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8 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-18.388
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° X 15-18.388
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Pharmacie [P]-[H], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Pharmacie [P]-[H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de la SCP Capron, avocat de la société Pharmacie [P]-[H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 19 septembre 2014), que M. [U] a été engagé le 13 mai 2003 par la pharmacie Séguin, son contrat de travail s’étant poursuivi avec la société Pharmacie [P]-[H] le 18 octobre 2010, en qualité de pharmacien ; que, licencié pour motif économique le 16 mai 2011, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les deux parties, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, dont elle a souverainement évalué l’importance et fixé les conséquences salariales ;
Et attendu que le rejet du premier moyen de cassation du pourvoi principal du salarié entraîne, par voie de conséquence, le rejet du deuxième moyen du même pourvoi ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que les jours fériés ne peuvent pas être considérés comme jours de congés payés, même si ceux-ci sont calculés en jours ouvrables ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie [P]-[H] n’avait pas compté le 14 juillet 2006 comme jour de congés payés pris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail ;
2°/ que ne peuvent pas être décomptés comme jours de congés payés les journées pendant lesquelles le salarié n’est pas censé être présent dans l’entreprise ; qu’en estimant que les lundis et mardis avaient pu être comptabilités comme jours de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] ne travaillait pas uniquement du mercredi au samedi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail ;