Organisation de concert : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01413

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Organisation de concert : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01413

6 décembre 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/01413

MINUTE N° 554/23

Copie exécutoire à

– Me Laurence FRICK

Le 06.12.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01413 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ55

Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.R.L. PRODUC’SON

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE :

SPRL LCONSULTING société de droit belge

exerçant sous l’enseigne CHIFLAOS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 2] (BELGIQUE)

non représentée, assignée par voie d’huissier à l’étranger le 11.05.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 décembre 2018, la société PRODUC’SON, ayant pour objet la production de spectacles vivants, est entrée en contact avec la société CHIFLAOS pour l’organisation de concerts de l’artiste [B] [U] dans le cadre de son spectacle intitulé ‘la voix de [O]’.

Dans un mail du 10 janvier 2019, la société CHIFLAOS a proposé de produire le spectacle de [B] [U] dans deux villes proposées par la société PRODUC’SON, à savoir [Localité 4] et [Localité 6], au prix de 10.500 euros HT par concert, avec la prise en charge des frais de transport, de restauration et d’hébergement pour 11 personnes.

Plusieurs courriers électroniques s’en suivaient jusqu’à la détermination par mail du 28 janvier 2019, des conditions d’organisation des spectacles prévus dans la commune de [Localité 4], le 14 décembre 2019 (Salle Baltus de Lorraine), et dans la commune de [Localité 6], le 15 décembre 2019 (Salle Eden), à chaque fois pour un prix de 10 500 euros HT, avec prise en charge des frais concernant 11 personnes.

Par courrier électronique du 29 janvier 2019, la société CHIFLAOS acceptait les dates et conditions proposées et adressait par la suite deux contrats écrits à la société PRODUC’SON.

En date du 22 février 2019, après la réception par la société CHIFLAOS des contrats signés par la société PRODUC’SON, cette dernière était destinataire d’un courrier électronique adressé par son co-contractant, qui lui indiquait que le prix pour chacun des concerts prévus serait finalement de 12 000 euros HT par concert. Par un mail du 9 avril 2019, la société PRODUC’SON faisait part de son étonnement quant à la remise en cause de l’accord passé. La société CHIFLAOS lui indiquait en réponse que les dates de concerts devant se tenir en fin de semaine, c’est-à-dire un vendredi ou un samedi, le tarif serait finalement de 16 000 euros HT, tout en donnant en revanche son accord pour la somme de 10 500 euros HT au titre des concerts organisés en semaine du lundi au jeudi.

A l’issue d’échange de mails au sujet de la tarification des concerts, le 12 avril 2019, par la voie de son conseil, la société PRODUC’SON mettait en demeure la société CHIFLAOS de lui confirmer que les relations contractuelles liant les parties n’étaient pas remises en cause, à défaut de quoi elle se réservait le droit d’obtenir réparation de son préjudice. Le courrier du 12 avril 2019 étant resté sans suite, la société PRODUC’SON, toujours par la voie de son conseil, par un courrier du 24 avril 2019, indiquait prendre acte de la rupture des relations contractuelles et indiquait à la société CHIFLAOS qu’elle mettait un terme à la vente des places et se réservait le droit de formuler auprès d’elle une demande indemnitaire.

Par acte délivré le 11 septembre 2019, la société PRODUC’SON, a fait assigner la société belge SPRL LCONSULTING, exerçant sous l’enseigne CHIFLAOS, devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes suivantes :

– 25.161,62 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée au titre de son préjudice matériel.

– 5.000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée au titre de son préjudice moral.

– 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 3 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :

– DEBOUTE la SARL PRODUC’SON de ses demandes.

– DEBOUTE la société de droit belge SPRL LCONSULTING exerçant sous l’enseigne CHIFLAOS de sa demande reconventionnelle.

– DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

– PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.

– DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Dans un premier temps, le tribunal a constaté l’existence d’un accord, et donc de contrats liant les parties, nonobstant l’absence d’un acte sous seing privé signé, les sociétés PRODUC’SON et CHIFLAOS ayant réitéré à plusieurs reprises leur volonté de s’engager dans le cadre de leurs échanges intervenus entre le 19 et le 22 février 2019.

Puis dans un deuxième temps, le jugement a retenu que la société PRODUC’SON avait renoncé au contrat de prestation ayant pour objet l’organisation du concert prévu à [Localité 6] au regard des termes de son courrier électronique du 9 avril 2019. En revanche, il a observé que le refus par la société CHIFLAOS d’exécuter le second contrat, portant sur un concert prévu à [Localité 4] le 14 décembre 2019, constituait un manquement à ses obligations contractuelles, de sorte que la société PRODUC’SON était fondée à solliciter la réparation du préjudice causé.

Cependant, sur la demande de paiement formulée au titre des préjudices matériels et moraux, les premiers juges ont indiqué qu’en l’absence de devis ou de factures payées pour d’autres concerts organisés antérieurement et dans des conditions similaires, la société PRODUC’SON ne justifiait pas son estimation de son préjudice matériel et n’établissait pas davantage avoir été mise dans l’incapacité d’organiser d’autres concerts sur la période de décembre 2019, de sorte que sa demande d’indemnisation était rejetée.

Enfin, en troisième lieu, les premiers juges déboutaient la société CHIFLAOS de sa demande reconventionnelle, en considération de l’absence de démonstration par elle que la société PRODUC’SON avait exercé son droit de présenter ses moyens de défense avec malice, mauvaise foi ou par erreur grossière équipollente au dol.

Par une déclaration faite au greffe en date du 7 avril 2022, la SARL PRODUC’SON a interjeté appel de ce jugement.

La société de droit belge LCONSULTING (enseigne CHIFLAOS) a valablement été assignée à l’étranger par exploit d’huissier en date du 11 mai 2022. Cependant la société LCONSULTING (enseigne CHIFLAOS) ne s’est pas constituée intimée. L’arrêt sera dès lors rendu par décision réputée contradictoire.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures datées du 5 mai 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL PRODUC’SON demande à la Cour de :

– DECLARER l’appel recevable et bien fondé.

– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :

la SARL PRODUC’SON de ses demandes.

*PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.

– Et statuant à nouveau,

– CONDAMNER la SPRL LCONSULTING (enseigne CHIFLAOS) à payer à la SARL PRODUC’SON la somme de 25 161,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 au titre de son préjudice matériel.

– CONDAMNER la SPRL LCONSULTING (enseigne CHIFLAOS) à payer à la SARL PRODUC’SON la somme de 5 000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 au titre de son préjudice moral.

– CONDAMNER la SPRL LCONSULTING (enseigne CHIFLAOS) à payer à la SARL PRODUC’SON la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance.

– CONDAMNER la SPRL LCONSULTING aux entiers frais et dépens de première instance.

– CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.

– CONDAMNER la SPRL LCONSULTING aux entiers frais et dépens d’appel.

– CONDAMNER la SPRL LCONSULTING (enseigne CHIFLAOS) à payer à la SARL PRODUC’SON la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.

La société appelante avance que les conditions d’exécution des prestations de chaque cocontractant, ainsi que le prix de chaque spectacle, étaient expressément prévues dans les contrats communiqués à la société PRODUC’SON par la société intimée elle-même. Les contrats rédigés par la société CHIFLAOS n’étaient qu’une mise en forme des conditions arrêtées par les parties le 28 janvier 2019, aucun point ne demeurant à affiner contrairement aux allégations de la société CHIFLAOS soutenues en première instance. La société PRODUC’SON estime que la remise en cause des termes desdits contrats par la société CHIFLAOS caractériserait une rupture unilatérale fautive des contrats et non une rupture des pourparlers, comme l’indiquait la société CHIFLAOS en première instance.

Sur son préjudice subi, la société PRODUC’SON estime souffrir d’un manque à gagner de 14 553,49 euros, s’agissant du spectacle de [Localité 4] et de 10 608,13 euros, s’agissant du spectacle de [Localité 6], soit un préjudice matériel total de 25 161,62 euros. Cette estimation est, selon la société PRODUC’SON, confirmée par une attestation émanant de la société AUDITORIA, chargée de la comptabilité de la société PRODUC’SON.

Il conviendrait d’y ajouter un préjudice moral lié à l’obligation d’annuler au moins un spectacle, celui prévu à [Localité 4], pour lequel la production était déjà en cours et les ventes de billets déjà en place, ce préjudice devant donner lieu à l’allocation d’un montant de 5 000 euros.

Ce préjudice serait aggravé par la perte de chance de travailler avec un artiste, dont la renommée serait ‘exponentielle’. La société PRODUC’SON ajoute qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’organiser les concerts de [B] [U] à d’autres dates que celles prévues à l’origine, d’une part car ce type de concert est organisé plusieurs mois à l’avance avec des dates fixes, d’autres part car il aurait été impossible de trouver d’autres salles disponibles et du même gabarit que la salle Baltus et la salle Eden aux mêmes dates.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, le dossier était clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 mars 2023 avant de faire l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2023 à laquelle il était retenu.

