Originalité des oeuvres : 11 janvier 2018 Cour d’appel de Lyon RG n° 15/05327

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Originalité des oeuvres : 11 janvier 2018 Cour d’appel de Lyon RG n° 15/05327
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11 janvier 2018
Cour d’appel de Lyon
RG n°
15/05327

R.G : 15/05327

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 11 juin 2015

3ème chambre

RG : 11/07912

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 11 Janvier 2018

APPELANTE :

SAS VERRERIE DE SAINT JUST

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

[U] [N]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (LOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître François BLISTENE, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l’instruction : 08 novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 octobre 2017

Date de mise à disposition : 21 décembre 2017, prorogée au 11 janvier 2018, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

en présence d’Aurélie TARDY, avocat stagiaire

assistés pendant les débats de Gaëlle RIVOLLIER, greffière placée

A l’audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Jean-Louis BERNAUD, président

– Françoise CLEMENT, conseiller

– Vincent NICOLAS, conseiller

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Audrey PERGER, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[U] [N], artiste contemporain, est entré en relation en 2004 avec la société VERRERIE SAINT JUST, qui exploite une verrerie à [Localité 1] (42), en vue de la création d’oeuvres d’art. A cette fin, il lui a commandé la fabrication de verres, répertoriés dans son catalogue sous la référence BAR 020, ‘constitués de feuilles de verre parsemées de tâches contrastantes obtenues à partir de la fusion d’émaux’. Il lui a aussi demandé de faire argenter le verre commandé, en vue de la réalisation en plusieurs exemplaires d’une oeuvre intitulé ‘miroir nuage’. Il a ensuite passé avec la société VERRERIE SAINT JUST d’autres commandes pour d’autres oeuvres, réalisées à partir d’éléments de l’oeuvre ‘miroir- nuages’ (ainsi, une table de nuit réalisée en 2004 et un coffre à secrets en 2007).

La première apparition de l’oeuvre ‘miroir-nuages’ remontre à l’année 2004, à l’occasion d’une expositions organisée par la fondation Claude Pompidou.

[U] [N], le 10 octobre 2007, a procédé au dépôt de cette oeuvre, à l’INPI, comme modèle de miroir.

En 2009, il a reproché à la société VERRERIE SAINT JUST d’avoir utilisé, sans son consentement, et sans faire mention de son nom, des photos de ses oeuvres, et d’avoir reproduit son ‘mur-nuage’ pour la réalisation de la décoration d’un casino à Las Vegas, ainsi que dans un immeuble résidentiel à [Localité 4] et un restaurant dans l’ambassade de France à Tokyo.

Par acte d’huissier du 5 juillet 2000, il a fait assigner la société VERRERIE SAINT JUST devant le tribunal de grande instance de Montbrison en contrefaçon de droit d’auteur, et en concurrence déloyale, sur le fondement des articles L.113-2, L.122-4 et L.355-2 du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1382 du code civil. Le tribunal de grande instance de Montbrison ayant été absorbé par le tribunal de grande instance de [Localité 2], celui-ci, par une décision du 30 juin 2011, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon pour connaître de la demande de [U] [N].

Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :

– dit que le ‘miroir nuage’ créé en 2004 est une oeuvre originale de [U] [N], et qu’il est dès lors titulaire des droits d’auteur dont l’oeuvre fait l’objet ;

– dit que la société VERRERIE SAINT JUST s’est rendue coupable du délit de contrefaçon ;

– condamné au titre de la contrefaçon du droit d’auteur la société VERRERIE SAINT JUST à payer à [U] [N] la somme de 50.000 €, tous préjudices confondus ;

– ordonné en conséquence la cessation de l’utilisation sur quelques supports que ce soit (documents, papiers, brochures, catalogues, cartons d’exposition, support presse, utilisation audiovisuelle, sites internet, murs et miroirs) de toutes reproductions illicites par la société VERRERIE SAINT JUST, de l’oeuvre originale réalisée en 2004 par [U] [N], dénommée ‘miroir nuage’, pour le centre Claude Pompidou’, et de ses produits dérivés, en l’espèce : tables de nuit 2004-le coffre à secrets, commande pour Hennessy en 2007 – le mur miroir nuages, 2008, exposition à la galerie [Établissement 1] à [Localité 5]- la cheminée Lindeman, en 2009, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, deux mois après la signification du jugement ;

– débouté [U] [N] de son action en concurrence déloyale à l’encontre de la société VERRERIE SAINT JUST ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– condamné la société VERRERIE SAINT JUST à payer à [U] [N] la somme de 7.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 30 juin 2015, la société VERRERIE SAINT JUST a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions du 6 avril 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement ;

– dire que le ‘miroir-nuage’ n’est pas protégeable par le droit d’auteur ;

– dire [U] [N] irrecevable et mal fondé en son appel incident et l’en débouter ;

– le condamner à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 3 juin 2016 de [U] [N], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles L.112-1, L.112-2, L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 ancien du code civil, de :

– confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts ;

– condamner la société VERRERIE SAINT JUST à lui payer la somme de 420.000 € en réparation de son préjudice matériel, et celle de 100.000 € en réparation de son préjudice moral ;

– la condamner à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur le bien fondé de l’action en contrefaçon :

Attendu que [U] [N] soutient que :

– l’originalité de l’oeuvre ‘miroir-nuage’ est caractérisée par son intervention à tous les stades de la création, tant technique, qu’artistique ;

– son ‘miroir-nuage’n’est pas bariolé, comme le verre de la société VERRERIE SAINT JUST, ni transparent comme lui, mais réfléchissant ;

– chaque oeuvre n’est pas le produit du hasard, et c’est toujours le même résultat qui était recherché, grâce à ses instructions précises, à chaque stade de la création, selon une démarche artistique et les procédés qu’il a définis ;

– le verre bariolé de la société VERRERIE SAINT JUST, simple exécutant, est seulement le support de son oeuvre ;

– de ce simple support est née une oeuvre distincte, marquée de sa personnalité ;

– en effet, il a repris le verre préexistant en y apportant des modifications, en délimitant ses dimensions, en décidant de sa taille, en y ajoutant une touche nouvelle comme miroir, en définissant l’espacement et le format définitif des taches préexistantes afin de les modifier en nuages ;

– l’ensemble de ces caractéristiques artistiques et techniques confère à son ‘mur nuages’ le statut d’oeuvre de l’esprit originale protégeable, au sens des articles L.112-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dénier au ‘mur nuage’ le statut d’oeuvre de l’esprit, et conclure en conséquence au mal fondé de l’action en contrefaçon, la société VERRERIE SAINT JUST soutient que :

– elle est à l’origine des spécifications relatives à la taille et à la disposition des émaux ;

– le ‘changement de taches blanches préexistantes en nuages’, et ‘la combinaison générale suggérant un ciel de nuages’ retenus par les premiers juges pour caractériser l’originalité du ‘miroir nuages’, ne répondent pas à l’exigence d’identification précise des caractéristiques de l’oeuvre ;

– l’aspect particulier du verre bariolé résulte non pas de l’intervention de l’homme mais du procédé de fabrication, en sorte qu’il n’est pas reproductible ;

– l’effet miroir du ‘miroir nuages’ résulte d’un procédé technique et non d’une création ;

– il est donc impossible d’identifier avec précision un verre bariolé dont l’aspect particulier est aléatoire ;

– la ‘combinaison générale suggérant un ciel de nuages’ retenue par les premiers juges comme caractéristique est également celle du verre bariolé BAR 020 ;

– ces verres bariolés étant antérieurs au ‘miroir nuages’, ils privent nécessairement ce dernier de son originalité ;

– reconnaître ainsi à [U] [N] un droit d’auteur sur ‘une combinaison générale suggérant un ciel de nuages’ revient à la priver de la faculté de fabriquer et de vendre plusieurs de ses propres verres bariolés ;

– [U] [N] est donc dans l’incapacité de définir les caractéristiques du ‘miroir nuages’ ;

– en réalité, l’aspect des tâches dérivant de la taille et de la disposition des émaux et l’argenture de la feuille de verre procèdent d’un savoir faire technique qui n’est pas protégeable par le droit d’auteur ;

– [U] [N] reconnaît lui même que le ‘miroir nuages’ n’est pas protégeable, dans la mesure où il soutient qu’il s’agit d’un concept, alors que les idées ne sont pas protégeables par le droit d’auteur ;

– seuls sont protégés les objets qu’il a créés en utilisant le ‘miroir nuages’ ;

Attendu, cependant, que la société VERRERIE SAINT JUST a réalisé les objets dénommés ‘mur nuages’sur la base de directives précises, ainsi que cela ressort d’un document intitulé ‘spécifications projet JMO’, annexé à un contrat de commande (cf pièce 8 de la société VERRERIE SAINT JUST) ; que sur ce document, il est notamment indiqué qu’une étiquette doit être mise sur la face bariolée, pour éviter une erreur d’argenture, que l’épaisseur des volumes doit être comprises entre 2 et 5 mm, et que les verres en périphérie doivent être recouverts par une lèvre en acier ; que même si la société VERRERIE SAINT JUST est à l’origine des tolérances de fabrication des verres, de la dimension des taches bariolées, de leur densité et écartement, ainsi que le déclare son directeur commercial, M. [W], dans une attestation du 30 janvier 2016, ces spécifications, que ce dernier qualifie de ‘standards’ n’établissent pas pour autant qu’elle a marqué de sa personnalité la forme de l’oeuvre conçue par [U] [N] ;

Attendu ensuite que les caractéristiques du ‘mur nuages’ sont identifiables, puisqu’il s’agit d’un assemblage de feuilles de verre avec des incrustations d’émaux, l’une d’entre elle étant argentée afin de produire un effet de miroir ; que cette combinaison d’éléments et leur agencement procèdent d’un effort créatif et de choix esthétiques qui reviennent à [U] [N], consistant à transformer en nuage des taches qui n’avaient pas cette vocation à l’origine ; qu’en outre, le choix de transformer en miroir des feuilles de verre qui sont seulement transparentes, ainsi que cela ressort de la description du produit BAR 020 fabriqué par la société VERRERIE SAINT JUST, confère à l’oeuvre de [U] [N] un caractère de nouveauté, en sorte que l’appelante n’est pas fondée à lui opposer une prétendue antériorité pour conclure à l’absence d’originalité du ‘mur nuages’ ;

Attendu qu’il en résulte que l’acte intellectuel de [U] [N], qui ne relève pas de la mise en oeuvre d’un simple savoir faire, s’est formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale, traduisant sa personnalité, en sorte que son oeuvre ‘mur nuages’, qui est une création, doit bénéficier de la protection du droit d’auteur, ainsi que l’énonce à juste titre le premier juge ;

Attendu que la photo produite aux débats du mur de verre installé dans le restaurant de l’ambassade de France à Tokyo ne permet pas de constater que ce mur est une contrefaçon de l’oeuvre de [U] [N] ;

Attendu, cependant, qu’il n’est pas contesté que la société VERRERIE SAINT JUST a utilisé des photos de l’oeuvre ‘mur nuages’ sans mentionner que [U] [N] en est l’auteur, ce qui est constitutif d’une contrefaçon portant atteinte à son droit moral de faire reconnaître l’oeuvre comme étant de lui ;

qu’ensuite, il ressort des pièces produites par la société VERRERIE SAINT JUST qu’elle a installé ‘un feuilleté avec miroir’ dans le hall d’entrée d’un immeuble à [Localité 4] ; qu’il ressort de ses écritures qu’elle a vendu à un architecte un verre dénommé ‘miroir nuage’ et qui a été installé dans un casino à Las Végas ; que la photo de ce verre qu’elle produit fait apparaître une quasi similitude avec celui qu’avait proposé [U] [N] à cet architecte ; que ces reproductions serviles du ‘mur nuages’ sans le consentement de ce dernier, et que la société VERRERIE SAINT JUST a présenté comme étant les siennes, sont constitutives d’actes de contrefaçon ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il énonce que pour toutes ces réalisations et produits, la contrefaçon est caractérisée, et en ce qu’il accueille partiellement les demandes de [U] [N] ;

Sur la réparation des préjudices :

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge met fin à l’atteinte au droit d’auteur, pour l’avenir, en limitant l’interdiction à l’utilisation de toutes reproductions de l’oeuvre originale créée en 2004 et de ses oeuvres dérivées ;

Attendu que la société VERRERIE SAINT JUST, pour offrir subsidiairement à [U] [N] une somme à titre de dommages-intérêts limitée au plus à 10.000 €, fait valoir que :

– le verre installé dans l’immeuble de [Localité 4] a été vendu pour le prix de 33.959,08 € ;

– si [U] [N] avait acheté ce verre à ce prix pour le revendre, les honoraires qu’il aurait pu réclamer en sus de ce prix aurait été bien inférieurs ;

– s’agissant du verre installé dans un casino de Las Végas, il a été vendu pour le prix total de 24.045,56 € ;

– [U] [N] ne justifie pas que son devis concernant cette installation, compris entre 108.000 et 156.000 dollars, a été accepté ;

– son préjudice moral est seulement de principe ;

Attendu que pour évaluer à 420.000 € son préjudice matériel, [U] [N] soutient que :

– la société VERRERIE SAINT JUST a vendu ses créations à des prix cassés ;

– de nombreux mails attestent de l’accord parfait entre lui et M. [C] sur la nature du projet d’un mur ‘miroir nuages’ dans un casino de Las Vegas ;

– son préjudice, qui comprend le montant qui devait être facturé à M. [C], ainsi que son préjudice commercial et de notoriété, s’élève à 250.000 € ;

– le préjudice consécutif à la contrefaçon de son oeuvre dans un immeuble de [Localité 4] ne peut être inférieur à 80.000 € , correspondant aux honoraires de conception et de réalisation d’une telle commande ;

Attendu que pour évaluer à 100.000 € son préjudice moral, il fait valoir que :

– sa confiance a été trahie par les pratiques commerciales inacceptables de la société VERRERIE SAINT JUST ;

– sa perte de notoriété et de clientèle est manifeste ;

– en proposant à des prix industriels ses murs nuages, la société VERRERIE SAINT JUST a dénaturé son image ;

Attendu, cependant, que [U] [N] ne produit pas d’éléments permettant de connaître la valeur vénale de son oeuvre, ou le montant des redevances qui lui auraient été dues si la société VERRERIE SAINT JUST lui avait demandé l’autorisation d’utiliser son droit de propriété intellectuelle sur son oeuvre dénommée ‘mur nuages’ ; que dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer les dommages-intérêts destinés à compenser le manque à gagner subi par [U] [N], en se basant seulement sur le chiffre d’affaires réalisé par la société VERRERIE SAINT JUST avec la vente des produits contrefaisants, soit une somme totale de 57 405 € ; qu’il y a lieu aussi de réparer l’atteinte à son droit au nom et à la paternité sur l’oeuvre par l’allocation d’une somme de 10.000 € ;

Sur l’action en concurrence déloyale :

Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant cette action ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il fixe à 50.000 € les dommages-intérêts alloués à [U] [N],

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la société VERRERIE SAINT JUST à payer à [U] [N] la somme de 67.405 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VERRERIE SAINT JUST, et la condamne à payer à [U] [N] la somme de 8.000 € ;

La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

AUDREY PERGERJEAN-LOUIS BERNAUD

 


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