Originalité des oeuvres : 10 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.136

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Originalité des oeuvres : 10 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.136
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10 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-22.136

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° D 19-22.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme C… D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° D 19-22.136 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme N… T…, domiciliée […] ,

2°/ à M. O… G…, domicilié […] ,

3°/ à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme T…, après débats en l’audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme D….

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit la mise en scène du spectacle “X… une vie en rose et noir” réalisée par Mme N… T… éligible à la protection au titre des droits d’auteur, d’avoir en conséquence dit la mise en scène réalisée à partir de 2009 par M. O… G… et Mme C… D… puis par cette dernière seule à compter de 2013 contrefaisante de la mise en scène réalisée par Mme N… T… et fait interdiction à Mme C… D… et M. O… G… de reproduire ou représenter le spectacle de X… la vie en rose et noir selon la mise en scène créée par eux en 2009 et par Mme C… D… à partir de 2013 et d’avoir condamné Mme C… D… à verser à Mme N… T… une indemnité de 4 150 euros au titre de son préjudice patrimonial et une indemnité de 4 500 euros pour son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur l’éligibilité de la mise en scène de Mme N… T… à la protection au titre des droits d’auteur, rappelant les circonstances dans lesquelles elle a été sollicitée par M. B… A… pour assurer la mise en scène de cette biographie musicale d’J… X…, qu’elle a menée contre rémunération jusqu’à son éviction en avril 2009, et dont attestent M. B… A… lui-même mais aussi les divulgations diverses produites, Mme N… T… défend l’originalité de son oeuvre que caractérisent le choix arbitraire de scènes courtes théâtralisées, l’interaction entre le conteur et les autres personnages par des attitudes, mimiques, échanges, substitution à des personnages évoqués dans la biographie d’J… X…, le choix de laisser Mme C… D… dans un rôle d’interprétation, exclusif d’une imitation, excepté pour les chansons “La foule” et “Je ne regrette rien”, le port d’une perruque accompagné d’un jeu d’ombres faisant alors resurgir le fantôme de X…, le choix d’une ambiance tamisée propre à créer un sentiment d’intimité, la participation du public auquel la chanteuse se mêle parfois et qu’elle fait chanter, qu’elle conteste les précédents évoqués par les intimés, particulièrement les choix scéniques opérés par R… K… dans son spectacle “X… je t’aime” et dont les procédés poursuivaient des objectifs différents des siens, qu’elle maintient que ces choix reflètent sa personnalité, notamment quant au décor minimaliste avec une délimitation de l’espace par la lumière ; qu’en réponse, Mme C… D… et M. O… G… évoquent un simple rôle d’habilleuse de Mme N… T…, dénoncent l’absence totale d’originalité d’une mise en scène d’une banalité confondante, la reprise d’effets scéniques de spectacles antérieurs, l’absence de direction des acteurs, ajoutant que Mme N… T… est dans l’incapacité d’établir ce qui traduirait l’empreinte de sa personnalité ; qu’ainsi que le rappelle le tribunal, la protection au titre des droits d’auteur suppose la démonstration de l’originalité de l’oeuvre laquelle implique la démonstration de choix arbitraires de son auteur ; qu’il est constant en l’espèce que la conférence-concert ou biographie musicale consacrée à J… X…, ce “genre nouveau” inventé par M. B… A… (L… E…, Le Matin, 14//10/2001 commentant une précédente conférence-concert créée par l’intéressé sur U… M…) consistant à raconter la vie de l’artiste en ponctuant son récit de chansons interprétées par Mme C… D… accompagnée d’un musicien, ne faisait l’objet, avant l’engagement de Mme N… T…, d’aucune mise en scène ; que cela résulte des propres déclarations de M. B… A… qui, dans un texte intitulé “la Genèse” expliquait avoir, sur l’incitation de I… S…, entrepris de raconter sur scène la vie et la carrière d’J… X…, d’avoir à cet effet recherché une chanteuse capable d’interpréter J… X… sans l’imiter ou la caricaturer, avoir choisi Mme C… D… ainsi qu’un accordéoniste auquel allait succéder M. O… G… ; qu’à la demande d’un producteur qui promettait de les engager contre la promesse de donner une “dimension théâtrale” à ces conférences, il avait fait appel à Mme N… T…, sa “fidèle complice” sur d’autres spectacles, pour assurer la mise en scène, ce que l’intéressée avait accepté après bien des hésitations au regard de la difficulté à mettre en scène trois personnes sur un plateau sans décor avec un minimum d’accessoires ; que Mme C… D… et M. O… G…, qui ne produisent aucune captation de ces conférences-concerts antérieures, ne démontrent pas le contraire et ne peuvent, au regard de ces propos très clairs de M. B… A…, se