Page de crédits photographiques : une atteinte au droit au nom

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Page de crédits photographiques : une atteinte au droit au nom
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La mention du nom du photographe qui ne figure dans un ouvrage qu’au sein d’une liste regroupant l’ensemble des auteurs des photographies publiées dans cet ouvrage, sans qu’il soit en conséquence possible d’identifier les clichés qui lui sont attribuables, porte atteinte à son droit de paternité.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société Amo Films et le photographe M. [B] [F] à la RATP pour des atteintes aux droits d’auteur et moraux concernant des photographies utilisées dans une collection d’ouvrages photographiques. Le tribunal judiciaire de Paris a partiellement donné raison à la société Amo Films et M. [B] [F], condamnant la RATP à verser des sommes en réparation du préjudice moral et patrimonial. La RATP a interjeté appel et demande à la cour de débouter la société Amo Films et M. [B] [F] de leurs demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 juin 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/14661
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n°080/2024, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/14661 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI4H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 20/08571

APPELANTS

Monsieur [B] [F]

Né le 18 Février 1959 à [Localité 7] (58)

De nationalité française

Photographe

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Assisté de Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX, toque T434

S.A.R.L. AMO FILMS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 497 968 545

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Assistée de Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX, toque T434

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – R.A.T.P.,

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 755 663 438

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me François-Xavier LANGLAIS et Me Muireann ROONEY de l’AARPI QUANTIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Amo Films a pour activité la production de films institutionnels, promotionnels et documentaires.

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial assurant l’exploitation d’une partie des transports en commun de [Localité 8] et de sa banlieue, ainsi que la gestion d’infrastructures du réseau de métro parisien et des lignes de RER.

En 2013, la RATP, qui souhaitait mettre en valeur les hommes et les femmes travaillant au sein du département « Gestion des infrastructures » (GDI), a confié à la société Amo Films, via trois marchés négociés de gré à gré ayant donné lieu à trois bons de commande en date des 23 décembre 2023, 13 novembre 2014 et 4 mai 2018 et à des factures correspondantes, la conception et la réalisation d’une collection d’ouvrages photographiques dénommée « Les architectes du temps », le tome 1 étant intitulé « 24 heures sur la voie », le tome 2 « Electrique, des femmes, des hommes, une énergie au rythme du réseau » et le tome 3 « Du C’ur à l’ouvrage ».

La société Amo Films s’est adjoint les services de M. [B] [F], photographe professionnel et cinéaste indépendant, qui a réalisé toutes les prises de vue des deux premiers tomes et une partie de celles publiées dans le troisième tome.

Considérant notamment que la reproduction dans le tome 3 de 69 clichés recadrés en dépit de leur désaccord et en violation du droit au nom de M. [F], et que la représentation de 27 photographies sans leur accord dans une exposition publique organisée par la RATP en 2016 avait porté atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux, la société Amo Films et M. [F] ont adressé à la RATP deux mises en demeure en date des 28 février et 30 octobre 2019.

Faute de solution amiable, la société Amo Films et M. [F] ont, par acte du 8 septembre 2020, fait assigner la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.

Par jugement rendu le 13 mai 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

– dit que les clichés n° 4009, 0035, 1317, 7406 (2015), 0014, 9903, 3539, 4944, 6766, 7680, 9466, 3489 et 7446, 9989 réalisés par [B] [F] sont originaux et lui ouvrent droit à la protection du droit d’auteur ;

– dit qu’en reproduisant les clichés n° 4009, 7406 et 0014 après modifications des perspectives et de la colorimétrie, la RATP a porté atteinte au droit à l’intégrité de ces oeuvres dont est titulaire [B] [F] ;

– dit qu’en omettant de créditer individuellement les clichés litigieux dans l’ouvrage « Du c’ur à l’ouvrage », la RATP a porté atteinte au droit à la paternité de [B] [F] ;

En conséquence,

– condamné la RATP à payer à [B] [F] la somme globale de 3 500 (trois mille cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral ;

– rejeté toutes les autres demandes en contrefaçon formées par [B] [F] et la société Amo Films ;

– condamné la RATP à payer à [B] [F] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que la société Amo Films supportera ses propres frais irrépétibles ;

– condamné la RATP aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jessica Chuquet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

M. [F] et la société Amo Films ont interjeté appel de ce jugement le 2 août 2022.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 30 novembre 2023, M. [F] et la société Amo Films demandent à la cour de :

– Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :

condamné la RATP à payer à [B] [F] la somme globale de 3.500 euros (trois mille cinq cent) euros en réparation de son préjudice moral,

rejeté toutes les autres demandes en contrefaçon formées par [B] [F] et la société AMO Films;

dit que la société AMO Films supportera ses propres frais irrépétibles

– Débouter intégralement la RATP de ses demandes incidentes, fins et autres prétentions,

Et Statuant à nouveau :

Sur les droits d’auteur

– juger que les photographies de M. [B] [F] référencées sous les numéros 4009, 0035, 6435, 0984, 5728, 4113, 4194, 7350, 7703, 1317, 1276, 7324, 6829, 7337, 5495, 6262, 2247, 9555, 7406, 9785, 0135, 0151, 0014, 9661, 9737, 9684, 9903, 3539, 2537, 2418, 8659, 4944, 6766, 4974, 7591, 5010, 6593, 5597, 6862, 6900, 7680, 7649, 7391, 5320, 5284 5264, 5361, 3047, 1834, 1909, 8120, 3044, 3147, 8389, 9428, 9470, 9466, 1802, 9007, 8921, 6053, 8739, 8756, 4534, 4795, 4716, 4776, 5725, 3489 ; 8049 et 8241 ; 6710, 1509 et 5019 ; 2750 ; 3668, 3835, 6621, 6459, 6521, et 5520 ; 3844, 0710, 9989, 4809, 0614, 4488, 4584, 4672, 9078, 1081, 9890, 6714, 3292, 7672, 0893, 8133, 2474, 4649, 6986, 7098, 7465, 7446, 7615, 7655, 6753, 6771, 5562 portent toutes l’empreinte de la personnalité de leur auteur et sont en conséquence protégées par le droit d’auteur ;

Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux

– juger que les droits de la RATP sur les photographies fournies au titre des marchés conclus pour le Tome 1 et le Tome 2 de la collection « Les architectes du temps » se limitent à un usage interne lequel par définition ne comprend pas des utilisations dans le cadre d’expositions ouvertes au public, de publication sur internet et les réseaux sociaux, à des fins de recrutement ou d’illustration, dans des revues et notices d’informations accessibles au public et plus généralement toute utilisation à des fins de communication externe ;

– juger que la RATP a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société AMO Films en outrepassant les droits cédés au titre des marchés conclus en utilisant, sans autorisation ni contrepartie financière, les photographies n°8049 et 8241 dans la revue URBAN MAG de Juin 2019 ;

– juger que la RATP a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société AMO Films en outrepassant les droits cédés au titre des marchés conclus en utilisant sans autorisation ni contrepartie financière les photographies n°6710, 1509 et 5019 dans des annonces de recrutement ;

– juger que la RATP a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société AMO Films en outrepassant les droits cédés au titre des marchés conclus en utilisant, sans autorisation ni contrepartie financière, la photographie n°2750 dans la notice d’information « Travaux de nuit sur les voies du RER A » de la RATP du 7 avril 2017 ;

– juger que la RATP a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société AMO Films en outrepassant les droits cédés au titre des marchés conclus en utilisant, sans autorisation ni contrepartie financière, les photographies n° 3668, 3835, 6621, 6459, 6521, et 5520 sur le site internet cse-gdi.fr ;

