Paiement des factures d’études « béton armé, fondations et portiques »

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Paiement des factures d’études « béton armé, fondations et portiques »

Résumé de l’affaire

La SARL BATI VB a réalisé des études préalables pour la SC du [Adresse 1] pour un montant de 15 601,20 euros, mais cette dernière a refusé de payer la facture. Suite à la dissolution de la SARL BATI VB, la SARL VERGNE CONSTRUCTION a repris le dossier et a assigné la SC du [Adresse 1] en justice pour obtenir le paiement de la facture. Les deux parties ont présenté leurs arguments devant le Tribunal judiciaire, avec la SARL VERGNE CONSTRUCTION demandant le paiement de la somme due plus des intérêts et des frais, tandis que la SC du [Adresse 1] demandait le rejet de toutes les demandes et le paiement de frais de justice. Le jugement contradictoire a été rendu le 28 Mai 2024, avec la condamnation de la SC du [Adresse 1] à payer la somme due à la SARL VERGNE CONSTRUCTION, ainsi que des frais supplémentaires.

L’essentiel

Irrecevabilité des motifs avancés par la SC du [Adresse 1]

La SC du [Adresse 1] a tenté de justifier son refus de s’acquitter de la facture en arguant que le devis signé devait s’inscrire dans un projet global de travaux d’extension, projet qu’elle aurait finalement abandonné. Cependant, le mail invoqué par la SC du [Adresse 1] postérieur à la signature du devis ne peut remettre en cause l’existence du contrat accepté et signé, en vertu de l’article 1359 du code civil. De plus, aucun élément probant n’a été apporté pour démontrer que les études de sol et béton étaient nécessairement liées à un projet plus vaste et que la SC du [Adresse 1] y a effectivement renoncé.

Rejet des arguments de la SC du [Adresse 1] concernant les travaux réalisés

La SC du [Adresse 1] a également contesté la partie de la facture relative aux études de béton armé, fondations et portiques, arguant qu’aucun travail sérieux n’avait été réalisé. Cependant, les études produites ont démontré que des études de sol, des études de fondations et de planchers bas ont bien été effectuées. Même en cas de prestation mal réalisée, le paiement reste dû, d’autant plus que la SC du [Adresse 1] n’a pas prouvé d’inexécution contractuelle ni sollicité de réduction de prix.

Condamnation de la SC du [Adresse 1] et montant des sommes à verser

En conséquence, la SC du [Adresse 1] sera condamnée à payer à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 15.601,20 € en règlement de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil. De plus, la SC du [Adresse 1] sera condamnée aux dépens et devra verser à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
22/04489
N° RG 22/04489 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWYR

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54C

N° RG 22/04489
N° Portalis DBX6-W-B7G-WWYR

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.R.L. VERGNE CONSTRUCTION
C/
S.C. [Adresse 1]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL 3D AVOCATS
la SELASU AD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 28 Mai 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VERGNE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Suivant devis en date du 10 septembre 2019, la SC du [Adresse 1] a confié à la SARL BATI VB une prestation intitulée « études préalables » consistant dans la réalisation d’études géotechniques et d’études « béton armé, fondations et portiques » pour un montant de 15 601, 20 euros.

La SARL BATI VB a établi le 30 janvier 2020 une facture d’un montant correspondant au devis.

Par courrier du 23 octobre 2020 puis de son Conseil en recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2021, elle en a sollicité le paiement auprès de la SC du [Adresse 1]. Celle-ci a refusé de payer.

Le 30 mars 2020, la SARL BATI VB a été dissoute et a transmis son patrimoine à son associé unique, la SARL VERGNE CONSTRUCTION.

Suivant acte signifié le 16 juin 2022, la SARL VERGNE CONSTRUCTION a fait assigner au fond la SC du [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée au paiement de la facture.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SARL VERGNE CONSTRUCTION demande au Tribunal de :

Vu l’article 1231-1 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] à verser à la société VERGNE CONSTRUCTION la somme de TTC 15.601,20 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020.
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] à verser à la société VERGNE CONSTRUCTION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société CIVILE DU [Adresse 1] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] demande au Tribunal de :

Débouter la société VERGNE CONSTRUCTION de toutes ses demandes fins et conclusions,
Celle-ci succombant à l’action, la condamner à payer à la Société Civile du [Adresse 1] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société VERGNE CONSTRUCTION en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2023

MOTIFS :

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
N° RG 22/04489 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWYR

La SC du [Adresse 1] au soutien de son refus de s’acquitter de la facture fait valoir qu’elle n’a signé le devis que parce que selon elle il devait s’inscrire dans un projet global de travaux d’extension et qu’elle n’a ensuite pas souhaité donné suite à ce projet. Elle s’appuie sur le mail du 29 janvier 2021 dans lequel elle a écrit à la SARL BATI VB que ces frais supplémentaires « devaient être intégrés » dans l’enveloppe des travaux et que, suite à la période de COVID 19 et aux difficultés en résultant, l’enveloppe globale prévue pour les travaux n’a pas été débloquée par sa banque et qu’elle a renoncé à son projet de travaux.

Cependant, ce mail est postérieur à la signature du devis et ne peut remettre en cause l’existence du devis accepté et signé par la SC du [Adresse 1], qui revêt force probante en application de l’article 1359 du code civil, alors que la SC du [Adresse 1] n’apporte aucun élément établissant que les études de sol et béton étaient nécessairement liées à un projet plus vaste et qu’elle y a renoncé.

La SC du [Adresse 1] fait en outre valoir que la partie des études « béton armé, fondations et portiques » dont il est réclamé le règlement à hauteur de 8500 euros HT de la facture ne fait référence « à aucun travail sérieusement réalisé ». Cependant, il ressort de l’étude produite qu’ont été effectués non seulement des études de sol mais également des études concernant les fondations et les « planchers bas » et une prestation, quand bien même elle serait mal mal réalisée, doit recevoir paiement alors que la SC du [Adresse 1] ne démontre aucune inexécution contractuelle et ne sollicite aucune réduction de prix.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 15.601,20 € en règlement de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

La SC du [Adresse 1] qui succombe sera condamnée aux dépens outre au titre de l’équité à verser à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE la société civile du [Adresse 1] à payer à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 15.601,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020.

CONDAMNE la société civile du [Adresse 1] à payer à la SARL VERGNE CONSTRUCTION la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société civile du [Adresse 1] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, le Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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