prévaloir de la mise en scène antérieure de ce dernier dans le sillage duquel Mme N… T… se serait placée ; qu’il est donc établi que Mme N… T… a créé la mise en scène de cette conférence-concert sur J… X… ce que confortent d’ailleurs son contrat d’engagement du 2 mars 2005 signé avec le théâtre de Nouveautés à Paris et les bulletins de salaire qu’elle communique qui la rémunéraient en tant que metteur en scène et non comme habilleuse ; que selon les intimés (et le tribunal) cette mise en scène était cependant dépourvue de toute originalité en ce qu’elle ne faisait que reprendre des concepts déjà utilisés ou souhaités par l’auteur : ponctuation des récits par des chansons, interprétation du répertoire d’ J… X… et non imitation de la chanteuse, jeu classique d’ombres et de lumières dont elle n’était au demeurant pas l’inventeur qui était en l’espèce V… F…, concepteur lumière, costumes déjà portés par Mme C… D… dans la comédie musicale “X… je t’aime’”, décors d’une banalité totale (une table, un guéridon, deux chaises en métal), une direction d’acteurs dépourvue d’apports créatifs, Mme C… D… ayant reçu très peu de recommandations ou instructions au regard de son expérience professionnelle, reprise d’un jeu de scène consistant pour la chanteuse à retirer sa perruque au cours d’une chanson inventée et utilisée par R… K… metteur en scène de “X… je t’aime” ; qu’ils estiment par suite, la mise en scène de Mme N… T…, minimaliste et simpliste à l’excès, exempte de toute empreinte de sa personnalité que l’intéressée serait bien en peine de démontrer ; que Mme N… T… objecte à raison que la banalité des procédés utilisés (jeux d’ombre et de lumières, décors minimalistes, illustration du récit par des chansons, utilisation de costumes spécifiques illustrant certaines mélodies comme “Le légionnaire”, voire reprise de costumes déjà utilisés dans d’autres spectacles, sorties de scènes de la chanteuse pour se mêler au public etc…) n’exclut pas que l’oeuvre, qui doit être examinée dans son ensemble, présente une physionomie propre, empreinte d’originalité et attestant de choix arbitraires de l’auteur ; que le visionnage du spectacle révèle (c’est en tout cas comme ça que l’interprète la cour) que, pour pallier la difficulté évoquée par M. B… A… dans sa genèse, liée aux contraintes d’un genre somme toute austère avec des personnages statiques (un conteur narrant la biographie de X… -une chanteuse illustrant certains épisodes de sa vie-le musicien) Mme N… T… a conçu des scènes théâtralisées courtes, très animées, souvent drôles de manière à interagir avec le public, au cours desquelles le conteur, la chanteuse et le musicien, sortent des postures induites par leur rôle (narration assise ou debout pour M. B… A…, chansons pour Mme C… D… et jeu d’accordéon assis pour M. O… G…) pour des jeux de rôle dans lesquels ils jouent des personnages croisés dans sa vie par J… X… au fur et à mesure de la narration du conteur ; qu’un décor dépouillé et austère, évocateur de la pauvreté dans laquelle avait grandi J… X…, contraste étonnamment avec la richesse du parcours ultérieur de cette dernière, ses voyages, ses rencontres telles que racontés par le narrateur, l’exubérance de l’artiste exprimée à travers le jeu d’acteur de la chanteuse, les va-et-vient des trois personnages à travers l’espace, ponctués par des jeux d’ombre et de lumière, et pour Mme C… D… par des sorties de scène afin de se mêler aux spectateurs, interagir avec eux, dans une dynamique évocatrice du “tourbillon de la vie” d’J… X… ; qu’il apparaît à la cour de même évident que le choix de ne pas solliciter de Mme C… D… qu’elle se grime ou porte une perruque pour se fondre dans une pâle imitation du personnage mais au contraire, reste elle-même, en ce compris avec sa chevelure blonde, afin que, dans l’esprit du public, s’opère une distanciation entre la chanteuse sur scène et la personne d’J… X…, de toute façon inimitable, procède d’un choix arbitraire du metteur en scène dont on ne saurait dénier l’apport créatif dans ce spectacle au prétexte que ce procédé aurait déjà été utilisé ; que la même réflexion s’impose lorsqu’en fin de spectacle, parallèlement à l’évocation de la maladie et de l’annonce de la mort prochaine de l’artiste, Mme C… D… porte pour la première fois une perruque la faisant ressembler à J… X… et se montre chétive et fragile comme son modèle, créant ainsi une émotion soudaine et grave, accrue par l’obscurité ambiante, qui contraste avec le parti pris joyeux adopté jusqu’ici dans le spectacle, pour ensuite redevenir elle-même dans un final joyeux suggérant la survivance d’J… X… à travers des interprètes brillants et pleins de vitalité comme Mme C… D… : ce jeu de scène procède également d’un choix arbitraire, le fait qu’un précédent metteur en scène (R… K…) ait utilisé dans une scène de son spectacle le même procédé à des fins toutes autres étant indifférent ; que la cour considère donc, au contraire du tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef que la mise en scène de Mme N… T… est originale et éligible à la protection au titre des droits d’auteur ;

1°) ALORS QU’une oeuvre n’est originale que s’il s’agit d’une création intellectuelle propre à son auteur, ce qui implique qu’elle reflète la personnalité de celui-ci, ce qui est le cas seulement si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs ; qu’en l’espèce il est constant que l’idée de théâtraliser la biographie musicale conçue par M. B… A… n’est pas une idée de Mme N… T… (arrêt, p. 4) ; que cette idée d’insuffler du théâtre dans la biographie musicale supposait nécessairement de créer des scènes courtes faisant interagir les trois intervenants du plateau par des jeux de rôles, puisque c’est précisément la difficulté de cette contrainte qui a fait hésiter Mme T… avant d’accepter la proposition de M. A… d’assurer la mise en scène du spectacle (arrêt, p. 4) ; que dès lors en affirmant, pour juger que la mise en scène de Mme T… était originale, que celle-ci a fait le choix de faire sortir les trois intervenants des postures induites a priori par leurs rôles pour leur faire jouer des personnages croisés par J… X… dans des scènes théâtralisées courtes au fur et à mesure de la narration du conteur, pour pallier aux contraintes du genre austère de la biographie musicale, quand cette idée était nécessairement dépourvue d’originalité en ce qu’elle n’était que la traduction de la demande qui était expressément faite à Mme T… de mettre en scène le spectacle racontant la vie d’J… X… en le théâtralisant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que Mme T… a hésité avant d’accepter de mettre en scène le spectacle biographique au regard de la difficulté à mettre en scène trois personnes sur un plateau sans décor avec un minimum d’accessoires (arrêt, p. 4) ; que dès lors en affirmant, pour juger que la mise en scène de Mme T… était originale, que celle-ci a fait le choix d’un décor dépouillé et austère qui serait un contraste avec la richesse de la vie de l’artiste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constations desquelles il s’inférait que l’austérité des décors n’était pas un choix, mais une contrainte imposée par le type de spectacle, violant ainsi les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QU’il n’y a pas oeuvre originale lorsque le metteur en scène est tenu par les indications précises de l’auteur du spectacle ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté expressément que l’oeuvre mise en scène, à savoir la biographie musicale « X…, une vie en rose et noir », conçue par M. B… A…, consiste par essence à faire raconter la vie de l’artiste par un récitant, en l’entrecoupant de chansons interprétées par une chanteuse accompagnée d’un musicien (arrêt, p. 4) ; que dès lors en affirmant, pour juger que la mise en scène de Mme T… était originale, que celle-ci a fait le choix de scènes théâtralisées courtes et animées, alors qu’il résultait de ses propres constations que cette solution était liée aux contraintes mêmes de la mise en scène d’une biographie musicale entrecoupée de chansons, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constations a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE la cour d’appel a encore constaté que le concept de biographie musicale impliquait de la part de son auteur la volonté expresse d’une chanteuse capable d’interpréter X… sans l’imiter ou la caricaturer, ce qui avait conduit au choix de Mme D… (arrêt, p. 6) ; que dès lors en affirmant, pour juger que la mise en scène de Mme T… était originale, que c’est celle-ci qui avait fait le choix de ne pas grimer l’interprète ou de ne pas solliciter qu’elle porte une perruque pour se fondre dans une pâle imitation du personnage, mais au contraire reste elle-même, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il s’inférait que Mme T… n’avait fait que reprendre une idée déjà mise en oeuvre et surtout voulue par l’auteur même du concept de la biographie musicale, ce qui excluait toute originalité, a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QU’en décidant que la mise en scène de Mme T… était originale au regard de son « visionnage », sans avoir recherché si, comme le faisait valoir Mme D… (conclusions d’appel de Mme D…, p. 12-13), la comparaison des nombreuses différences existant entre les notes de scène de Mme T… et les éléments figurant au DVD ne démontrait pas une évolution et notamment des modifications apportées régulièrement par l’interprète du rôle-titre, révélant par là-même que compte tenu du genre même du spectacle, la mise en scène ne pouvait que présenter une certaine banalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS QU’en affirmant, pour juger que la mise en scène de Mme T… était originale, que celle-ci avait fait des choix arbitraires de faire porter ou non à l’interprète principale des perruques selon les moments du spectacle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions ne résultaient pas, comme pour le recours à des costumes importés de spectacles précédents, de suggestions de Mme D… faites au regard de ses expériences scéniques précédentes dans l’interprétation d’J… X… et des instructions données quant au port de la perruque par le metteur en scène d’un précédent spectacle, excluant dès lors toute empreinte de la personnalité de Mme T… (conclusions d’appel de Mme D…, p. 15-18 et prod. 9), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS QU’en affirmant, pour juger que la mise en scène de Mme T… était originale, que c’est celle-ci qui avait fait des choix arbitraires liés notamment à des jeux d’ombre et de lumière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les effets d’atmosphère et de lumière ne résultaient pas en réalité de choix du créateur de lumière sujets à droits d’auteur (conclusions d’appel de Mme D…, p. 14-15), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit la mise en scène réalisée à partir de 2009 par M. O… G… et Mme C… D… puis par cette dernière seule à compter de 2013 contrefaisante de la mise en scène réalisée par Mme N… T… et d’avoir en conséquence fait interdiction à Mme C… D… et M. O… G… de reproduire ou représenter le spectacle de X… la vie en rose et noir selon la mise en scène créée par eux en 2009 et par Mme C… D… à partir de 2013 et condamné Mme C… D… à verser à Mme N… T… une indemnité de 4 150 euros au titre de son préjudice patrimonial et une indemnité de 4 500 euros pour son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur la contrefaçon, il est un principe constant selon lequel la contrefaçon s’apprécie de manière globale en fonction de l’impression d’ensemble qui se dégage de la comparaison des oeuvres et non à partir des différences observées ; que la comparaison des mises en scène de Mme N… T… d’une part avec celles attribuées à Mme C… D… et M. O… G… dans un premier temps puis Mme C… D… seule, révèle au-delà des adaptations du décor, plus coloré et plus riche chez Mme C… D… et M. O… G…, d’une plus grande implication du narrateur et du musicien dans les jeux de rôle et de certaines modifications textuelles, un rythme similaire à travers une succession de scènes courtes, les mêmes atmosphères intimistes à partir des jeux d’ombre et de lumières, une approche similaire, sur un mode comique, de la vie pourtant emplie de drames d’J… X…, une implication équivalente du public, une interprétation identique du personnage, la même dramatisation finale avec l’imitation gestuelle d’une J… X… malade et fragile, et l’enlèvement de la perruque, en sorte que les caractéristiques essentielles de la mise en scène d’origine perdurent dans ces nouvelles mises en scène ; que la presse s’en est d’ailleurs fait l’écho puisqu’un journaliste du Figaro écrivait le 18 octobre 2012 ” aujourd’hui c’est une version nouvelle, étoffée, légèrement transformée que nous proposent ces passeurs de poésie” ; que de même, W… P… membre du jury des Molières lors de la nomination du spectacle “X… une vie en rose et noir” aux Molières, attestait le 29 janvier 2015 que la nouvelle mise en scène en 2013 “ne changeait pas vraiment” en dépit des modifications du décor et du texte ; que sont donc établis les actes de contrefaçon reprochés aux intimés

1°) ALORS QUE la Cour ne peut infirmer un jugement dont l’intimé demande la confirmation sans réfuter les motifs des premiers juges ; que le tribunal avait constaté que le travail de remaniement par Mme T… de l’oeuvre première telle que conçue par M. A… ne lui permet pas d’interdire la poursuite du spectacle qui doit tout à ladite oeuvre première et au talent de ses interprètes sous cette forme ; qu’en infirmant le jugement sans réfuter les motifs des premiers juges constatant que la mise en scène de Mme T… devait tout à l’oeuvre de M. A…, la Cour a violé l’article 954 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE la contrefaçon ne peut exister dès lors que la ressemblance entre les oeuvres porte sur des éléments figurant dans le domaine public ; que dès lors en jugeant que les mises en scène créées par Mme D… contrefaisaient celle créée par Mme T… au regard d’une interprétation identique du personnage et de la dramatisation finale avec l’imitation gestuelle d’une J… X… malade et fragile, quand ces éléments, étroitement liés au mythe même d’J… X…, ne peuvent relever de la contrefaçon, la cour d’appel a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE la contrefaçon ne peut exister dès lors que les éléments de ressemblance présents dans l’oeuvre incriminée ont été développés antérieurement à l’oeuvre prétendument contrefaite ; que dès lors, en affirmant que la contrefaçon se déduisait, notamment de l’interprétation identique du personnage de X… par C… D… dans les mises en scène postérieures à 2009 par rapport à celle mise en scène par N… T…, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l’interprétation du personnage par Mme D… ou l’enlèvement de la perruque ne relevaient pas de choix personnels et préexistants de cette dernière au regard de ses expériences scéniques précédentes dans le même rôle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE pour que la contrefaçon soit constituée, il faut que les ressemblances portent sur des éléments très caractéristiques de l’oeuvre première ; qu’en l’espèce, Mme T… défendait elle-même l’idée que la caractéristique de ses mises en scène était le choix de décors dépouillés, minimalistes, destinés à laisser courir l’imagination du public (conclusions d’appel de Mme T…, p. 35-36) ; que dès lors en retenant que la mise en scène de Mme D… était contrefaisante après avoir constaté que le décor y était plus riche et coloré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que pour retenir l’existence d’une contrefaçon, la cour d’appel a affirmé que W… P… (sic) avait attesté que « la nouvelle mise en scène en 2013 « ne changeait pas vraiment » », quand l’attestation litigieuse établie par M. P… indiquait « la nouvelle mise en scène ne changeait pas vraiment le spectacle », ce qui dans le contexte très encadré du genre « biographie musicale » signifiait seulement que le genre de spectacle lui-même n’était pas modifié, la cour d’appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire):

