Ordre des licenciements : 30 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.628

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Ordre des licenciements : 30 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.628
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30 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-13.628

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rabat de décision Rejet non spécialement motivé
Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11243 F

Pourvois n° U 16-13.628
et Z 16-13.748 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Se saisissant d’office en vue du rabat de la décision n° 10881 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, dans le litige opposant :

– Mme Catherine Y…, domiciliée […]                                    ,

à

– la société Panol, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Panol, l’avis écrit de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par décision du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée en raison de leur irrecevabilité les pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 formés par Mme Y… contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre, cabinet A) ; que, cependant, par suite d’une erreur non imputable à la demanderesse, il apparaît que le pourvoi n° U 16-13.628 était recevable ;

Qu’il échet, en conséquence, de rabattre la décision du 21 septembre 2017 ;

Et, statuant à nouveau :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi n° U 16-13.628, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi n° Z 16-13.748 :

Attendu qu’une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; que ce pourvoi n’est pas recevable ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi n° U 16-13.628 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 16-13.748 ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu’à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise pour être transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 10881 F rendue le 21 septembre 2017 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l’arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine Y…, demanderesse au pourvoi n° U 16-13.628

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR dit que le licenciement de Mme Y… était régulier, et de L’AVOIR en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : Attendu que Catherine Y… a été embauchée en qualité de secrétaire par la SA PANOL en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 5 août 2000 ; Que par avenant successifs, la salariée a été promue responsable administratif en 2005, puis responsable du service administratif du site d’Attichy, statut cadre, en 2007 ; Attendu que par jugement du 28 juin 200 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société PANOL a été placée en redressement judiciaire puis soumise, par jugement de la môme juridiction du 28 janvier 2003, à un plan de continuation d’une durée de 10 ans ; Qu’en octobre 2010, la société s’est rapprochée de la société AUTOGYRE, à l’activité complémentaire et qu’à elles deux, ces sociétés ont constitué le groupe QUINOA ; Attendu que dans le cadre d’un projet de réorganisation intervenu en octobre 2011 et affectant les deux sociétés, les représentants du personnel ont été consultés ; Que le poste de Catherine Y… étant concerné par la réorganisation envisagée, une modification de son contrat de travail a été proposée à la salariée qui l’a refusée ; Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2012, Catherine Y… a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 18 avril ; Qu’aucun poste en reclassement n’a été soumis à la salariée ; Que le 27 avril 2012, Catherine Y… a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; Que Catherine Y… a été licenciée le 7 mai 2012 pour motif économique ; Que les documents de fin de contrat lui ont été remis ; Que le 5 février 2013, Catherine Y… a saisi le Conseil de Prud’hommes de COMPIEGNE afin de contester le bien-fondé de la rupture de la relation contractuelle de travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige : Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants : “Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2012, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Lors de cet entretien qui s’est tenu le 18 avril 2012, nous vous avons remis en main propre le document d’information établi par le Pôle Emploi relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Vous nous avez remis le 27 avril 2012 votre bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dûment complété. Votre contrat de travail sera donc rompu d’un commun accord le 9 mai 2012, date à laquelle nous établirons votre solde de tout compte et nous tiendrons à votre disposition votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail. Cette rupture d’un commun accord intervient dans le contexte économique suivant : Comme vous le savez, la société PANOL a intégré le groupe QUINOA au mois d’octobre 2010, constitué des sociétés PANOL et AUTOGYRE, dont les activités sont complémentaires. Ce rapprochement se justifiait par les difficultés économiques rencontrées dans le secteur du Bâtiment en 2010, se caractérisant par une baisse des mises en chantiers de l’ordre de 26% en 2010 par rapport à l’année 2009. Cette dégradation s’est poursuivie en 2011. Ainsi, le marché de la construction à la fin du mois de septembre 2011 enregistrait une nouvelle baisse de son activité par rapport à l’année 2010 dans le segment du tertiaire. Compte tenu de ce contexte économique et de la situation du marché, les résultats de la société PANOL se sont fortement dégradés en 2010 et 2011. Dès lors, afin de pérenniser notre activité, et compte tenu des difficultés économiques affectant le secteur du Bâtiment, nous sommes contraints de réorganiser notre activité et de réunir les fonctions supports de la société PANOL avec celles de la société AUTOGYRE, au sein de la société QUINOA. Dans ce cadre, le service administratif de l’établissement de la société PANOL situé à Attichy auquel vous êtes affectée est transféré au sein de la société QUINOA, à Vaux le Pénil (77 000). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2012, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique consistant à exercer voter activité au sein de la société QUINOA à Vaux le Pénil. Vous avez refusé cette proposition. Nous avons recherché en externe les postes de reclassement sans succès. C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de constater le rupture d’un commun accord de votre contrat de travail le 9 mai. Attendu qu’en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L. 1233-65 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord entre les parties ; Qu’il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant la juridiction prud’homale ; Que tel est le cas en l’espèce ; Attendu que, selon les termes de l’article L.1233-3 du Code du travail: ” Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques”; Attendu que la lettre de licenciement, en ce qu’elle fait état des difficultés rencontrées par l’entreprise, de l’impact de la réorganisation envisagée pour pérenniser l’activité de l’entreprise sur l’emploi de Catherine Y… , qui se trouvera transféré en Seine et Marne et sur le refus de la salariée de la modification de son contrat de travail, s’avère suffisamment motivée, peu important que les difficultés économiques ne soient pas à ce niveau détaillées ; Attendu par ailleurs que la société PANOL a fait l’objet d’un redressement judiciaire en 2001 puis a été soumise en 2003 à un plan de continuation de 10 ans ; Que selon les documents versés aux débats, le rapprochement avec la société AUTOGYRE et la création du groupe QUINOA ne se sont pas révélés suffisants pour enrayer la dégradation de la situation à compter de l’année 2008 et la chute des résultats d’exploitation ; Qu’en 2012, le résultat net du groupe enregistrai toujours plus de 180 000 € de déficit. Qu’il apparaît ainsi que les difficultés économiques de l’entreprise et du groupe étaient largement avérées ; Attendu que, selon les termes de l’article L.1233-4 du Code du travail: “Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent “assorti d’une rémunération équivalente”. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.” Attendu que lors que l’entreprise appartient à un groupe, les recherches de reclassement s’effectuent au niveau du groupe ; Attendu que la société PANOL ne pouvait pas ne pas tenir compte du refus de la salariée de travailler en Seine et Marne ; Que celle-ci n’a du reste pas manqué dans ses conclusions devant la cour de rappeler les raisons “légitimes” de ce refus à savoir notamment ses attaches familiales et personnelles en Picardie ; Attendu que le parcours de Catherine Y… au sein de la société et son statut de cadre limitaient nécessairement les perspectives de son reclassement ; Attendu que par la production des registres des entrées et sorties du personnel tant des sociétés PANOL et AUTOGYRE que du groupe QUINOA, l’employeur justifie qu’aucune proposition de reclassement interne ne pouvait être faite à la salariée ; Attendu par ailleurs, s’agissant de l’obligation conventionnelle de reclassement, que selon l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987, si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement externe en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi ; Que ces dispositions ne concernent toutefois que les projets de licenciement collectifs portant sur plus de dix salariés, ce qui, en l’espèce, n’était pas le cas ; Qu’il n’est pas contesté que l’employeur a pourtant saisi la commission territoriale de l’emploi après avoir préalablement tenu informé de sa démarche le comité d’entreprise réuni le 5 janvier 2012 ; Que ne pesait pas sur l’employeur l’obligation de fournir à la commission une liste nominative des salariés dont le licenciement était envisagé ni leur profil ; qu’il l’a cependant fait ; Attendu que par courrier du 26 mars 2012 remis en main propre contre décharge, le secrétariat de la Commission Paritaire Territoriale de l’Emploi de l’Oise a été informée du projet de licenciement économique de quatre personnes dont Catherine Y… ; Que la Commission Paritaire Territoriale de l’Emploi a répondu à ce courrier le 29 mars suivant, assurant