SUR CE :

Au préalable, l’intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

L’existence de contrats telle que reconnue par les premiers juges – liant les parties, découlant d’une rencontre des volontés des deux sociétés sur l’organisation de deux concerts prodigués par l’artiste [B] [U] – n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’appel de la société PRODUC’SON, en sachant que la société CHIFLAOS ne s’est pas constituée intimée.

Cependant, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la société PRODUC’SON estime avoir subi une rupture illicite pour les deux contrats, prévoyant respectivement d’organiser le spectacle de l’artiste les 14 et 15 décembre 2019 à CREUTZWALD et à SAUSHEIM, alors que le tribunal a jugé que seule une rupture du contrat est à déplorer pour le concert de CREUTZWALD, estimant que la société PRODUC’SON avait renoncé dans son mail du 9 avril 2019, au concert de SAUSHEIM.

Il est rappelé qu’à l’issue d’un échange de mails intervenu entre le 18 décembre 2018 et le 29 janvier 2019 entre la société PRODUC’SON et la société CHIFLAOS, il a été convenu entre les deux parties, l’organisation de deux concerts à réaliser par [B] [U], le premier le 14 décembre 2019 à [Localité 4] et le second le 15 décembre 2019 à [Localité 6]. Les parties s’étaient alors accordées sur le prix à verser à la société CHIFLAOS par la société PRODUC’SON pour chaque concert, à savoir 10 500 € hors taxes et une prise en charge de frais divers pour 11 personnes. À partir du moment où la date, le prix, la salle de spectacle et la fixation des modalités pratiques (frais divers) ont été définis, à des conditions admises par les deux parties, le contrat s’imposait à elles.

Par conséquent, en modifiant unilatéralement ultérieurement les conditions du prix de ces deux spectacles, exigeant un prix de 12 000 euros, puis de 16 000 euros, la société CHIFLAOS a commis une faute qui engage sa responsabilité, ayant méconnu le sens de l’article 1101 du code civil.

Or les premiers juges ont considéré à tort – à la lecture des échanges réalisés par la suite entre les parties les 9 au 10 avril 2019 – que la société PRODUC’SON aurait entendu renoncer, de son propre fait, au contrat de prestation de services ayant pour objet l’organisation du concert à [Localité 6] aux conditions convenues le 29 janvier 2019. En effet, la lecture du mail du 9 avril 2019 démontre que si la société PRODUC’SON semble renoncé au concert de [Localité 6], c’est de manière contrainte, suite à la modification unilatérale par la société CHIFLAOS du prix passant de 10 500 Euros HT à 16 000 euros HT (annexe 6). Dans ce même mail la société PRODUC’SON expliquait la nécessité de maintenir le concert de [Localité 4] – mais au prix de 10 500 euros HT – car une centaine de billets avait déjà été vendue pour ce concert, ce qui n’avait pas été le cas pour le concert de [Localité 6].

Dans ce contexte, et à l’aune des mails échangés entre les parties, contrairement à la décision de première instance, il y a lieu de considérer que la société CHIFLAOS a refusé d’exécuter les deux contrats selon les modalités initialement convenues entre les parties, et a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la société PRODUC’SON peut obtenir indemnisation de son préjudice résultant de cette rupture anticipée. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1212 du Code Civil, l’auteur d’une résiliation unilatérale d’un contrat engage sa responsabilité et s’expose à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son cocontractant.

À hauteur d’appel, la partie appelante a versé aux débats de nouvelles pièces pour répondre à la critique des premiers juges, dénonçant l’absence de justificatifs utiles permettant de calculer le préjudice subi du fait de la rupture anticipée (les premiers juges avaient regretté un défaut de production de devis ou de factures payées pour d’autres concerts organisés antérieurement dans des conditions similaires, et de démonstration d’avoir été empêchée d’organiser d’autres concerts en 2019).

D’une part, étant donné la renommée alléguée du chanteur – attestée par les pièces produites – qui devait se produire sur ces deux concerts, l’argument avancé par la société appelante selon laquelle il ne lui aurait pas été possible, dans un délai aussi court, de trouver d’autres salles suffisamment vastes pour l’accueillir, est crédible et ce d’autant plus que la société PRODUC’SON démontre qu’en pratique un concert se prévoit au minimum 6 mois à l’avance, en raison de la difficulté de réserver des salles de spectacle (à cet égard, elle produit plusieurs contrats de production pour différents artistes pour lesquels la cour constate que les contrats ont été conclus plus de 6 mois avant la date du spectacle – annexes 17 à 22- et a produit aux débats le tableau récapitulatif de ses concerts prévus en décembre 2019 -annexe 23).