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Mme C… D… à verser à Mme N… T… une indemnité de 4 150 euros au titre de son préjudice patrimonial ;

AUX MOTIFS QUE Sur les réparations ; le préjudice patrimonial : pour la période d’octobre 2009 à décembre 2012, Mme N… T… sollicite la réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 30 000 euros pour les 128 représentations qui lui auraient ouvert droit à rémunération, répartis à concurrence de 19 500 euros pour Mme C… D… et de 10 500 euros pour M. O… G… selon leurs déclarations de mise en scène répartissant les droits à hauteur de 65% pour Mme C… D… et 35% pour M. O… G… ; que pour la période ultérieure et les 220 représentations recensées par la SACD, elle sollicite une somme de 51 600 euros, se basant sur une rémunération unitaire de 234,60 euros ; que Mme C… D… objecte qu’elle n’a perçu que 3 716,89 euros au titre de ses droits d’auteur et M. O… G… fait valoir qu’il n’a perçu que 1 256,60 euros sur une période de 4 ans ; qu’en l’état des pièces communiquées qui établissent que Mme C… D… a perçu selon les relevés de la SACD des droits d’auteur pour 3 929,43 euros entre mai 2010 et avril 2017 et de la reconnaissance par M. O… G… de la perception à ce titre d’une somme globale de 1 256.60 euros quand la SACD retenait une somme de 983,85 euros, l’indemnisation du préjudice patrimonial sera cantonné à (4 150 euros) pour Mme C… D… et (1 036 euros) pour M. O… G… ;

1°) ALORS QUE si la contrefaçon porte seulement sur une partie de l’oeuvre, l’auteur dont l’oeuvre a été partiellement contrefaite ne peut prétendre obtenir l’ensemble des bénéfices réalisés par cette oeuvre ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que les mises en scène litigieuses comportent des différences notables, comme l’adaptation des décors, une plus grande implication du narrateur et du musicien (arrêt, p. 6) ; que dès lors, en fixant à 4 150 euros le montant du préjudice patrimonial au regard des 3 929,43 euros perçus par Mme D… entre mai 2010 et avril 2017 au titre des droits d’auteur, sans réduire ce montant au regard caractère partiel de la contrefaçon qu’elle avait constaté, la cour d’appel a violé l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.

2°) ALORS QUE si la contrefaçon porte seulement sur une partie de l’oeuvre, l’auteur dont l’oeuvre a été partiellement contrefaite ne peut prétendre obtenir l’ensemble des bénéfices réalisés par cette oeuvre ; qu’en l’espèce, Mme D… faisait valoir très subsidiairement (conclusions d’appel de Mme D…, p. 31-32) qu’à supposer la contrefaçon avérée, elle ne pourrait en réalité porter que sur une part maximum de 10% de l’ensemble et que la cour d’appel devrait fixer la réparation du préjudice en tenant compte de la part réelle de la contrefaçon appliquée au montant des droits d’auteur réellement perçus par Mme D… ; que dès lors, en fixant à 4 150 euros le montant du préjudice patrimonial au regard des 3 929,43 euros perçus par Mme D… entre mai 2010 et avril 2017 au titre des droits d’auteur, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le caractère partiel de la contrefaçon n’était pas de nature à réduire ce montant, la cour d’appel a privé sa décision au regard de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.

 


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