Ordre des licenciements : 30 novembre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-42.277

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Ordre des licenciements : 30 novembre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-42.277
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30 novembre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-42.277

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d’appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Sage, société anonyme de géomètres-experts Fleurot-Morel-Viard, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y…, employé au sein de la société Sage, cabinet de géomètres-experts, a été licencié pour motif économique le 6 mai 1994 ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1997) de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, d une part, la notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l établissement de l ordre des licenciements, concerne l ensemble des salariés qui exercent au sein de l entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu’en ne prenant en considération que la qualification de chef de projet dont le salarié intéressé faisait valoir qu elle ne correspondait à aucune identification professionnelle, sans caractériser la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, surtout, que, à cet égard, M. Y… faisait valoir que ses bulletins de salaire faisaient apparaître la mention “employé géomètre” et que, postérieurement à sa “spécialisation”, un nouveau personnel avait été embauché pour effectuer les travaux qu il exécutait de manière habituelle au moment de son embauche et jusque récemment encore, de sorte que la mesure de licenciement, si elle se justifiait, devait être dirigée vers l un des salariés embauchés après lui et occupant un emploi qu il était en mesure d assumer ; que faute d avoir répondu à ce chef précis des conclusions du salarié, la cour d appel n a pas satisfait aux exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d autre part, en affirmant que M. X…, dont il est constaté qu il assistait un géomètre associé s’occupant personnellement de l’aménagement rural, ne pouvait être directement concerné par la suppression d un emploi dans ce secteur à raison de sa polyvalence, la cour d appel a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il résulte de l article L. 321-1-1, 3e alinéa, du Code du travail, qu en cas de licenciement économique individuel, l employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, l ensemble des critères légaux définis par le 1er alinéa dudit article ; qu en se fondant, en l espèce, exclusivement sur l’âge et l’ancienneté, seuls pris en compte par l employeur, la cour d appel a violé les dispositions susvisées de l article L. 321-1-1 du Code du travail ;

alors, enfin, que dans ses conclusions, sur ce point encore délaissées, M. Y… faisait valoir que le non-respect de l ordre des licenciements dissimulait la volonté de longue date de mettre un terme à une collaboration imposée et permettait de présumer une discrimination fondée sur des considérations personnelles ; que faute d avoir examiné ce chef des conclusions du salarié, la cour d appel n a pas, derechef, satisfait aux exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur avait appliqué les règles relatives à l’ordre des licenciements entre les salariés chargés dans le cabinet du secteur de l’aménagement rural et appartenant ainsi à la même catégorie professionnelle, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’il avait pris en compte l’ensemble des critères avant de retenir celui tiré de la moindre ancienneté de M. Y…, a pu décider, répondant aux conclusions, que les règles relatives à l’ordre des licenciements n’avaient pas été méconnues ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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