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Les entreprises ayant plus de 250 salariés doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) due pour l’année 2023 dans la DSN de mars qui sera exigible le 5 ou le 15 avril 2024.
La Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA) est un mécanisme fiscal conçu pour stimuler l’intégration des alternants au sein des grandes entreprises. Voici un récapitulatif des informations clés concernant cette contribution.
Vous êtes assujetti à la CSA si :
Le taux de la CSA varie en fonction du quota de CFIP et de la taille de l’entreprise.
Pour les établissements en France et de l’Outre-mer (à l’exception du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle)
Quota de contrats favorisant l’insertion professionnelle | Entreprises de 250 à moins de 2 000 salariés | Entreprises de 2 000 salariés et plus |
---|---|---|
Taux < 1 % | 0,4 % | 0,6 % |
1 % ≥ taux < 2 % | 0,2 % | |
2 % ≥ taux < 3 % | 0,1 % | |
3 % ≥ taux < 5 % | 0,05 % |
Pour les établissements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle
Le taux appliqué à l’assiette de la CSA est réduit à 52 % de leur montant :
Quota de contrats favorisant l’insertion professionnelle | Entreprises de 250 à moins de 2 000 salariés | Entreprises de 2 000 salariés et plus |
---|---|---|
Taux < 1 % | 0,208 % | 0,312 % |
1 % ≥ taux < 2 % | 0,104 % | |
2 % ≥ taux < 3 % | 0,052 % | |
3 % ≥ taux < 5 % | 0,026 % |
Quota de CFIP | Entreprises 250-1999 salariés | Entreprises 2000+ salariés | Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle (52% du taux) |
---|---|---|---|
Taux < 1% | 0,4% | 0,6% | 0,208% / 0,312% |
1% ≤ Taux < 2% | 0,2% | – | 0,104% |
2% ≤ Taux < 3% | 0,1% | – | 0,052% |
3% ≤ Taux < 5% | 0,05% | – | 0,026% |
La déclaration doit s’effectuer en montant.
La CSA sera déclarée sur un seul établissement de l’entreprise, le montant déclaré correspondant au montant dû pour l’ensemble de ses établissements :
L’exonération des entreprises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage doit être déclarée dans un bloc « Cotisation établissement – S21.G00.82 » portant le code de cotisation « 080 – Exonération de la contribution supplémentaire à l’apprentissage » avec une valeur mentionnée à zéro.
Pour rappel, la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage est encadrée par l’Article L6242-1 du Code du travail :
I.-Une contribution supplémentaire à l’apprentissage est due annuellement par les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article L. 6241-1 et dont le quotient de l’effectif annuel salarié pour l’ensemble des catégories mentionnées au II par l’effectif total de l’entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l’année de référence.
II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I :
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue de ce contrat ;
2° Les personnes bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Toutefois, l’entreprise dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient.
III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application de l’article L. 6241-1-1.
IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit :
1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l’effectif salarié annuel excède deux mille salariés ;
2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;
3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;
4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
V.-Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables.
Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d’un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l’article L. 1251-1. La contribution n’est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1253-1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article.
VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant.
VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l’article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l’objet d’un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois de mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.