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3 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-21.544
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° C 15-21.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société VTB bank France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société VTB bank France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VTB bank France ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi de celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] était fondé sur un motif économique et de l’AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la VTB Bank France à lui payer la somme de 123 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme [K] a été licenciée pour motif économique le 4 juin 2010 aux motifs suivants ainsi résumés : « ( ) Le groupe VTB a fortement subi les effets de la crise financière internationale qui a débuté en 2007, s’est aggravée en 2008 et poursuivie en 2009. Plus précisément, copte tenu de l’impact particulier de la crise en Russie, le groupe VTB s’est trouvé confronté à une grave crise de liquidités. Au 30 septembre 2009, les résultats consolidés du groupe VTB sur les 9 premiers mois de l’année accusaient une perte avant impôts de 57,4 milliards de roubles, en forte dégradation par rapport à la même période de l’année 2008. Cette situation extrêmement difficile a d’ailleurs contraint la maison-mère du groupe, JSC VTB Bank à annoncer, le 8 février 2010, une réduction de personnel concernant 900 salariés. Le groupe a en outre jugé indispensable de mettre en place des mesures destinées à limiter dans un premier temps l’évolution de ses coûts et, dans un second temps, à assurer son développement. Notre société, VTB F qui fait partie d’un sous-groupe qui inclut également les sociétés VTB Bank (Austria) et VTB (Deutschland) est confrontée dans ce contexte à une compétitivité largement insuffisante et qui s’explique par les faits suivants : ( ) -> une activité en baisse et dépendante d’opérations apportées par le groupe ( ) -> des charges qui, bien que fortement réduites au cours des dernières années, demeurent encore trop importantes compte tenu du niveau d’activité et des perspectives limitées de croissance ( ) Compte tenu de la situation, VTB F doit se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité au sein de son secteur d’activité et pouvoir ainsi absorber dans les meilleures conditions les défis des prochaines années. L’atteinte des objectifs fixés par l’actionnaire (développement d’une part des opérations en liaison avec le groupe, d’autre part d’activités avec une clientèle française désireuse d’investir en Russie) passe par une adaptation de effectifs de VTBF. En effet, la structure des effectifs de la banque n’est pas en adéquation avec le volume de son activité, que ce soit tant au regard des banques étrangères en France ayant un niveau d’activité comparable qu’au regard des autres entités du sous-groupe. Le projet de réorganisation visant à atteindre cet objectif de sauvegarde et de restauration de la compétitivité est fondé sur les principes suivants : – l’amélioration de la productivité avec un allègement des procédures internes, le développement de la polyvalence au sein des équipes, la fluidification des échanges entre les unités et la réorganisation des systèmes d’information. – L’allègement des demandes de services spécifiques exigés par les entités internes au groupe vis-à-vis de VTB F – l’externalisation sous contrôle de certaines activités. Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste de responsable fonctionnel (catégorie responsable fonctionnel). Conformément à nos obligations légales et aux dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi qui a fait l’objet d’un avis du comité d’entreprise le 17 mai 2010, nous avons naturellement cherché à vous reclasser. Un premier courrier daté du 17 mai 2010 vous a ainsi été adressé dans lequel nous vous demandions si vous souhaitiez recevoir des offres de reclassement à l’étranger, en nous précisant le cas échéant vos restrictions éventuelles. Vous avez disposé d’un délai de 6 jours pour nous faire part de votre position à cet égard, l’absence de réponse dans ce délai valant refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger. Un second courrier daté du 25 mai vous a été adressé mentionnant une/plusieurs propositions de reclassement et auquel était jointe la liste des postes ouverts au reclassement, compte tenu des souhaits et restrictions dont vous nous aviez fait part le cas échéant ; Vous disposiez d’un délai de 8 jours pour nous faire part de votre intérêt pour le(s) poste(s) proposé(s) ou pour faire acte de candidature, une absence de réponse dans ce délai valant refus ; Vous n’avez pas réservé de suite favorable à ce courrier dans le délai imparti ( ) ; qu’en application de l’article L 1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, laquelle, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que selon l’article L 1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que l’employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n’est toutefois qu’une obligation de moyens ; que le licenciement économique discuté a été motivé par la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité, ayant entraîné la suppression du poste concerné ; que la Cour, tenue par les termes de la lettre de licenciement, n’a donc pas à rechercher un prétendu motif personnel qui sous-tendrait le licenciement de Mme [K] compris dans un licenciement économique collectif concernant 54 postes sur 112 salariés ; qu’il résulte des pièces produites au dossier et notamment des rapports du cabinet Secafi, expert du comité d’entreprise de VTB Bank France, le premier sur l’analyse annuelle des comptes au 31 décembre 2008, le deuxième sur l’analyse des comptes au 31 décembre 2009 et du premier semestre 2010, concernant la période économique en question même s’il est établi le 2 février 2011, et le troisième sur le projet de licenciement et de PSE, qui s’appuient sur les comptes de résultats de 2009 et 2010 produits, que d’une part, l’expert avait relevé dès 2007, avant l’impact de la crise économique, le défi pour la VTB Bank de « retrouver une vraie rentabilité », soulignant que si la banque avait moins à craindre pour sa pérennité que d’autres établissements du fait de son actionnariat, puisque le groupe était soutenu à 80 % par la banque centrale russe, il n’en restait pas moins que les six premiers mois de 2009 indiquaient une poursuite de la baisse d’activité, avec 13 nouvelles opérations contre 55 l’année précédente sur la même période ; que s’il relevait que le résultat courant avant impôt de 27M€ restait « en ligne » avec les prévisions et n’avait rien d’alarmiste, il estimait dans son premier rapport que les efforts « louables » mis par la banque dans plusieurs projets de développement qui permettaient de préserver l’emploi avaient peu de chances de réussite et estimait prévisible que les efforts de réduction des coûts seraient accentués en 2009-2010 notamment au niveau des charges immobilières et des charges de personnel ; que d’autre part, le second rapport arrêté à l’époque du licenciement fait état que « si l’exercice 2009 de la banque a été marqué par un retour à la hausse du PNB, l’activité commerciale était elle en recul sur les nouvelles opérations dans un contexte de crise économique persistante qui a fortement impacté les comptes de la maison mère » ; qu’il notait que la croissance en 2009 de 18 % du produit net bancaire incluait des variations non récurrentes qui, une fois retraitées, ramenaient l’évolution à -4,7 %, seule l’allègement des charges sociales permettant une croissance du résultat brut d’exploitation de 66,6 % ; qu’il relevait également un coût du risque qui augmentait à 10,7 M€ en 2009 contre 8,7 M€ en 2008, et restait élevé au premier trimestre 2010, mais n’empêchait pas un faible bénéfice au 30 juin 2010 qui, une fois retirée la provision liée au coût du PSE s’inscrivait à 16,7 M€ ; qu’il notait par ailleurs que, pour le groupe VTB, l’année 2009, dans le contexte de crise mondiale qui touchait particulièrement la Russie qui ne subissait qu’avec retard l’impact de la crise financière, affichait une perte record de – 60Md de roubles, malgré une activité soutenue et une amélioration au 30 septembre 2010 ; qu’enfin, le cabinet Secafi relevait dans son rapport sur le projet de licenciement du 31 mars 2010 que si le compte de résultat de 2009 de la VTB Bank France était à première vue très favorable avec, comme il a été vu, une forte croissance du résultat d’exploitation, des opérations exceptionnelles l’impactaient notablement, et l’activité semblait difficilement être au rendez-vous 2010 ; que l’expert concluait curieusement tout à la fois que « si la décision de restructuration jugée nécessaire par l’actionnaire afin de pérenniser l’activité de la banque et d’accroître la compétitivité de VTB France qui souffre actuellement d’un écart par rapport aux autres banques du groupe ne peut être contestée au regard des résultats de 2009 » (page 30) « la justification économique du plan au niveau de sa motivation n’est pas probante » (page 27), la situation du groupe demeurant saine, la baisse de l’activité et des résultats de VTB F étant hétérogène en fonction des secteurs et les trois entités du sous-groupe européen étant si différentes que leur comparaison sur le seul ratio de compétitivité PNB/ETP était dénuée de sens ; que toutefois, il convient de relever que la motivation du licenciement économique ne réside pas dans les difficultés économiques du groupe ou de la banque française mais dans la réorganisation de cette dernière justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité qui est établie au regard des justifications comptables apportées et des explications de l’expert même du comité d’entreprise ; que la suppression du poste n’est par ailleurs pas discutée et qu’ainsi le motif économique est justifié ;
