Ordre des licenciements : 9 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-24.298

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Ordre des licenciements : 9 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-24.298
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9 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-24.298

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2017

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° W 15-24.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l’opposant à la société Houghton, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société JP industrie,dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Houghton, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 20 août 1979 en qualité d’agent technico-commercial par la société JP Industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Houghton ; qu’il a été nommé président de la société le 18 octobre 2006, ce mandat ayant pris fin le 17 mai 2011 ; qu’il a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2011 ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

 


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