qu’elle apporterait son concours dans la recherche de reclassement ; Attendu qu’il ne peut être valablement soutenu que l’employeur ne devait pas se borner à la seule saisine de la Commission susvisée ; Qu’il convient de considérer que l’employeur a satisfait, dans la mesure des possibilités qui s’offraient à lui, tant au niveau de l’entreprise que du groupe, à l’obligation de reclassement qui pesait sur lui ; Attendu que selon les termes combinés des articles L. 1233-67 et L. 1233-68 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du salarié est exclusive du versement à ce salarié de l’indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu’au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a débouté Catherine Y… de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Sur la violation des critères de l’ordre des départs : Attendu que Catherine Y… soutient que la société PANOL a violé les dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du Travail, selon lesquelles : “Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du co (té d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte ; 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficiles, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie” ; Attendu en l’espèce que le licenciement a concerné tous les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ; que dès lors, l’employeur n’avait aucun choix à opérer parmi eux ; qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements ; Que partant, la demande de ce chef de Catherine Y… sera rejetée et le jugement du Conseil de. Prud’hommes sur ce point encore confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la motivation économique Attendu que les résultats d’exercice de la sté PANOL sont, depuis 2008, en chute libre, quasi-nul en 2009, ils sont négatifs depuis 2010 1e résultat net n’a pu absorber la baisse du résultat d’exploitation, avec un CA en baisse de 5% sur 3 ans. En 2012, le résultat net est de -180 000E. Attendu que la sté QUINOA avait en 2011, un résultat d’exploitation de – 956 985 €, bien qu’il ait été de 344 471 € en 2010, et ce compte tenu d’une importante dégradation du CA, avec un résultat net du groupe de -1 830 587 €. Les ventes dépendent du secteur du bâtiment, très affecté depuis plusieurs années. En effet, l’activité a chuté de 17% en 2008. Les prévisions 2013 s’inscrivent pour le groupe et les entreprises qui le constituent dans un contexte extrêmement défavorable. Attendu que la Sté PANOL démontre que le contrat est rompu sur un motif économique réel et sérieux, La lettre de notification de licenciement comporte le refus du salarié d’accepter les modifications de son contrat de travail consécutives à une réorganisation de l’entreprise pour faire face aux difficultés économique. Le motif de de la réorganisation est donc avéré, et le motif économique du licenciement repose sur une causalité réelle et sérieuse. Dès les premières présentations au CCE et au Comité d’Etablissement d’Attichy du 5 janvier 2012, il a été clairement exposé que la société PANOL ne souhaitait pas supprimer de poste. Cependant face au refus de Mme Y… de modifier son contrat de travail en en déplaçant l’exécution à Melun, clans le cadre de la réorganisation de l’entreprise à des fins d’économie, la société n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure de licenciement à son encontre. C’est ainsi que Mme Y… a accepté le Contrat de sécurisation professionnelle, rompant le contrat de travail. En conséquence, le Conseil de Céans juge bien-fondé la motivation, destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, conduisant au licenciement pour raison économique de Mme Y…, et conforme au droit la notification de licenciement économique. Sur l’obligation de reclassement Mme Y… avait clairement exprimé son refus de déménager et de surcroît de changer le lieu d’exécution de son contrat de travail, Or, les seuls postes susceptibles de lui être proposés étaient à Melun, chez QUINOA. Il n’a pas semblé admissible à la Direction de Ressources Humaines de proposer à la demanderesse un poste d’opératrice en production, compte tenu de son parcours dans l’entreprise, de sa rémunération et sa qualification, Le faible montant (500 €) de l’aide financière octroyée dans le cadre de déménagement consécutif & un changement de contrat de travail ne peut être retenu, ce sujet n’ayant aucun lien avec le reclassement. La sté PANOL n’envisageait pas le licenciement de plus de 10 salariés, étant rappelé à la barre, sans contestation des parties, que seuls 9 salariés ont finalement été licenciés, et n’était donc pas soumise à un PSE, La sté PANOL a également informé par courrier la Commission Paritaire de l’Emploi du licenciement collectif pour raison économique, qui en accusait réception le 29 mars 2012, La sté PANOL est donc allée au-delà de ses obligations de reclassement interne, afin de favoriser le reclassement externe de ses salariés, et a satisfait à ses obligations en la matière tant sur le plan légal que conventionnel. En conséquence, le Conseil juge que la rupture du contrat de travail est donc parfaitement fondée et repose sur une cause réelle et sérieuse.

1°) ALORS QU’il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement pour motif économique au regard des éléments produits par les parties ; que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que les difficultés économiques de l’entreprise et du groupe étaient largement avérées, sans caractériser l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité concerné, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l’objet du litige tel que déterminés par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, en relevant que le résultat net du groupe était déficitaire en 2012, tandis qu’il résultait des conclusions d’appel de l’employeur lui-même que le résultat net du groupe était bénéficiaire en 2012 (cf. conclusions d’appel de l’employeur p.10), la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l’objet du litige tel que déterminés par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, en retenant une dégradation du chiffre d’affaires du groupe, tandis qu’il résultait des conclusions d’appel de l’employeur lui-même que le chiffre d’affaire du groupe était en constante progression depuis 2010 (cf. conclusions d’appel de l’employeur p.10), la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise, et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l’entreprise n’est pas possible ; que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d’une telle proposition faite par l’employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement ; que l’employeur est donc tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer des permutations de personnel et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, sans limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation ; qu’en l’espèce, en retenant, pour dire que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que la société Panol ne pouvait pas ne pas tenir compte du refus de la salariée de travailler en Seine et Marne, dans le cadre de la proposition de modification antérieure au licenciement (cf. arrêt attaqué p.7), la cour d’appel a violé l’article L. 1333-4 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que lorsqu’une pièce n’est pas visée par un bordereau de pièces, le juge ne peut, sans encourir le grief de dénaturation dudit bordereau, retenir que la dite pièce aurait été produite ; qu’en l’espèce, en jugeant que par la production des registres et entrées du personnel tant des sociétés Panol et Autogyre que du groupe Quinoa, l’employeur justifie qu’aucune proposition de reclassement interne ne pouvait être faite à la salariée, tandis qu’il ressortait de son bordereau de pièces communiquées (production) que l’employeur n’avait produit le registre des entrées et sorties du personnel ni de la société Panol, ni de tous les établissements de la société Panol, ni de la société Autogyre, la cour d’appel a dénaturé ce document, en violation de l’article 1134 du code civil et de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise, et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l’entreprise n’est pas possible ; que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et que le refus par le salarié d’une telle proposition faite par l’employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement ; que l’employeur est donc tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer des permutations de personnel et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, sans limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation ; qu’en l’espèce, en jugeant que l’employeur justifiait qu’aucune proposition de reclassement interne ne pouvait être faite à la salariée au motif que le parcours de Mme Y… au sein de la société et son statut de cadre limitaient nécessairement les perspectives de son reclassement (cf. arrêt attaqué p.7), tandis qu’il résultait des conclusions de l’employeur (p.14-15) et des pièces versées aux débats (productions) l’existence de postes disponibles, dont il n’était pas contesté qu’ils n’avaient pas été proposés à Mme Y…, la cour d’appel, qui n’a nullement fait ressortir l’absence de poste disponible susceptible d’être proposé à la salariée, le cas échéant avec une formation d’adaptation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1333-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande d’indemnisation pour violation des critères d’ordre des départs ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation des critères de l’ordre des départs : Attendu que Catherine Y… soutient que la société PANOL a violé les dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du Travail, selon lesquelles : “Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité (té d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte ; 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficiles, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie” ; Attendu en l’espèce que le licenciement a concerné tous les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ; que dès lors, l’employeur n’avait aucun choix à opérer parmi eux ; qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements ; Que partant, la demande de ce chef de Catherine Y… sera rejetée et le jugement du Conseil de. Prud’hommes sur ce point encore confirmé.

ALORS QUE l’employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l’ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; que les juges doivent vérifier, à l’aune de ces éléments, si les critères d’ordre ont été correctement appliqués ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée, pour débouter Mme Y… de sa demande d’indemnisation pour violation des critères d’ordre des licenciements, à relever que le licenciement a concerné tous les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, et que dès lors, l’employeur n’avait aucun choix à opérer parmi eux et qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements ; qu’en se déterminant par de tels motifs, sans faire ressortir la fourniture par l’employeur des éléments établissant la nécessité ou l’absence de nécessité de l’application de tels critères, ni le respect desdits critères, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-5 du code du travail.

 


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