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Il appartient à la banque, d’apporter la preuve que son client a consenti aux conditions particulières et aux conditions générales qu’elle entend lui opposer.
Dans la mesure où le client dénie sa signature figurant sur le « contrat monétique commerçant » (sans cachet), il appartient alors à la juridiction saisie, par application des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à la vérification d’écriture.
Or, au vu de l’ensemble des éléments de comparaison soumis (statuts de société …), la signature du client n’a pu, en raison de trop nombreuses divergences scripturales, être de manière certaine attribuée au client.
Dans ces conditions, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, qui n’était pas en mesure de fournir le « contrat monétique commerçant » la liant à son client, ne saurait opposer à ce dernier les dispositions contractuelles dont elle se prévaut qui ne sont, ni signées, ni paraphées.
La banque n’est donc pas fondée à refuser sa garantie en paiement de règlements frauduleux opérés au détriment de son client.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022 N° 2022/65 Rôle N° RG 19/07196 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGQZ SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC C/ Société NEWPHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 07 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016008856. APPELANTE SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est […] représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL NEWPHONE (enseigne TELEPHONE STORE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis […] représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Février 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 17 juin 2008, la SARL Newphone, représentée par sa gérante, Mme X Y, a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, désormais dénommée Caisse d’Epargne CEPAC, laquelle lui a loué pour les besoins de son activité professionnelle un terminal de paiement électronique. Un client a, au nom de la société Métal Europe, réglé, par carte bancaire, différents achats de matériel téléphonique pour des montants de : – 3.714 euros le 8 novembre 2011 à 11 heures 18, – 6.629 euros le 17 novembre 2011 à 14 heures 41, – 1.343 euros le 17 novembre 2011 à 14 heures 52. Ces sommes ont été portées au crédit du compte de la SARL Newphone dans les livres de la Caisse d’Epargne CEPAC. Les 5 et 6 janvier 2012, lesdites sommes, majorées, soit 8.073,69 euros et 3.754,64 euros, ont été portées au débit du compte Caisse d’Epargne de la SARL Newphone avec la mention «EMS impayé carte bleue VIR». La SARL Newphone a, le 10 janvier 2012, contesté les débits ainsi opérés sur son compte auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC. Le 4 juillet 2012, le service relations clientèle de cette dernière lui a répondu défavorablement. Par acte du 16 novembre 2016, la SARL Newphone a fait assigner la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes de 8.073,69 et 3.754,64 euros, devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Par jugement du 7 mars 2019, ce tribunal a : ‘ dit que la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse ne prouve pas que la SARL Newphone a manqué à l’obligation contractuelle de respecter les vérifications imposées par le contrat, ‘ dit en conséquence que la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse devait garantir la SARL Newphone du défaut de paiement suite aux transactions frauduleuses des 8 et 17 novembre 2017, ‘ condamné la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse à payer à la SARL Newphone les sommes de 3.754,64 euros et 8.073,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016, ‘ débouté la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse de sa demande de condamner la SARL Newphone à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du montant des condamnations prononcées contre la banque, ‘ ordonné la résiliation du contrat monétique commerçant et du contrat de location d’équipement monétique et ordonné la restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification du jugement, du matériel mis à disposition de la SARL Newphone, ‘ condamné la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse à payer à la SARL Newphone la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ‘ dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, ‘ condamné la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse en tous les dépens de l’instance. Selon déclaration du 29 avril 2019, la SA Caisse d’Epargne CEPAC a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de : à titre principal, ‘ infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : ‘ dit que la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse ne prouve pas que la SARL Newphone a manqué à l’obligation contractuelle de respecter les vérifications imposées par le contrat, ‘ dit en conséquence que la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse devait garantir la SARL Newphone du défaut de paiement suite aux transactions frauduleuses des 8 et 17 novembre 2017, ‘ condamné la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse à payer à la SARL Newphone les sommes de 3.754,64 euros et 8.073,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016, statuant à nouveau, à titre principal : ‘ déclarer la SARL Newphone irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, subsidiairement : dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SARL Newphone, ‘ réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée « de sa demande de condamner la SARL Newphone à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du montant des condamnations prononcées contre la banque », ‘ condamner la SARL Newphone à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du montant des condamnations prononcées contre elle, ‘ ordonner la compensation entre les condamnations prononcées contre elle et les dommages et intérêts mis à la charge de la SARL Newphone, dans tous les cas, ‘ réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat de location d’équipement monétique et ordonné la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification du jugement à intervenir du matériel mis à disposition de la SARL Newphone en vertu dudit contrat, ‘ condamner la SARL Newphone à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ‘ condamner la SARL Newphone aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 11 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Newphone demande à la cour de : – confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu’il a : ‘ dit que la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse ne prouve pas que la SARL Newphone a manqué à l’obligation contractuelle de respecter les vérifications imposées par le contrat, ‘ dit en conséquence que la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse devait garantir la SARL Newphone du défaut de paiement suite aux transactions frauduleuses des 8 et 17 novembre 2017, ‘ condamné la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse à payer à la SARL Newphone les sommes de 3.754,64 euros et 8.073,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016, ‘ débouté la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse de sa demande de condamner la SARL Newphone à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du montant des condamnations prononcées contre la banque, ‘ condamné la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse à payer à la SARL Newphone la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ‘ condamné la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros dont TVA 12,85 euros, – réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat monétique commerçant et du contrat de location d’équipement monétique et ordonné la restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification du jugement du matériel mis à disposition de la SARL Newphone, – condamner la SA Caisse d’Epargne Provençale et Corse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel. MOTIFS Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat monétique commerçant : L’appelante soutient que c’est à tort que le tribunal a déclaré les conditions générales du contrat monétique commerçant inopposables à la SARL Newphone, alors même qu’il avait estimé à juste titre que les transactions sur le terminal de paiement que lui louait cette dernière ayant été effectuées pendant neuf ans, les débats relatifs au contrat monétique signé le 4 février 2009 et le déni de signature opposé par la gérante de l’intimée étaient sans objet. La SA Caisse d’Epargne CEPAC précise que la SARL Newphone a, en signant le contrat de location d’équipement monétique, accepté les conditions générales qui y étaient jointes, paraphées par ses soins, que celles-ci font expressément référence, en leur article 14, au contrat monétique d’acceptation des cartes bancaires CB signé avec elle par la locataire, que l’interdépendance des deux contrats est telle que l’article 14 précité prévoit une résiliation de plein droit en cas de résiliation du contrat monétique, l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre. Elle fait valoir que, si l’intimée soulève l’inopposabilité du contrat monétique commerçant par elle communiqué, force est de constater qu’elle a toutefois été dans l’impossibilité d’en produire un autre, que pourtant la seule signature du contrat de location d’équipement monétique suppose la signature d’un contrat monétique, que, si la SARL Newphone ne produit aucun autre contrat, c’est bien parce qu’il n’en existe pas d’autre, qu’il ressort de tout ceci que le contrat monétique qu’elle verse aux débats a bien été signé par l’intimée, malgré ses dénégations, et que ses conditions, tant particulières que générales, lui sont, en conséquence, parfaitement opposables. La SARL Newphone réplique que ne sauraient être ignorées les anomalies, relevées par les premiers juges, affectant les documents contractuels que l’appelante a voulu lui opposer, que le fait que des transactions aient eu cours pendant neuf ans au moyen du terminal de paiement qu’elle louait n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait eu connaissance des conditions particulières et générales sur lesquelles la banque se fonde pour lui refuser la garantie de paiement. L’intimée expose que la banque, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre toujours pas qu’elle a consenti aux conditions particulières et aux conditions générales qu’on entend lui opposer, que tout au plus est-elle en possession des conditions particulières du contrat de location de l’équipement monétique et des conditions générales correspondantes, lesquelles ne contiennent pas la clause invoquée, que l’argumentation de la SA Caisse d’Epargne CEPAC, qui ne justifie toujours pas de l’acceptation des termes du contrat dont elle sollicite l’application, ne saurait être retenue, quand elle prétend notamment que l’année d’édition des conditions générales litigieuses n’aurait aucune incidence et qu’il lui serait loisible de verser au débat un vieil exemplaire ou encore une édition qui aurait vu le jour postérieurement à la date du contrat. Elle réfute la position de l’appelante qui, pour soutenir qu’elle y aurait consenti, fait référence à des documents tiers aux conditions litigieuses, ou prétend que l’acceptation à un contrat de location de matériel vaudrait nécessairement acceptation du contrat monétique commerçant, ou encore argue d’une prétendue indivisibilité concernant l’hypothèse d’un usage combiné de ces contrats. S’agissant du contrat « adhésion au système de paiement et conditions particulières » daté du 4 février 2009 dont elle soutient que, cinq ans après les faits, il a été, de manière « providentielle », produit par la banque, la SARL Newphone fait valoir qu’il ne saurait lui être valablement opposé dès lors que sa gérante conteste avoir rempli et signé un tel document, et qu’au surplus, le contenu des conditions particulières qui lui sont opposées est incohérent avec la chronologie des faits et la réalité de l’utilisation du terminal de paiement électronique. Sur ce, dans la mesure où l’intimée dénie la signature figurant sur le « contrat monétique commerçant » daté du 4 février 2009 qui lui est opposé, dont il est par ailleurs à noter qu’il ne comporte pas son cachet, il appartient, comme le soutient à bon droit la SARL Newphone, à la juridiction saisie, par application des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à la vérification d’écriture. Or, au vu de l’ensemble des éléments de comparaison soumis à la cour, en l’occurrence, s’agissant de ceux fournis par la SA Caisse d’Epargne CEPAC, les statuts de l’intimée établis le 6 juin 2008, l’acte de nomination du premier gérant portant la même date, le contrat « libre convergence carte business » du 17 juin 2008, et, pour ceux produits par la SARL Newphone, outre les statuts déjà cités, le passeport de Mme X Y délivré le 8 juillet 2010, les conditions particulières du contrat de location d’un terminal qui n’est cependant pas daté, le bail commercial et l’état des risques naturels et technologiques signés le 4 juillet 2008, le contrat de prêt immobilier, avec ses annexes, personnellement souscrit par Mme X Y auprès de l’appelante le 8 mars 2011, un accord de distribution signé par l’intimée le 1er décembre 2011, tous documents comportant la signature de Mme X Y, il apparaît que la signature figurant sur le document « adhésion au système de paiement et conditions particulières » du 4 février 2009 ne peut, en raison de trop nombreuses divergences scripturales, être de manière certaine attribuée à la gérante de la SARL Newphone. Dans ces conditions, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, qui n’est pas en mesure de fournir le « contrat monétique commerçant » la liant à l’intimée, ne saurait opposer à cette dernière des dispositions contractuelles, quand les seules « conditions générales des services monétiques », lesquelles renvoient d’ailleurs pour précision des « services monétiques effectivement souscrits par le client » aux conditions particulières, dont elle se prévaut ne sont, ni signées, ni paraphées, alors en outre qu’elles ont été éditées en juillet 2011, soit postérieurement à la formation de la convention entre les parties, qui certes a existé puisqu’elle a reçu exécution, mais dont le contenu n’est pas établi. Elle n’est donc pas fondée à reprocher à la SARL Newphone, pour contester sa garantie de paiement des règlements opérés par les clients de cette dernière au moyen d’une carte bancaire, le non-respect des modalités fixées par de telles conditions générales, et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la SARL Newphone : Subsidiairement, l’appelante demande que, dans l’hypothèse, qui vient d’être retenue, où les conditions générales par elle invoquées seraient jugées inopposables à la SARL Newphone, celle-ci soit alors condamnée à lui payer, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé, des dommages et intérêts à hauteur du montant des condamnations prononcées contre elle. A cet égard, la SA Caisse d’Epargne CEPAC expose que l’intimée ne produit qu’une facture en date du 17 novembre 2011 et aucun justificatif de la vente du 8 novembre 2011, que la facture devra être produite en original, qu’en tout état de cause, elle ne permet pas l’identification certaine du destinataire de la facture, que la société Metal Europe n’est en effet pas identifiable, que ne figure aucune précision quant à son siège social en violation de l’article L441-3 du code de commerce, aucun extrait K Bis n’étant a fortiori communiqué. Elle soutient que l’examen des pièces fournies par la SARL Newphone laisse finalement planer le plus grand doute sur les conditions dans lesquelles les choses se sont réellement passées, que, par sa négligence fautive manifeste, l’intimée la prive de la possibilité de se retourner contre ladite société Metal Europe, qu’elle subira en effet un préjudice financier incontestable découlant directement de sa faute, qu’elle n’a pas à assumer les conséquences d’une fraude qui n’a pu être commise qu’en raison de la négligence fautive de la SARL Newphone qui a, de son côté, manifestement forcé manuellement les autorisations pour obtenir le paiement des sommes litigieuses ou laissé son client le faire. La SARL Newphone réplique que seule l’administration fiscale serait légitime à lui faire le reproche de l’absence de mention prévue par les dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, que d’ailleurs, les conditions générales et particulières que l’appelante persiste à vouloir lui opposer ne prévoient pas un refus de garantie pour défaut de précision quant au siège social du porteur de carte sur des documents contractuels qui lui sont totalement étrangers. L’intimée expose qu’elle agit contre la banque car celle-ci a débité des sommes sur son compte sans motif, que la SA Caisse d’Epargne CEPAC n’a d’ailleurs jamais justifié de la raison pour laquelle elle l’a débitée de sommes régulièrement encaissées et portées au crédit de son compte, que, si elle estime qu’elle doit être relevée et garantie par la société Metal Europe, il lui appartient d’appeler en la cause cette société, que, pour sa part, elle ignore totalement dans quelles circonstances des personnes se présentant au nom de celle-ci ont effectué les paiements contestés. Elle conclut à ce que soit confirmée la décision du tribunal qui a écarté toute implication ou négligence qui lui soit imputable. Sur ce, il ne peut qu’être constaté que, si elle invoque un préjudice, l’appelante, à laquelle il incombe d’établir la faute à l’origine de celui-ci de nature à engager la responsabilité de la SARL Newphone, ne caractérise pas, au vu des éléments aux débats, la négligence coupable qu’elle reproche à cette dernière. En effet, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, qui ne précise pas même les raisons pour lesquelles est intervenu le défaut de règlement par le client titulaire de la carte bancaire utilisée, ne démontre pas, notamment, la nécessité qu’il y aurait pour le commerçant de produire dans ce cadre les factures des achats réalisés, quand il ressort des documents fournis par l’intimée, en l’occurrence les courriers émanant du « centre de traitement commerçant », que, s’agissant d’un paiement de « proximité », comme il n’est pas contesté que ce soit le cas en l’espèce, le justificatif concernant la transaction à lui transmettre est le ticket TPE. Or, les trois tickets relatifs aux transactions litigieuses sont communiqués par la SARL Newphone, sans que soit remise en cause leur réalité. Dans ces conditions, la banque, qui ne peut se prévaloir des circonstances indéterminées dans lesquelles aurait eu lieu la fraude qu’elle invoque pour en imputer la responsabilité à l’intimée, doit, dès lors qu’elle ne démontre pas le comportement prétendument fautif de cette dernière, être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur la résiliation du contrat de location d’équipement monétique : Les parties s’accordent pour solliciter la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location d’équipement monétique et ordonné la restitution sous astreinte du matériel mis à la disposition de la SARL Newphone, de telles demandes précédemment formulées par la SA Caisse d’Epargne CEPAC étant, selon cette dernière elle-même, sans objet, dans la mesure où ledit contrat a été résilié et le matériel restitué par l’intimée dès 2013. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat monétique commerçant et du contrat de location d’équipement monétique et ordonné la restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification du jugement, du matériel mis à disposition de la SARL Newphone, L’infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Constate qu’aucune demande de résiliation de contrat, ni de restitution de matériel, n’est formée, Condamne la SA Caisse d’Epargne CEPAC à payer à la SARL Newphone la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SA Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT | |