Originalité des oeuvres : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11317

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Originalité des oeuvres : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11317
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5 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/11317

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n°100/2023, 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/11317 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4GK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre – 1ère section – RG n° 20/08482

APPELANT

Monsieur [E] [V]

Exerçant la profession de Street artiste sous le pseudonyme de ‘[C]’ –

Né le 06 Février 1987 à [Localité 7] (80)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assisté de Me Nicolas LE PAYS DU TEILLEUL de la SELEURL LE PAYS DU TEILLEUL, avocat au barreau de PARIS, toque R041

INTIMÉS

Monsieur [U] [L]

Né le 19 Août 1951 à [Localité 15] (MAROC)

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre MIRIEL de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997

Assisté de Me Marion DUCROS de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997

LA FRANCE INSOUMISE

Association Loi 1901 créée le 23 décembre 2016

Immatriculée sous le numéro SIRENE 828 130 799

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre MIRIEL de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997

Assistée de Me Marion DUCROS de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,

Mme Deborah BOHEE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle DOUILLET, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [V] se présente comme un ‘street artist’ français réalisant des fresques urbaines à visée humaniste, qu’il divulgue sous le pseudonyme ‘[C]’.

Il déclare être l’auteur de l’oeuvre intitulée ‘La Marianne asiatique’, consistant en une fresque constituée en partie de collages et d’un message inscrit à la bombe de peinture aérosol, qu’il indique avoir réalisée dans la nuit du 15 au 16 février 2017, [Adresse 8], ‘à quelques pas de la place de la République’ :

M. [U] [L] est un homme politique français, fondateur du mouvement LA FRANCE INSOUMISE, plusieurs fois candidat à l’élection présidentielle, qui a été notamment député de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône de juin 2017 à juin 2022 et président du groupe LA FRANCE INSOUMISE à l’Assemblée nationale jusqu’en octobre 2021.

LA FRANCE INSOUMISE (ci-après, LFI) est un parti politique français fondé en 2016, sous la forme d’une association loi 1901, par M. [L] et actuellement administré par M. [F] [W].

M. [V] expose avoir découvert, à l’occasion de la campagne de l’élection présidentielle de 2017 et des élections municipales de 2020, que des vidéos, réalisées pour les campagnes de M. [L] et de LA FRANCE INSOUMISE et diffusées sur plusieurs supports, reproduisaient, sans son autorisation ni mention de son nom, son oeuvre ‘La Marianne asiatique’.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, M. [V] a mis en demeure M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE de cesser l’exploitation de son oeuvre, de retirer les vidéos litigieuses et de lui verser une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice.

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, M. [V], après y avoir été autorisé, a fait assigner, par actes d’huissier des 21 août et 9 septembre 2020, M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE devant le tribunal judiciaire de Paris siégeant à jour fixe afin de voir reconnaître et indemniser l’atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux sur la fresque.

Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

– déclaré recevables les demandes dirigées contre M. [L] ;

– rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [V] dit ‘[C]’ fondées sur une atteinte à ses droits tant moraux que patrimoniaux d’auteur ;

– déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. [V] dit ‘[C]’ fondée sur l’article 1240 du code civil ;

– condamné M. [V] dit ‘[C]’ aux dépens et autorisé Me [H] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné M. [V] dit ‘[C]’ à payer à M. [L] et à LA FRANCE INSOUMISE la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Le 17 juin 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et transmises le 28 février 2023, M. [V] demande à la cour :

Vu :

Les articles L.112-1, L.121-1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-5, L.331-1-3, L.331-1-4 et L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle,

Les articles 30, 31, 32, 32-1, 202, 699 et 700 du Code de procédure civile,

L’article L.52-1 du Code électoral,

L’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dite « LCEN »,

L’article 5 de la Directive 2001.29.CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur,

La jurisprudence et les pièces versées au débat,

– de recevoir M. [E] [V] alias [C] en son appel et le déclarer bien fondé ;

– y faisant droit :

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dirigées contre M. [L], et en ce qu’il a reconnu à [C] la qualité d’auteur de l”uvre originale la « Marianne asiatique » ;

– statuant à nouveau :

– de juger que M. [L] a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. [E] [V] alias [C] en reproduisant et représentant sans autorisation son oeuvre la « Marianne asiatique » depuis 2017 ;

– de juger que La France Insoumise a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. [E] [V] alias [C] en reproduisant et représentant sans autorisation son oeuvre la « Marianne asiatique » depuis 2017 ;

– de juger que M. [L] et La France Insoumise ont causé à M. [E] [V] alias [C] un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation ;

– en conséquence :

– de condamner M. [L] à verser à M. [E] [V] alias [C] la somme de 660 000 €, sauf à parfaire et augmentée des taxes éventuelles, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur ;

– de condamner La France Insoumie à verser à M. [E] [V] alias [C] la somme de 92 000 €, sauf à parfaire et augmentée des taxes éventuelle, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur ;

– de condamner solidairement M. [L] et La France Insoumise, à verser à M. [E] [V] alias [C] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur ;

– de condamner solidairement M. [L] et La France Insoumise à verser à M. [E] [V] alias [C] la somme de 50 000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa réputation ;

– d’ordonner à M. [L] et à La France Insoumise le retrait de toute publication litigieuse, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par publication ligitieuse, et notamment sur les liens suivants, ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :

– https://www.youtube.com/watch’v=JeXZwEIxMus

– https://www.youtube.com/watch’v=yKeR5lj1kj4

– https://www.facebook.com/lafranceinsoumise/videos/491071685110321/

– https://www.facebook.com/11450328749/posts/10158187824773750

– de faire interdiction à M. [L] et à La France Insoumise de reproduire et/ou de représenter tout ou partie de l”uvre de M. [E] [V] alias [C], et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– en tout état de cause :

– d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de sa signification i) dans 5 journaux ou revues du choix des intimés et aux frais exclusifs et solidaires de ces derniers, ii) ainsi qu’en page d’accueil des sites Internet [012] et [011] ainsi que sur les comptes officiels Facebook et YouTube de M. [L] et sur le compte officiel YouTube de La France Insoumise, ce dans des conditions lisibles et intelligibles à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une période qui ne saurait être inférieure à deux mois ;

– de rejeter l’appel incident de M. [L] et de l’association La France Insoumise ;

– de les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;

– en tout état de cause :

– de condamner solidairement M. [L] et La France Insoumise au versement d’une somme de 50 000 € à M. [E] [V] alias [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner solidairement M. [L] et La France Insoumise aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, en la personne de Me ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 transmises le 24 mars 2023, M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE demandent à la cour :

Vu les articles L.113-1, L.121-1, L.122-5 et L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 9, 30, 31, 32, 32-1, 699, 700, 761 du Code de procédure civile ;

Vu l’article L52-1 du Code électoral ;

Vu les articles 524 et 1240 du Code civil ;

Vu l’article 322-1 du Code pénal ;

Vu la Directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 ;

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;

– de recevoir M. [L] et La France Insoumise en leur appel incident et les y déclarer bien fondés ;

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dirigées contre M. [L] et à tout le moins mettre hors de cause M. [L] ;

– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré :

– que M. [V] ne caractérise aucune atteinte à son droit moral d’auteur ;

– que M. [L] relève de l’exception dite de liberté de panorama prévue à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

– que La France Insoumise bénéfice de l’exception de courte citation prévue à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

– en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [V] fondées sur une atteinte à ses droits tant moraux que patrimoniaux d’auteur ;

– à titre subsidiaire,

– de juger que M. [L] bénéfice de l’exception de courte citation prévue à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

– de juger que La France Insoumise bénéfice de l’exception dite de liberté de panorama prévue à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

– de constater que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’étendue exacte de la contrefaçon alléguée ;

– de constater que les demandes de dommages et intérêts sollicités par M. [V] ne sont pas justifiées ;

– de réduire le montant des dommages et intérêts sollicité par M. [V] en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux et de le porter à la somme d’un euro symbolique, ou à tout le moins, réduire ledit montant ;

– de réduire le montant des dommages et intérêts sollicité par M. [V] en réparation de son préjudice résultant l’atteinte à son droit moral et le porter à la somme d’un euro symbolique, ou à tout le moins, réduire ledit montant ;

– en tout état de cause, de rejeter les demandes au titre des dommages et intérêts sollicité par M. [V] en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation ;

– en tout état de cause et à titre reconventionnel, de condamner M. [V] pour procédure abusive et à verser à M. [L] et à La France Insoumise la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts chacun ;

– en tout état de cause,

– de condamner M. [V] à verser à M. [L] et La France Insoumise chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL OriaMedia, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société COULON, aux conclusions écrites qu’elle a transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non contesté

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. [V] fondée sur l’article 1240 du code civil.

Sur les demandes de M. [V] en contrefaçon de droits d’auteur sur la fresque ‘La Marianne asiatique’

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [L] et sa demande de mise hors de cause

Les intimés soutiennent que le rôle personnel de M. [L] dans les faits reprochés n’est pas démontré ; que si M. [L] représente publiquement LFI, il ne doit pas être systématiquement tenu pour responsable des actes entrepris pour le compte de ce parti ; qu’en l’occurrence, il n’est pas prouvé qu’il a commandé le clip de campagne de LFI, réalisé au moins en partie par des professionnels, et encore moins la captation du défilé du 18 mars 2017 organisé par LFI, ni même qu’il a eu un rôle prégnant dans la commande des vidéos litigieuses ou qu’il a eu la possibilité de vérifier si ces vidéos reproduisaient une ‘uvre quelconque ; que M. [L] n’est pas plus à l’origine de la diffusion des vidéos que ce soit sur Le Figaro (vidéo 2) ou sur ses comptes Facebook et You Tube (vidéos 1 et 3) ; qu’en effet, dans une campagne électorale, ce n’est pas le candidat qui est en mesure de démarcher les antennes et médias pour diffuser un clip mais la direction de sa campagne et/ ou le parti politique affilié et que ses comptes sur les réseaux sociaux sont gérés, comme pour la plupart des hommes politiques, par un assistant chargé de sa communication (‘community manager’) ; que les publications litigieuses sur la page Facebook de M. [L] ne sont d’ailleurs pas signées ‘JLM’ comme celles qu’il publie personnellement ; qu’il n’est prouvé aucun acte positif ni aucune action personnelle de M. [L] qui n’a aucun contrôle sur le contenu de la page Facebook incriminée, n’étant pas administrateur ou éditeur de ce compte.

M. [V] soutient que les vidéos litigieuses ont été réalisées et diffusées par et pour les intimés, avec l’aide de professionnels ; que l’éditeur est responsable de tout contenu diffusé sous son nom, comme le prévoit l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dite « LCEN » ; que les intimés n’apportent pas la preuve que la vidéo publiée sur le site du Figaro n’est pas de leur fait ; que les pages YouTube et Facebook de [U] [L] sur lesquelles les vidéos litigieuses ont été diffusées sont des pages certifiées comme ‘officielles’ ou ‘authentiques’, ce qui implique un acte positif de la part de la personne demandant à en bénéficier ; que le responsable de la communication numérique de M. [L], qui administre le blog et les réseaux sociaux de l’homme politique, n’est ni un hébergeur ni un éditeur au sens de la LCEN et que M. [L] reste responsable des actes de cette personne, que ce soit par le biais d’un mandat, de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, ou encore de la théorie de l’apparence ; que le procès-verbal de constat sur l’ensemble des réseaux sociaux de M. [L] montre que ce dernier est responsable et/ou directeur de la publication ; que du reste, le rôle déterminant de M. [L] sur les réseaux sociaux et leur contenu est amplement démontré.

Sur ce,

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, ‘Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’ et selon l’article 122 de ce même code, ‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

En l’espèce, les vidéos litigieuses concernent ‘Le défilé pour la troisième république’ organisé le 18 mars 2017 par la France Insoumise (LFI) (vidéo 1), le clip de campagne de M. [L] pour les élections présidentielles de 2017 (vidéo 2) et une propagande électorale de LFI enregistrée à l’occasion des élections municipales de 2020. L’on voit et entend s’exprimer M. [L] sur chacune de ces vidéos. Les vidéos 1 et 3 ont été mises en ligne et diffusées sur le compte officiel YouTube de M. [L] ; la vidéo 3 l’a été en outre sur le compte Facebook officiel de M. [L] et sur le compte Facebook officiel de LFI dont M. [L] est le fondateur et était, en 2017 comme en 2020, le dirigeant.

Si, comme il ressort de l’attestation de M. [T], responsable de la communication numérique de M. [L], ce dernier n’administre pas personnellement ses comptes sur les réseaux sociaux, il n’offre cependant pas de démontrer que la personne à qui cette tâche est dévolue, a, en publiant les vidéos, agi en toute autonomie et en dehors de sa mission. M. [L] doit donc être regardé comme responsable des publications sur ses comptes.

Au vu de ces éléments, M. [L] ne démontre pas qu’il n’a pas qualité et intérêt à défendre et que l’action dirigée contre lui devrait être en conséquence irrecevable.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dirigées contre M. [L].

Sa demande de mise hors de cause, qui s’analyse comme une fin de non-recevoir, doit être également rejetée.

Sur les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur de M. [V]

M. [V] soutient que depuis 2017, ‘La Marianne asiatique’ est illégalement reproduite et représentée au public par M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE dans trois vidéos de propagande politique diffusées chacune sur plusieurs supports, ‘La Marianne’ apparaissant sur chacune de ces vidéos entre 4 et 5 secondes ; que dans les vidéos litigieuses, plusieurs éléments caractérisant l’originalité de ‘La Marianne asiatique’ et revêtus de l’empreinte de la personnalité de [C] sont reproduits et représentés ; qu’il n’a jamais autorisé ni la reproduction, ni la représentation de ses ‘uvres par M. [L] et/ou LA FRANCE INSOUMISE ; que ces extraits sont visibles chaque jour et depuis plus de cinq ans par des millions d’internautes ; que l’exception de panorama est inapplicable à l’espèce ; que les ‘uvres de ‘street art’ sont exclues du bénéfice de cette exception ; que les conditions cumulatives de l’exception de liberté de panorama ne sont pas remplies, l”uvre n’étant ni architecturale ni sculpturale, ni placée en permanence sur la voie publique ou exploitée à des fins non commerciales par une personne physique ; que le tribunal a fait une confusion entre l”uvre et son support ; que ni la peinture ni la fresque en papier composant l”uvre ne revêtent un caractère permanent ; que LFI est une personne morale, en tant que telle non éligible au bénéfice de l’exception de panorama, et que l’utilisation des ‘uvres par M. [L], personne physique, a été faite à titre professionnel ; que l’exception de courte citation n’est pas davantage applicable à l’espèce ; qu’en effet, aucune des vidéos litigieuses reproduisant la Marianne asiatique n’indique le nom de l’artiste et la source ; que même si les extraits où l”uvre apparaît ne durent que quelques secondes, ils ne peuvent être considérés comme courts en raison de la durée totale de chacune des vidéos qui ne dépasse pas 4 minutes ; qu’enfin, la citation n’est pas justifiée par un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou encore d’information ; qu’il n’y pas de dialogue, ni même d’écho, entre l”uvre de [C] et les films litigieux.

M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE soutiennent que l’exception de panorama est applicable à l’espèce dans la mesure où l”uvre en question est placée en permanence sur la voie publique et qu’elle a été reproduite par M. [L], personne physique, à des fins non commerciales ; que cette exception s’applique aux ‘uvres situées de manière permanente sur la voie publique et également aux ‘uvres recouvrant les sculptures et les bâtiments ; que l”uvre litigieuse est placée sur la voie publique et apposée sur un ouvrage architectural de façon permanente ; que l’artiste a fait usage de techniques particulières pour s’assurer que son collage adhère à l’ouvrage architectural de manière fixe et constante ; que si les ‘uvres d’architecture entrent dans le champ de la liberté de panorama, le texte ne distingue pas selon qu’elles sont ou non couvertes de graffitis ; que dès lors que les bâtiments peuvent bénéficier de la liberté de panorama, les graffitis qui y sont fixés à perpétuelle demeure en bénéficient également ; qu’un usage à titre commercial implique la recherche de profit, alors qu’en l’espèce, tant le contenu que les supports des vidéos permettent d’exclure toute finalité commerciale ; que cette exception de panorama étant applicable à M. [L], refuser d’en faire application à LFI qui a reproduit la même vidéo serait incongru ; que l’exception de courte citation est également applicable à l’espèce ; que la brièveté de la citation doit s’apprécier au regard de l”uvre première par rapport à l”uvre dans laquelle elle est incorporée ; que l”uvre litigieuse n’est reproduite que partiellement et brièvement ; que la reproduction de l’image litigieuse représente tout au plus 2,4% de la vidéo au sein de laquelle elle est reproduite ; que la brève reproduction du collage de l’appelant appuie le message critique développé par LA FRANCE INSOUMISE dans son clip de campagne électorale, en faveur d’une nouvelle République ; que l’erreur sur le nom de l’auteur n’est pas imputable à LFI ni à M. [L] ; que cette erreur est due en outre au risque d’altération encouru par toute création de ‘street art’.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.’

Selon l’article L.122-3 du même code, ‘La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.’

L’article L.122-4 de ce même code prévoit en outre que ‘Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la

transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.’

L’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle énumère néanmoins diverses exceptions à l’illicéité de la reproduction non autorisée d’une oeuvre de l’esprit et prévoit en particulier, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, que ‘Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…)

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; (…)

11° Les reproductions et représentations d”uvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. (…)

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.’

L’article L.122-5, 11° est issu d’un amendement parlementaire visant à introduire l’exception dite de ‘liberté de panorama’, à l’interdiction de reproduction d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

Cet amendement réalise la transposition en droit interne de l’article 5 ‘Exceptions et limitations’ de la Directive 2001/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont le § 3 prévoit que ‘Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : (…) h) lorsqu’il s’agit de l’utilisation d”uvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics.’

En l’espèce, il doit d’abord être souligné que ni la titularité des droits de M. [V] sur ‘La Marianne asiatique’, ni l’originalité de l’oeuvre revendiquée ne sont contestées devant la cour. En tant que de besoin, la cour fait sienne, par motifs adoptés, l’analyse des premiers juges qui ont reconnu à la fois que M. [V] démontrait être l’auteur de la fresque en litige et que cette fresque était, par son originalité, éligible à la protection par le droit d’auteur.

C’est à juste raison que M. [V] plaide que l’exception de liberté de panorama, laquelle, comme toute exception, doit être d’interprétation stricte, ne peut recevoir application au bénéfice de M. [L], ni a fortiori de LFI qui est une personne morale. En effet, ‘La Marianne asiatique ‘ ne s’apparente pas à une oeuvre architecturale ou sculpturale au sens de l’article L. 122-5-11° précité et rien ne permet de considérer que le mur du boulevard du Temple sur lequel elle a été créée, sur lequel aucune information n’est donnée, constitue une oeuvre au sens de ce texte. Par ailleurs, s’agissant d’une oeuvre de ‘street art’, qui plus est constituée, comme en l’espèce, pour partie de papier collé, donc particulièrement soumise aux aléas extérieurs (dégradations volontaires, effacement par le propriétaire du support, altérations du fait des intempéries…), il ne peut être retenu qu’elle est ‘placée en permanence sur la voie publique’ comme le prévoit le même texte. En outre, l’examen des vidéos incriminées auquel s’est livrée la cour a fait apparaître que la fresque de M. [V] n’y figure pas de façon accessoire ou fortuite, comme un élément du paysage ou de l’espace public servant de décor au sujet ou à l’événement traité (la manifestation du 18 mars 2017, les messages électoraux diffusés en vue de l’élection présidentielle de 2017 et des élections municipales de 2020), mais qu’elle y a été intégrée délibérément, dans une recherche esthétique qui révèle l’intention du réalisateur d’en faire un élément important du clip et d’exploiter l’oeuvre en l’associant au message politique diffusé.

Ainsi, dans le clip réalisé pour ‘Le défilé de la 6ème république’, la figure féminine entrant dans la composition de la fresque apparaît d’abord en buste avec son drapeau, dans le prolongement immédiat d’une série d’affiches représentant [U] [L] placées à la même hauteur, selon une composition ou une mise en scène manifestement recherchée, puis immédiatement après dans un gros plan du visage, nu puis recouvert de branchages et d’oiseaux (clé USB annexée au procès-verbal de constat d’huissier du 28 avril 2020 – pièce 29 appelant) :

Dans le clip réalisé pour la campagne présidentielle de 2017, le même gros plan du visage de la ‘Marianne asiatique’ apparaît dès la 4ème seconde du clip qui compte 3 mn 23, pour une partie recouvert de branchages et d’oiseaux.

Pareillement, dans le clip réalisé pour les élections municipales de 2020, le gros plan du visage de la Marianne asiatique apparaît dès la 6ème seconde du clip qui compte 2 mn 04, pour une partie recouvert de branchages et d’oiseaux.

C’est également à juste raison que M. [V] fait valoir que l’exception de courte citation prévue à l’article L.122-5-3° du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprétée, elle aussi, strictement, ne peut recevoir application au bénéfice de LFI ni de M. [L]. D’une part, il n’est pas contesté que le nom de M. [V] ou de ‘[C]’ n’est cité à aucun moment dans les diffusions incriminées, ni la source de la fresque, ce qui suffit à écarter le bénéfice de l’exception. M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE arguent qu’il leur était impossible de connaître l’identité du véritable auteur de la ‘Marianne asiatique’ qui était signée ‘STYX’ lors de la captation des images. Ils justifient en effet (leur pièce 16) que le 18 mars 2017, lorsque l’oeuvre a été filmée par LA FRANCE INSOUMISE lors de la manifestation ‘Le défilé pour la 6ème république’, le nom de l’auteur ‘[C]’ avait déjà été effacé et remplacé par celui de ‘STYX’. Cependant, l’appelant verse des pièces (89 et 89.1) qui montrent qu’il pouvait facilement être vérifié que STYX n’était pas le véritable auteur de la Marianne, puisqu’en effectuant une recherche sur internet à partir des mots clé ‘styx marianne’, on n’obtient pas la ‘Marianne asiatique’ni aucune des Mariannes de [C], alors qu’en entrant sur le réseau Instagram les mots-clé ‘liberté égalité humanité’, tels qu’ils apparaissent sur le drapeau (visible sur la vidéo 1) porté par la ‘Marianne asiatique’, on parvient rapidement à des ‘uvres de [C], notamment à la ‘Marianne asiatique’. Ainsi, en procédant à des recherches simples,

en l’occurrence nécessaires dès lors que LFI et M. [L] entendaient utiliser les images de la Marianne dans des vidéos destinées à transmettre le message d’un parti politique et à recevoir une large diffusion, le véritable auteur de l’oeuvre était identifiable. Il sera ajouté que ces recherches étaient d’autant plus aisées que [C] est bien connu dans le mode du ‘street art’ ainsi qu’il ressort des pièces au dossier montrant qu’il est régulièrement exposé (Institut du monde arabe, musée de l’immigration…) et que son oeuvre est reconnue en France comme à étranger (prix de l’audace artistique remis par le ministère de la culture en 2021, article de [N] [A] pour le catalogue de l’exposition Coexist à l’IMA, préface de [K] [M] pour le même catalogue, acquisition d’oeuvres de l’artiste par l’Elysée, le musée d’art comtemporain de [Localité 14] en Allemagne…). D’autre part, l’utilisation de l’oeuvre dans le clip de la campagne présidentielle de 2017 et dans le clip pour les élections municipales de 2020 ne porte que sur le visage du personnage féminin de la fresque, à l’exclusion de toute représentation du drapeau portant la devise ‘LIBERTE – EGALITE – HUMANITE’ et du message apposé à côté du personnage féminin ‘NOUS VOULONS LA JUSTICE’ qui n’apparaissent pas, de sorte qu’il ne peut être considéré que cette utilisation, purement visuelle ou esthétique, sans contenu idéologique, serait justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, ou informatif des vidéos concernées, consistant plutôt en un emprunt, sans nécessité évidente, à des fins d’illustration du discours politique de LFI ou de [U] [L].

Dès lors, les exceptions de liberté de panorama et de courte citation ne pouvant être utilement invoquées, l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de M. [V], qui n’a pas consenti à la reproduction et à la représentation de son oeuvre, est constituée.

Sur les atteintes au droit moral d’auteur de M. [V]

M. [V] soutient que le tribunal a méconnu le caractère absolu du droit moral de l’artiste qui ne connaît que pour seule limite l’abus de droit, non démontré en l’espèce ; qu’aux termes mêmes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection du droit moral ne peut être déniée aux oeuvres de ‘street art’; qu’en l’espèce, il a été porté en premier lieu atteinte à son droit à la paternité de l’oeuvre du fait de sa représentation sans sa signature – la Marianne ayant été reproduite et représentée amputée de la signature ‘[C]’ remplacée par ‘STYX’, peu important que cette amputation et cette substitution ne soient pas le fait des intimés dès lors que ces derniers sont à l’origine de l’exploitation litigieuse et que rien ne les empêchait de faire figurer son nom sur le générique ou leurs pages Facebook ou YouTube, le fait de n’avoir crédité ni [C] ni STYX montrant le peu de cas que font les intimés du droit de paternité ; qu’en deuxième lieu, il a été porté atteinte à l’intégrité physique de l”uvre du fait qu’elle a subi plusieurs altérations : la suppression de la signature et du message ‘NOUS VOULONS LA JUSTICE’, l’ajout non autorisé de ‘STYX’, d’oiseaux, du signe LFI, l’intégration de l’oeuvre dans un support audiovisuel avec messages sonores et sous-titres ; qu’enfin, il a été porté atteinte à l’intégrité spirituelle de l’oeuvre, laquelle, ne s’inscrivant dans aucun engagement politique, est un appel apolitique à la justice et à l’humanité et non à la révolution, alors qu’elle s’est vue, sans le consentement de son auteur, récupérée par un parti politique qui plus est s’est souvent caractérisé par des outrances et des provocations ; qu’ainsi depuis plus de 5 ans, les clients et partenaires de [C] sont portés à croire qu’il est un soutien de M. [L] et de LA FRANCE INSOUMISE, ce qui n’est pas tolérable.

M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE soutiennent que c’est à juste titre que le tribunal a pris en compte les spécificités du ‘street art’pour juger qu’aucune atteinte ni au droit de paternité, ni à l’intégrité physique, ni à l’esprit de l”uvre n’a été commise ; qu’il faut en effet tenir compte du caractère illicite de la fixation du collage ainsi que sa nature évolutive et éphémère, au demeurant reconnue par M. [V] lui-même dans des déclarations, pour apprécier l’atteinte au droit moral revendiqué, la prohibition de la prise en compte du genre, rappelée dans l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, ne concernant que l’accès à la protection et non l’exercice des droits ; que M. [V] reconnaît que son collage a été fait sur les murs de la ville de Paris sans autorisation ; qu’il a donc pris consciemment le risque de voir sa fresque lui échapper, voire être détruite entièrement ; qu’une oeuvre de ‘street art’ encourt les aléas inhérents à cet art urbain que sont les atteintes à son intégrité, résultant des tags qui peuvent y être apposés, des éléments qui peuvent la recouvrir, des collages qui peuvent être arrachés ; que M. [V] ne démontre pas que la suppression de la signature [C] et sa substitution par celle d’un tiers dénommé ‘STYX’ leur soient imputables ; que compte tenu du temps écoulé entre la réalisation de la fresque (15/16 février 2017) et sa captation par les équipes de LFI (18 mars 2017), toute personne a pu procéder à ces modifications ; que l’erreur commise quant au nom de l’auteur est légitime dans la mesure où le graffiti « Stix » apposé près du collage portait toutes les caractéristiques d’une signature et qu’une recherche sommaire sur Internet a permis d’identifier un artiste portant le pseudonyme « STYX » et évoluant également dans l’art urbain, étant à l’origine de visuels engagés et républicains, outre que la signature de cet artiste est identique à celle apposée aux côtés de la Marianne asiatique ; qu’ils étaient donc dans l’impossibilité de déceler la véritable identité de l’auteur lors des prises de vue et de réparer l’erreur sur le nom de l’auteur du collage ; qu’il ne saurait leur être imposé une obligation de vigilance disproportionnée ; qu’il n’y a par ailleurs aucune violation de l’intégrité matérielle de l’oeuvre ou dénaturation, une fresque réalisée sur un mur appartenant au domaine public étant par nature soumise aux aléas extérieurs ; qu’il n’est pas démontré que la suppression de la signature de [C] et du message ‘NOUS VOULONS LA JUSTICE’ soit le fait de M. [L] ou de LFI ; que des captures d’écran des rushes des vidéos litigieuses démontrent que ces vidéos ont été réalisées le 18 mars 2017 et qu’à cette date, la signature [C] et les éléments adjoints au collage n’apparaissaient plus ; que la seule reproduction partielle de la fresque ne suffit pas à apporter la preuve de l’atteinte à son intégrité ; qu’en l’espèce, le tribunal a, à juste titre, jugé que la reproduction du collage de M. [V] relevait de l’exception de courte citation ; que dès lors, il ne peut leur être reproché la sélection d’un extrait de la fresque dans les vidéos litigieuses ; que l’adjonction d’oiseaux en filigrane et du logo de La France Insoumise ne sont que des éléments du montage qui ne modifient pas l’oeuvre matériellement et qui n’entraînent aucune dénaturation susceptible de nuire au respect de l’intégrité de l’oeuvre ; qu’enfin, l’appréciation de l’atteinte à l’esprit de l”uvre implique de rechercher si la modification alléguée est compatible avec l’esprit de l”uvre ; qu’aucune atteinte à l’esprit de l’oeuvre n’est ici caractérisée, dès lors que le message exprimé par M. [V] dans son ‘uvre – la liberté et la démocratie incarnées par la Marianne qui représente une allégorie de la France métissée et de la République française portant un message social, sociétal et citoyen – n’est pas en opposition avec celui des vidéos litigieuses dans lesquelles M. [L] fait état de sa volonté de rétablir une « société bienveillante et douce pour ses membres », « une société pacifique et démocratique », le défilé pour la 6ème république pour lequel a été réalisée la captation ayant pour thème le rassemblement républicain, pacifiste, humaniste et citoyen ; que M. [V] ne détient pas un monopole sur la formule « Liberté, Egalité, Humanité » ; que la reproduction litigieuse s’inscrit dans la lignée des valeurs républicaines et citoyennes invoquées par M. [V] ; qu’en fixant son ‘uvre sur la voie publique, M. [V] a accepté le principe même d’une reprise de son ‘uvre qui constitue la raison d’être du ‘street art’ et la source de la notoriété du graffeur ; que les vidéos litigieuses ne portent aucun message polémique ni de provocation et que M. [V] ne démontre pas en quoi les propos tenus au sein des vidéos seraient contraires au message de son collage ; que les propos de M. [L] qualifiés de provocation ou de polémique sont étrangers au message porté par les vidéos et en tout état de cause postérieurs ; que l”uvre et la notoriété de M. [V] ne sont pas dépréciées ; que les témoignages produits par l’appelant permettent de constater que l’activité de l’artiste n’a pas été entravée, M. [V] ayant même évoqué lors d’une conférence à la faculté Panthéon Assas l’utilisation de son oeuvre dans le clip de campagne de LFI.

Sur ce,

Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. (…)’.

En ce qui concerne l’atteinte à la paternité de l’oeuvre, les intimés justifient, comme il a été dit, que lors de la captation des images de la ‘Marianne asiatique’, le 18 mars 2017, le nom de l’auteur ‘[C]’ avait déjà été effacé et remplacé par celui de ‘STYX’, ce qui suffit à démontrer que cette disparition et cette substitution ne sont en rien imputables à M. [L] et à LFI. Pour autant, ces derniers, compte tenu de l’usage qu’ils entendaient réserver aux images de la Marianne – à savoir une utilisation dans des vidéos destinées à transmettre le message d’un parti politique, en particulier lors d’élections, et à recevoir une large diffusion -, auraient dû rechercher l’auteur de l’oeuvre afin d’obtenir son autorisation. Or, il n’est pas démontré ni prétendu que la moindre recherche en ce sens ait été effectuée, ni même seulement auprès de STYX’ qui pouvait apparaître comme l’auteur de l’oeuvre. L’atteinte à la paternité de l’oeuvre est donc caractérisée.

L’atteinte à l’intégrité physique de l”uvre ne peut être retenue du fait de l’ajout non autorisé de ‘STYX’, pour les raisons qui viennent d’être exposées, ni du fait de la suppression du message ‘NOUS VOULONS LA JUSTICE’, la pièce 16 des intimés établissant que ce message avait déjà disparu le 18 mars 2017, lors de la captation des images de la Marianne. L’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre doit en revanche être retenue du fait de l’ajout non autorisé du signe LFI et de son intégration partielle, pas plus autorisée, dans un support audiovisuel avec un message sonore et un sous-titrage, qui caractérisent une appropriation illégitime par LA FRANCE INSOUMISE et M. [L]. Elle doit l’être également s’agissant de l’ajout de branchages et d’un envol d’oiseaux en filigrane, cet ajout n’ayant pas été effectué directement sur l’oeuvre créée par [C] dans l’espace public, comme il arrive qu’une oeuvre de ‘street art’ fasse l’objet de modifications in situ nécessairement consenties par l’auteur compte tenu de la nature par essence évolutive d’une telle oeuvre, mais dans la vidéo réalisée aux fins de promotion du parti politique LFI et de son chef de file.

Enfin, même si l’utilisation qui a été faite de la fresque dans les trois vidéos litigieuses est dénuée de toute outrance ou polémique et s’inscrit dans la lignée de valeurs républicaines et citoyennes également revendiquées par M. [V], celui-ci peut être suivi quand il invoque une atteinte à l’intégrité spirituelle de l’oeuvre en ce sens que celle-ci a été utilisée, sans son consentement, au soutien de l’action et des intérêts d’un parti et d’une personnalité politiques, ce qui était de nature à faire croire que l’auteur apportait son appui ou son concours à LA FRANCE INSOUMISE et/ou M. [L].

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] fondées sur une atteinte à ses droits tant moraux que patrimoniaux d’auteur.

Sur les mesures réparatrices

Sur les demandes indemnitaires

Au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, M. [V] fait valoir que les vidéos litigieuses ont une visibilité très importante du fait du caractère officiel de celle diffusée pour la campagne présidentielle du M. [L], de la progression spectaculaire du parti LFI et de la popularité de son candidat depuis 2017, de la durée de l’exploitation (plus de 5 ans) ; que leur diffusion a été très large, sur de nombreux canaux (chaînes de télévision, radios, internet) ; qu’en novembre 2022, les clips litigieux, utilisés pour trois campagnes de communication, avaient été visionnés au total plus de 387 648 fois, commentés, partagés et ‘likés’ des milliers de fois ; qu’il a été privé des redevances lui revenant au titre de la représentation et la reproduction de son ‘uvre ; qu’en se basant sur le barème de l’ADAGP (société française de perception et de répartition des droits d’auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques) qui fixe la redevance pour une utilisation annuelle d’une oeuvre pour la France à 22 000 €, sur le prix de vente d’une de ses toiles chez ARTCURIAL en 2016 (2 100 €), et en tenant compte de l’abattement de 30 % applicable à LFI en raison de sa nature associative et du doublement de la redevance qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’oeuvre, il réclame la somme totale de 752 400 € (660 000 € pour la contrefaçon des droits patrimoniaux imputable à M. [L] et 92 000 € pour la contrefaçon des droits patrimoniaux imputable à LFI).

Au titre de ses droits moraux, il sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui verser les sommes de 10 000 € (atteinte au droit de paternité), 10 000 € (atteinte à l’intégrité physique), 80 000 € (atteinte à l’intégrité spirituelle), outre une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, défini comme l’atteinte à sa réputation et la’préparation de sa défense’. Il précise, quant à l’atteinte à l’intégrité spirituelle de l’oeuvre, qu’il s’est vu refuser l’exposition d’une de ses Mariannes en raison de son assimilation avec les intimés, que son travail a été sujet à questionnement dans le milieu de l’art, que depuis le début de cette affaire et sa médiatisation, il n’a plus jamais été sollicité par une mairie ou une collectivité territoriale, une large partie de sa clientèle étant constituée par des adversaires politiques de M. [L] (parti socialiste, Les verts…).

M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE opposent que les sommes réclamées sont extravagantes et totalement injustifiées ; que M. [V] ne démontre nullement qu’il aurait pu

consentir des licences sur son collage et qu’il en a été empêché, ni ne rapporte la preuve d’une

quelconque licence conclue pour l’une de ses ‘uvres ; que M. [V] n’établit pas sa cote ou celle de ses ‘uvres sur le marché de l’art ; que la vente invoquée d’une de ses oeuvres n’est pas pertinemment invoquée pour l’exploitation dont s’agit ; que le barème de l’ADAGP invoqué au titre des ‘campagnes publicitaires’ n’est pas pertinent dès lors que LFI est un parti politique qui n’agit pas à des fins commerciales ou pour obtenir un avantage économique, mais pour promouvoir un programme politique et gagner des électeurs ; que les calculs opéré par M. [V] ne prennent pas en compte la part revenant à l’ADAGP ; qu’il n’y a pas plusieurs extraits serviles du collage mais une seule captation, dans la rue, réalisée par les équipes de LFI lors d’une manifestation dans l’espace public ; que cette unique captation a été reproduite partiellement et brièvement au sein de certains clips de campagne de LFI dans le cadre de trois événements politiques ; que la diffusion sur les autres canaux ne concernent ni LFI ni M. [L] et M. [V] procède par affirmation sans apporter la moindre justification quant à la diffusion des vidéos, la durée de cette diffusion, etc. ; que le calcul de M. [V] visant à prendre en compte plusieurs fois la même vidéo sur différents supports (compte YouTube de M. [L], compte Facebook de M. [L], compte Facebook de LFI) ne saurait prospérer ; que M. [L] n’est pas à l’origine de la publication des vidéos litigieuses, n’étant ni éditeur, ni administrateur des page Facebook et du compte YouTube incriminés ; qu’aucun avantage économique n’a été retiré de l’exploitation partielle du collage de M. [V] ; que les sommes réclamées au titre du droit moral ne sont pas plus justifiées, l’appelant ne démontrant pas l’atteinte à sa réputation et notamment les pertes de clients à la suite de la publication des vidéos litigieuses par LFI ; qu’au contraire, il ressort de ses conclusions, que depuis 2017 et la publication des vidéos litigieuses, M. [V] a fait l’objet d’une importante médiatisation et reconnaissance ; que les responsabilités de chacun des intimés ne sont pas distinguées, ce qui dit conduire à exclure toute condamnation solidaire.

Sur ce,

L’appelant vise dans ses conclusions l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel : ‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée’.

En l’espèce, M. [V] invoque des conséquences économiques négatives, dont un manque à gagner du fait de redevances non perçues, ainsi qu’un préjudice moral résultant principalement de l’assimilation de sa personne et de son travail à un parti politique ‘radical et provocateur’ ayant entraîné un brouillage de son image et la perte de commandes.

Il est constant qu’il y a eu une seule captation de la ‘Marianne asiatique’, réalisée par les équipes de LFI lors de la manifestation ‘Défilé pour la 6ème république’ du 18 mars 2017, et que cette unique captation a été reproduite au sein de trois clips : le défilé pour la 6ème république du 18 mars 2017 ; le clip de la campagne de [U] [L] pour les élections présidentielles de 2017 et le clip de LFI pour les élections municipales de mars 2020.

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 28 avril 2020 (pièce 29 de l’appelant) que la vidéo ‘Le défilé pour la troisième république le 18 mars 2017″ (vidéo 1), visible sur le compte YouTube de [U] [L], dure 3mn 15 pendant lesquelles la Marianne asiatique apparaît pendant 5 secondes et que la vidéo avait été vue 65 908 fois à la date du 1er avril 2017. Le même procès-verbal de constat révèle que la vidéo de campagne de M. [L] pour les élections présidentielles de 2017 (vidéo 2) dure 3 mn 24 pendant lesquelles la Marianne apparaît pendant 4 secondes et que cette vidéo a été vue sur le site internet du Figaro sur lequel elle a été mise en ligne le 11 avril 2017, ainsi que sur la page YouTube de Breizh-Info (133 325 vues au 11 avril 2017 sur ce site). La vidéo comporte un lien permettant aux lecteurs de se rendre sur le site ‘jlm2017.fr’ dont est titulaire LA FRANCE INSOUMISE (pièces 64 et 65 de l’appelant). Enfin, il résulte du même procès-verbal que la vidéo concernant les élections municipales de 2020 (vidéo 3) dure 2 mn 04 pendant lesquelles la Marianne apparaît pendant 5 secondes et que la vidéo a été publiée sur le compte YouTube de M. [L] le 7 mars 2020 (30 835 vues au 7 mars 2020), sur le compte Facebook de M. [L] le 7 mars 2020 (au 28 avril 2020, date du constat, 4 700 réactions, 511 commentaires et 3000 partages), ainsi que sur le compte Facebook de LFI le 9 mars 2020 (à la date du constat, 696 réactions, 187 commentaires et 333 partages).

Il n’est pas contesté que ces trois clips ont continué à être diffusés sur ces différents supports postérieurement aux événements pour lesquels ils ont été initialement publiés, et ce au moins jusqu’en novembre 2022 (pièces 152 à 155 de l’appelant).

La reproduction et la représentation d’une ‘uvre, fût-elle éphémère et évolutive comme l’est une oeuvre de ‘street art’, sans l’autorisation de son auteur, au soutien du message d’un parti politique quel qu’il soit, a fortiori diffusé à l’occasion d’élections locales et nationale qui génèrent une audience très large, constituent une atteinte grave au droit moral de l’auteur. La fresque de M. [V] a été récupérée, sans son consentement, par un parti et une personnalité politique auxquels elle a été associée pendant plusieurs années.

Pour autant, M. [V] ne peut utilement invoquer la vente d’une de ses oeuvres chez ARTCURIAL, cette oeuvre étant une acrylique sur toile et non une oeuvre de ‘street art’, par essence éphémère et apposée, comme en l’espèce, sans autorisation dans l’espace public, outre que l’exploitation reprochée dans le présent litige porte sur la reproduction partielle d’une fresque d”art street’ dans une vidéo et non sur la cession d’une oeuvre. Cette vente établit seulement que l’artiste bénéficie d’une reconnaissance et d’une certaine cote sur le marché de l’art. Par ailleurs, M. [V] ne justifie pas qu’il a jamais été en mesure de vendre ou de percevoir des redevances sur une oeuvre de ‘street art’, de sorte que la référence au barème de l’ADAGP ne peut être pertinemment invoquée.

M. [V] produit deux attestations de personnes du milieu de l’art urbain desquelles il ressort qu’il s’est vu refuser l’accrochage d’une de ses Mariannes à l’occasion d’une exposition à [Localité 9] en raison en la crainte de l’organisateur que les visiteurs associent son oeuvre à une oeuvre politisée d’extrême gauche et que l’assimilation de l’oeuvre de [C] aux intimés a failli en 2019 empêcher la commande à l’artiste d’une fresque destinée à la façade du centre communal d’action sociale de [Localité 13]. Ces témoignages circonstanciés ne peuvent être écartés au motif qu’ils sont dactylographiés, les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité. Cependant, comme le soulignent les intimés, la commande pour la commune de [Localité 13] a finalement été passée et M. [V] ne démontre pas que, comme il le soutient, il n’a plus jamais été sollicité par une mairie ou une collectivité territoriale après l’affaire de l’utilisation de sa ‘Marianne asiatique’ par LFI puisqu’il ressort de ses propres écritures qu’il a reçu une commande de la mairie de [Localité 10] en juin 2020.

M. [V] n’invoque par ailleurs aucun avantage économique ou bénéfice indu qui aurait été retiré de l’exploitation partielle de sa fresque par les intimés.

Au-delà des interrogations qu’a pu susciter l’appropriation de la fresque de M. [V] pour les besoins des campagnes électorales de M. [L] et de LFI, quant à un éventuel soutien par l’artiste de ce parti politique, aucune atteinte à la réputation de l’appelant ou dépréciation de la valeur de son oeuvre ne se trouve établie, étant relevé que M. [V] a fait le choix, comme il l’indique dans ses écritures, d’exprimer ‘son indignation’ sur ses réseaux sociaux en avril 2021, en dénonçant ainsi publiquement et largement l’utilisation de son travail dans les clips de propagande électorale du parti LFI et de son chef de file, de sorte qu’aucune ambiguïté n’existe plus sur ses liens avec ce parti et cet homme politiques (sa pièce 54 ; la pièce 15 des intimés).

Les frais de préparation de la défense de M. [V] doivent être pris en compte dans la somme allouée ci-après au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de fixer comme suit la réparation du préjudice subi par M. [V] :

– 5 000 € pour l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur résultant de la publication du clip ‘Le défilé pour la 6ème république’ sur le compte YouTube de M. [L], et du clip ‘Les 15 et 22 mars, votez pour des listes citoyennes et insoumises’ sur les comptes YouTube et Facebook de M. [L], cette condamnation devant être supportée par M. [L],

– 5 000 € pour l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur résultant de la publication du clip de campagne de M. [L] pour les élections présidentielles de 2017 sur le site du Figaro et la page YouTube de Breizh Info, et du clip ‘Les 15 et 22 mars, votez pour des listes citoyennes et insoumises’ sur le compte Facebook de LFI, cette condamnation devant être supportée par LFI,

– 15 000 € pour l’atteinte au droit moral de l’auteur, cette somme devant être supportée in solidum par M. [L] et la LFI qui ont contribué ensemble au même dommage.

Sur les autres demandes

Le préjudice de M. [V] étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués, les demandes complémentaires de retrait des publications, d’interdiction et de publication seront rejetées.

Sur les demandes de M. [L] et de LFI pour procédure abusive

Le sens de la présente décision conduit au rejet de la demande des intimés pour procédure abusive, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de M. [V] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée en première instance et M. [L] et LFI seront déboutés de leur demande au titre de la procédure d’appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me ALLERIT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et ils garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [L] et de LA FRANCE INSOUMISE in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [V] peut être équitablement fixée à 15 000 € pour la première instance et l’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :

– rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [V] dit ‘[C]’ fondées sur une atteinte à ses droits tant moraux que patrimoniaux d’auteur ;

– condamné M. [V] dit ‘[C]’ aux dépens et autorisé Me [H] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné M. [V] dit ‘[C]’ à payer à M. [L] et à LA FRANCE INSOUMISE la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Rejette la demande de mise hors de cause de M. [L],

Dit que M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur de M. [V] dit ‘[C]’ sur son oeuvre ‘La Marianne asiatique’,

Condamne en conséquence :

– M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE à payer chacun à M. [V] dit ‘[C]’ la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice patrimonial,

– M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE à payer in solidum à M. [V] dit ‘[C]’ la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,

Déboute M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE de leur demande pour procédure abusive en appel,

Condamne M. [L] et LA FRANCE INSOUMISE in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me ALLERIT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à M. [V] de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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