Ordre des licenciements : 7 juillet 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-45.014

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Ordre des licenciements : 7 juillet 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-45.014
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7 juillet 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-45.014

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille A…, demeurant 12, rue O’quin, BP. 617, 64006 Pau Cédex, en cassation d’un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z…, demeurant … Billère, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A…, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z… a été embauchée, le 15 janvier 1984, par Mme Foulon X… en qualité de secrétaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à mi-temps;

que son contrat de travail a été repris par Mme A… après le rachat par celle-ci du cabinet de Mme Foulon X…;

que Mme Z… a été licenciée pour motif économique le 26 juillet 1993 avec proposition d’une convention de conversion qui a été acceptée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Mme Z… était sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d’une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n’est plus recevable à critiquer l’ordre des licenciements, qu’en faisant droit à la demande de Mme Z… sur ce terrain, la cour d’appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail;

alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de s’expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A…, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l’égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé;

qu’il s’ensuit qu’une salariée, qui a adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, est recevable à contester l’ordre des licenciements;

que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme A… fait encore grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la question de l’ordre des licenciements ne se pose que lorsque l’employeur doit choisir, entre plusieurs licenciés occupant des postes identiques ou équivalents, celui ou ceux qu’il doit licencier, qu’il n’y a pas équivalence de poste entre un emploi à mi-temps et un emploi à temps complet, qu’en estimant qu’il y avait place pour un “ordre des licenciements” dans l’hypothèse où l’employeur de deux salariés, dont l’un à temps complet et l’autre à mi-temps, supprime pour raison économique le poste à mi-temps, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1-1 du Code du travail par fausse application ;

 


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