– juger que la RATP a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’encontre de la société AMO Films en outrepassant les droits cédés au titre des marchés conclus en utilisant, sans autorisation ni contrepartie financière, les photographies n° 3844, 0710, 9989, 4809, 0614, 4488, 4584, 4672 9078, 1081, 9890, 6714, 3292, 7672, 0893, 8133, 2474, 4649, 6986, 7098, 7465, 7446, 7615, 7655, 6753, 6771, 5562 lors de L’EXPOSITION « LES ATOUTS EN MAIN » organisée par la RATP en décembre 2016 ;

Sur l’atteinte aux droits moraux

– juger que la RATP a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur M. [B] sur les photographies n° 4009, 0035, 6435, 0984, 5728, 4113, 4194, 7350, 7703, 1317, 1276, 7324, 6829, 7337, 5495, 6262, 2247, 9555, 7406, 9785, 0135, 0151, 0014, 9661, 9737, 9684, 9903, 3539, 2537, 2418, 8659, 4944, 6766, 4974, 7591, 5010, 6593, 5597, 6862, 6900, 7680, 7649, 7391, 5320, 5284 5264, 5361, 3047, 1834, 1909, 8120, 3044, 3147, 8389, 9428, 9470, 9466, 1802, 9007, 8921, 6053, 8739, 8756, 4534, 4795, 4716, 4776, 5725, 3489 lors de leur reproduction au sein du Tome 3 « ESO » de la collection « Les architectes du temps » en ne respectant pas son droit de divulgation, son droit au nom et le droit à l’intégrité de ses oeuvres;

– juger que la RATP a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur M. [B] sur les photographies n°8049 et 8241 en ne respectant pas son droit au nom et le droit à l’intégrité de ses oeuvres lors de leur reproduction dans la revue URBAN MAG de Juin 2019 ;

– juger que la RATP a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur M. [B] sur les photographies n°6710, 1509 et 5019 en ne respectant pas son droit au nom et le droit à l’intégrité de ses oeuvres lors de leur reproduction au sein d’annonces de recrutement ;

– juger que la RATP a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur M. [B] sur la photographie n°2750 en ne respectant pas son droit au nom et le droit à l’intégrité de son oeuvre lors de sa reproduction dans la notice d’information « Travaux de nuit sur les voies du RER A » de la RATP du 7 avril 2017 ;

– juger que la RATP a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur M. [B] sur les photographies n° 3668, 3835, 6621, 6459, 6521, et 5520 en ne respectant pas son droit au nom et le droit à l’intégrité de ses oeuvres lors de leur reproduction et représentation sur le site internet cse-gdi.fr ;

– juger que la RATP a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur M. [B] sur les photographies n° 3844, 0710, 9989, 4809, 0614, 4488, 4584, 4672 9078, 1081, 9890, 6714, 3292, 7672, 0893, 8133, 2474, 4649, 6986, 7098, 7465, 7446, 7615, 7655, 6753, 6771, 5562 en ne respectant pas son droit au nom et le droit à l’intégrité de ses oeuvres lors de leur reproduction et représentation lors de L’EXPOSITION « LES ATOUTS EN MAIN» organisée par la RATP en décembre 2016 ;

En conséquence,

– condamner la RATP à verser les sommes suivantes à M. [B] [F] en réparation de ses préjudices moraux :

La somme de 20.000 € du fait l’atteinte au droit de divulgation et de 30.000 € du fait de l’atteinte à l’intégrité des oeuvres au titre des 69 photographies publiées sans son accord au sein de l’album ESO,

La somme de 20.000 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect du droit au nom de Mr [B] [F] lors de l’édition de l’album ESO,

La somme de 4.000 € au titre de l’exposition public non autorisée de 2016,

La somme de 2.000 € au titre de la diffusion sur le réseau internet du magazine URBAN MAG numéro 100 / Juin 2019 reproduisant deux photographies qui ont été fournies à la RATP dans le cadre du 1er marché réalisé en 2013/2014,

La somme de 5.000 € au titre de l’utilisation de photographies dans des annonces de recrutement diffusées sur internet et les réseaux sociaux,

La somme de 1.000 € au titre de l’utilisation d’une photographie utilisée dans le cadre d’une communication externe dans une notice d’information du 5 avril 2017 « Travaux de nuit sur les voies du RER A »,

La somme de 2.000 € au titre de l’utilisation de 6 photographies sur le site CSE-GDI.fr.

CONDAMNER la RATP à verser les sommes suivantes à la société AMO Films en réparation de ses préjudices patrimoniaux :

La somme de 6.000 € au titre de l’exposition public non autorisée de 2016,

La somme de 3.000 € au titre de la diffusion sur le réseau internet du magasin URBAN MAG numéro 100 / Juin 2019 reproduisant deux photographies qui ont été fournies à la RATP dans le cadre du 1er marché réalisé en 2013/2014,

La somme de 20.000 € au titre de l’utilisation de photographies dans des annonces de recrutement diffusées sur internet et les réseaux sociaux,

La somme de 2.000 € au titre de l’utilisation d’une photographie utilisée dans le cadre d’une communication externe dans une notice d’information du 5 avril 2017 « Travaux de nuit sur les voies du RER A »,

La somme de 7.000 € au titre de l’utilisation de 6 photographies sur le site CSE-GDI.fr.

– faire interdiction à la RATP d’utiliser les photographies fournies par AMO Films au titre du Tome 1 et du Tome 2 de la collection « Les architectes du temps » en dehors d’un usage interne, et en tout état de cause dans des conditions portant atteinte aux droits au nom et au droit à l’intégrité de M. Mr [B] [F] ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

– ordonner la publication du communiqué suivant dans 3 journaux ou magazines au choix des concluants et aux frais de la RATP sans que le coût de chacun de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes, ce dans les 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard :

« Par décision du XXX, la Cour d’appel de Paris a jugé que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) avait porté atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux et aux droits d’auteur moraux détenus par la société AMO Films et Monsieur [B] [F] en reproduisant dans des conditions non autorisées des photographies dont Monsieur [B] [F] est l’auteur et non respectueuse de son droit au nom ».

Cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractère gras et noirs sur fond blancs, de 0.2 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE ».

– ordonner la publication, dans les 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir de ce même communiqué sur le site internet ratp.fr, placé sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en dehors de toute publicité, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard. Ce communiqué devra être rédigé en caractère gras et noirs de police 12, le titre étant de police 14, disponible le 8ème jour suivant la date à laquelle la décision à intervenir sera exécutoire, directement sur la première page écran de la page d’accueil du site pendant une durée de 30 jours.

En tout état de cause :

– débouter la RATP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

– condamner la RATP à payer à la société AMO Films et Monsieur [F], chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de Maître Jessica CHUQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

– ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 12 janvier 2024, la RATP demande à la cour de :

A titre principal :

– déclarer la société AMO Films et Monsieur [B] [F] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;

– déclarer la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) recevable et bien fondée en son appel incident ;

– reformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2022 en ce qu’il a :

dit « que les clichés n° 4009, 0035, 1317, 7406 (2015), 0014, 9903, 3539, 4944, 6766, 7680, 9466, 3489 et 7446, 9989 réalisés par [B] [F] sont originaux et lui ouvrent droit à la protection du droit d’auteur »,

dit « qu’en reproduisant les clichés n°4009, 7406 et 0014 après modifications des perspectives et de la colométrie, la RATP a porté atteinte au droit à l’intégrité de ces oeuvres dont est titulaires [B] [F] »,

dit « qu’en omettant de créditer individuellement les clichés litigieux dans l’ouvrage « Du coeur à l’ouvrage », la RATP a porté atteinte au droit à la paternité de [B] [F] »,

condamné « la RATP à payer à [B] [F] la somme globale de 3 500 (trois mille cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral » et

condamné « la RATP à payer à [B] [F] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

– confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2022 en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes en contrefaçon formées par [B] [F] et la société AMO Films.

En conséquence,

– déclarer non fondées toutes les demandes de la société AMO Films et de M. [F] dès lors qu’ils échouent à démontrer l’originalité des photographies objet du litige et les en débouter.

A titre subsidiaire :

– débouter la société AMO Films et M. [F] de toutes leurs demandes faute de démontrer les actes de contrefaçon et les atteintes aux droits moraux allégués.

A titre infiniment subsidiaire :

– débouter la société AMO Films et M. [F] de toutes leurs demandes indemnitaires faute de justifier de leur préjudice à raison des actes de contrefaçon et des atteintes aux droits moraux allégués.

– débouter la société AMO Films et M. [F] de leur demande de publication judiciaire en ce qu’elle n’est pas justifiée en l’espèce.

En toute hypothèse,

– condamner la société AMO Films et M. [F] à payer solidairement à la RATP la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– condamner la société AMO Films et M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier Langlais, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la protection par le droit d’auteur

M. [F] et la société Amo Films font falloir que l’originalité des 14 photographies, reconnues originales par le tribunal doit être confirmée en ce que ces photos portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; que l’examen individualisé des autres oeuvres permet aussi de caractériser l’empreinte de la personnalité du photographe qui a procédé à des choix artistiques propres empreints de son regard, sa sensibilité, son choix artistiques et esthétiques ; que ces clichés n’ont pas été pris sous la direction de la RATP qui aurait dicté le lieu ou la manière de les prendre, mais résultent d’une création originale, seuls le thème et les lieux de prises de vues ayant été communiqués au photographe dans le cadre d’indications très générales, ne le privant d’aucune liberté créatrice ; que le tribunal semble avoir pris en compte le mérite artistique, notion pourtant indifférente à la protection par le droit d’auteur ; que l’empreinte de la personnalité de l’auteur se perçoit également dans tous les clichés de l’ensemble de la collection qu’il a réalisée.

La RATP répond que l’ensemble des photographies n’est pas empreint de la personnalité de M. [F] puisque le photographe était tenu de répondre à une commande, qui a déterminé le thème de l’ouvrage ainsi que les sujets généraux ; que le photographe n’a pas choisi les poses des salariés photographiés lesquels effectuaient des gestes quotidiens de leur vie professionnelle ; que les photos sont banales.

Sur ce,

L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme oeuvres de l’esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En l’espèce, s’agissant des photographies litigieuses du tome 3 des « architectes du temps », après avoir procédé, comme le tribunal, à un examen distinct de chacune des photographies en cause, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a jugé, par les justes motifs que le jugement comporte, que les clichés n° 4009, 0035, 1317, 7406 (2015), 0014, 9903, 3539, 4944, 6766, 7680, 9466 et 3489 sont originaux en ce qu’ils sont la résultante d’une combinaison de choix réellement arbitraires, à savoir le travail de composition obtenu par la recherche par le photographe des conditions d’angle non évidentes, de lumière et d’alignement d’éléments extérieurs sur lesquelles le photographe n’a pas de réelle prise, l’obligeant à anticiper le mouvement et à penser le meilleur moment pour prendre sa photo, révélant une indéniable recherche esthétique traduisant l’empreinte d’un regard et d’une vision propres à l’auteur, allant au-delà du simple savoir-faire professionnel.

Il doit également être approuvé en ce qu’après avoir procédé à ce même examen distinct de chaque photographie, il a considéré, en les regroupant en fonction de leurs caractéristiques communes, que les photographies des agents de la RATP en plein travail, celles d’éléments d’infrastructures, auxquelles s’ajoute la photographie du portrait du responsable du service, résultent du simple mais indéniable savoir-faire d’un professionnel aguerri, les éléments de cadrage, de floutage en arrière-plan comme la pose des techniciens de maintenance montrant leurs gestes techniques ne traduisant pas des choix arbitraires et originaux portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

S’agissant des 27 clichés de l’exposition de 2016 que la cour, comme le tribunal a examiné distinctement, le jugement doit être approuvé, pour les motifs qu’il comporte, en ce qu’il a considéré que les choix de M. [F], dans le cliché n° 9989, d’isoler arbitrairement un élément de rail et d’en faire un gros plan, choix inattendu pour ce type d’infrastructure généralement embrassé plus largement, le photographe ayant voulu mettre en avant cet élément précis en dehors de toute contrainte technique et du cadre de la commande, et dans le cliché n° 7446, de jouer sur les ombres et la lumière bleue contrastante dans cette scène de soudure, caractérisent des choix arbitraires créatifs portant l’empreinte de la personnalité du photographe.

Il doit également être approuvé, pour les motifs qu’il comporte en ce qu’il a jugé que les autres clichés de l’exposition de 2016, qui représentent des engins de chantier ou des techniciens en plein travail ou prenant la pose pour reproduire des gestes techniques précis appartenant à leur savoir-faire, ne traduisent pas une mise en scène propre au photographe ni une vision artistique originale relevant de son arbitraire.

Enfin, s’agissant des trois photographies litigieuses utilisées dans les annonces de recrutement, M. [F], pour démontrer leur originalité, se borne à indiquer pour deux d’entre elles « la photo est conforme au cadre original », et pour la 3ème que « l’objectif était de montrer la parité des équipes », ce qui relève d’une directive de la commande sans démontrer aucunement un choix arbitraire et créatif. Il en est de même des 6 photographies utilisées sur le site cse-gdi.fr, qui représentent des engins de travail et des techniciens sur leur lieu de travail, le fait que ces photographies ont été prises la nuit compte tenu de l’activité nocturne de ces personnels de sorte que les lumières des phares scintillent et contrastent avec les fonds sombres, pas plus que l’allégation selon laquelle « cela donne à la photo un caractère fictionnel » ou « en imaginant la photo on peut se raconter plein d’histoires » ne suffisent à caractériser des choix arbitraires créatifs révélateurs de la personnalité du photographe susceptibles de leur offrir la protection du droit d’auteur. Le jugement doit également être approuvé de ce chef.

Sur la contrefaçon de droit d’auteur

M. [F] et la société Amo Films estiment que M. [F] subit une atteinte à son droit de divulgation du fait de la décision de la RATP de procéder à la reproduction et à la diffusion de l’ouvrage sans respecter le refus explicite notifié par les appelants ; qu’il subit une atteinte à son droit de paternité en ce que des erreurs et omissions relatives à son nom ont opéré une confusion nuisant gravement à la mise en avant de son travail auprès de sa propre clientèle, ce qui touche directement à son image et sa réputation ; qu’il subit enfin une atteinte à l’intégrité de ses oeuvres qui ont été amputées et dénaturées, à savoir recadrées, tronquées et pour certaines présentent une colorimétrie modifiée ; que la RATP a utilisé sans leur accord les photographies de M. [B] [F] pour une exposition qui s’est déroulée à la Maison de la RATP en 2016, dans la « Rue intérieure » ouverte au public et aux passants ; que cette utilisation n’a pas été explicitement prévue comme faisant partie des droits cédés à la RATP ; que la clause de cession de droits figurant dans ces Conditions Générales ne peut que s’interpréter à l’aune de l’objet de la prestation (réalisation d’un ouvrage) et des conditions particulières fixées par les parties lors de la commande (usage interne).

La RATP réplique qu’elle n’a pas violé le droit de divulgation des photographies puisque M. [F] a déterminé le procédé de divulgation et fixé les conditions de celle-ci ; qu’il a consenti à la publication aujourd’hui reprochée tout comme à l’exposition à laquelle il était présent ; que les modifications apportées aux photographies sont justifiées dès lors qu’elles résultent d’impératifs techniques liés au format de l’ouvrage dans lequel elles ont été reproduites et que l’auteur avait consenti à l’adaptation de ses oeuvres dans le cadre du contrat de commande ; qu’enfin, il n’est pas démontré que l’ouvrage litigieux aurait été diffusé sans crédit photographique détaillé attribuant ses photographies à M. [F].

Sur ce,

Les griefs formulés par M. [F] et la société Amo ne seront examinés, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, que pour les photographies n° 4009, 0035, 1317, 7406 (2015), 0014, 9903, 3539, 4944, 6766, 7680, 9466, 3489 et 7446, 9989 ayant été reconnues protégeables au titre du droit d’auteur.

Sur les atteintes au droit moral

Sur l’atteinte au droit de divulgation

M. [F] et la société Amo soutiennent qu’ils avaient fait part de leur refus de valider la maquette, et que la conclusion du contrat de commande n’opère pas le pouvoir de décider si et quand l’oeuvre peut être rendue accessible au public, de sorte que la RATP, en procédant à la publication de l’ouvrage, a violé le droit à divulgation.

En application de l’article L. 121-2 alinéa 1er, « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

En l’espèce, il est établi que la société Amo Films a conclu un contrat de commande avec la RATP consistant à fournir à cette dernière les photographies en vue de leur publication dans le tome 3 de la collection « Les architectes du temps » sans qu’il soit prévu que la société Amo Films ait à valider la maquette de cet ouvrage ou à la faire valider par M. [F]. La société Amo Films n’a pas qualité à se prévaloir de droits moraux, dont seul l’auteur est titulaire, lequel a communiqué lui-même les photographies aux fins de publication dans l’ouvrage litigieux, sans aucunement démontrer avoir renoncé à l’exécution de cette commande et refusé la publication.

Le jugement doit donc être approuvé en ce qu’il a rejeté toute atteinte au droit de divulgation.

Sur l’atteinte au droit au nom

Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».

C’est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a considéré que le nom de M. [F] ne figure dans l’ouvrage litigieux qu’au sein d’une liste regroupant l’ensemble des auteurs des photographies publiées dans cet ouvrage, sans qu’il soit en conséquence possible d’identifier les clichés qui lui sont attribuables ; que dès lors, et quand bien même la RATP a édité un erratum sous forme de feuille volante, par nature volatile, l’atteinte au droit de paternité de M. [F] est caractérisée.

Le jugement entrepris doit également être approuvé en ce qu’il a retenu que M. [F], qui était présent lors de l’exposition de 2016 ainsi qu’en atteste une photographie le montrant souriant sur les lieux, et qui a continué à collaborer avec la RATP pendant trois ans après l’exposition de 2016 sans aucunement se plaindre d’une prétendue violation de son droit au nom lors de ladite exposition, ne démontre pas que son droit au nom aurait été violé lors de l’exposition de 2016.

Sur l’atteinte à l’intégrité des oeuvres

Le tribunal, après avoir constaté que les photographies reconnues originales incriminées ont été publiées dans une version comportant des modifications par rapport au tirage initial, a retenu par des motifs que la cour adopte que les bordures légèrement rognées et une colorimétrie plus terne des clichés 1317, 3539, 4944, 6766, 9466, 3489 sont des modifications suffisamment minimes pour écarter toute dénaturation esthétique et ne peuvent donc être qualifiées d’atteintes à l’intégrité des oeuvres, de même que le léger recadrage des clichés n°0035 et 9903, et les petites coupes opérées par le maquettiste sur la photographie n° 7680. Il doit être également approuvé en ce qu’il a retenu que l’atteinte à l’intégrité n’est pas démontrée pour les photographies n°9989 et 7446 exposées en 2016.

Il a jugé en revanche, par des motifs adoptés par la cour, que les recadrages opérés pour les photographies n° 4009, 7406 et 0014, qui ont modifié la perspective entraînant un aplatissement du visuel et amoindri les effets de lumière par une colorimétrie moins nette, ont porté atteinte à l’intégrité des oeuvres.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.

Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux

L’atteinte aux droits patrimoniaux n’est revendiquée par la société Amo Films que pour les photographies exposées en 2016, soit les photographies n° 9989 et n°7446, seules protégeables au titre du droit d’auteur.

La société Amo Films soutient que la clause de cession figurant dans le « cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures, produits et services » n’a pas été portée à sa connaissance ; que les factures qu’elle a délivrées précisent que la cession de droits de reproduction est consentie pour un usage interne, et que la rue intérieure de la RATP dans laquelle l’exposition s’est déroulée est ouverte au public en ce qu’elle peut être traversée par des passants étrangers au personnel de la RATP ; que l’exposition litigieuse était donc ouverte au public ; que l’atteinte aux droits patrimoniaux est caractérisée.

Il n’est pas contesté que les clichés exposés en 2016 ont été réalisés dans le cadre d’un précédent contrat de commande relevant d’un marché négocié de gré à gré, et que le « cahier des clauses administratives générales Fourniture, Produits, Services » (CCAG) de la RATP prévoit : « Les droits cédés pourront être exploités directement ou indirectement par la RATP de quelque façon que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Ils sont constitués par la totalité des droits de reproduction et de représentation des prestations, objet du marché, en tout ou partie. (‘) Le droit de représentation comporte : le droit de représenter les prestations au public ainsi que des adaptations et traductions en intégralité et par extraits auprès de tous publics, par tous procédés de communication connus ou inconnus au jour de la signature du contrat, notamment par exposition (‘), à quelque fin que ce soit notamment à des fins de promotion et de publicité ».

Il est en outre établi que les bons de commande émis par la RATP, acceptés et signés par la société Amo Films, comportent les mentions suivantes : « Nous accusons réception de votre commande référencée ci-dessous et nous déclarons en accepter toutes les conditions », et « Par le seul fait de l’acceptation de la commande, le Titulaire renonce expressément à se prévaloir de ses propres conditions ou clauses commerciales particulières. Le cahier des clauses administratives générales applicables à la présente commande est consultable sur le site : http://fournisseurs.ratp.fr », la version applicable étant en l’espèce précisée être le « Cahier des clauses : CCAG ‘ FPS du 1er janvier 2009 ».

Il s’ensuit, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, que le principe d’une cession des droits patrimoniaux pour tous types d’exploitation était acquis, la contrepartie financière étant en outre celle prévue au marché, ainsi que le précise le CCAG énonçant : « Le Titulaire reconnaît que la contrepartie financière de la présente cession est incluse dans le montant global du marché. Il ne pourra de ce fait prétendre à aucune rémunération complémentaire pour la cession des droits de propriété intellectuelle visés au présent article ».

Enfin, le jugement doit aussi être approuvé en ce qu’il a relevé que l’exposition qui s’est tenue du 7 au 22 décembre 2016 rentrait bien dans les prévisions contractuelles d’une exposition à usage interne, quand bien même les photographies de M. [F] ont pu être visibles depuis l’extérieur des bâtiments à travers les baies vitrées à un public externe à la RATP empruntant la « rue intérieure » attenante, et quand bien même des personnes externes aient pu accéder à cette « rue intérieure », l’accès du public externe n’ayant pu être qu’accessoire à l’exploitation interne et aucune exploitation commerciale ni publicité n’ayant été faite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du droit patrimonial.

Sur la réparation du préjudice

C’est par de justes motifs retenus par la cour que le tribunal a jugé que l’atteinte à l’intégrité de trois clichés (n° 4009, 7406 et 0014), dont l’un reproduit en couverture de l’ouvrage « Du c’ur à l’ouvrage » justifie l’allocation au bénéfice de M. [F] d’une indemnité de 1 500 euros, que l’atteinte à son droit à la paternité sera réparé par une somme de 2 000 euros, étant observé que le nom de M. [F] est mentionné mais sans être précisément rattaché aux photographies dont il est l’auteur, et qu’il a en conséquence condamné la RATP à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros, étant seulement précisé qu’elle est allouée en réparation de l’atteinte à son droit moral.

La mesure de publication sollicitée apparaît disproportionnée ainsi que l’a justement retenu le tribunal. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] et la société Amo Films aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à ce titre, à la RATP, la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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