.

Contestation de la Force Probante

La société Constellium Neuf Brisach a contesté la force probante de l’attestation, arguant qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Décision sur la Force Probante

Le conseiller a retenu la force probante du document produit, qui comportait l’en-tête de la société Km Expert, une signature informatisée et un tampon.

Recevabilité des Ecritures

Étant donné que le délai pour conclure expirait le 4 septembre 2024, et que Monsieur [F] [U] a justifié d’une cause étrangère, ses écritures au fond, transmises le 6 septembre 2024, ont été déclarées recevables.

Dépens de l’Incident

Le sort des dépens de l’incident a été décidé de suivre celui des dépens au fond.

Ordonnance du Conseiller

Le conseiller de la mise en état, Edgard PALLIERES, a statué publiquement par ordonnance contradictoire, déclarant recevables les écritures de Monsieur [F] [U] et précisant que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens au fond.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
24/01065
Copie exécutoire à :

– Me Jacques DE TONQUÉDEC

– Me Nicolas DESCHILDRE

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/01065 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKO

Minute n° : 24/861

ORDONNANCE du 22 Octobre 2024

dans l’affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. CONSTELLIUM NEUF BRISACH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [F] [U]

né le 11 Août 1969 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/437 du 22 février 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,

Vu la déclaration d’appel du 7 mars 2024 par la société Constellium Neuf Brisach,

Vu les écritures de la société Constellium Neuf Brisach, transmises par voie électronique, au greffe, le 4 juin 2024, et notifiées le même jour au conseil de Monsieur [F] [U],

Vu les écritures sur incident de la société Constellium Neuf Brisach, du 23 septembre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, aux fins d’irrecevabilité des écritures au fond, transmises par voie électronique, le 6 septembre 2024, par Monsieur [U], en application de l’article 909 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident de la société Constellium Neuf Brisach, transmises par voie électronique le 7 octobre 2024 reprenant la même prétention,

Vu les écritures sur incident, de Monsieur [F] [U], transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, sollicitant que ses conclusions au fond et ses pièces soient déclarées recevables,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Vu l’article 930-1 du code de procédure civile,

le conseil de Monsieur [F] [U] justifie par la production d’une attestation, du 30 septembre 2024, de la société Km Expert, prestataire de service en matière informatique, que les 4 et 5 septembre 2024, un problème informatique, qui a entraîné l’impossibilité d’utiliser la clef Usb d’authentification Rpva Certeurope, n’a pu être corrigé que le 6 septembre 2024.

Si la société Constellium Neuf Brisach conteste la force probante de ce document, au motif que l’attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et que l’identité de l’auteur n’est pas non plus justifiée, le présent conseiller rappelle qu’un simple courrier peut valoir preuve, et qu’en l’espèce, le document produit comporte, non seulement l’en-tête de la société Km Expert, mais également une signature informatisée du président de cette dernière, Monsieur [T] [P], et le tampon de la société.

En conséquence, la force probante de ce document, datée du 30 septembre 2024, sera retenue.

Dès lors que le délai pour conclure, en application de l’article 909 du code de procédure civile, expirait le 4 septembre à 24 heures, et que les services de la Poste, et de la cour d’appel, ferment, dans la même journée, avant l’expiration du délai, Monsieur [F] [U] justifie d’une cause étrangère à laquelle le conseil de Monsieur [F] [U] n’a pu faire face par la remise, au greffe de la juridiction, d’un exemplaire de ses conclusions au fond, ni par le dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste, le jour de l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les écritures au fond, de Monsieur [F] [U], transmises par voie électronique, au greffe, le 6 septembre 2024, et la production des pièces au bordereau desdites écritures.

Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,

DECLARONS recevables les écritures, de Monsieur [F] [U], transmises par Rpva le 6 septembre 2024 et la production des pièces au bordereau desdites écritures ;

DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état


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