ALORS QUE si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’exige pas que sa survie soit en cause, les modifications de contrats de travail ou les suppressions d’emplois en résultant ne doivent pas être fondées sur le seul souci d’économie ou d’amélioration de la rentabilité de l’entreprise ; que la cour d’appel, qui a constaté qu’il ressortait du rapport Secafi que la situation de l’entreprise était « en ligne » avec les prévisions et n’avait rien d’alarmiste, que le compte de résultat de 2009 de la VTB Bank France était très favorable avec une forte croissance du résultat d’exploitation et que la justification économique du plan au niveau de sa motivation n’était pas probante, la situation du groupe demeurant saine, n’a pas tiré de ses propres constatations dont il résultait que le groupe, dont l’Etat russe possédait 80 %, n’avait eu pour objectif que d’améliorer la rentabilité de la VTB Bank France et a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS surtout QUE Madame [K] faisait valoir dans ses écritures d’appel que les experts du cabinet Secafi avaient précisé lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise que la baisse invoquée de l’activité et des résultats de la banque se traduisait en 2009 par un bénéfice en croissance et que la Présidente de VTB France avait reconnu que le Groupe n’était pas obligé de soutenir les filiales qui n’apportaient pas le niveau de retour sur capital attendu ; que la cour d’appel qui n’a pas examiné ce moyen dont il ressortait que le licenciement de Madame [K] n’était motivé que par un souci de rentabilité a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE si l’entreprise appartient à un groupe, c’est au niveau du secteur d’activité du groupe que doit être justifiée la réorganisation ; que la cour d’appel qui n’a nullement recherché si une menace mettant en jeu sa pérennité pesait sur le groupe auquel appartient la VTB France mais a au contraire constaté que la pérennité de la banque qui faisait partie d’un groupe appartenant pour 80 % à la banque centrale russe n’était pas menacée n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient et a violé l’article L 1233-3 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] était fondé sur un motif économique et de l’AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la VTB Bank France à lui payer la somme de 123 000 € à titre d’indemnité pour violation des dispositions relatives au reclassement ;
AUX MOTIFS QUE s’agissant de l’obligation de reclassement, dont le non-respect entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient de relever d’une part que les remarques de l’inspection du travail concernent les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi dont la validité n’est pas contestée dans le présent litige, d’autre part que par lettre recommandée du 25 mai 2010, la salariée s’est vu proposer les postes de VTBF-contrôleur permanent, de VTBA (Autriche) –capital markets business manager et de VTBD (Deutschland)-chargé d’affaires institutions financières qui lui avaient déjà été proposés le 17 mai dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’elle avait déclinés ; que la fiche des postes était jointe à la proposition et que le poste de contrôleur permanent offert dans la banque française a bien été pourvu le 23 août 2010 au vu du livre d’entrée et de sortie du personnel par l’embauche d’un cadre âgé de 32 ans, si bien qu’elle ne saurait être qualifiée d’offre non sérieuse, « surdimensionnée » pour Mme [K] ou imprécise ; que Mme [K], qui soutient que la banque a recruté dès l’été 2010 un nouveau chargé d’affaires aux fonctions strictement identiques aux siennes, sans indiquer à qui elle se réfère, et que le registre du personnel est « tronqué », produit le profil viadeo d’un responsable de la banque directe, nouveaux produits et services, au sein de VTB Bank France, qui apparaît bien sur le registre du personnel comme embauché le 28 mars 2011 comme cadre hors classification, ainsi que celui d’un « treasury & securities trading » depuis janvier 2011, qui figure sur le registre en qualité d’opérateur de marché/gestionnaire, cadre hors classification engagé le 21 décembre 2010, qui ne correspondent l’un et l’autre ni à la date du licenciement ni à sa qualification de simple cadre ; que le livre d’entrée et de sortie fait état par ailleurs entre juin et octobre 2010 de l’embauche d’un adjoint au responsable informatique et d’un comptable, postes qui n’ont ni sa qualification ni son statut ; que l’employeur apparaît donc comme ayant respecté son obligation de reclassement par les offres précises et individualisées qui lui ont été faites et que les demandes d’indemnités au titre du licenciement doivent être rejetées ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
ALORS D’UNE PART QUE les propositions de reclassement doivent être écrites et précises ; que la cour d’appel qui a estimé que Madame [K] avait fait l’objet de propositions de reclassement précises et individualisées alors que seuls lui avaient été proposés les postes prévus généralement au plan de sauvegarde de l’emploi a violé l’article L 1233-4 du code du travail ;
