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24 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-23.214
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° P 16-23.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cergy location services, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Etablissements Coquet, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Gladel, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Etablissements Coquet,
3°/ à la société Soler Hispania, dont le siège est […] […] (Espagne), venant aux droits de la société Viejo Valle,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cergy location services, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Etablissements Coquet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soler Hispania, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’alléguant que la société Cergy location services (la société CLS) commercialisait une gamme d’articles reproduisant les caractéristiques originales d’un service de table dénommé “Hémisphère”, dont elle déclarait être titulaire des droits d’auteur, la société Etablissements Coquet a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société CLS, qui a appelé en garantie la société Soler Hispania, venant aux droits de la société Viejo Valle, auprès de laquelle elle s’était fournie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société CLS fait grief à l’arrêt de retenir qu’en important et en commercialisant sous les dénominations Nilo ou Diva des assiettes et soucoupes reprenant la combinaison des caractéristiques originales des modèles d’assiettes et soucoupes de la gamme “Hémisphère”, elle a, avec la société Soler Hispania, commis des actes de contrefaçon ;
Attendu qu’après avoir énoncé, à bon droit, que la notion de nouveauté est indifférente à la caractérisation de l’originalité d’une oeuvre, l’arrêt constate, au vu des pièces produites aux débats et, notamment, du modèle de petite coupe réalisé par Mme Z…, que, si chacun des éléments de la combinaison revendiquée par la société Etablissements Coquet était connu de longue date, en revanche, la combinaison de ceux-ci ne l’était pas et conférait aux modèles d’assiettes et de soucoupes de la gamme “Hémisphère”, un aspect d’ensemble traduisant un effort créatif porteur de leur originalité ; que la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :