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9 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-25.233
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° N 15-25.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Mutuelle générale de prévoyance des Antilles, venant aux droits de l’Union des mutuelles de prévoyance de la Martinique (UMPM), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle générale de prévoyance des Antilles, venant aux droits de l’Union des mutuelles de prévoyance de la Martinique (UMPM) ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame [F] de sa demande tendant à la condamnation de l’UMPM à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la mauvaise application des critères dans la procédure de reclassement, l’employeur reconnaît une erreur dans le traitement des critères pour lequel le recensement des informations avait été confié aux représentants du personnel ; qu’il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 9 octobre 2006 que l’appréciation des critères pour fixer l’ordre des licenciements avait été confié aux représentants des salariés et l’inspecteur du travail dans son rapport évoque lui aussi une “erreur manifeste” ; que la salariée ne démontre pas que l’employeur aurait agi sciemment et le manquement au devoir de loyauté n’est pas établi ; que sur le refus de réintégration, il apparaît que le poste de Mme [F] a bien été supprimé et que contrairement à ses affirmations, M. [M] a été affecté à un autre poste ; qu’elle ne démontre à aucun moment ne plus avoir fait partie des effectifs ; que sur les propositions de reclassement, la société produit : un courrier du 19 janvier 2007 relatif à un appel à candidature pour un poste de conseiller A, un courrier du 12 novembre 2008, lui proposant deux postes, celui de statisticien et celui de conseiller A à St Pierre, un courrier du 2 octobre 2008 lui proposant un poste d’assistante de projets, un courrier du 5 mars 2008, acceptant son positionnement niveau cadre ; que de l’ensemble de ces pièces, il ressort que l’employeur s’est acquitté de son obligation de reclassement, la salariée ayant d’ailleurs fini par accepter le poste d’Assistante de projets ; que sur les conditions matérielles de travail, des pièces fournies il ressort que les opérations de restructuration ont entraîné des changements de lieux d’exploitation des précédents sites ; que cependant Mme [F] ne démontre pas avoir subi un traitement discriminatoire ; qu’il ressort notamment de l’attestation de M. [T] que Mme [F] était affectée à l’ancien bureau de Mme [C], dans le service comptable, bureau aménagé avec tous les moyens nécessaires pour y travailler dans de bonnes conditions ; qu’il est tout à fait concevable que de tels changements dans les structures aient entraîné des modifications mais aucun comportement déloyal ne peut être reproché à l’employeur ; que sur l’absence de tâches confiées, M. [T] atteste avoir demandé à Mme [F] de l’assister dans le cadre de la liquidation de l’UMPM ; qu’il est fort peu probable que quelques jours après le premier constat d’huissier, Mme [F] se soit vu confier autant de dossiers et en ait autant en cours, ainsi qu’il ressort du second constat ; que là encore, le grief n’est pas démontré ; que sur le grief tiré des agissements vexatoires de l’employeur, les pièces produites aux débats démontrent la fragilité et souffrance psychologique de la salariée, mais les certificats médicaux se contentent de reproduire les déclarations de la salariée, sans aucune vérification, ni constatation ; que rien ne permet d’établir un lien de causalité entre les agissements allégués et non établis par la salariée et cette souffrance psychologique ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la mauvaise application des critères déterminant l’ordre des licenciements, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d’entreprise du 9 octobre 2006 que l’appréciation des critères pour fixer l’ordre des licenciements a été confié aux représentants des salariés du groupe ; que si l’absence de comptabilisation d’un demi-point supplémentaire n’a pas permis à Mme [F] de cumuler suffisamment de point pour bénéficier d’un reclassement interne, comme cela a été relevé dans le cadre de la procédure d’autorisation préalable de licenciement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce d’une erreur tel que cela l’a été mentionné dans la décision de l’inspection du travail du 26/03/2007 ; qu’en l’état, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser un manquement au devoir de loyauté de l’employeur ; que s’agissant du refus de réintégration, les pièces versées aux débats par les parties permettent de considérer que le poste de Mme [F] a été supprimé lors de la restructuration des sociétés ; qu’il ressort ainsi des différentes correspondances mais également de la décision de refus d’autorisation de licenciement de l’administration du 26/03/2007 (laquelle fait référence aux propositions de reclassement de la salariée) que Mme [F] n’a jamais remis en cause cet état de fait sauf aux termes de ses écritures où elle affirme que son poste aurait été pourvu à un autre salarié, M. [M], sans toutefois en rapporter la preuve ; qu’il est également démontré par la production notamment des courriers adressés à l’inspection du travail (29/11/2007) et à la salarié (17/12/2007 ; 02/10/2008, 05/03/2008, 12/11/2008,..) que dès le mois d’août 2007, des propositions de reclassement ont été faites à la salariée ; qu’enfin rien ne démontre le fait qu’elle n’aurait plus fait partie des effectifs de l’entreprise à un moment où un autre étant également observé que la salariée fait toujours partie des effectifs à ce jour ; que le poste de Mme [F] a certes été supprimé suite à la restructuration, que l’employeur s’est par ailleurs acquitté de ses obligations en lui faisant des propositions de reclassement au sein de l’entreprise : que s’agissant des conditions matérielles d’exercice du contrat de travail, les observations concordantes des parties permettent de considérer que les opérations de restructuration ont donné lieu à des changements de lieux d’exploitation des précédents sites ; que