Pour s’opposer à la demande en paiement au titre de la location d’un panneau publicitaire, la société Cotilas a fait valoir en vain qu’elle avait réglé directement les loyers dus entre les mains du bailleur.
Or, il résultait cependant de la convention conclue entre les parties que les loyers dus au bailleur devaient tre réglés à la société FMS au titre du mandat de gestion des emplacements qui lui a été confié.
Dès lors il importait peu que les paiements aient été effectués par la société Cotilas auprès de la SCI Chemin Wicart, ce dont il n’est au demeurant pas justifié par les pièces versées aux débats qui établissent uniquement que les factures de la SCI Chemin Wicart ont été libellées au nom de la société Cotilas et non qu’elles ont été réglées par cette dernière.
Le règlement direct des loyers par la société Cotilas à la SCI, à le supposer établi, n’est en conséquence pas de nature à exonérer la société Cotilas de l’obligation de paiement des redevances à la société FMS.
___________________________________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/01097 –
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJRG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 16 Janvier 2019 –
n° 2018 003936
APPELANTE :
SAS FRANCE MEDIAS SYSTEMS
N° SIRET : 422 882 068
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sylvain MILLET-LIAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA COTILAS
N° SIRET : 388 362 832
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de gestion du patrimoine des panneaux publicitaires du 21 octobre 2011, la SA Cotilas, exploitant un magasin sous l’enseigne Intermarché à Lisieux, a conclu avec la SAS France Medias Systems (ci-après FMS) un contrat de recherche et de négociation d’emplacements publicitaires auprès de propriétaires en vue de l’implantation de panneaux sur leur terrain.
Un contrat a été établi le 10 mars 2013 pour un emplacement appartenant à la SCI Chemin Wicart et situé au […] à Lisieux pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 2013 et moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2.200 euros.
Par lettres recommandées des 12 mai et 28 juin 2016, la SAS FMS a mis en demeure la SA Cotilas de lui verser la somme de 20.012,11 euros au titre des factures impayées correspondant aux redevances annuelles, aux frais de gestion locative, aux redevances sur le panneau et aux taxes locales de publicités extérieures.
La société Cotilas s’est opposée à la demande en paiement motif pris du litige pendant entre la société Extension Media et la SCI Chemin Wicart portant sur un précédent contrat de location de l’emplacement publicitaire loué à la société Cotilas.
Par acte d’huissier du 27 avril 2018, la SAS France Médias Systems a fait assigner la SA Cotilas en paiement des factures impayées.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la SA Cotilas à payer à la SAS France Médias Systems la somme principale de 11.754,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 ;
— condamné la SA Cotilas à payer à la SAS France Médias Systems la somme de 240 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
— condamné la SAS France Médias Systems à payer à la SA Cotilas la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des créances réciproques ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales par chacune des parties.
Par déclaration en date du 3 avril 2019, la SAS France Médias Systems a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 13 décembre 2019, la SAS France Médias Systems demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SA Cotilas en exécution du contrat et l’infirmer en ses autres dispositions ;
— condamner la SA Cotilas à lui verser la somme de 28.947,77 euros outre les indemnités de recouvrement de 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 sur la somme de 20.012,11 euros, à compter du 27 avril 2018 sur la somme de 4.466,40 euros et à compter de la décision sur la somme de 4.469,28 euros, à parfaire en cours d’instance en fonction des factures à échoir ;
— rejeter les demandes de la société Cotilas ;
— condamner la société Cotilas à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 18 septembre 2019, la SA Cotilas demande à la cour de :
— débouter la SAS France Médias Systems de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce que la société France Médias Systems a été condamnée à réparer le préjudice subi mais réformer la décision en ce que le préjudice a été limité à la somme de 10.000 euros et en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 11.754,88 euros outre la somme de 240 euros ;
— condamner la SAS France Médias Systems à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner la SAS France Médias Systems à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS France Médias Systems aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
Au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, l’appelante soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement des factures dues en exécution de la convention de gestion du patrimoine des panneaux publicitaires signée le 21 octobre 2011 et du contrat de location d’emplacement publicitaire établi en exécution de cette convention le 10 mars 2013 entre la société Cotilas et la SCI Chemin Wicart.
Il n’est pas contesté en l’espèce que, conformément à sa mission de recherche et de négociation d’emplacement publicitaire, la société FMS a conclu, en sa qualité de mandataire, un contrat de location portant sur un emplacement appartenant à la SCI Chemin Wicart. Il n’est pas davantage contesté que le panneau publicitaire a été livré et installé sur la propriété de la SCI Chemin Wicart au mois d’avril 2013 et qu’il n’a pas été déposé depuis cette date.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société Cotilas soutient principalement qu’elle a réglé directement les loyers dus entre les mains du bailleur.
Il résulte cependant de l’article 2 de la convention conclue entre les parties le 21 octobre 2011 que les loyers dus au bailleur doivent être réglés à la société FMS au titre du mandat de gestion des emplacements qui lui a été confié.
Dès lors il importe peu que les paiements aient été effectués par la société Cotilas auprès de la SCI Chemin Wicart, ce dont il n’est au demeurant pas justifié par les pièces versées aux débats qui établissent uniquement que les factures de la SCI Chemin Wicart ont été libellées au nom de la société Cotilas et non qu’elles ont été réglées par cette dernière.
Le règlement direct des loyers par la société Cotilas à la SCI, à le supposer établi, n’est en conséquence pas de nature à exonérer la société Cotilas de l’obligation de paiement des redevances à la société FMS.
La société Cotilas fait également valoir que les redevances sur les panneaux et les taxes locales de publicité extérieure ne sont pas exigibles.
L’article 3 de la convention impose cependant à la société Cotilas de verser à la société FMS les prestations de services publicitaires prévues à l’article 4 et la société FMS justifie des taxes locales acquittées au titre de l’emplacement loué par la SCI par le certificat administratif délivré par la mairie de Lisieux le 11 septembre 2018 qui atteste que les titres exécutoires relatifs à la taxe locale sur les publicités extérieures émis à l’encontre de la société FMS au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été acquittés. Elle justifie également du règlement de la taxe litigieuse pour les années 2018 et 2019 par la production des titres exécutoires et des justificatifs des paiements effectués en exécution de ces titres.
Il en résulte que la SA Cotilas reste devoir à la SAS FMS les sommes suivantes correspondant à la redevance annuelle de 2.200 euros, aux frais de gestion locative à hauteur de 10% du montant de la redevance annuelle soit 220 euros, à la redevance sur le panneau et aux taxes locales de publicités extérieures :
— facture 1170 du 7 décembre 2013 : 1.729,39 euros après déduction de l’acompte versé par la SA Cotilas à hauteur de 3.500 euros
— facture 1178 du 8 février 2014 : 430,56 euros
— facture 1212 du 2 avril 2014 : 4.476 euros
— facture 1305 du 25 novembre 2014 : 4.452 euros
— facture 1495 du 2 décembre 2015 : 4.460,64 euros
— facture 1754 du 13 juin 2017 : 4.463,52 euros
— facture 1908 du 1er juin 2018 : 4.466,40 euros
— facture 296 du 24 juin 2019 : 4.469,28 euros
Soit la somme de 28.947,77 euros.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé quant au montant de la condamnation prononcée au titre des factures impayées et la SA Cotilas condamnée à verser à la SAS FMS la somme de 28.947,77 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 20.012,11 euros à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016, sur la somme de 4.466,40 euros à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018 et à compter de la présente décision sur le surplus.
La SA Cotilas doit également être condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures impayées, soit la somme de 320 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La SA Cotilas sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15.000 euros au titre du manquement de la SAS FMS à son devoir de conseil en arguant du litige ayant opposé la SCI Chemin Wicart à un ancien locataire.
Le tribunal de commerce a fait droit à la demande à hauteur de la somme de 10.000 euros correspondant aux frais d’avocat exposés par la société Cotilas en estimant que la société FMS aurait dû s’assurer que l’emplacement était libre de droits et aviser la société Cotilas de l’éventualité d’un litige avec le précédent locataire et qu’elle avait dès lors manqué à son devoir de conseil occasionnant un préjudice à la société Cotilas entraînée dans une procédure longue et coûteuse.
Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi.
En effet, les pièces versées aux débats établissent qu’un litige oppose la SCI Chemin Wicart à son ancien locataire, la société CBS Outdoor devenue Exterion Media, qui a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 19 septembre 2017 aux termes duquel la cour a notamment constaté la résiliation du précédent contrat de location portant sur l’emplacement publicitaire objet du présent litige, arrêt qui a fait l’objet d’une cassation partielle le 20 mars 2019.
Dès lors qu’il est établi que la SCI Chemin Wicart avait résilié le contrat de location portant sur l’emplacement publicitaire objet du contrat conclu par l’intermédiaire de la société FMS avant le contrat conclu avec cette dernière et peu important que cette résiliation ait été contestée par le preneur postérieurement à la conclusion du contrat, la société FMS n’a pas manqué à son devoir de conseil en n’informant pas la société Cotilas de l’éventualité d’un litige l’opposant au précédent locataire de l’emplacement.
Contrairement à ce que soutient la société Cotilas, la société FMS n’était nullement tenue de contrôler la régularité de la résiliation du précédent contrat de location d’emplacement, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter la société Cotilas de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’appelante ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, le jugement déféré ayant omis de statuer de ce chef devant être complété.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Partie perdante, la SA Cotilas devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présence instance.
Aussi la SA Cotilas sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 16 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne la SA Cotilas à verser à la SAS France Médias System la somme de 28.947,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 sur la somme de 20.012,11 euros, à compter du 27 avril 2018 sur la somme de 4.466,40 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne la SA Cotilas à verser à la SAS France Médias System la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Déboute la SA France Médias System de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SA Cotilas de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA Cotilas aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Cotilas à verser à la SAS France Médias System la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Cotilas de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Il résulte du contrat de licence que l’intimée s’est engagée à concéder l’exploitation de sa marque exclusive Crono Concept, ainsi qu’à faire bénéficier l’appelante de formations, d’une assistance technique, administrative et financière, moyennant un droit d’entrée de 13.000 euros HT, à régler dans un délai de 18 mois, outre le paiement de redevances calculées en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à partir des produits concédés. La personne adhérant à cette convention s’est engagée à participer aux réunions organisées par le réseau, de une à deux par an outre une convention nationale, ainsi qu’à atteindre annuellement des objectifs minimum en terme de chiffre d’affaires, définis par l’intimée. Ce contrat a renvoyé à cinq annexes, définissant la liste des formations dispensées, le programme de transmission du savoir-faire, les outils d’exploitation (dont des documents publicitaires et l’intégration au site internet tenue par l’intimée), la liste des clients exclus du contrat, bien que se trouvant dans le secteur géographique concédé, un formulaire de rapport annuel.
celle-ci ne s’est pas engagée sur un chiffre d’affaires minimum garanti au licencié, seule l’appelante ayant souscrit une telle obligation de résultat. La maquette de présentation produite par l’appelante ne contient que des données concernant l’activité générale de la société HFCI, et aucun engagement financier de sa part envers ses licenciés.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
N° RG 18/02133 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQW3
LB
Appel d’un Jugement (N° RG 2017J18) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 19 février 2018 suivant déclaration d’appel du 09 Mai 2018
APPELANTE :
SARL SOLUTIONS & MANAGERS
SARL au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° B 521 952 911, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LEDELLIER-TARDY de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Société Z FORMATION CONSEILS ET INVESTISSEMENTS (‘HFCI’)
SARL au capital de 8 000,00euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUBENAS sous 1e numéro 440 921 815, prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2020
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 1er février 2010, la société X Formation Conseils et Investissements (ci-après la société HFCI), exerçant sous l’enseigne «Crono Concept », a régularisé avec A Y née X, une convention portant sur une licence d’exploitation de la marque Crono Concept et sur une licence portant sur un savoir-faire, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Le contrat a précisé que les engagements de Madame Y seront repris par son entreprise lors de sa constitution et son immatriculation, à condition que ces événements interviennent avant le 1er septembre 2010.
Madame Y a procédé à la constitution et à l’immatriculation de la Sarl Solutions & Managers au mois d’avril 2010, laquelle a repris le bénéfice du contrat de licence de marque et de savoir-faire.
Le contrat initial comprenait cinq annexes dont les trois premières détaillaient le contenu du savoir-faire concédé, ainsi que les obligations du concédant Crono Concept.
Un premier avenant a été régularisé le 15 mars 2011, ajoutant, dans le cadre de la licence de marque, une sous-licence portant sur la marque « L’Arbre du Management ».
Un second avenant est intervenu le 19 avril 2014, étendant le territoire sur lequel la société Solutions & Managers pouvait exploiter ces marques.
Par mail du 11 avril 2016, la société Solutions & Managers a été mise en demeure par la société HFCI de procéder au règlement de 19.314,71 euros.
En réplique, la société Solutions & Managers a assigné la société HFCI devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1184 du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 1er février 2010, ainsi que de ses avenants, outre le remboursement des droits d’entrée et des redevances versées et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a’:
— dit que la demande présentée par la société Solutions & Managers à l’encontre de la société HFCI au titre de dommages et intérêts à hauteur de 450.000 euros, est non fondée’;
— débouté la société HFCI de sa demande, à hauteur de 19.314,71 euros au titre des redevances, faute de la justifier’;
— prononcé la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire conclu le 1er février 2010, pour non-paiement du droit d’entrée, aux torts exclusifs de la société Solutions & Managers,
— en conséquence, condamné en quittances et deniers, la société Solutions & Managers à payer à la société HFCI la somme de 9.600 euros au titre du solde du droit d’entrée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2016′;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile’;
— liquidé les dépens, mis à la charge de la société Solutions & Managers.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2018, concernant les dispositions dudit jugement en ce qu’il :
— a dit que sa demande présentée à l’encontre de la société HFCI au titre de dommages et intérêts à hauteur de 450.000 euros était non fondée ;
— a prononcé la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire conclu en date du 1er février 2010, pour non-paiement du droit d’entrée, à ses torts exclusifs,
— l’a condamnée, en quittances et deniers, à payer à la société HFCI la somme de 9.600 euros au titre du solde du droit d’entrée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2016′;
— a dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile’;
— a liquidé les dépens pour être mis à sa charge.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 novembre 2020.
Prétentions et moyens de la société Solutions et Managers’:
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2019, elle demande, au visa de l’ancien article 1184 du code civil’:
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a que sa demande formée à l’encontre de la société HFCI au titre de dommages et intérêts à hauteur de 450.000 euros est non fondée;
— de le réformer en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire conclu le 1er février 2010, pour non-paiement du droit d’entrée, à ses torts exclusifs’;
— de le réformer en ce qu’il l’a condamnée, en quittances et deniers, à payer à la société HFCI la somme de 9.600 euros au titre du solde du droit d’entrée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2016′;
— en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens’;
— statuant à nouveau, à titre principal, d’accueillir ses demandes et de débouter la société HFCI de l’ensemble de ses prétentions, formées notamment par la voie d’un appel incident’;
— de constater la résolution du contrat de licence de marque et de savoir-faire du 1er février 2010, ainsi que celle de tous ses avenants;
— en conséquence, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 6.000 euros en remboursement des droits d’entrée et redevances versés;
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 450.000 euros à titre de dommages et intérêts’;
— à titre subsidiaire, si la cour devait la condamner au paiement de la redevance, de juger que la somme de 19.314,71 euros viendra en compensation de la somme due par la société HFCI’;
— en tout état de cause, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’assignation.
Elle expose’:
— que suite à sa constitution, elle a repris le bénéfice du contrat de licence de marque et de savoir-faire du 1er février 2010′; que l’avenant n°1 concernant une sous-licence portant sur les marques «L’ Arbre du Management’» ne concernait pas la licence de savoir-faire’; qu’elle s’est rendue compte de l’inexistence du savoir-faire pour lequel elle a réglé un droit d’entrée ainsi que des redevances annuelles et a effectué des investissements en pure perte, ce savoir-faire s’avérant être inexistant et la société concédante s’abstenant de toute action en matière de développement du savoir-faire, d’animation du réseau, d’accompagnement des licenciés, ce qui l’a fondée à l’assigner en résolution du contrat et de ses avenants’; que le tribunal de commerce, considérant que ne serait pas démontré un «dysfonctionnement» de la relation contractuelle jusqu’à la mise en demeure adressée par la société HFCI le 11 avril 2016, l’a déboutée de sa demande de résolution du contrat et de sa demande indemnitaire’; qu’ayant considéré que la société HFCI aurait rempli l’ensemble de ses obligations, il a condamné la concluante à lui verser une somme de 9.600 euros au titre du solde du droit d’entrée’;
— que cependant, pour convaincre Madame Y née X de souscrire le contrat de licence de savoir-faire, l’intimée lui a adressé, avant souscription du contrat, une documentation publicitaire’; que les promesses contenues dans l’ensemble contractuel constitué par la présentation générale, le contrat de licence de savoir-faire et ses annexes, n’ont pas été tenues, puisque l’intimée n’a mis en place aucune nouvelle démarche pour développer la licence par de nouveaux produits, de nouveaux supports de communication, de la publicité, le recrutement de nouveaux licenciés, n’a assuré aucun suivi du savoir-faire et n’a émis aucune critique ou suggestion pour faire progresser son licencié et transmettre ce prétendu savoir-faire, alors que le concept vendu était inefficace et inexistant’; que les moyens mis en place par elle étaient destinés uniquement à l’évolution de son propre chiffre d’affaires et en aucun cas à celle de la licence’; que l’intimée a eu connaissance de plusieurs signaux
qui lui indiquaient le manque d’optimisation comme le départ de tous les licenciés faute de résultat, les reportings démontrant que les chiffres d’affaires minima n’étaient pas atteints’;
— que l’intimée s’était engagée à mettre en place une plateforme marketing commune ainsi qu’il résulte de la documentation publicitaire remise à la concluante, antérieurement à la régularisation du contrat litigieux’; que le concédant a ainsi indiqué assurer la communication de ses licenciés, notamment par le biais « d’un site internet commun », de l’envoi « de cartes de v’ux », d’une «newsletter » ainsi que par la diffusion de « plaquettes extérieures »’; que ces engagements ont été repris, puis précisés dans l’annexe 3 du contrat du 1er février 2010, ajoutant que l’intimée s’engageait à communiquer à ses licenciés, un plan annuel type de communication, ainsi que les adresses de prospections commerciales’; que cependant le concédant n’a pas respecté ces engagements, ainsi que rapporté par le constat établi par huissier de justice indiquant que le site Internet Crono Concept ne mentionne ni Madame X, ni aucun autre des licenciés, mais que le fondateur de la méthode, une consultante formatrice recrutée en interne, ainsi qu’une assistante de direction, l’existence des licenciés étant passée sous silence’; que sur la page relative à l’emplacement géographique, l’existence de licenciés est là encore, passée sous silence, puisque sur la carte de France, seul figure le siège de la société HFCI’; que les cartes de v’ux envoyées annuellement aux clients et prospects, ne mentionnent que l’équipe du siège, laissant totalement de côté les licenciés’; que le plan annuel type de communication prévu à l’annexe 3 n’a jamais été adressé à Madame X’;
— que si l’intimé soutient que la concluante aurait bénéficié d’un réel appui dans ses démarches et prospections commerciales au travers de divers échanges de mails, il s’agit d’une lecture erronée des objectifs poursuivis par la mise en place de la plateforme marketing commune alors que rien ne démontre la mise en place d’un tel outil’; qu’ainsi, aucune carte de v’ux n’a été adressée en 2013, ni en 2015, alors que les cartes envoyées ne font pas apparaître l’identité des licenciés’;
— que le concédant s’était aussi engagé à fournir de l’assistance à la concluante, afin que celle-ci puisse mettre en oeuvre une approche commerciale qualifiée « d’éprouvée » et répondre à des appels d’offres’; qu’il avait été aussi promis la transmission d’une méthode de gestion dans la relation prospects-clients et l’assistance dans la mise en oeuvre de cette méthode, notamment en termes de positionnement de prix’; que l’intimée devait mettre à disposition un fichier de clients nationaux, un dispositif d’apport d’affaires et de sous-traitance à l’intérieur du réseau, ce qu’elle n’a pas effectué’;
— que l’intimée reconnaît explicitement avoir fait le choix de ne plus tenir de réunions commerciales, justifiant ces manquements par le choix d’avoir donné la priorité à la production, dont la concluante n’a bénéficié d’aucun aspect positif, et au projet de certification AFNOR, lequel est également étranger au contrat de licence de marque et de savoir-faire’;
— que l’intimée s’est abstenue d’adresser la moindre méthode ou process à sa licenciée, mais en outre, s’est servi des prospects contactés par celle-ci pour les traiter en direct, court-circuitant la concluante au mépris de la loyauté contractuelle’; que si la société HFCI soutient qu’elle n’est intervenue qu’une seule fois pour l’OPAC 43, client situé sur le territoire de la concluante et à sa demande expresse, il ne s’agissait que d’en faire profiter la licence concédée, alors que désormais l’intimée travaille de manière régulière avec l’OPAC 43, sans aucune contrepartie financière pour la concluante’; que la seule affaire que l’intimée lui a sous-traitée est une formation de deux jours au SEMAD à Annonay, afin de remplacer un salarié indisponible’; que l’intimée ne l’a pas défendue lors d’un appel d’offre concernant la mise en place des entretiens annuels auprès de l’AGEFOS sur le département de la Loire, alors qu’elle est intervenue sur la Drôme et l’Ardèche qui sont les départements dépendant de son siège, de sorte que le marché n’a été que partiellement remportée par l’intimée, sans aucun bénéfice pour la concluante’; qu’à cette occasion, le curriculum vitae de Madame X a été produit sans qu’elle en soit avertie, afin de présenter une équipe plus importante et dans le seul but d’obtenir le marché pour ces départements, en occultant le département de la Loire affilié à Madame X’; que l’intimée a ainsi privilégié ses intérêts au détriment de ses licenciés, l’AGEFOS étant devenu un client important’;
— que la concluante a largement contribué à la réalisation de la marque et du logo-concept «L’Arbre du Management», étant à l’initiative de ce logo qu’elle a imaginé pour représenter sa société, sur le concept d’un arbre présentant différents produits’; que l’intimée s’est appropriée ce projet pour ensuite l’amener à conclure le 15 mars 2011 l’avenant n°1 concernant la sous-licence portant sur les marques «L’Arbre du Management’»’;
— que l’intimée ne lui a pas fourni de prospects susceptibles d’être intéressés par les services Crono Concept, puisque si l’annexe 4 du contrat initial mentionne 8 clients potentiels pour le département de la Loire, il s’agissait de clients avec lesquels l’intimée travaillait, alors que la concluante s’était engagée à ne pas les démarcher, ni travailler de quelque manière avec eux’; qu’en 2014, l’intimée a transmis une nouvelle liste de clients identique, ayant été incapable en quatre ans d’identifier des clients susceptibles d’être intéressés’; qu’elle n’a jamais communiqué de liste de prospects, alors que la documentation pré contractuelle, comme le contrat de licence, affirmaient que les licenciés pouvaient se développer rapidement, avec un chiffre d’affaires avéré’;
— que l’intimée s’était engagée à organiser deux réunions de réseau par an, une convention nationale par an, à coordonner la participation des différents licenciés à des salons régionaux et nationaux ainsi qu’un lobbying et des démarches commerciales auprès de réseaux nationaux’; que cependant, aucune organisation n’a été coordonnée au niveau national alors que le planning des réunions et conventions n’a jamais été tenu par l’intimée’; que seulement cinq réunions de réseau ont été organisées depuis la signature du contrat de licence, alors que 10 réunions auraient dû être tenues, alors qu’à compter de l’année 2012, leur organisation était irrégulière pour devenir inexistante’; que seulement quatre conventions nationales ont été organisées en cinq ans, étant précisé que celle de mars 2014 a finalement été annulée, ramenant à seulement trois le nombre de conventions’; qu’aucune organisation de salon régional ou national, de lobbying et de démarche commerciale auprès de réseaux nationaux n’est établie’; que si l’intimée indique avoir organisé des conventions et communiqué des supports d’information via Powerpoint, cela ne concerne que les années 2011 et 2012, alors que les documents Powerpoint concernant une convention nationale qui se serait tenue en 2015 ne concernent pas le réseau des «licenciés» mais une réunion interne au sein de l’intimée pour ses propres objectifs’; que les réunions commerciales en 2015 remplaçant les réunions de réseau ont été annulées par l’intimée car jugées non prioritaires’; que si l’intimée soutient que la concluante ne participait pas aux réunions, des factures étaient cependant adressées par elle à sa licenciée aux fins de paiement de son forfait repas/hébergement et qu’elle est ainsi de mauvaise foi à soutenir que Madame X n’aurait pas participé à la convention du 22 au 27 août 2010′;
— Que l’intimée a manqué à son obligation concernant le développement de son activité, puisque le contrat précisait qu’elle devait lui offrir deux nouveaux produits chaque année, afin de nourrir le savoir-faire, soit dix nouveaux produits entre 2010 et 2015, alors qu’après cinq ans, seuls deux produits ont été développés’;
— que l’intimée a décidé de modifier son activité, en évoluant vers une franchise, de sorte qu’elle n’avait plus d’intérêt à exploiter et développer sa licence, ce qui explique qu’elle n’ait plus exécuté ses obligations contractuelles de concédant et justifie la résolution du contrat’; qu’ainsi, en 2015, lorsque la concluante a informé la société HFCI de sa volonté de se retirer de la licence, elle était la seule licenciée à exploiter encore la marque et le savoir-faire’; que Monsieur Z, dirigeant de la société HFCI, a volontairement laissé péricliter la licence au profit de sa propre activité Crono Concept et de sa nouvelle société AH Diffusion’;
— que le chiffre d’affaires promis n’a pas été réalisé, alors que la documentation pré contractuelle faisait mention de données sur le marché et de données financières attractives en termes de chiffres d’affaires et de rentabilité, reprises dans l’article 17 du contrat’; que cette promesse était également évoquée sur le site internet Crono Concept, comme sur le site de la franchise’; qu’ainsi, l’intimée ne
peut soutenir que la réalisation du chiffre d’affaires promis n’était pas une condition substantielle du contrat de licence et n’était qu’une clause d’objectifs minimums constituant une obligation pour la société licenciée au titre du développement de son activité et non pas une promesse de chiffre d’affaires et de rentabilité de la concédante’; que cette clause avait pour support la présentation erronée de la situation financière de la société HFCI telle qu’elle résulte des plaquettes de présentation de la société lesquelles ont conditionné le consentement de la concluante’;
— que ces données laissaient espérer à la concluante la réalisation d’un chiffre d’affaires en années N de l’ordre de 30.000 euros HT avec des perspectives de doublement de ce chiffre d’affaires en N + 2′; que ce volume n’a jamais pu être atteint par aucun licencié bien que l’intimée ait indiqué sur la plaquette de la convention d’août 2010 que tous ses franchisés réalisent un CA annuel minimum de 120.000 euros’; que si l’intimée soutient que l’absence de réalisation de l’objectif ne résulte que de l’incurie de la concluante, elle avait cependant reconnu à Madame X une expérience professionnelle pointue et une réelle connaissance du monde des affaires alors que si Madame X a été directrice générale d’un groupe, elle n’a pas assurée la partie commerciale et était novice pour la profession de consultante et de formatrice’; que c’est la promesse d’un concept aux résultats promis comme avérés qui a déterminé son consentement’; qu’elle a multiplié les actions de prospection pour se faire connaître et a adressé des rapports mensuellement, dont l’intimée n’a pas daigné prendre connaissance’; que l’intimée n’a jamais répondu aux attentes et questions posées afin de développer le chiffre d’affaires, tout en développant d’autres produits pour son propre compte, sans en faire bénéficier ses licenciés’;
— que les attestations produites par l’intimée, émanant de licenciés qui sont partis de leur propre initiative, faute de résultats et de moyens mis en oeuvre par la tête du réseau, sont de pure complaisance, concernant des contrats ayant été
exécutés sur une période n’excédant pas trois ans, alors même que le chiffre d’affaires devait être doublé sur cette troisième année, ne mentionnant pas que les témoins avaient atteint les objectifs en termes de chiffres d’affaires et d’objectifs minimums’;
— concernant les conséquences de la résolution, que la somme de 6.000 euros a été versée à l’intimée en pure perte, outre le temps, l’énergie et les frais dépensés par Madame X dans le cadre de la licence dénoncée’; que la différence entre le chiffres d’affaires prévisionnel et celui obtenu s’élève à la somme de 451.457 euros sur la période 2010 à 2015′; que la concluante a supporté des frais de prospection et de fonctionnement à hauteur de 179.131 euros entre 2010 et 2015, hors rémunérations et charges exceptionnelles’; qu’ainsi, sa demande de paiement de 450.000 euros, toute cause de préjudices confondues, est bien fondée’;
— s’agissant de la demande reconventionnelle de la société HFCI, concernant le paiement de la somme de 19.314,71 euros, couvrant le solde du droit d’entrée à hauteur de 9.600 euros ainsi que des redevances dont le détail n’est pas justifié pour montant de 9.714,71 euros, qu’il ne peut être reproché à la concluante de ne pas avoir payé ses redevances au regard de l’inexécution des obligations de l’intimée’; que la société HFCI ne peut qu’être déboutée de sa demande de résiliation du contrat et du paiement de ces sommes’; que l’intimée ne produit aucun justificatif des redevances qui seraient dues’; que si la concluante a bénéficié de délais de paiement, c’est en raison de ses difficultés face à un manque de résultats imputables à l’intimée, d’autant que d’autres sociétés sous licence en ont également bénéficié.
Prétentions et moyens de la société X Formation Conseils et Investissements’:
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2020, elle demande, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1184 (anciens) du code civil’:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par l’appelante comme étant non fondées, a prononcé la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir~faire aux torts exclusifs de l’appelante’;
— à titre incident, de l’infirmer partiellement et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 19.314,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2016′;
— de condamner en tout état de cause l’appelante à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle soutient’:
— que lors de la signature du contrat de licence, elle a indiqué une liste de clients et prospects sur le territoire confié à l’appelante, que soit elle-même, soit d’autres licenciés, traitaient et que l’appelante s’était engagée à ne pas contacter’; qu’il s’agit ainsi de huit clients ou de prospects situés dans la Loire exclus du champ d’application de la licence’; que la licence a été accordée pour le département de la Loire, de la Haute Loire et de la Lozère, avec paiement d’un droit d’entrée d’un montant de 13.000 euros HT soit 15.600 euros TTC, payable en intégralité avant la fin du 18e mois suivant la date de signature du contrat’; que le paiement d’une redevance a été prévu, avec une franchise pendant les six premiers mois de la première année contractuelle, facturée ensuite sur un pourcentage de son chiffre d’affaires HT’; que selon l’article 17, l’appelante s’est engagée à réaliser un chiffre d’affaires minimum concernant la commercialisation des services, à savoir 30.000 euros HT pour la première année contractuelle, 45.000 euros HT pour la deuxième année contractuelle et 60.000 euros HT pour la troisième année’; que l’avenant du 15 mars 2011 a concédé en sous-licence l’exploitation des marques Crono Concept et L’Arbre du Management, alors que celui du 19 avril 2014 a étendu le contrat de licence aux département du Vaucluse et du Gard’;
— que l’appelante n’a payé qu’une partie du droit d’entrée, à hauteur de 6.000 euros TTC, et n’a réglé aucune redevance’; que sa dirigeante n’a pas participé à plusieurs réunions et séminaires en invoquant différentes obligations professionnelles’; que par sa propre incurie, elle n’a pas exploité de façon effective et efficace le territoire qui lui était concédé et n’a donc pas pu réaliser les objectifs de chiffres d’affaires qu’elle s’était engagée à atteindre’; que lorsque la concluante a cherché à recouvrer sa créance de 19.314,71 euros, l’appelante a tenté d’échapper à ses obligations en prétendant que le concédant n’aurait pas respecté les engagements découlant du contrat de licence de marque et de savoir-faire du 1er février 2010, formulant pour la première fois des griefs plus de six ans après la signature et le début de l’exécution du contrat’;
— concernant le contrat, qu’il a inclus le droit de bénéficier de la marque, et de disposer de l’ensemble des informations, brevetables ou non, et des pratiques qui sont applicables pour l’installation ou l’exploitation d’une entreprise’; que si l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations, Madame A Y, dirigeante, disposait d’une expérience professionnelle conséquente et d’une réelle connaissance du monde des affaires avant de rejoindre le réseau, ayant, en qualité de directrice générale de la société LST Groupe située dans le département de la Haute-Loire, géré six sociétés constitutives du groupe pour un chiffre d’affaires total de 12 millions d’euros et 140 personnes’; qu’elle avait ainsi la capacité de comprendre et d’analyser les conditions contractuelles’;
— que l’appelante a bien bénéficié des formations nécessaires dès la signature du contrat puisqu’à partir du 18 janvier 2010 jusqu’au 21 mars 2010, Madame Y a suivi plusieurs jours de séminaires sur les thèmes relatifs au savoir-faire objet du contrat, ainsi qu’à une réunion de réseau organisée les 4 et 5 avril 2011, puis du 28 août au 2 septembre 2011′; qu’elle a émis à chaque occasion des observations positives’; que dans le cadre de la mise en place de la plateforme marketing commune, elle a bénéficié d’un réel appui dans ses démarches et ses prospections commerciales’; que cependant l’appelante n’a pas participé à une formation organisée entre le 22 et le 27 août 2010, à l’automne 2010, au printemps 2011, en 2012 pour la convention nationale, et à l’été 2013′;
— que l’appelante prétend à mauvais escient que le plan annuel type de communication prévu à l’annexe 3 du contrat ne lui aurait jamais été adressé, puisque ces plans étaient présentés à chaque convention en été’; qu’elle soutient de mauvaise foi que la concluante aurait traité directement et de façon déloyale certains de ses clients, alors qu’elle n’est intervenue qu’une seule fois pour un client situé sur le territoire concédé à l’appelante et à sa demande expresse, n’arrivant pas à traiter avec l’OPAC 43, ce qu’elle reconnaît’; que l’appelante a au contraire bénéficié de certains de ses clients’; que la concluante n’a pas capté certains clients de l’appelante, ainsi concernant le contrat AGEFOS puisqu’au niveau de chaque département, chaque responsable de secteur de ce client a eu la liberté de retenir le prestataire de son choix’;
— que l’organisation commerciale a bénéficié à l’appelante, concernant les cartes de v’ux qui l’ont mise en valeur dans le cadre du réseau’; que si à partir de 2011, il a été décidé de ne plus mentionner les licenciés compte tenu de leur nombre, il a été décidé de n’insérer aucun signe distinctif pouvant avantager la concluante sur ses licenciés’; que si la carte de v’ux de l’année 2015 reprend la photo du dirigeant de la concluante ainsi que ses trois collaboratrices, c’est parce que les deux derniers licenciés n’ont pas souhaité acheter de telles cartes pour leurs propres clients’;
— que les échanges de mails indiquent que pendant toute la relation commerciale, l’appelante a exprimé sa satisfaction, jusqu’à ce qu’elle soit mise en demeure de remplir ses propres obligations’; qu’elle ne peut lui reprocher de lui avoir laissé une certaine liberté dans le développement de son activité en énonçant qu’elle n’avait imposé aucune obligation aux licenciés’; que les autres titulaires bénéficiant d’un contrat de licence ont témoigné de leur satisfaction’;
— que s’il est exact qu’au cours de l’année 2010, la concluante a étudié la possibilité de mettre en place un réseau de franchise, cela ne signifiait pas qu’elle n’avait plus d’intérêt à exploiter et développer la licence’; que son dirigeant n’a pas délaissé l’activité Crono Concept au profit de sa société AH Diffusion, qui avait vocation à recueillir les commissions d’apporteurs d’affaires et les droits d’auteur du CD audio qu’il avait réalisé sur la gestion du temps’;
— que si l’appelante invoque le fait que le site internet Crono Concept ne mentionnait ni Madame X ni aucun autre des licenciés et que seuls étaient mentionnés le fondateur de la méthode, une consultante formatrice ainsi qu’une assistante de direction, le constat d’huissier établi le 4 mai 2016 a été réalisé sur le nouveau site internet de la concluante suite à la refonte de son identité visuelle à la fin de l’année 2015′; que dans la mesure où Madame X avait rompu ses relations avec elle en 2015, il a été décidé de façon légitime de la retirer du nouveau site internet’;
— que l’appelante n’a pas exploité de façon effective et continue la marque concédée, puisque sa dirigeante n’a pas participer à plusieurs réunions et formations, ne s’est pas mise en situation de disposer des connaissances et du savoir-faire que la concluante lui proposait d’acquérir, ce qui a forcément constitué un frein au développement de son activité’; qu’elle a privilégié son autre activité professionnelle de conseil’; qu’elle a manqué à ses obligations prévues à l’article 13 du contrat prévoyant qu’elle s’engageait à exploiter la marque concédée de manière effective et continue en vue d’une commercialisation optimale et d’une notoriété grandissante’; que dès le second semestre 2015, l’appelante a cessé d’utiliser la marque Crono Concept en changeant le logo de son activité’; que la preuve que l’appelante a privilégié d’autres activités résulte dans le chiffre d’affaires généré, puisqu’elle déclare au titre de l’année 2011 avoir réalisé un chiffre d’affaires avec l’activité concédée pour 6.100 euros alors que son chiffre d’affaires total pour cette année 2011 était de 39.400 euros’; que pour l’année 2010, le chiffre d’affaires qu’elle indique avoir réalisé avec l’activité Crono Concept était de 20.740 euros alors que son chiffre d’affaires total déclaré était de 23.300 euros’; que le tableau produit par l’appelante concernant son activité de prospection ne repose sur aucun élément
justificatif, alors qu’il n’est déclaré presque aucune activité en 2010 et 2011′; que l’appelante n’a pas respecté son obligation contractuelle de reporting mensuel’; que le contrat de licence n’a été perçu par l’appelante que comme un moyen d’intégrer un réseau et de développer son activité sans aucun effort, en faisant peser tout le travail et les efforts de développement uniquement sur la concluante’;
— que conformément à l’article 15 du contrat, l’appelante devait régler un droit d’entrée de 13.000 HT euros soit 15.500 euros TTC, mais qu’elle n’a effectivement payé que 6.000 euros, sans régler le solde avant la fin du 18e mois suivant la date de signature du contrat, ce qu’elle a reconnu en première instance’; que le contrat prévoyait également le paiement d’une redevance dont l’appelante ne s’est pas acquittée’; qu’elle n’a pas respecté les objectifs minimum prévus par le contrat en terme de chiffres d’affaires;
— que si l’appelante soutient avoir effectuer des investissements en pure perte, elle n’en justifie pas’; qu’elle confond la clause prévoyant la réalisation d’un objectif minimum avec un objectif promis’; qu’il n’existait aucune promesse de
chiffre d’affaires et de rentabilité de la concédante de sorte qu’elle ne doit aucune indemnité à ce titre’; qu’une telle indemnité ne se calcule pas au regard du chiffre d’affaires escompté, mais de la marge brute perdue’;
— que la concluante reste créancière de 19.314,71 euros correspondant au solde du droit d’entrée non acquitté pour un montant de 9.600 euros et au solde des redevances contractuelles non payées par l’appelante’; que si le tribunal de commerce n’a pas fait droit à cette dernière demande, en estimant que la concluante n’apportait pas la preuve de sa créance, elle justifie cependant d’un extrait de son grand livre client pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, révélant un solde débiteur de l’appelante pour un montant de 19.314,71 euros.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs’:
1) Sur la résiliation du contrat de licence et les demandes de la société Solutions & Managers’:
Il résulte du contrat de licence que l’intimée s’est engagée à concéder l’exploitation de sa marque exclusive Crono Concept, ainsi qu’à faire bénéficier l’appelante de formations, d’une assistance technique, administrative et financière, moyennant un droit d’entrée de 13.000 euros HT, à régler dans un délai de 18 mois, outre le paiement de redevances calculées en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à partir des produits concédés. La personne adhérant à cette convention s’est engagée à participer aux réunions organisées par le réseau, de une à deux par an outre une convention nationale, ainsi qu’à atteindre annuellement des objectifs minimum en terme de chiffre d’affaires, définis par l’intimée. Ce contrat a renvoyé à cinq annexes, définissant la liste des formations dispensées, le programme de transmission du savoir-faire, les outils d’exploitation (dont des documents publicitaires et l’intégration au site internet tenue par l’intimée), la liste des clients exclus du contrat, bien que se trouvant dans le secteur géographique concédé, un formulaire de rapport annuel.
Concernant l’exécution par la société HFCI du contrat de licence, il résulte des échanges de correspondances entre les parties que leurs relations se sont dégradées à partir de l’année 2015. Dans un mail du 3 mars 2015, Madame X a reconnu que l’intimée avait tout fait pour tenir ses engagements de moyens concernant la mise en place de la licence. Il n’est pas justifié, antérieurement à cette date, que l’appelante ait fait part à l’intimée de doléances concernant une absence de formation, d’organisation de réunions, de mises à disposition de nouveaux produits, d’intégration sur le site internet, de transmission d’informations permettant l’exploitation de la marque sur le secteur géographique concédé. L’intimée produit, sur ces sujets, de nombreux mails de l’appelante marquant sa satisfaction dans le déroulement des activités, notamment de formation. En outre, le contrat de licence, initialement conclu pour une durée de trois ans, a été reconduit pour la même durée, conformément à son article 24, ce qui indique que l’appelante avait été satisfaite des relations entretenues pendant les trois premières années.
Ainsi que soutenu par l’intimée, celle-ci ne s’est pas engagée sur un chiffre d’affaires minimum garanti au licencié, seule l’appelante ayant souscrit une telle obligation de résultat. La maquette de présentation produite par l’appelante ne contient que des données concernant l’activité générale de la société HFCI, et aucun engagement financier de sa part envers ses licenciés.
Si l’appelante ne figure plus sur le site internet de la marque, ce n’est cependant qu’à partir de l’année 2016, le constat d’huissier produit par elle datant du 4 mai 2016. Par mail du 26 mars 2015, l’appelante avait adressé à l’intimée sa nouvelle carte de visite, ne mentionnant plus l’existence de la licence, caractérisant ainsi sa volonté de développer directement son activité, tout en précisant que le chiffre d’affaires réalisé avec l’utilisation éventuelle de produits Crono Concept fera, comme antérieurement, l’objet de report sur les fiches transmises mensuellement. Dans de telles conditions, il ne peut être reproché à l’intimée de ne plus avoir mentionné la société Solutions et Managers comme faisant partie du réseau, ainsi que retenu par les premiers juges.
Aucun élément ne permet de retenir que l’intimée ait capté une partie de la clientèle se trouvant sur les départements concédés à l’appelante, alors qu’elle lui a sous-traité des marchés se trouvant sur d’autres secteurs, en raison de l’indisponibilité des licenciés concernés. Il ne peut pas plus être conclu que la société HFCI a décidé d’arrêter son projet de licence pour s’orienter vers un système de franchise, à l’époque des relations contractuelles, s’arrêtant au cours de l’année 2015.
Il s’ensuit, ainsi qu’énoncé par le tribunal de commerce, qu’aucun fait pertinent ne démontre que la relation contractuelle se soit détériorée du fait de la société HFCI, jusqu’à la mise en demeure adressée par celle-ci le 11 avril 2016, dans laquelle elle réclame le paiement du solde du droit d’entrée et des redevances.
Il résulte par contre de la convention que l’appelante s’était engagée à développer le concept de manière effective, sérieuse, loyale et continue et à réaliser un chiffre d’affaires annuel, évoluant de 30.000 euros HT la première année jusqu’à 60.000 euros HT à partir de la troisième. Cet article 17 du contrat a en outre stipulé que si ces objectifs ne sont pas atteints ou si les redevances sont impayées en tout ou partie, l’intimée pourra résilier le contrat sans préavis.
En la cause, il est constant que les objectifs contractuels n’ont pas été atteints par l’appelante, sans que les pièces produites permettent d’imputer ce fait à la société HFCI. Il n’est pas en outre contesté que l’appelante n’a jamais réglé le solde du droit d’entrée. Elle ne justifie pas plus avoir payé de redevances, bien qu’un certain chiffre d’affaires ait été réalisé à partir des produits concédés. La cour relève en outre qu’au cours de l’année 2015, l’appelante a marqué le souhait de ne plus poursuivre le développement de la licence. L’intimée en a pris acte par mail du 26 octobre 2015, relevant l’absence d’envoi des rapports d’activités depuis le mois de juin, le nouveau visuel adopté par l’appelante ne faisant plus mention de la licence, et précisant à l’appelante ne plus savoir quelle est désormais la nature des relations professionnelles.
Il s’ensuit, ainsi que constaté par les premiers juges, que l’appelante n’a pas respecté ses engagements contractuels, de sorte que la résiliation du contrat de licence, qui avait été reconduit tacitement pour une nouvelle période de trois ans, conformément à son article 24, jusqu’au 1er février 2016, ne peut qu’être prononcée à ses torts. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Solutions et Managers ne peut qu’être rejetée, ainsi que retenu par le tribunal. Il en est de même
concernant la restitution de la somme de 6.000 euros versée initialement en qualité d’acompte sur le montant du droit d’entrée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’appelante et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
2) Sur l’appel incident de la société HFCI’:
Ainsi qu’énoncé plus haut, le paiement du solde du droit d’entrée n’est pas contesté. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la somme de 9.600 euros, outre intérêts à compter du 11 avril 2016.
Concernant le paiement des redevances, l’intimée ne produit qu’un extrait de sa comptabilité. Aucune facture n’est produite, et rien ne permet de vérifier les décomptes effectués par la société HFCI à ce titre. Le tribunal de commerce a justement retenu qu’aucun document certifié ne permet de justifier la demande de l’intimée à hauteur de ces redevances.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société Solutions & Managers sera condamnée à payer à la société HFCI la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions’;
Y ajoutant’;
Condamne la société Solutions & Managers à payer à la société X Formation Conseils et Investissements la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société Solutions & Managers aux dépens exposés en cause d’appel’;
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président