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15 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-16.643
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° Z 21-16.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-16.643 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de propriétaire du site Dafont.com,
2°/ à la société Gussebo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la société Gussebo, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. [P] et la société Gussebo la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] [U] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir, après avoir infirmé le jugement, « débouté de sa demande visant à faire juger que la police de caractères « Space Age » constitue une contrefaçon de la police de caractères « Nova » » ;
1°) ALORS QUE sauf en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel interjeté par l’une des parties au jugement de première instance ne profite pas aux autres ; qu’en l’espèce, bien que MM. [X], [Z], [L], [O] et Mme [B] n’aient pas interjeté appel du jugement de première instance, la cour d’appel a, sur le seul appel de M. [P], infirmé le jugement et débouté, de manière générale, M. [U] « de sa demande visant à faire juger que la police de caractères « Space Age » constitue une contrefaçon de la police de caractères « Nova » », sans se limiter à infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de M. [P] pour contrefaçon et à rejeter les seules demandes en contrefaçon formées à l’encontre de M. [P] et de la société Gussebo, appelée en intervention forcée en cause d’appel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’en l’absence d’indivisibilité entre les condamnations prononcées entre les parties, l’infirmation du jugement sur le seul appel de M. [P] ne pouvait profiter à MM. [X], [Z], [L], [O] et Mme [B], qui n’avaient pas interjeté appel, la cour d’appel a violé les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi il existerait un lien d’indivisibilité unissant les différents défendeurs originaires à l’action en contrefaçon engagée par M. [U], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; que si, par extraordinaire, il devait être considéré qu’un lien d’indivisibilité unissait les parties en l’espèce sur la question de la contrefaçon, la cour d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [P] sans appeler à l’instance MM. [X], [Z], [L], [O] et Mme [B] ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [K] [U] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande visant à faire juger que la police de caractères « Space Age » constitue une contrefaçon de la police de caractères « Nova » et, en conséquence, de l’avoir débouté de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme et débouté de ses demandes autres ou plus amples ;
1°) ALORS QUE l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; qu’en relevant que le logo « Mission Space » aurait été divulgué au public antérieurement aux éléments de la police « Nova », sans constater que la création de la police « Nova » ne serait pas antérieure à celle de la police « Space Age », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement le rejet des demandes en contrefaçon formées par M. [U] et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que la contrefaçon de cette oeuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune ; qu’il appartient alors au défendeur à l’action qu’il n’a pu accéder à l’oeuvre invoquée ; qu’en relevant, de manière inopérante, que le logo « Mission Space » aurait été divulgué avant que ne le soient les éléments de la police « Nova » et que M. [X] affirmait avoir décliné la police « Space Age » à partir de la typographie du logo « Mission Space, sans constater que M. [G] [X] aurait été dans l’impossibilité d’avoir accès à la police « Nova » lorsqu’il a développé la police « Space Age », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que les similitudes existant entre ces polices en cause procéderaient d’une rencontre fortuite, en violation des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans leurs conclusions d’appel, ni M. [P] ni la société Gussebo ne contestaient que la police « Nova » était protégeable au titre du droit d’auteur ; qu’en relevant que M. [P] aurait invoqué l’antériorité du logo à l’origine de la police de caractères « Space Age » « pour dénier à M. [U] les droits de propriété intellectuelle sur la police de caractères Nova et le bénéfice de la protection accordée au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle », la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’une oeuvre est originale dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que les notions d’antériorité ou de nouveauté sont indifférentes à la caractérisation de l’originalité d’une oeuvre ; qu’en relevant que M. [P] et la société Gussebo établissent, de façon certaine, que le logo « Mission SPACE » formé des mêmes caractères que le police « Space Age » dont celle-ci est issue, a été divulgué au public avant que ne le soient les éléments de la police « Nova », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à exclure l’originalité de cette dernière police, en violation des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [K] [U] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme et débouté de ses demandes autres ou plus amples ;
1°) ALORS QUE pour écarter les demandes de M. [U] au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la cour d’appel a relevé qu’« il n’a pas été retenu que la police « Space Age » était contrefaisante de la police « Nova », dès lors la participation à la diffusion de cette police ne saurait en elle-même constituer une faute » ; qu’ainsi, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera également, par voie de conséquence, la cassation des chefs visés par le présent moyen, et ce par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu’en relevant que la police de caractères Nova n’aurait jamais été diffusée en tant que telle et n’aurait pas fait l’objet de commercialisation, la cour d’appel a statué par un motif en lui-même impropre à exclure que M. [P] et la société Gussebo aient pu tirer indûment profit des efforts créatifs de M. [U], en diffusant la police « Space Age » présentant d’importantes ressemblances avec la police « Nova », en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [U] avait produit, en pièces 7 et 8, divers documents (attestations, facture, extrait du journal « La Provence ») montrant que la société Borox, dont il était le gérant, avait créé, pour la société C2M investissement un logo « Seniorjob » réalisé avec la police « Nova » ; qu’en affirmant que la police de caractères « Nova » n’aurait pas fait l’objet de commercialisation, sans examiner ces pièces, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.