Principe de la protection
Il est acquis que le fait de commercialiser la copie servile d’un produit d’un concurrent constitue un acte de concurrence parasitaire puisqu’il permet à son auteur de profiter indûment des investissements engagés par son concurrent pour concevoir et faire connaître son produit et de se placer ainsi dans son sillage, sans avoir à exposer les mêmes investissements.
Affaire Bigben Interactive
La société Bigben Interactive qui est spécialisée dans la conception d’accessoires pour consoles de jeux vidéo et ordinateurs PC, commercialise notamment des gammes complètes d’accessoires pour consoles de jeux vidéo, autorisés par le fabricant et sous la marque Nintendo DS tm Lite et Nintendo Wii. A ce titre, la société a spécialement conçu pour la console portable Nintendo DS tm Lite un étui de protection en cuir portant la dénomination « Flip and Play Protector » qui est commercialisé depuis décembre 2007. La société Bigben Interactive a obtenu la condamnation d’un concurrent qui a commercialisé un modèle identique de « Flip and Play Protector ».
Le modèle en litige reprenait les mêmes dimensions (alors qu’elles ne correspondent pas exactement à celles de la console elle-même), était pourvu d’un dos sur toute sa largeur (contrairement à l’étui PSP qui ne comporte qu’une charnière), comportait la même fermeture magnétique, la même forme caractéristique de la languette et les mêmes dimensions, les bords de la face externe des deux étuis et de la languette présentaient la même surpiqûre.
Copie servile
Le fait de copier servilement le produit d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale car, d’une part ce procédé caractérise la volonté délibérée de son auteur de détourner la clientèle de son concurrent, d’autre part l’identité absolue créée par cette copie servile entraîne inévitablement un risque de confusion dans l’esprit de tout client éventuel sur l’origine du produit en cause.
A noter que la différence de conditionnement ne peut écarter le risque de confusion aux yeux du consommateur d’attention moyenne dans la mesure où les deux étuis apparaissent identiques sous le blister qui est totalement transparent. L’identité absolue créée par la copie servile entraîne inévitablement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur même si la présentation du produit diffère. Enfin, la similarité des produits en cause ne résultait d’aucune contrainte technique ou économique, les concurrents des deux parties ayant mis sur le marché des étuis très différents pour les mêmes consoles.
La société Bigben Interactive a obtenu la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts. Cette solution juridique est extensible à tous les étuis et conditionnement de produits.
Mots clés : Packaging
Thème : Packaging
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 27 septembre 2012 | Pays : France