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3 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-21.671
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2017
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvois n° R 15-21.671
et C 15-21.797JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I. Statuant sur le pourvoi n° R 15-21.671 formé par la société Eurofins analyses d’amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
contre l’arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
II. Statuant sur le pourvoi n° C 15-21.797 formé par la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties et Pôle emploi d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n° R 15-21.671 invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n° C 15-21.797 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d’amiante Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Véritas Laboratoires, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-21.671 et C 15-21.797 ;
Attendu que Mme [X] a été engagée le 4 février 2008, comme technicien de laboratoire dans le service amiante par la société CEP Industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l’absorption de la société CEP Industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Véritas Laboratoires (BVL) ; qu’à la suite du transfert des services amiante et environnement de la société BVL à la société Eurofins analyses d’amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, son nouvel employeur l’a mutée [Localité 2] ; qu’après avoir refusé ce nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 30 mai 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d’amiante Paris :
Attendu que la société EAAP fait grief à l’arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le changement du lieu de travail d’un salarié n’est constitutif d’une modification du contrat de travail que s’il intervient en dehors du secteur géographique ou en dehors du bassin d’emploi ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d’appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [X] ne se situait pas dans la même zone géographique que l’ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu’ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et 1134 du code civil ;
2°/ alors que le secteur géographique dans lequel l’employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s’apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d’appel qui a énoncé que le nouveau lieu de travail ne se situait pas dans le même secteur géographique que l’ancien au motif que le trajet de 67 KM aller à des heures de pointe dans la région parisienne occasionnerait un stress important et un coût d’essence et d’entretien d’automobile s’est prononcée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle de la salariée impropres à caractériser le changement de secteur géographique et a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ alors que le changement de secteur géographique du lieu de travail doit être apprécié objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d’appel qui a énoncé que la société Eurofins avait traité avec cynisme la situation des salariés cédés par la société Bureau Véritas Laboratoires, s’est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu’elle n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code du travail ;
4°/ alors que le changement de lieu de travail n peut être refusé si le salarié justifie d’un bouleversement dans les conditions de sa vie familiale portant atteinte à ses obligations familiales impérieuses ; que la cour d’appel qui a relevé que la durée et les modalités des temps de trajet en voiture ou en transport en commun auraient nécessairement occasionné une fatigue importante et un trouble dans sa vie personnelle et familiale, mais qui n’a pas constaté un bouleversement ni une atteinte à ses obligations familiales impérieuses n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail et de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’en l’état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et retenu que la nouvelle affectation ne se situait pas dans le même secteur géographique que l’ancien, en a exactement déduit que le changement d’affectation de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu’elle n’était pas tenue d’accepter ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du même pourvoi ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires :
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que, si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d’employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il en va différemment lorsque ces modifications résultent d’une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d’une faute de la société cédante ;
Attendu que pour condamner solidairement la société BVL et la société EAAP à indemniser le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat prononcé par le cessionnaire, postérieurement au transfert, l’arrêt retient que la société cédante n’avait pas préalablement suffisamment informé et associé les salariés au projet de cession, ni communiqué au comité d’entreprise les informations relatives aux futurs lieux des deux activités cédées, information dont elle n’avait pas une connaissance précise mais qu’elle aurait dû exiger du cessionnaire ; qu’elle ne fournissait pas de raisons valables justifiant la mise à l’écart de la candidature de Mme [J] comme suppléante dans le 2ème collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011 ; qu’il se déduit de ces éléments l’existence d’une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d’entreprise susceptible de retarder l’opération projetée ce qui aurait été de nature à priver Mme [X] d’une possibilité d’être licenciée pour un motif économique ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans qu’il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d’en poursuivre l’exécution dans les mêmes conditions, procédait d’une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d’une faute commise par cette dernière à l’occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurofins analyses d’amiante Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Eurofins analyses d’amiante Paris, demanderesse au pourvoi n° R 15-21.671
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir jugé le licenciement de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence condamnée au paiement de 15.00€ de dommages intérêts à ce titre
Aux motifs que le changement des modalités substantielles du contrat de travail comme la rémunération, le poste, la répartition des horaires de travail, la durée du travail et le lieu de travail ( sous certaines conditions laissées à l’appréciation des juges), doivent recueillir l’accord exprès du salarié ; à défaut, le refus de modification ne peut justifier le licenciement pour faute, l’imputabilité de la rupture étant mise à la charge de l’employeur ; la société Eurofins Amiante Paris était parfaitement consciente de l’impact du changement de lieu de travail pour les salariés habitant en région parisienne, puisqu’elle produit un compte-rendu d’une réunion des délégués du personnel d’une de sociétés du groupe Eurofins, la société Eurofins Ascal bâtiment Ile de France, en date du 13 décembre 2011, dans lequel il est indiqué au sujet du transfert de son activité située à [Localité 1] dans un bâtiment plus grand à Paris , où se situe déjà une autre activité du groupe : « les principales conséquences du déménagement sur les conditions de travail des salariés touchent à l’adaptation des trajets du logement (domicile) au travail, l’emplacement des nouveaux locaux a toutefois été sélectionné de façon à minimiser cet impact, grâce à la proximité immédiate des principaux noeuds de communication franciliens » ; elle ne peut si bien exprimer la problématique du présent dossier dévoilant elle-même le cynisme avec lequel elle a traité la situation des salariés cédés par la société Bureau Veritas Laboratoires ; en l’espèce le contrat de Madame [X] ne prévoyait pas de clause de mobilité géographique puisqu’il y est mentionné que son affectation peut être modifiée seulement au sein de l’agence AG041 ( lieu non précisé), son lieu de travail étant fixé au bureau de [Localité 9] ; par lettre du 17 avril 2017, la société Eurofins Amiante Paris a proposé à Madame [X] de travailler [Adresse 5] alors qu’elle travaillait à [Adresse 4] et habite à [Localité 5] ; il y a lieu d’évaluer la distance et le temps de trajets entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ; les temps de trajet (1 heure 13 en train et 1 heure 09 en voiture) donné par la société ne sont pas exacts puisqu’ils ne prennent pas en compte les adresses exactes des lieux qui sont situés dans des zones d’activité excentrées et non en centre-ville, arrivée à [Localité 6] au lieu [Localité 4]) ni des heures de pointe ; Madame [X] donne des éléments plus fiables pour le temps de trajet en transport en commun, soit 1 heure 41 de la gare de [Localité 3] à la gare [Localité 4] ; selon le site de la SNCF les trajets en transport en commun de son lieu de travail à son nouveau lieu de travail sont exactement les suivants : – 2 heures 09 pour le trajet le plus rapide, avec 3 changements (marche bus tain RER B bus marche) – 2 heures 44 pour le trajet avec moins de correspondances (marche –bus-RER C –bus –marche) ; les temps de trajets étant multiplié par deux dans la journée ce qui donne plus de 4 heures de trajet par jour ; si la salariée prend sa voiture, elle devrait faire 67 KM aller, soit 134 Km par jour, à des heures de pointes en région parisienne, ce qui occasionnerait un stress important, outre un coût en essence et entretien de véhicule, le temps de trajet peut être très variable selon le trafic et l’heure, et il est d’autant plus important aux heures de pointe (2 h) entre le Nord et le Sud de la région parisienne, où la salariée serait contrainte de circuler ;au vu de ces éléments il ne peut être considéré que le nouveau lieu de travail se situait dans la même zone géographique de l’ancien lieu de travail ; par ailleurs la durée et les modalités de ces temps de trajet en voiture, ou en transport en commun, auraient nécessairement occasionné une fatigue importante et donc un trouble dans la vie personnelle et familiale de la salariée, mère célibataire d’un jeune enfant à l’époque de son licenciement ; dès lors Madame [X] était en droit de refuser le changement de son lieu de travail, en raison des modifications substantielles que ce changement apportait à son contrat de travail et à ses conditions de vie, la rupture contractuelle par la société Eurofins Amiante Paris s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) Alors que le changement du lieu de travail d’un salarié n’est constitutif d’une modification du contrat de travail que s’il intervient en dehors du secteur géographique ou en dehors du bassin d’emploi ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d’appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Madame [X] ne se situait pas dans la même zone géographique que l’ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu’ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n’a pas justifié sa décision au regard des articles L 1121-1 et 1134 du code civil
2) Alors que le secteur géographique dans lequel l’employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s’apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail; que la cour d’appel qui a énoncé que le nouveau lieu de travail ne se situait pas dans le même secteur géographique que l’ancien au motif que le trajet de 67 KM aller à des heures de pointe dans la région parisienne occasionnerait un stress important et un coût d’essence et d’entretien d’automobile s’est prononcée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle de la salariée impropres à caractériser le changement de secteur géographique et a violé les articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil
3) Alors que le changement de secteur géographique du lieu de travail doit être apprécié objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d’appel qui a énoncé que la société Eurofins avait traité avec cynisme la situation des salariés cédés par la société Bureau Veritas Laboratoires, s’est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu’elle n’a pas justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code du travail
4) Alors que le changement de lieu de travail n peut être refusé si le salarié justifie d’un bouleversement dans les conditions de sa vie familiale portant atteinte à ses obligations familiales impérieuses; que la cour d’appel qui a relevé que la durée et les modalités des temps de trajet en voiture ou en transport en commun auraient nécessairement occasionné une fatigue importante et un trouble dans sa vie personnelle et familiale , mais qui n’a pas constaté un bouleversement ni une atteinte à ses obligations familiales impérieuses n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L 1221-1 du code du travail et de l’article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir requalifié à compter du 28 octobre 2005 les contrats d’intérim en contrats à durée indéterminée entre Madame [X] et la société Bureau Veritas laboratoires
Aux motifs que Madame [X] a successivement travaillé, selon des contrats de mission comme suit : du 28 octobre au 4 novembre 2005 pour remplacer un salarié absent ; entre le 4 et le 7 novembre, le délai de carence de la moitié de la durée du contrat précédent (qui a moins de 14 jours soit 8 jours donc il faut un délai de carence de la moitié soit 4 jours) n’est pas respecté puisqu’il y a seulement 3 jours entre les deux contrats ; -du 7 novembre au 25 novembre 2005 puis du 28 novembre 2005 au 23 janvier 2006 pour un accroissement temporaire d’activité : dans ce cas le délai de carence entre les deux contrats qui aurait dû être de 6 jours (1/3 de la durée du contrat de 18 jours) n’a pas été respecté car seulement de 3 jours ; du 24 au 31 janvier , puis du 1er février au 1er décembre 2012, elle a remplacé le salarié absent motif n’imposant pas un délai de carence ; du 4 décembre 2006 ay 2 février 2007, du 5 février au 30 mars 2007, du 2 avril au 1er juin 2007, du 4 juin au 3 août 2007, du 27 août au 28 septembre 2007, elle a remplacé un salarié parti suite à une mutation : les délais de carence ne sont pas respectés sauf une fois entre le 3 et le 27 août ; c’est pourquoi le non-respect cumulé des articles L 1251-12 et L 1251-36 du code du travail entraîne la requalification du contrat de mission d’intérim en contrats à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2005
Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d’appel qui invoquent la prescription de la demande ; que dans ses conclusions d’appel, la société Eurofins a invoqué la prescription de la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; que la cour d’appel qui n’a pas répondu aux conclusions sur ce point déterminant a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Eurofins Amiante Paris à payer à Madame [X] la somme de 2.621€ au titre du complément de prime d’ancienneté outre 262 € de congés payés afférents
Aux motifs que Madame [X] a une ancienneté de 6 ans 9 mois et 3 jours, du 28 octobre 2005 au 31 juillet 2012 (6,76 ans) ; la moyenne de ses trois derniers salaires de mars à mai 2012 est de 2.206,13€ arrondi à 2.206 €, le complément de prime d’ancienneté selon les tableaux n° 1 et 1bis est de 2.621 € outre 262 € de congés payés afférents
Alors que la cassation qui interviendra du chef de la requalification des contrats de mission en contrats d’intérim entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt du chef de la prime d’ancienneté en application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile
Et alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision de manière précise et ne peuvent se fonder sur les simples allégations des parties sans procéder au visa et à l’analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; que la cour d’appel qui a fixé la prime d’ancienneté exclusivement en fonction des calculs présentés par la salariée sans procéder à la moindre analyse de ces calculs, a violé l’article 455 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Eurofins Amiante Paris à payer à Madame [X] une somme de 1378,69 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement outre 60 € au titre de l’incidence de l’ancienneté sur la prime de licenciement
Aux motifs que Madame [X] a une ancienneté de 6 ans 9 mois et 3 jours, du 28 octobre 2005 au 31 juillet 2012 (6,76 ans) ; la moyenne de ses trois derniers salaires de mars à mai 2012 est de 2.206,13 € arrondis à 2.206 €, selon les calculs qu’elle a présentés dans le tableau n° 1 ; le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement est calculé selon la convention collective Syntec qui prévoit un quart de mois par année de présence, comme suit : 2206 :4 x6.76 =3728,14€ ; elle a déjà perçu 2349,45€ d’où un solde à percevoir de 1.378,69 € ; l’incidence de la prime d’ancienneté sur l’indemnité de licenciement est calculée comme suit (35,5 €/mois :4) x 6 =60
1) Alors que la cassation qui sera prononcée du chef de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt sur le montant de l’indemnité de licenciement en application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile
2) Alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur les simples allégations des parties sans viser ni analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; que la cour d’appel qui a affirmé alors que cela était contesté par l’employeur que le salaire de base de référence servant d’assiette à l’indemnité de licenciement s’élevait à 2206€ bruts par mois, sans viser ni analyser le moindre élément justificatif et en se prononçant par seule référence aux allégations de la salariée n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de procéder à son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile et l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Bureau Veritas à payer la somme de 88,77€ au titre des heures supplémentaires
Aux motifs propres qu’il convient de confirmer la décision du conseil, faute d’éléments nouveaux produits par les deux sociétés ;
Et aux motifs adoptés qu’aucun élément n’a été apporté par la société Eurofins Amiante Paris quant aux 2,33 heures complémentaires qui ont été effectuées après le 13 avril 2012 ; la société Eurofins Amiante Paris paiera à Madame [G] [X] la somme brute de 2,33 x (1739,23 €/151,67) x1,25 soit 33 euros 40 majorés de 10€ au titre des congés payés afférents ;
Alors qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe à aucune partie, mais il appartient préalablement au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la cour d’appel qui a condamné l’employeur à payer des heures supplémentaires à la salarié au motif qu’il n’avait apporté aucun élément et sans relever que la salarié étayait sa demande a violé les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas Laboratoires, demanderesse au pourvoi n° C 15-21.797
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, d’AVOIR condamné in solidum la société Eurofins Amiante Paris et la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à la salariée un complément de prime d’ancienneté et congés payés afférents, un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, une somme au titre de l’incidence de la prime d’ancienneté sur l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; des dommages et intérêts à ce titre et d’AVOIR condamné in solidum ces sociétés aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement au profit de Mme [X] de la somme de 4235 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance ;
AUX MOTIFS QUE « (
)Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience du 10 mars 2015, la société Bureau Veritas Laboratoires sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause, estimant n’avoir commis aucun manquement dans le cadre du transfert des deux entités économiques ‘amiante’ et ‘environnement’, n’étant pas obligée d’informer les salariés ‘transférés’ de la date, du motif et des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert, la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition en droit interne ; cependant, elle précise avoir informé le comité d’entreprise lors de 2 réunions, les 21 février et 13 mars 2012 (en présence de la société Eurofins Amiante Paris), et avoir organisé une réunion de service et des entretiens individuels pour préciser le projet et rassurer les salariés.
Elle réfute toute manoeuvre ou entente avec la société Eurofins Amiante Paris, et toute fraude tant au niveau des élections de la délégation unique du personnel en novembre 2011, que sur le choix des salariés transférés, précisant que tous les salariés affectés principalement aux secteurs amiante et environnement avaient été transférés.
Par ailleurs, elle estime ne pas être tenue in solidum avec la société Eurofins Amiante Paris pour des créances salariales nées après le transfert des deux entités économiques, et notamment les indemnités de rupture qui incombent le cas échéant au nouvel employeur.
Elle conclut, en l’absence de preuve, au débouté de Mme [X] en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété, fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Elle demande la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience du 10 mars 2015, la société Eurofins Amiante Paris conclut à la confirmation du jugement quant au rejet de la demande en dommages et intérêts et de celles relative aux tickets restaurants et à l’indemnité de congés payés, mais à son infirmation pour le surplus.
Elle fait valoir que la modification du lieu de travail ne peut être considérée comme importante, le lieu de travail restant en région parisienne (à 51 km de l’ancien lieu de travail) et délai de prévenance de plus de 3 semaines étant suffisant, de sorte que le refus de la salariée d’accepter ce changement de lieu de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; elle réfute le fait qu’il aurait été prévu des changements d’horaires de travail, avec notamment un travail de nuit.
Elle conteste le compte- rendu de la réunion du comité d’entreprise de la société Bureau Veritas Laboratoires en date du 13 mars 2012, lequel n’est pas contradictoirement établi avec elle.
Elle demande la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience du 10 mars 2015, Mme [X] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sollicitant la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
Pour tenir compte de son ancienneté d’octobre 2005 à février 2008, du fait de sa demande de requalification de son contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée :
– 1419 € au titre du complément d’indemnité de licenciement;
– 72 € au titre du complément d’indemnité de congés payés ou ‘prime vacances’, en application de l’article 31 de la convention collective SYNTEC, – 2621 € de complément de prime d’ancienneté et 262 € de congés payés afférents,
– 62 € d’incidence de la prime d’ancienneté sur l’indemnité de licenciement, Outre :
– 65 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 15 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice d’avenir et préjudice moral lié à ses conditions de travail en lien avec son exposition à l’amiante et au suivi médical insuffisant,
– 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 35 € de timbre fiscal.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts et la remise d’un certificat de travail (avec ancienneté depuis octobre 2005) et d’une attestation Pôle Emploi.
Elle sollicite la remise des fiches d’exposition à l’amiante la concernant de 2005 à 2012, précisant que la société Bureau Veritas Laboratoires n’a jamais respecté les règles de suivi médical pour les salariés exposés à l’amiante, ni d’analyse des risques, et ce depuis son embauche; elle a besoin de ces fiches de suivi pour constituer son dossier de compte de pénibilité.
Elle fait valoir que l’impréparation apparente du projet de cession, les conditions de son déroulement, les propos contradictoires tenus (pièce 4c), et l’absence d’information sur la liste des salariés transférés, prouvent la collusion entre les deux sociétés qui ont manipulé les salariés, sans se soucier des conséquences sur la vie personnelle des salariés.
La cession avait pour objectif de donner à la société Eurofins Amiante Paris la place de leader en France pour l’analyse Amiante et Environnement.
Les cadres ont été informés avant les techniciens, d’où l’existence d’une discrimination catégorielle, outre la rétention d’information à l’égard des salariés concernés, pour éviter le seuil des licenciements économiques, lesquels requièrent de rechercher un critère d’ordre des licenciements et de se conformer à l’obligation de reclassement.
Les dates des licenciements auraient été calculées pour dépasser la période de protection des salariés protégés.
Elle estime que le nouveau lieu de travail [Localité 2] n’était pas prêt à recevoir les salariés transférés, s’agissant d’un petit entrepôt encombré de cartons, et que le délai de réflexion était trop court.
Elle soulève un problème de mandat de la directrice des ressources humaines, Mme [Q], qui devait éventuellement négocier un licenciement économique, alors qu’elle a notifié des licenciements individuels, afin d’échapper au contrôle de l’Inspection du Travail sur le plan social.
Quant au motif du licenciement, elle invoque le fait que le nouveau lieu de travail [Localité 2] entraînait un temps de transport aller de 2h30 (soit 5h par jour).
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Sur le transfert des entités économiques amiante et environnement et la responsabilité de la société Bureau Veritas Laboratoires dans le licenciement Selon l’article L 1224- 1 du code du travail et la jurisprudence (Cass ass plénière 16 mars 1990, soc 12 décembre 1990) la cession d’une entité économique autonome (en termes de moyens, de personnels et d’organisation de la production) d’une société emporte le transfert à la société cessionnaire de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession.
L’article L. 1224- 2 du code du travail stipule que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
En l’espèce, la cession par la société Bureau Veritas Laboratoires des deux activités amiante et environnement à la société Eurofins Amiante Paris a été réalisée le 30 mars 2012, ce qui emportait à compter du 16 avril 2012 le transfert à la société Eurofins Amiante Paris des contrats de travail des salariés de ces activités, dont celui de Mme [X] travaillant dans l’activité amiante composée de 10 personnes.
En définitive seuls 6 salariés ont été ‘transférés’, les 4 autres ne travaillant pas principalement dans l’activité amiante.
Il convient d’analyser les conditions de cette cession, sur le plan économique et social, afin de déterminer si ces conditions sont de nature à mettre en cause la responsabilité de la société Bureau Veritas Laboratoires, comme le soutient Mme [X], en invoquant l’exécution déloyale du contrat de travail, et la collusion frauduleuse de cette société avec la société Eurofins Amiante Paris.
La société Bureau Veritas Laboratoires a apporté un soutien logistique à la société
Eurofins Amiante Paris et a accepté de mettre à sa disposition ses locaux de [Localité 9] jusqu’au 30 juin 2002, selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, dans l’attente que cette dernière trouve des locaux et pour que le transfert des deux activités se déroule dans de bonnes conditions sur le plan technique et économique.
Cette cession intervenait dans l’intérêt des deux sociétés, la société Bureau Veritas Laboratoires estimant nécessaire sur le plan stratégique de vendre des activités (amiante et environnement) pour lesquelles elle était moins concurrentielle que la société Eurofins Amiante Paris, pour lui permettre de se concentrer sur ses autres activités, tout en récupérant des capitaux pour y investir.
En revanche, la société Bureau Veritas Laboratoires a été bien moins attentive à l’accompagnement de ses propres salariés, qui ont été obligés de réclamer des informations sur le sort de leur contrat de travail et sur leurs nouvelles conditions de travail, en envoyant une lettre datée du 28 février 2012 au directeur général de l’agence Mr [Z].
En effet, les salariés concernés par la cession, incluant Mme [X], n’avaient eu aucune réponse lors de la réunion du comité d’entreprise du 21 février 2012.
Mr [Z] leur a répondu, par lettre du 8 mars 2012, sur un ton rassurant, puisqu’il indiquait que les modalités des contrats de travail seraient inchangées.
Les salariés ont également déploré, par lettre du 2 mars 2012, de ne pas avoir été invités à la réunion du 8 mars relative au transfert des deux services à la société Eurofins Amiante Paris, où seul un délégué du personnel était présent mais non concerné lui- même par le transfert.
Cette manière de procéder, excluant les salariés concernés d’une réunion importante, est d’autant plus surprenante quand on la confronte aux propos des dirigeants de la société Eurofins Amiante Paris lors de la réunion du comité d’entreprise le 13 mars 2012 : ‘ la motivation du personnel influera énormément sur la définition du projet final’, ‘ elle désire acheter une activité et des compétences et pas seulement un chiffre d’affaires’,ce qui met en évidence le fossé entre le discours et la réalité.
Dans une autre lettre, le 6 mars 2012, les salariés concernés font part à Mr [Z] de leur surprise au sujet de la consigne de ne plus analyser les échantillons à compter du 28 mars 2012, alors qu’il leur avait indiqué ne pas avoir connaissance de la date du transfert de l’activité ; les salariés attiraient son attention sur le stress engendré par l’arrêt de l’activité et la méconnaissance des conditions de transfert; ils faisaient état des propos de Mr [Z] tenus devant le responsable hiérarchique intermédiaire, à savoir la promesse de primes de départ si les salariés ‘ne faisaient pas de vagues’, ce qui alimentait la suspicion sur l’opération de cession.
Le sort du personnel travaillant dans ces deux secteurs objets de la cession a été abordé lors des réunions du comité d’entreprise :
Il ressort du compte- rendu de la réunion du comité d’entreprise le 21 février 2012, que le directeur général de la société Bureau Veritas Laboratoires évoquait les difficultés liées à la localisation de l’activité amiante de la société Eurofins Amiante Paris, qui envisageait un transfert des activités vers leurs propres laboratoires à [Localité 7] pour l’activité amiante et à
Saverne pour l’activité environnement, avec une possibilité de formation à l’amiante pour les salariés non mobiles.
Ces propos étaient de nature à rassurer le personnel.
Selon le compte- rendu de la réunion du comité d’entreprise le 13 mars 2012, la société Eurofins Amiante Paris est venue exposer son histoire et son projet de reprise des deux activités: le problème principal est de trouver un local qui réponde aux contraintes techniques des deux activités et aux contraintes financières, sans exclure de trouver un site proche de [Localité 9], la motivation du personnel étant déterminante pour la définition du projet final.
Aux questions posées par le comité d’entreprise de la société Bureau Veritas Laboratoires aux deux représentants de la société Eurofins Amiante Paris (dont Mr [Y] responsable développement acquisition, substituant le directeur général de la branche environnement Mr [V], et le responsable du secteur amiante Mme [H]), il sera répondu au sujet de l’existence d’accord d’entreprise en cas de mobilité: ‘le but est de trouver le meilleur projet pour conserver les salariés’, mais aucune réponse ne sera donnée sur la question du nombre de postes à pourvoir dans chacun des secteurs cédés, et sur la possibilité de formation en cas de changement de poste, la réponse étant: ‘le projet doit être d’abord défini’.
Lors du comité d’entreprise, qui s’est tenu en visio- conférence le 17 avril 2012, les membres du comité d’entreprise, qui venaient d’apprendre la décision de transfert des activités [Localité 2], expriment leur colère, se sentant floués par le discours de la société Eurofins Amiante Paris lors de la réunion du comité d’entreprise le 13 mars 2012, discours leur laissant croire que les conditions de travail des salariés ‘cédés’ seraient peu modifiées, notamment quant au lieu de travail.
La société Eurofins Amiante Paris est mal fondée à contester la valeur probante du compte- rendu de la réunion du comité d’entreprise en date du 13 mars 2012, ce compte-rendu ayant été approuvé par le comité d’entreprise suivant en date du 17 avril 2012, et la société n’ayant pas porté plainte pour faux et usage de faux.
Par ailleurs la société Bureau Veritas Laboratoires ne remet pas en cause ce compte-rendu.
S’il n’est pas établi, en l’absence de tout élément de preuve, que la société Bureau Veritas Laboratoires avait une connaissance précise du véritable projet de la société Eurofins Amiante Paris concernant le nouveau lieu des deux activités cédées, en revanche il est patent que la société Eurofins Amiante Paris, lors du comité d’entreprise le 13 mars 2012, a tenu, devant le dirigeant de la société Bureau Veritas Laboratoires, un discours tronqué et trompeur sur les conditions réelles de la cession des activités, ce qui a permis de rassurer le comité d’entreprise qui n’a pas déclenché de procédure d’alerte qui aurait retardé la vente; en effet, dans le compte- rendu du comité d’entreprise du 17 avril 2012, le comité d’entreprise s’exprime ainsi: ‘ sans les fausses informations de Mr [Y], il est certain qu’une étude approfondie des conséquences sociales du projet aurait dû être menée et aucun avis n’aurait pu être rendu lors du CE du 13 mars 2012; notre impression est que les informations amenées par Mr [Y] avaient pour but d’évincer le problème CE et d’éviter que le CE n’exerce son droit d’alerte et ainsi retarde la vente’.
En outre, il est avéré, au vu des pièces produites par Mme [J], autre salariée concernée par la cession, que sa candidature comme suppléante dans le 2ème collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011, n’a pas été prise en compte pour une raison inconnue, au sujet de laquelle la société Bureau Veritas Laboratoires n’apporte aucune explication valable; en outre, il apparaît, en pièce M de la société, que parmi les 4 candidats suppléants est mentionné Mr [P] qui se trouve aussi candidat titulaire, ce qui constitue une irrégularité évidente, alors que la candidature de Mme [J] comme suppléante pouvait être retenue à sa place; si celle ci, qui n’a formé aucun recours au sujet de cette irrégularité, avait été élue, elle aurait bénéficié du statut protecteur, qui aurait nécessité l’autorisation de la DIRECTE, ce qui aurait retardé la cession.
C’est ainsi qu’après la mise à l’écart de la candidature de Mme [J], ne figure parmi les candidats titulaires et suppléants lors de cette élection, aucun salarié travaillant dans les secteurs amiante et environnement, qui seront effectivement cédés par la suite à la société Eurofins Amiante Paris 6 mois après, ce qui rend d’autant plus suspecte à posteriori l’attitude de la société Bureau Veritas Laboratoires au cours de la procédure de cession.
Ainsi, l’on peut déduire de l’ensemble de ces éléments que la société Bureau Veritas Laboratoires, qui avait un intérêt à ne pas retarder la vente, a mis en place une stratégie pour éviter tout recours des salariés protégés et du comité d’entreprise concernant la cession sa responsabilité peut être engagée, tant pour manquement à son obligation d’information loyale du comité d’entreprise, que pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à l’égard de ses propres salariés, qui n’ont pas été suffisamment informés, directement ou par le biais du comité d’entreprise, représentés (par le biais de Mme [J], qui aurait pu être élue déléguée du personnel) et associés au projet de cession, et qui auraient pu, s’il s’avérait que les modifications de leur contrat de travail étaient trop importantes, bénéficier d’un licenciement économique, moins aléatoire qu’un licenciement personnel, ce qui fut finalement le cas pour Mme [X].
En conséquence, la société Bureau Veritas Laboratoires sera condamnée in solidum au paiement des sommes requises par Mme [X] et qui seront mis à la charge de la société Eurofins Amiante Paris au titre de la rupture de son contrat, abordé ci- dessous.
Sur le licenciement de Mme [X] et la responsabilité de la société Eurofins Amiante Paris
Le changement des modalités substantielles du contrat de travail, comme la rémunération, le poste, la répartition des horaires de travail, la durée du travail et le lieu de travail (sous certaines conditions laissées à l’appréciation des juges), doivent recueillir l’accord exprès du salarié; à défaut, le refus de modification ne peut justifier un licenciement pour faute, l’imputabilité de la rupture étant mise à la charge de l’employeur.
La société Eurofins Amiante Paris était parfaitement consciente de l’impact du changement de lieu de travail pour les salariés habitant en région parisienne, puisqu’elle produit un compte- rendu d’une réunion des délégués du personnel d’une des sociétés du groupe Eurofins, la société Eurofins Ascal Batiment Ile De France, en date du 13 décembre 2011 (pièce 32), dans lequel il est indiqué au sujet du transfert de son activité située à [Localité 1] dans un bâtiment plus grand à PARIS, où se situe déjà une autre activité du groupe: ‘les principales conséquences du déménagement sur les conditions de travail des salariés touchent à l’adaptation des trajets du logement (domicile) au travail, l’emplacement des nouveaux locaux a toutefois été sélectionné de façon à minimiser cet impact, grâce à la proximité immédiate des principaux noeuds de communication franciliens’.
Elle ne peut si bien exprimer la problématique du présent dossier, dévoilant elle-même le cynisme avec lequel elle a traité la situation des salariés ‘cédés’ par la société Bureau Veritas Laboratoires.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [X] ne prévoyait pas de clause de mobilité géographique, puisqu’il y est mentionné que son affectation peut être modifiée seulement au sein de l’agence AG041 (lieu non précisé), son lieu de travail étant fixé au bureau de [Localité 9].
Par lettre du 17 avril 2012, la société Eurofins Amiante Paris a proposé à Mme [X] de travailler [Adresse 5] alors qu’elle travaillait à [Adresse 4] et habite à [Localité 5].
Il y a lieu d’évaluer la distance et le temps de trajets entre l’ancien et le nouveau lieu de travail.
Les temps de trajet (1h 13 en train et 1h09 en voiture) donnés par la société ne sont pas exacts, puisqu’ils ne prennent pas en compte les adresses exactes des lieux (qui sont situés dans des zones d’activités excentrées et non en centre ville, arrivée à [Localité 6] au lieu [Localité 4]) ni des heures de pointe.
* Mme [X] donne des éléments plus fiables pour le temps de trajet en transport en commun, soit 1h41 de la gare de [Localité 3] à la gare [Localité 4].
Selon le site de la SNCF, les trajets en transport en commun de son ancien lieu de travail à son nouveau lieu de travail sont exactement les suivants :
– 2h09 pour le trajet le plus rapide, avec 3 changements (marche- bus- train- RER B- bus- marche),
– 2h44 pour le trajet avec moins de correspondances (marche- bus- RER C- bus- marche).
Les temps de trajets étant multipliés par deux pour la journée, ce qui donne plus de 4 h de trajet par jour.
Si la salariée prend sa voiture, elle devrait faire 67 km aller, soit 134 km par jour, à des heures de pointes en région parisienne, ce qui occasionnerait un stress important, outre un coût en essence et entretien de véhicule; le temps de trajet peut être très variable selon le trafic et l’heure, et il est d’autant plus important aux heures de pointe (2h), entre le Nord et le Sud de la région parisienne, où la salariée serait contrainte de circuler.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que le nouveau lieu de travail se situait dans la même zone géographique que l’ancien lieu de travail.
Par ailleurs, la durée et les modalités de ces temps de trajet, en voiture ou en transport en commun, auraient nécessairement occasionné une fatigue importante et donc un trouble dans les conditions de vie personnelle et familiale de la salariée, mère célibataire d’un jeune enfant à l’époque de son licenciement.
Dès lors que Mme [X] était en droit de refuser le changement de son lieu de travail, en raison des modifications substantielles que ce changement apportait à son contrat de travail et à ses conditions de vie, la rupture contractuelle par la société Eurofins Amiante Paris s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ses demandes indemnitaires liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [X] a une ancienneté de 6 ans 9 mois et 3 jours, du 28 octobre 2005 au 31 juillet 2012(6,76 ans).
La moyenne de ses trois derniers salaires de mars à mai 2012 est de 2206,13 € arrondi à 2206 €, selon les calculs qu’elle a présentés dans le tableau n°1.