La société PRODUC’SON démontre ainsi avoir été mise dans l’impossibilité de pallier au comportement de la société CHIFLAOS, en ne pouvant organiser des concerts dédiés à l’artiste [U] pour la fin de l’année en cours.

D’autre part, les documents produits relatifs aux spectacles des artistes [R] [P] et [X] organisés par la société PRODUC’SON en 2017 et 2018 démontrent que seul le spectacle d'[X] organisé le 16 novembre 2017 à [Localité 4] présentait des caractéristiques similaires à ceux qui avaient été prévus les 14 et 15 décembre 2019 à [Localité 4] et [Localité 6].

Cependant, l’analyse de la pièce 15, à savoir la facture du 17 novembre 2017 émise à l’issue du concert [X], ne permet pas de déterminer quel était le bénéfice envisageable pour la société PRODUC’SON.

Le sens des écritures de la partie appelante – qui se contentent de citer la facture de 19 463.32 euros et évoquent une recette totale de 22 208 euros – est infirmé par les informations présentes dans ses propres annexes en ce sens que :

– les conclusions passent sous silence l’existence des factures intermédiaires (pourtant mentionnées dans la facture du 17 novembre 2017) de 6 675.82 euros et de 12 286.01 euros, émises par la société PRODUC’SON,

– les recettes du concert d'[X] ont, en fait, atteint la somme de 38 425.15 euros HT, avec près de 1100 spectateurs, et non pas 22 208 euros comme évoqués dans les conclusions ; ce dernier montant ne correspondait qu’à la recette des 687 places vendues en salle et ‘digitick’ et ne tient pas compte des produits des ventes sur ‘internet’.

Dans ces conditions, les explications apportées au sujet de ce concert ne sont guère utiles.

La Cour estime en revanche qu’il est possible de tenir compte de l’annexe 12, à savoir le prévisionnel des frais du concert de [Localité 4] et de [Localité 6] de 17 300 euros et 18 150 euros, avec un cachet de 10 500 euros à chaque fois pour la société CHIFLAOS.

Sachant qu’il n’était pas certain que l’artiste arriverait à faire salle comble, au regard des tarifs appliqués tels que cela ressort des pièces produites, le montant des recettes ne saurait être évalué à plus de 25 000 euros par concert.

Dans ces conditions, en tenant compte de l’impact fiscal touchant les bénéfices des opérations, la cour estime que le préjudice financier net doit être chiffré à deux fois 3 000 euros.

La décision de première instance sera infirmée, la société CHIFLAOS étant dès lors condamnée à verser une somme de 6 000 euros à la société PRODUC’SON, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation de première instance.

Enfin, il est évident que l’annulation plus particulièrement du spectacle annoncé prévu à [Localité 4] le 14 décembre 2019, alors que la vente des billets avait déjà débuté, n’a pu qu’engendrer un préjudice commercial d’image qui se doit d’être indemnisé.

En revanche, la société PRODUC’SON ne démontre pas avoir subi une perte de chance de travailler pour un artiste à la renommée ‘exponentielle’ (sic), lui permettant d’augmenter sa propre notoriété, en ce que l’échec des projets des spectacles des 14 et 15 décembre 2019 ne signifie pas pour autant que la société ne sera pas appelée à produire des spectacles de M. [U].

Il y a lieu d’allouer à la société appelante une somme supplémentaire de 3 500 euros, augmentée des intérêts à compter de ce jour.

La société CHIFLAOS, succombant, sera condamnée à payer la totalité des frais et dépens de première instance et d’appel, la décision de première instance étant infirmée de ce chef.

L’équité commande en outre de condamner la société CHIFLAOS à verser à la société PRODUC’SON la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, la décision de première instance étant infirmée sur ce point et confirmée en ce qu’elle a débouté la société CHIFLAOS de sa demande à ce titre.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

INFIRME le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE le 3 janvier 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société CHIFLAOS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le CONFIRME de ce seul chef.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société SPRL LCONSULTING, exerçant son activité sous la dénomination commerciale CHIFLAOS, à payer à la société PRODUC’SON la somme de 6 000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,

CONDAMNE la société SPRL LCONSULTING exerçant son activité sous la dénomination commerciale CHIFLAOS, à payer à la société PRODUC’SON la somme de 3 500 euros (trois mille cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE la société SPRL LCONSULTING exerçant son activité sous la dénomination commerciale CHIFLAOS, aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société SPRL LCONSULTING exerçant son activité sous la dénomination commerciale CHIFLAOS, à payer à la société PRODUC’SON la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

 


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