Ordre des licenciements : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-27.851

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Ordre des licenciements : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-27.851
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7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-27.851

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° D 16-27.851

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Brahim Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Brahim Y…, domicilié […]                                                                          ,

contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d’appel de […]           A chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Les Nuances du Midi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y…, de Me Carbonnier  , avocat de la société Les Nuances du Midi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, soulevé d’office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé en qualité de peintre le 4 mars 2009 par M. A… , aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi, et qu’il a été licencié pour motif économique après avoir accepté, le 22 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l’absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très importantes étant suffisante, et la mention de l’importance des charges sociales n’étant citée que précédée de la mention notamment, que l’incidence sur l’emploi est mentionnée, l’employeur rappelant expressément qu’elle consistait en une modification de la durée du travail qui est un élément essentiel du contrat de travail qui a été refusée par le salarié et que dans ces conditions cette lettre satisfait à l’obligation de l’employeur de notifier les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail au salarié ;

Attendu, cependant, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre du 30 mai 2012, qui avait pour but de notifier au salarié le motif économique du licenciement envisagé, de lui rappeler qu’il avait adhéré le 22 mai 2012 au contrat de sécurisation professionnelle et que cette lettre constatait la rupture de son contrat de travail à l’issue du délai de réflexion le 6 juin 2012, n’avait été adressée au salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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