→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la SASU HBY Construction et la SAS Haut Doubs Créer Bâtir (HDCB) concernant des travaux de sous-traitance non réglés. La HBY a assigné la HDCB en justice pour obtenir le paiement de 18 014,21 euros de prestations impayées, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce de Besançon a condamné la HDCB à payer à la HBY la somme de 10 647,68 euros, mais a rejeté les autres demandes. La HDCB a fait appel de cette décision, contestant les décomptes de la HBY et demandant des dommages et intérêts pour préjudice subi. La HDCB demande à la cour d’infirmer le jugement initial et de reconnaître sa dette de 4 436,38 euros, tout en condamnant la HBY à régulariser ses factures et à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00742 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUHG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AOUT 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2023 – RG N°2022000806 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. SAUNIER et Mme WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. HAUT DOUBS CREER BATIR
RCS de Besancon n°B 324 882 299
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. H.B.Y.
RCS de Lons le Saunier n°819 623 612
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
Par exploit du 24 mars 2022, faisant valoir qu’elle n’avait pas été intégralement réglée des travaux de sous-traitance qui lui avaient été confiés au titre de divers chantiers par la SAS Haut Doubs Créer Bâtir (la société HDCB), la SASU HBY Construction (la société HBY) a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement de la somme de 18 014,21 euros au titre des prestations impayées, de celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement, et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour établissements de faux avoirs.
La société HDCB a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation reconventionnelle de la société HBY à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour perte de temps, frais de déplacement et atteinte à l’image. Elle a fait valoir que la société HBY n’avait pas exécuté l’ensemble des travaux confiés, qui avaient dû être achevés par d’autres entreprises, que les décomptes présentés étaient faux, et que le recours par la société HBY au travail dissimulé sur les chantiers qu’elle lui avait confiés l’avaient exposée à une enquête pénale.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce a :
– déclaré recevable la société HBY Construction en ses demandes ;
– condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 10 647,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
– débouté la société Haut Doubs Créer Bâtir de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement ;
– débouté la société HBY Construction de sa demande de dommages et intérêts pour établissement de fausses factures d’avoir ;
– condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– confirmé l’exécution provisoire du présent jugement ;
– condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir aux entiers dépens de l’instance ;
– liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
– que la société HDCB ne rapportait pas la preuve qu’elle avait signifié dans les conditions et délais impartis son opposition à la restitution des retenues de garantie, qui n’avaient donc plus lieu d’être ;
– s’agissant du chantier [F], qu’il existait un solde de 20,64 euros en faveur de la société HBY ;
– s’agissant du chantier David, que la commande avait été annulée le 20 août 2019 par la société HDCB sans explication particulière, et que les travaux réalisés au titre de ce marché à hauteur de 4 754,62 euros étaient dus ;
– s’agissant du chantier [H], que le solde s’établissait en faveur de la société HBY à 1 175,75 euros, et que la société HDCB ne rapportait aucun élément quant à la non réalisation d’une prestation de 300 euros qu’elle évoquait ;
– s’agissant du chantier [E] [Z], qu’il existait un solde de 811,21 euros en faveur de la société HBY ;
– s’agissant du chantier [E] [Y], qu’il existait un solde de 1 761,96 euros en faveur de la société HBY, sans qu’il y ait lieu de retenir des travaux supplémentaires prétendûment réalisés, pour lesquels il n’était justifié d’aucune commande ou d’accord de la part du client ;
– s’agissant du chantier Genre, qu’il apparaissait un trop-perçu de 151,94 euros, qui devait être déduit des sommes dues à la société HBY ;
– s’agissant du chantier Lebrun, qu’il existait un solde de 2 275,44 euros en faveur de la société HBY, la société HDCB ne rapportant aucun élément quant à une chape prétendûment non réalisée ;
– qu’il était manifeste que la société HBY avait au regard du défaut de paiement subi un préjudice distinct justifiant l’allocation de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– que les éléments portés à la connaissance du tribunal ne permettaient pas d’apprécier le bien fondé de la demande présentée par la société HBY au titre de l’établissement de fausses factures d’avoir ;
– que la défenderesse ne rapportait aucun élément quant au préjudice qu’elle aurait subi suite aux infractions commises par la société HBY au regard du travail dissimulé.
La société HDCB a relevé appel de cette décision le 17 mai 2023.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 15 avril 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1230 et suivants du code civil,
Recevant la société Haut Doubs Créer Bâtir en son appel et l’y déclarant bien fondée,
– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 10 647,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
* débouté la société Haut Doubs Créer Bâtir de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement ;
* condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir aux entiers dépens ;
* débouté la société Haut Doubs Créer Bâtir de sa demande de dommages et intérêts ;
Jugeant de nouveau,
Constatant que les décomptes HBY sont erronés,
– de donner acte à la société Haut Doubs Créer Bâtir qu’elle se reconnait redevable de la somme de 4 436,38 euros ;
– de condamner la société HBY à régulariser des factures conformes aux situations ;
– de condamner la société HBY Construction à payer à la société Haut Doubs Créer Bâtir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps, les frais de deplacement et l’atteinte à l’honneur et l’image de marque au regard des infractions pénales de la société HBY ayant des retentissements sur elle ;
– de condamner la société HBY Construction à payer à la société Haut Doubs Créer Bâtir la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour ceux de première instance et 5 000 euros pour ceux d’appel ;
– outre entiers dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2024, la société HBY demande à la cour :
Vu les articles 1102,1231, 1240, 1787 du code civil,
Vu les articles 1 et suivants de la loi du 16 juillet 1971,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– de juger Haut Doubs Créer Bâtir non fondée dans son appel ;
– de confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant :
– de condamner la société Haut Doubs Créer Bâtir aux entiers dépens d’appel et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande en paiement des prestations
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera constaté que le litige portait en première instance sur les soldes réclamés au titre de sept chantiers exécutés par la société HBY en qualité de sous-traitante de la société HDCB.
A hauteur de cour, le différend persiste concernant cinq de ces chantiers, étant observé que, s’agissant des chantiers [E] [Y] et [E] [Z], aucune des parties ne remet en cause le solde tel qu’arbitré par les premiers juges à hauteur des sommes respectives de 1 791,96 euros et 811,21 euros.
Il y a lieu de reprendre successivement les postes restant en litige.
1° sur le chantier [F]
La société HDCB fait valoir qu’elle a trop-versé à ce titre une somme de 407,48 euros, faisant grief au tribunal de n’avoir pas déduit des sommes dues le montant de 428,12 euros correspondant à la réalisation de la chape du garage, que la société HBY admettait pourtant n’avoir pas réalisée.
La société HBY conclut sur ce point à la confirmation du jugement lui ayant alloué un solde de 20,64 euros, en indiquant que, parmi les avoirs qu’elle avait établis au titre de ce chantier figurait celui correspondant à la réalisation de la chape par une autre société, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déduire deux fois le coût de la chape non réalisée.
Il est constant que le marché portait au titre de ce chantier sur une somme totale de 33 398,46 euros HT, incluant la réalisation de la chape du garage pour un montant de 428,12 euros HT.
Il n’est pas contesté que cette chape n’a cependant pas été réalisée par la société HBY, mais par une société tierce, pour un coût de 724,85 euros HT que la société HDCB a supporté.
La société HBY a établi au titre de ce chantier quatre factures d’un montant total de 33 398,22 euros HT, ainsi que quatre avoirs d’un montant total de 2 283,85 euros, de sorte que sa facturation portait en définitive sur une somme de 31 114,61 euros.
Or, parmi les avoirs mis en compte, l’un concernait précisément la réalisation de la chape talochée du garage par une autre entreprise, et il était déduit à ce titre un montant de 724,85 euros HT. Dès lors ainsi que le coût de réalisation de la chape a donné lieu à l’émission d’un avoir, au demeurant pour un montant supérieur au coût de la prestation telle qu’elle était contractuellement chiffrée, il n’y a pas lieu de déduire une deuxième fois une somme au titre de ce poste non réalisé, comme le sollicite en définitive l’appelante.
La société HBY ayant reçu paiement d’un montant total de 31 093,97 euros, le solde non payé dont elle reste créancière au titre du chantier [F] s’établit à 20,64 euros, comme l’a à juste titre retenu le tribunal.
2° sur le chantier David
La société HDCB expose que le marché portant sur ce chantier avait été annulé, et qu’il n’était pas justifié de l’exécution antérieure à l’annulation d’une quelconque prestation au titre de ce marché, de sorte que la demande formée à ce titre devait être écartée, l’intimée ne pouvant prétendre établir sa créance sur la seule foi d’une facture, qui constitue une preuve qu’elle s’était établie à elle-même.
La société HBY soutient avoir été informée de l’annulation du marché le 20 août 2019, alors qu’elle avait déjà réalisé des travaux préparatoires ayant donné lieu à une facture du 17 juillet 2019, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation.
Force est de constater qu’alors que l’annulation du marché concerné n’est pas contestée, et résulte au demeurant de la notification du 20 août 2019 versée aux débats, la société HBY n’établit pas la réalisation de prestations au titre de ce marché autrement que par la seule production de la facture du 17 juillet 2019 qu’elle a elle-même établie pour un montant de 4 754,62 euros. Or, en l’absence de la production de tout autre élément de conviction de nature à confirmer la réalité de l’exécution des prestations facturées, la preuve de celle-ci ne saurait résulter de la seule facture, qui émane de la société HBY elle-même, cette preuve ne pouvant par ailleurs se déduire de l’absence de contestation de la facture à réception, alors que la société HDCB ne s’en est jamais acquittée, et en critique l’authenticité dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions d’administration défaillante par la société HBY de la preuve qui lui incombe, c’est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de la société HDCB la somme de 4 754,62 euros, la demande formée de ce chef par la société HBY devant être rejetée.
3° sur le chantier [H]
L’appelante poursuit l’infirmation en ce que le tribunal a retenu un solde de 1 175,75 euros, en faisant valoir que les premiers juges avaient omis de déduire de ce montant une compensation de 300 euros qui a dû être accordée au client en raison d’un défaut dans l’exécution des travaux.
La société HBY sollicite la confirmation du jugement, en soutenant que l’avoir que la société HDCB entendait voir déduit était un faux.
Les parties s’accordent sur l’émission par la société HBY, au titre du chantier [H], d’un avoir de 2 200 euros HT au titre de la réalisation par une autrre entreprise du dallage et de la chape de garage.
L’appelante verse par ailleurs aux débats en pièce n°1 de son BCP un deuxième avoir à l’en-tête de la société HBY, daté du 31 décembre 2019, portant mention de la déduction d’une somme de 300 euros HT sur le chantier [H], au titre d’une ‘compensation client’.
Si la société HBY soutient que ce dernier document serait un faux élaboré par la société HDCB, force est toutefois de constater qu’elle ne produit ni même n’allègue aucun élément de conviction concret au soutien de son allégation, alors qu’il doit être constaté que le document litigieux est, dans sa présentation, son libellé ou encore la police d’écriture utilisée, en tous points conforme à l’avoir non contesté de 2 200 euros, de sorte que rien ne permet en l’état de mettre en doute son authenticité.
Il y a donc lieu de prendre en compte cet avoir, et de réduire en conséquence à la somme de 875,75 euros le montant restant impayé au titre du chantier [H].
4° sur le chantier Genre
La société HDCB considère que les premiers juges ont commis une erreur en fixant à son bénéfice un trop-perçu de 151,94 euros, alors que celui-ci s’établissait en réalité à 814,28 euros.
La société HBY conclut à la confirmation.
Le marché Genre s’établissait à 31 804,56 euros HT.
La société HBY a établi au titre de ce chantier trois factures d’un montant total correspondant au prix du marché, ainsi que trois avoirs d’un montant total de 2 346,45 euros, de sorte que sa facturation portait en définitive sur une somme de 29 458,11 euros.
Or, parmi les avoirs mis en compte, l’un concernait la réalisation par une autre entreprise d’une chape contractuellement due par la société HBY, et il était déduit à ce titre un montant de 851,20 euros HT. Il apparaît que la société HDCB considère qu’il convienne de déduire des sommes dues une somme de 848,15 euros HT au titre de la non-réalisation de la chape, en plus de la somme de 2 346,54 euros ayant d’ores et déjà fait l’objet d’avoirs, ce qui revient à vouloir à tort déduire une deuxième fois une somme au titre de ce poste non réalisé.
Dès lors qu’il est constant que la société HDCB a réglé sur ce chantier un montant global de 29 610,05 euros, le trop-versé s’établit à 151,94 euros, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
5° sur le chantier Lebrun
L’appelante critique le jugement entrepris en ce que, statuant ultra petita, il a retenu un solde de 2 275,44 euros alors qu’il n’était réclamé qu’un montant de 2 181,89 euros, et soutient qu’en tout état de cause le tribunal a omis de déduire le coût de la chape qui n’avait pas été réalisée par le sous-traitant.
La société HBY conclut à la confirmation, indiquant que la non-réalisation de la chape avait d’ores et déjà été déduite, et qu’elle n’avait pas à l’être une seconde fois.
Le marché Lebrun portait sur une somme totale de 27 243,65 euros HT, incluant la réalisation d’une chape lissée pour un montant de 426,65 euros HT.
Il n’est pas contesté que cette chape n’a cependant pas été réalisée par la société HBY, mais par une société tierce.
La société HBY a établi au titre de ce chantier trois factures d’un montant total équivalent au prix du marché, ainsi qu’un avoir d’un montant total de 1 148 euros, de sorte que sa facturation portait en définitive sur une somme de 26 095,65 euros.
Or, l’avoir mis en compte concernait précisément la réalisation de la chape du garage par une autre entreprise, et il était déduit à ce titre un montant de 1 148 euros HT. Dès lors ainsi que le coût de réalisation de la chape a donné lieu à l’émission d’un avoir, au demeurant pour un montant supérieur au coût de la prestation telle qu’elle était contractuellement chiffrée, il n’y a pas lieu de déduire une deuxième fois une somme au titre de ce poste non réalisé, comme le sollicite en définitive l’appelante.
La société HBY ayant reçu paiement d’un montant total de 23 820,21 euros, le solde non payé dont elle reste créancière au titre du chantier [F] s’établit à 2 275,44 euros.
Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la société HBY n’avait formé de ce chef une demande qu’à hauteur de 2 181,89 euros, de sorte que le tribunal était lié par ce quantum, et ne pouvait allouer un montant supérieur.
Il sera donc mis en compte à ce titre une somme de 2 181,89 euros.
En définitive, la créance détenue par la société HBY à l’encontre de la société HDCB au titre du solde de ses prestations s’établit à la somme de 5 529,51 euros (20,64 + 875,75 + 1 791,96 + 811,21 – 151,94 + 2 181,89). La sociét HDCB sera donc condamnée à payer cette somme à la société HBY, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date de réception de la mise en demeure produite aux débats. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de condamnation à régulariser des factures conformes
L’appelante ne motive cette demande ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle devra être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société HBY
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société HDCB à payer à la société HBY une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement, alors, d’une part, qu’il résulte de ce qui prècède que la demande en paiement, initialement formée à hauteur de 18 014,21 euros, était mal fondée pour une large part, et dans la mesure, d’autre part, où il n’est en tout état de cause pas justifié d’un préjudice spécifique non réparé par l’allocation des intérêts moratoires, la seule production d’extraits bancaires sur lesquels apparaissent des frais bancaires ne permettant pas de faire un lien entre ceux-ci et les défauts de paiement litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société HDCB
L’appelante critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire, faisant valoir que la société HBY avait, en lui cachant la réalité de la situation, fait usage sur les chantiers confiés de travailleurs dissimulés, ce qui avait entraîné sa propre mise en cause, qui n’avait abouti qu’au bout de deux années à sa relaxe. Elle considère que ces agissements avaient gravement porté atteinte à sa réputation et à son image de marque envers ses cocontractants.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, ayant établi une attestation sur l’honneur qui correspondait à la situation à la date à laquelle elle avait été faite, et le salarié contrôlé sur le chantier [H] n’ayant été présent qu’une seule journée. Elle conteste par ailleurs la réalité d’un préjudice.
A l’appui de sa demande, la société HDCB produit pour unique pièce la copie d’un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Lons le Saunier, prononçant la relaxe de M. [M] [H], de M. [I] [P], de M. [L] [G] et de Mme [K] [R] des fins des poursuites engagées à leur encontre des chefs d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’exécution d’un travail dissimulé. Ce document, qui ne comporte strictement aucune circonstanciation de faits permettant à la cour d’en connaître les tenants, ne concerne pas la société HDCB elle-même, à laquelle il ne fait à aucun moment une quelconque allusion, et il n’est même pas explicité en quoi les poursuites engagées à l’encontre des quatre prévenus personnes physiques auraient été de nature à porter atteinte à l’image de la société appelante.
Dans ces conditions de preuve défaillante, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société HDCB.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société HBY sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a :
* condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 10 647,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
* condamné la société Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la société HBY Construction la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement ;
Confirme le jugement déféré pour le suplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SAS Haut Doubs Créer Bâtir à payer à la SASU HBY Construction la somme de
5 529,51 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour défaut de règlement formée par la SASU HBY Construction ;
Condamne la SASU HBY Construction aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,