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5 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-11.541
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° D 21-11.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Capel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-11.541 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Capel, de la SCP Boullez, avocat de Mme [N] et de M. [U], et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 2020), par un devis accepté le 15 février 2016, M. [U] et Mme [N] (les clients) ont confié à la société Capel Bruno (la société Capel) l’agencement de leur officine de pharmacie.
2. Le 18 octobre 2016, reprochant à la société Capel de ne pas respecter les termes de ses engagements contractuels, ils ont pris acte de la rupture du contrat à son initiative et demandé la restitution de l’acompte versé.
3. La société Capel a assigné pour rupture unilatérale et abusive du contrat et en paiement de dommages-intérêts les clients, qui ont formé une demande reconventionnelle.
4. La cour d’appel a imputé les torts de la rupture aux clients.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Capel fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [U] et Mme [N] à lui payer la somme de 70 302,50 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu’en l’espèce, la société Capel demandait réparation de son préjudice tiré de la perte de marge brute sur le marché, en conséquence de la résiliation fautive du contrat par M. [K] [U] et Mme [H] [N] ; qu’en lui reprochant de se borner à établir la réalité du préjudice par une pièce qu’elle s’était constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, sans qu’aucun élément comptable vienne corroborer ces chiffres, motifs tout au plus relatifs à l’étendue de son préjudice et non à son existence, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l’existence de la perte de marge dont il était demandé réparation, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit :
6. Pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice financier résultant de la résiliation fautive du marché, l’arrêt retient que la réalité de ce préjudice n’est établie que par une pièce que la société Capel s’est constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, établie sur la base d’éléments chiffrés évalués en accord avec M. Capel, selon les frais potentiellement engagés, sans qu’aucun élément comptable ne vienne corroborer ces chiffres.
Il en déduit que la société Capel ne justifie pas de l’existence du préjudice dont elle réclame réparation.
7. En se déterminant par de tels motifs refusant, par principe, de prendre en considération une attestation établie par l’expert-comptable de l’entreprise, qui, dès lors, sont impropres à exclure l’existence d’un préjudice subi par la société Capel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Capel fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [U] et Mme [N] à lui payer une somme de 20 000 euros en application des dispositions des articles L. 111-1, L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office l’absence d’originalité des plans dont la société Capel sollicitait la protection due aux oeuvres de l’esprit, sans avoir au préalable invité les parties, qui ne discutaient pas ce point, à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »