Ordre des licenciements : 9 mai 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 04-45.880

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Ordre des licenciements : 9 mai 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 04-45.880
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9 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
04-45.880

Attendu que Mme X…, engagée par la société PSI le 1er octobre 1997 en qualité de responsable de l’agence d’Aix-en-Provence, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 1999 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

:

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de cadre, niveau V, coefficient 330, et de ses demandes de rappels de salaires y afférentes, alors, selon le moyen :

1 ) que la qualification attribuée à un salarié en application d’une convention collective doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; que l’annexe I de la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire définit l’emploi correspondant au niveau V comme étant celui d’un salarié chargé de coordonner des activités différentes ou complémentaires ou d’assurer lui-même une activité fonctionnelle ou opérationnelle mettant en oeuvre une large autonomie et une formation approfondie de sa spécialité ; que tel est la cas d’une salariée assurant seule, en l’absence de tout autre salarié, la responsabilité d’une agence de travail temporaire ; qu’en décidant le contraire, au motif inopérant que, dans son annexe III, la convention collective citait, à titre d’exemple d’emplois du niveau V, celui de responsable du’ne structure complexe, la cour d’appel a violé par refus d’application, l’annexe I de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire et par fausse application son annexe II ;

2 ) que la classification d’un salarié s’effectue selon les fonctions réellement exercées, indépendamment de son expérience professionnelle antérieure ; qu’en opposant, de façon inopérante, à Mme X… son absence d’expérience professionnelle antérieure, la cour d’appel a violé par fausse application l’annexe I de la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui analysant les fonctions réellement exercées par Mme X…, a constaté qu’elle avait la responsabilité d’une petite structure et n’avait aucun personnel sous ses ordres, a pu décider qu’elle ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

 


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