Outplacement : 8 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.108

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Outplacement : 8 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.108

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2017

Rejet

Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1001 F-D

Pourvoi n° D 16-13.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altedia, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme Marie-Laure Y…, domiciliée […],

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

M. Christian Z…, domicilié […],

Mme Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dirigé contre M. Z… et la société Altedia ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I…, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme J…, premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altedia, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2016), que Mme Y… a été engagée à compter du 29 juin 2008 par la société Altedia (la société) en qualité de directeur de développement commercial, en charge du développement de l’offre “gestion de carrière” ; qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 25 novembre 2009 puis a été licenciée par lettre du 23 novembre 2010 ; que contestant ce licenciement et invoquant des faits de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en assignant la société et M. Z…, en sa qualité de directeur général adjoint ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur, ci-après annexé :

Attendu qu’après avoir relevé que les responsabilités de la salariée responsable de l’unité opérationnelle carrières Paris ont été restreintes par suite de la reprise par le directeur général adjoint de la direction opérationnelle de l’équipe carrière et par celle de l’activité gestion de carrières sous l’autorité de Mme K…, la cour d’appel qui, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée avait subi une restriction de ses responsabilités constitutive d’un déclassement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l’employeur, ci-après annexé :

 


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