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Originalité des photographies d’intérieurs  

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Originalité des photographies d’intérieurs  

Photographies des aménagements intérieurs

Nouvel espoir pour les photographes d’aménagements intérieurs et de décoration intérieure : les juges ont retenu l’originalité d’œuvres photographiques portant sur des intérieurs et salles de bains. Un éditeur ayant reproduit, sans autorisation, des photographies d’intérieurs, sans cession de droits, a été condamné pour contrefaçon.

De l’originalité à l’effort créatif

Il résulte des articles L 111-1 et L 112-2 9ème du CPI qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur à la condition qu’elle soit originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Selon la nouvelle formulation des juridictions, une photographie est originale lorsqu’elle résulte de choix « libres et créatifs » de son auteur.

Ces choix peuvent survenir avant la réalisation de la photographie – par le choix de la mise en scène, de la pose ou de l’éclairage -, au moment de la prise – par le choix du cadrage, de l’angle de la prise de vue ou de l’atmosphère créée – ou au moment du développement. Le  mérite ou la nouveauté de la photographie ne constituent pas des critères. Il en est de même du sujet ou de l’utilisation des photographies. L’existence d’une commande n’est pas de nature à exclure l’originalité dès lors qu’aucune directive ou indication précise n’est imposée au photographe.

Par ailleurs, les choix du photographe ne doivent pas avoir été simplement dictés par la mise en valeur du sujet à photographier. Lesdites photographies doivent rendre compte de la conception du photographe lui-même et non de celle de son donneur d’ordre ou du concepteur de l’objet à photographier. Enfin, les clichés ne doivent pas traduire qu’un savoir-faire technique.

En l’occurrence, les clichés litigieux ont été réalisés au domicile des propriétaires des salles de bains concernées. Il a été jugé que le photographe avait exprimé des choix créatifs suffisants i) en laissant une porte vitrée de cabine de douche entrouverte pour mettre en valeur la pierre de la douche ; ii) en laissant couler de l’eau dans la vasque en granit, pour mettre en valeur sa structure particulière ; iii) le recours à l’éclairage présent lui a permis, compte tenu du cadrage adopté, de créer des effets d’ombre et de lumière soulignant la brillance du granit, la forme du robinet, la pierre du mur.  Le photographe avait également fait le choix de placer son objectif et d’utiliser un angle de prise de vue tel qu’il a donné à la pièce une impression d’espace et de volume tout en créant des perspectives mettant en valeur la verticalité de la porte en bois et de la cabine de douche. Le traitement particulier de la lumière, après la prise de la photographie, correspondait également à un choix créatif.

En bref, le photographe a rapporté la preuve qu’il avait effectué, notamment par la recherche d’angles de vues, de cadrages et d’éclairages, des choix qui ne lui ont été dictés ni par son commanditaire ni par la spécificité des lieux.

La banalité du thème et la destination des photographies – la mise en valeur d’une salle de bains – n’empêchent donc pas que les choix, libres, effectués puissent correspondre à des choix créatifs allant au-delà de la mise en oeuvre d’un simple savoir-faire technique.

Contrefaçon de photographies

Le photographe était en pourparlers avec l’éditeur du magazine mais ce dernier avait décliné l’offre de cession. La publication des photographies, sans cession tacite ou exprès, a été qualifiée de contrefaçon. A noter que le seul envoi de clichés en haute définition est insuffisant à démontrer un accord d’exploitation de leur expéditeur tant en ce qui concerne leur publication qu’en ce qui concerne les modalités de celle-ci. L’absence de contestation immédiate par le photographe, suite à la publication des clichés, ne suffit pas davantage à établir son accord.

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