toutefois, il y a lieu d’observé que Mme [F] ne rapporte nullement la preuve d’un traitement discriminatoire à son égard de même qu’elle ne conteste pas le fait qu’elle ait occupé les bureaux [Adresse 2] avec d’autres salariés ; que les opérations de fusion des entreprises avec quatorze autres mutuelles permettent de comprendre la situation particulière dans laquelle l’entreprise a pu se retrouver avant son déménagement sur des locaux adaptés et ce tant au niveau du site que des affectations de poste de téléphone ; qu’en ce sens, la démonstration du caractère déloyal de la mesure ne paraît absolument pas fondée ; que s’agissant du cantonnement de la salariée dans un bureau dépourvu de tâches à accomplir, force est de constater que les deux procès-verbaux de constats dressés par les huissiers les 25/11/2008 et 04/11/2008 ne permettent pas de tirer de conclusions sur la situation étant observé que ces deux actes sont totalement contradictoires et de les écarter ; que Mme [F] ne rapportant aucun autre élément permettant de justifier du reproche allégué ; que s’agissant du grief tiré des agissements vexatoires, les pièces versées par les parties permettent de constater que l’employeur n’a effectivement pas chercher à occulter les difficultés d’ordre psychologique de la salariée et qu’il a même accepté de les prendre en charge; qu’en ce sens, il paraît peu vraisemblable de faire grief à l’employeur de maltraitance psychologique ; que force est par ailleurs de constater que les certificats médicaux versés aux débats par l’intéressée font état d’une situation décrite par la salariée et n’ayant fait l’objet d’aucune constatation ; que les contraintes d’isolement dont fait état le certificat médical du 28/06/2007 ne sont corroborées par aucun élément pu constatation de la médecine du travail ; que les mêmes observations s’imposent s’agissant des attestations de suivi psychologique de Mme [F] où il est relevé qu’elle serait « victime de conduites abusives » qui porteraient atteinte à son intégrité physique et psychologique, et ce sur déclarations de la patiente sans aucune constatation ; que les certificats médicaux témoignent d’une souffrance psychologique de Mme [F], laquelle n’est au demeurant pas contestée par son employeur, mais en l’état des éléments produits, rien de permet d’établir un quelconque lien de causalité entre cette souffrance et les agissements allégués et non établis par la salariée ; que sur l’atteinte à la vie privée, Mme [F] s’appuie sur une lettre du médecin du travail du 08/02/2010 et une lettre adressée au Conseil de Prud’hommes le 13/01/2010 relatant un appel téléphonique d’un administrateur de la société à son ex-mari sur le litige ; que les mêmes observations que celles précédemment développées s’imposent à savoir que la lettre du médecin du travail retrace une affirmation de la salariée qui n’est corroborée par aucun autre élément ; que la rédaction de son propre chef d’un courrier adressé au CPH ne saurait constituer un élément de preuve ; que nul ne pouvant se constituer ses propres preuves ; que les griefs allégués par la salariée ne sont pas fondés ;
1/ ALORS QUE l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique, surtout si elle ne permet pas au salarié de bénéficier de la situation à laquelle il aurait pu prétendre, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi ; qu’ayant constaté qu’une erreur dans le traitement des critères déterminant l’ordre des licenciements avait été commise au préjudice de Mme [F], tout en refusant d’engager la responsabilité de l’UMPM, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE l’employeur est civilement responsable des faits commis par ses préposés sauf en cas de faute lourde ; qu’en écartant la responsabilité de l’UMPM dans l’application erronée des règles déterminant l’ordre des licenciements faite au préjudice de Mme [F] au motif inopérant que l’erreur provenait d’informations inexactes sur la situation familiale de la salariée fournies par les représentants du personnel, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE la mauvaise application de la loi par l’employeur peut constituer un manquement à son obligation de bonne foi que le salarié peut faire sanctionner par une demande de dommages et intérêts, que l’employeur ait agi par négligence ou volontairement ; qu’ayant constaté que l’UMPM avait fait une application erronée des règles déterminant l’ordre des licenciements au préjudice de Mme [F], tout en s’abstenant d’engager sa responsabilité pour violation de son obligation de bonne foi au motif que l’employeur n’avait pas agi sciemment, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le contrat de travail se poursuit de plein droit chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur chez le précédent au moment du transfert ; qu’en retenant que l’employeur avait pu proposer à Mme [F] après le transfert de son contrat de travail d’occuper les postes de conseiller A ou de statisticien, sans vérifier s’ils n’entraînaient pas un déclassement ou étaient conditionnés à la réussite d’un test, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
5/ ALORS QUE en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le contrat de travail se poursuit de plein droit chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur chez le précédent au moment du transfert ; qu’en retenant que l’employeur avait fourni tous les efforts possibles pour offrir à la salariée un reclassement dans les postes de conseiller A, de statisticien ou d’assistante de projet et qu’il avait, par conséquent, satisfait à son obligation de reclassement, quand il était exigé de lui non des efforts de reclassement mais de fournir à la salariée un poste équivalent à celui de responsable de secteur qu’elle occupait précédemment, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ;
6/ ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu’en retenant qu’il était peu probable que quelques jours après le premier constat d’huissier, Mme [F] se soit vu confier autant de dossiers et en ait autant en cours, la cour d’appel qui s’est prononcée par un motif dubitatif a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;