Le complément de prime d’ancienneté, selon les tableaux n°1 et 1bis, est de 2621 €, outre 262 € de congés payés afférents.
Le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement est calculé, selon la convention collective SYNTEC qui prévoit un quart de mois par année de présence, comme suit :
(2206 : 4) x 6,76 = 3728,14 € – elle a déjà perçu 2349,45 €, d’où un solde à percevoir de 1378,69 €.
L’incidence de la prime d’ancienneté sur l’indemnité de licenciement est calculée comme suit: (35,5 €/mois :4 ) x 6,76 = 60 €.
Au vu de son ancienneté et du montant de son salaire, Mme [X] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’au moins 6 mois de salaire (13 236 €) ; dans la mesure où elle a retrouvé un emploi rapidement (aucun document produit sur la date de reprise d’un emploi), il convient de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Bureau Veritas Laboratoires étant en partie responsable du licenciement litigieux, au regard des circonstances de la cession, il convient de condamner in solidum les deux sociétés Bureau Veritas Laboratoires et Eurofins Amiante Paris au paiement de ces dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Concernant les demandes d’heures supplémentaires, il convient de confirmer la décision du conseil, faute d’éléments nouveaux produits par les deux sociétés.
La capitalisation des intérêts sur les indemnités dues sera ordonnée, et la société Eurofins Amiante Paris devra remettre à Mme [X] une attestation pôle emploi, une attestation mentionnant son droit individuel à formation (DIF) de 120h, et un certificat de travail mentionnant un ancienneté au 28 octobre 2005 , conformes au présent arrêt.
La somme de 3000 € lui est allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle de 1235 € allouée par le Conseil en première instance.
Les sociétés Eurofins Amiante Paris et Bureau Veritas Laboratoires sont condamnées in solidum au paiement de la somme globale de 4235 €, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article L. 1235- 4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner, le cas échéant, le remboursement par la société Eurofins Amiante Paris aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 6 mois » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu’il est certain que le nouveau lieu de travail proposé à Mme [G] [X] est situé dans le même secteur géographique que le précédent;
Mais attendu que pour justifier un tel changement sur ce seul point, il doit également être tenu compte:
– des moyens de transport en commun existants, or, compte-tenu des temps d’accès à ceux-ci, de correspondance, et d’accès au nouveau site, le temps de trajet est allongé d’au minimum 4 heures par jour
– des moyens routiers unissant les sites de [Localité 9] et [Localité 4] (A15, A86, Francilienne) qui sont parmi les plus encombrés de la région parisienne
– de la situation personnelle de la salariée;
Attendu que les instructions données par la direction de la société Eurofins Amiante Paris pour la conduite des entretiens préalables étaient de négocier un licenciement économique;
Attendu qu’aucun élément n’a été apporté quant au transfert effectif de l’activité, donc de la totalité du matériel antérieurement situé à [Localité 9], sur le nouveau site [Localité 4];
Attendu que lors de la réunion du CE du 13 mars 2012, veille de la signature de la cession du secteur amiante de la société Bureau Veritas Laboratoires, un nombre significatif de réponses obtenues de la part des représentants de la société Eurofins Amiante Paris a été: “le projet doit être d ‘abord défini” (8 réponses sur 23 questions) ;
Attendu que le délai de réflexion laissé aux salariés a été très court;
Attendu que la possibilité de travaux de nuit (proposition de prise en charge de nuits d’hôtel du fait de l’éloignement du domicile) montre bien qu’il y a bien modifications substantielles du contrat de travail;
Attendu qu’aucun élément n’a été présenté par la société Eurofins Amiante Paris ou la société Bureau Veritas Laboratoires donnant à penser qu’il avait été procédé à une étude de poste (les fonctions de Mme [G] [X] étant certainement compatibles avec d’autres activités des groupes Bureau Veritas Laboratoires ou Eurofins) pour proposer à Mme [G] [X] un poste plus près de son domicile correspondant à ses qualifications, et que des sites correspondants à cette recherche existent bien ([Localité 9], [Localité 8], [Localité 1], pour ne citer que ces 3 lieux) ;
Attendu qu’aucun élément n’a été présenté quant à l’implantation finale du matériel de haute technologie (notamment le MET) utilisé dans les missions de la société Bureau Veritas Laboratoires avant son transfert à la société Eurofins Amiante Paris;
Attendu que les locaux soi-disant destinés à accueillir l’activité transférée étaient physiquement incapables d’être en état le 30 juin, date prévue de la libération définitive des locaux de [Localité 9];
Attendu que le déménagement des matériels cédés le 16 avril 2 2, ceux-ci devant être partis avant le 30 juin 2012, n’avait pas commencé le 9 mai 2012, et que Mme [G] [X] devait être à son poste [Localité 2] le 10 mai 2012 ;
Attendu que le fonds acquis par Eurofins Amiante Paris a été cédé, à dater du 5 septembre 2011, soit avant même son acquisition, à effet du 1er octobre 2012 à la société Eurofins Ascal Batiment Ile de France;
Attendu que dans les conclusions déposées par la société Bureau Veritas Laboratoires, il est dit explicitement: “La nature du changement de lieu de travail doit être appréciée au regard de la situation respective des deux lieux de travail, et non de la localisation du domicile du salarié”.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Conseil dit que le licenciement de Mme [G] [X] a été prononcé sans cause réelle et sérieuse;
Les sociétés Eurofins Amiante Paris et Bureau Veritas Laboratoires sont condamnées in solidum au paiement à Mme [G] [X] de la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (
) » ;
