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En cas de défaut de justification de l’origine des fonds, un établissement bancaire est en droit de clôturer le plan épargne logement (PEL) de son client. La banque a une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du client, etc.).
Dans cette affaire, le client s’était vu remettre un exemplaire des conditions particulières et des conditions générales applicables aux plans épargne logement, dont il a reconnu par voie de signature électronique, avoir pris connaissance et en accepter les clauses. Lesdites conditions générales visaient expressément les obligations prescrites à la Caisse d’Epargne par les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier aux termes desquels cet établissement bancaire, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a l’obligation de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et se trouve soumis à une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du client, etc.).
A ce titre, la Caisse d’Epargne avait rappelé son obligation de se soumettre aux dispositions de l’article L.561-5-1 du code monétaire et financier qui prescrivent qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
De même, les conditions générales se référaient aux dispositions de l’article L. 561-6 dudit code qui prescrivent que « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. » ainsi qu’aux dispositions de l’article L.561-8 de ce code qui prescrivent que « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme (‘) »
Or, il apparaît que c’est bien en exécution de son obligation générale de vigilance, et non dans le cadre des mesures de vigilance particulières à l’égard des personnes politiquement exposées définies à l’article R.561-18 du code monétaire et financier, que la Caisse d’Epargne a jugé pertinent de solliciter de son client, des justificatifs portant sur l’origine des sommes et mouvements de fonds constatés sur le plan épargne logement litigieux, en raison, non pas de leur provenance étrangère, ce qui n’était pas avéré par les documents versés aux débats, mais compte tenu de l’importance et du caractère inhabituel des transferts financiers opérés sur les différents comptes (trois versements de près de 50 000 euros).
Par ailleurs, aucune disposition du Code monétaire et financier n’exonère un établissement financier de son obligation générale de vigilance au motif qu’un autre établissement financier européen aurait procédé aux vérifications nécessaires en amont, dès lors, notamment que cette obligation se trouve définie comme impliquant une vigilance constante pendant toute la durée de la relation d’affaires. Aucune exigence de forme ne régit les demandes de renseignements s’imposant aux établissements bancaires.
En l’occurrence, le client n’ayant pas voulu fournir de justificatifs traduits en français des mouvements de fonds, la clôture du plan épargne logement ne constituait pas un manquement de la Caisse d’épargne à ses obligations dès lors que cette mesure avait été prise pour un motif prévu par l’article L.568-8,I du Code monétaire et financier et qu’elle était dépourvue de caractère discriminatoire, la Caisse d’épargne ne pouvant se soustraire à l’exécution de son obligation générale de vigilance, nonobstant l’intervention antérieure d’un établissement bancaire européen. Télécharger la décision