Photographies des emballages
Une société n’a pas réussi à faire condamner pour contrefaçon, un site interne où était proposé à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figurait les marques et graphismes de la société.
Absence de contrefaçon
La contrefaçon de marques par reproduction ou imitation n’était pas établie dès lors que le site Internet n’offrait à sa clientèle que des photographies des emballages des produits mais non les produits eux-mêmes. Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (contrefaçon de marque) n’étaient donc pas applicables. En effet, il n’existait ni identité ni similarité entre les produits commercialisés d‘une part par le site internet (des photographies) et ceux de la société (produits agroalimentaires).
La contrefaçon par reproduction ou usage d’une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregistrement de la marque. La protection du droit des marques est limitée aux produits et services que le déposant a revendiqué lors de l’enregistrement (ou aux produits similaires). La contrefaçon n’est applicable que si un acte d’un tiers entraîne un risque de confusion avec la marque protégée. L’usage par un tiers de la marque protégée n’est sanctionnable que si cet usage est effectué dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique ou commercial direct ou indirect.
En l’espèce, les photographies représentant les emballages en question n’étaient pas non plus référencées sur le site internet, sous les marques de la société (il n’était pas possible d’accéder à ces photographies en entrant, dans le moteur de recherches, des mots clés correspondant aux marques de la société). Les clichés en cause étaient reproduits au milieu d’autres photographies de produits agro-alimentaires sans usage de la marque déposée par la société.
Absence de concurrence déloyale
La concurrence déloyale n’était pas non plus applicable puisque précisément les parties en présence n’étaient pas en concurrence.
Pour rappel, constitue un acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme commercial le fait de s’inspirer fortement ou de copier, pour en tirer un avantage financier illégitime et fausser ainsi la concurrence, une valeur économique développée par autrui, fruit légitime de son savoir-faire, de son travail matériel et intellectuel et d’investissements, notamment en recherche et développement.
Absence de parasitisme
Le parasitisme n’a pas non plus été jugé applicable. Le site internet n’avait pas cherché, en vendant ses photographies à un public de professionnels de l’information, à tirer profit, sans contrepartie financière, de l’activité et de la notoriété de la société à l’origine des emballages.
Emballages et droits d’auteur
Une condamnation pour contrefaçon peut toutefois s’appliquer si les emballages eux mêmes sont des oeuvres originales. Une oeuvre est originale si elle s’incarne dans une forme qui exprime la personnalité de son auteur. Dans l’affaire soumise, les emballages ne présentaient aucune originalité particulière, puisqu’ils étaient de la forme et de la taille nécessaires à assurer leur fonction de conditionnement des produits vendus.
Mots clés : Packaging
Thème : Packaging
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 25 septembre 2012 | Pays : France