1°) ALORS QUE la société cédante ne peut être condamnée solidairement avec le repreneur à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat par ce dernier que si elle a commis une faute à l’origine de ce dommage ou en cas de collusion frauduleuse ; que pour condamner solidairement la société cédante Bureau Veritas Laboratoires à indemniser le préjudice subi par Mme [X] du fait de la rupture de son contrat prononcé par le cessionnaire, postérieurement au transfert, la cour d’appel s’est bornée à relever que celle-ci n’avait pas préalablement suffisamment informé et associé les salariés au projet de cession, ni communiqué au comité d’entreprise les informations relatives aux lieux futurs des deux activités cédés, information dont elle n’avait pas une connaissance précise mais qu’elle aurait dû exiger du cessionnaire outre qu’elle ne fournissait pas de raisons valables justifiant la mise à l’écart de la candidature de Mme [J], également concernée par le transfert, comme suppléante dans le 2ème collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011 ; qu’en déduisant de ces seules circonstances, l’existence d’une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d’entreprise susceptible de retarder l’opération projetée ce qui aurait été de nature à priver Mme [X] d’une chance d’être licenciée pour un motif économique, la cour d’appel qui n’a caractérisé ni une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, ni une faute de la société cédante ayant contribué au licenciement abusif de la salariée prononcée par le cessionnaire, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QU’ un salarié peut régulièrement se porter candidat à une même fonction en qualité de titulaire et en qualité de suppléant ; qu’en l’espèce, la société Bureau Veritas Laboratoires faisait valoir que la prétendue candidature de Mme [J] en qualité de suppléante (cf. production n° 16) s’était heurtée à l’absence de siège de suppléant à pourvoir dans son collège ce dont elle justifiait en produisant la liste des candidats au 2ème tour du 24 novembre 2011 (cf. production n° 17) outre le procès-verbal de résultats aux élections de la délégation unique du personnel (cf. production n° 18) ; qu’en jugeant que ces listes étaient entachées d’une irrégularité évidente dès lors qu’un salarié était à la fois candidat à une même fonction en qualité de titulaire et en qualité de suppléant, ce qui exclurait toute raison valable à l’absence de prise en compte de la candidature de Mme [J], salariée également concernée par le transfert, la cour d’appel a violé les articles L. 2324-19, alinéa 3 et L. 1224-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d’employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; que pour condamner in solidum les sociétés cédante et cessionnaire à indemniser le préjudice subi par la salariée pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par le cessionnaire, la cour d’appel a relevé, par motifs adoptés, que postérieurement au transfert, le contrat de la salariée avait été substantiellement modifié, que les salariés avaient disposé d’un délai de réflexion très court pour se prononcer sur cette modification et qu’il n’était justifié ni par le cédant, ni par le cessionnaire d’une étude de poste afin de proposer à la salariée un poste plus près de son domicile correspondant à ses qualifications tandis que des sites correspondant à cette recherche existaient ; qu’en imputant à la société cédante les effets des modifications apportées par le cessionnaire au contrat de travail de la salariée passée à son service, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge doit respecter l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le point de savoir si le transfert du contrat de Mme [X] était intervenu à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité était poursuivie ou reprise, n’était contesté ni par le cédant, ni par le cessionnaire, ni encore par la salariée ; qu’en condamnant les sociétés cédante et cessionnaire in solidum à indemniser le préjudice subi par la salariée pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par le cessionnaire aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu’aucun élément n’était apporté quant au transfert effectif de l’activité donc la totalité du matériel antérieurement situé à [Localité 9] sur le nouveau site [Localité 4] ou quant à l’implantation finale du matériel de haute technologie utilisé dans les missions de la société Bureau Veritas Laboratoires avant son transfert à la société Eurofins Amiante Paris, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige dont il ressortait que l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’était pas débattue, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE c’est à la date du transfert que s’apprécient les conditions de celui-ci parmi lesquelles ne figurent pas la nécessité que la totalité du matériel attachée à l’activité reprise soit cédée ; que pour condamner les sociétés cédante et cessionnaire in solidum à indemniser le préjudice subi par la salariée pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par le cessionnaire, la cour d’appel se plaçant exclusivement au jour de la fin de la mise à disposition des locaux par le cédant, le 30 juin 2012, a constaté, par motifs éventuellement adoptés, qu’aucun élément n’était apporté quant au transfert effectif de l’activité donc la totalité du matériel antérieurement situé à [Localité 9] sur le nouveau site [Localité 4], ou quant à l’implantation finale du matériel de haute technologie utilisé dans les missions de la société Bureau Veritas Laboratoires avant son transfert à la société Eurofins Amiante Paris, que les locaux soi-disant destinés à accueillir l’activité transférée étaient physiquement incapables d’être en état, le 30 juin, date prévue de la libération définitive des locaux de [Localité 9], que le déménagement des matériels cédés n’avait pas commencé la veille de la prise de poste supposée de la salariée sur le nouveau site outre que le fonds acquis par le cessionnaire avait été cédé avant même son acquisition ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les activités « amiante » et « environnement » avaient été transférées dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le 16 avril 2012, la cour d’appel a violé ledit article ;
6°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en relevant, par motifs éventuellement adoptés, qu’aucun élément n’était présenté quant au transfert effectif de l’activité cédée et de son matériel, sans examiner les pièces produites en cause appel par la société Bureau Veritas Laboratoires dont il ressortait que la cession des activités « amiante » et « environnement » avait emporter, à compter du 16 avril 2012, le transfert de la clientèle liée à chacun des fonds de commerce, des moyens et équipements techniques (contrats de maintenance liés aux immobilisations), des contrats en cours hors contrats de travail dont la liste était annexée au protocole de vente ainsi que du personnel affecté principalement aux analyses amiante et environnement (cf. productions n° 11 à 15), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS subsidiairement QUE lorsque le juge prononce une condamnation solidaire, il doit statuer sur la charge des réparations entre les coobligés, si cela lui est demandé ; qu’en jugeant que la société Bureau Veritas Laboratoires devait être condamnée solidairement avec le repreneur à indemniser le préjudice lié à la rupture du contrat par ce dernier, sans déterminer, comme elle y était invitée, la part contributive de chacune dans le dommage subi par la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l’obligation in solidum.