ALORS D’AUTRE PART QUE la cour d’appel qui a d’une part considéré que Madame [K] aurait pu accepter les postes de contrôleur permanent au sein de la VTB France, de capital market business manager au sein de la filiale autrichienne ou de chargé d’affaires institutions financières au sein de la VTB Deutschland et d’autre part relevé qu’elle n’avait que la qualification de simple cadre, d’où il résultait que, comme elle le soutenait, ces postes étaient surdimensionnés, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Madame [K] de sa demande en paiement de la somme de 123 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la VTB France des règles relative à l’ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU’il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 1233-5 du code du travail supposent que l’employeur a un choix à opérer entre différents salariés de la même catégorie professionnelle que le salarié dont l’emploi est supprimé ; qu’il faut entendre par catégorie professionnelle l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu’en application de l’article L 1233-5 du code du travail, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements dans un licenciement pour motif économique collectif sont définis par la convention ou l’accord collectif applicable ou, à défaut, par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ; que l’employeur qui définit ainsi les critères retenus pour fixer l’ordre de son choix, a la possibilité, ce faisant, de privilégier certains d’entre eux ; qu’en l’espèce il est plaidé de part et d’autre que la salariée n’a pas été classée au motif qu’elle était la seule dans sa catégorie fictivement créée, ses fonctions étant restées celles de chargé d’affaires, « augmentées toutefois de responsabilités managériales » , que cependant il résulte des pièces qu’elle produit que contrairement à ses affirmations, elle a reçu le 21 juin 2010 une réponse de l’employeur à sa demande du 14 juin relative à l’application des critères d’ordre et à leur pondération, et qu’elle a bien été classée en fonction de ces critères pondérés parmi les responsables, catégorie spécifique et distincte de celle des chargés d’affaire dont elle ne faisait plus partie puisqu’elle indique elle-même qu’elle était chargée de responsabilités managériales ; que le tableau produit par l’employeur qui établit la « notation » retenue pour chacun des salariés n’est pas sujet à critique dès lors qu’il en résulte que les critères pondérés retenus avec le comité d’entreprise ont bien été respectés et que Mme [K] se compare vainement à des collègues placés dans une autre catégorie ; qu’il convient d’ajouter que les critères en question ne répondent pas qu’aux compétences exigées pour son emploi mais à tous les emplois concernés par le licenciement si bien que Mme [K] a pu être considérée comme maîtrisant ses compétences spécifiques lors de sa dernière notation et comme ne remplissant pas correctement celles utilisées par l’ensemble des salariés mais ne faisant pas partie de sa qualification, comme l’informatique ; que la demande d’indemnité à ce titre n’est pas fondée :
ALORS QUE selon l’article L. 1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements; qu’il en résulte que l’employeur doit communiquer au salarié les éléments qui le concernent de nature à lui permettre de vérifier l’application de ces critères et en particulier les points dont il bénéficie ; que dans ses écritures d’appel laissées sans réponse Madame [K] faisait valoir que l’employeur n’avait pas répondu à la lettre dans laquelle elle demandait que lui soient communiquées ses notes ; qu’en se bornant à énoncer que la banque lui avait communiqué les critères d’ordre et leur pondération sans répondre aux conclusions de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé ; que la cour d’appel qui n’a pas répondu au moyen développé dans les conclusions d’appel de Madame [K] selon lequel aucune titularisation du poste spécialement créé pour la faire échapper à l’ordre des licenciements n’étant intervenue, elle devait réintégrer son poste de travail de chargé d’affaires et être intégrée dans cette catégorie pour l’ordre des licenciements, a entaché sa décision d’un défaut de motifs en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société VTB bank France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société VTB Bank France à payer à Mme [K] la somme de 10 250 euros à titre d’indemnité pour violation de la priorité de réembauche, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « que s’agissant de l’obligation de reclassement, dont le respect entraine l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient de relever d’une part que les remarques de l’inspection du travail concernent les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi dont la validité n’est pas contestée dans le présent litige, d’autre part que par lettre recommandée du 25 mai 2010, la salariée s’est vu proposer les postes VTBF – contrôleur permanent, de VTBA (Autriche) – capital markets business manager et de VTBD (Deutschland) – chargé d’affaires institutions financières qui lui avaient déjà été proposés le 17 mai dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’elle avait déclinés ; que la fiche des postes était jointe à la proposition et que le poste de contrôleur permanent offert dans la banque française a bien été pourvu le 23 août 2010 au vu du livre d’entrée et de sortie du personnel par l’embauche d’un cadre âgé de 32 ans, si bien qu’elle ne saurait être qualifiée d’offre non sérieuse, « surdimensionnée » pour Mme [K] ou imprécise ; que Mme [K] , qui soutient que la banque a recruté dès l’été 2010 un nouveau chargé d’affaires aux fonctions strictement identiques aux siennes, sans indiquer à qui elle se réfère, et que le registre du personnel produit est « tronqué », produit le profil viadeo d’une responsable de la banque directe, nouveaux produits et services, au sein de VTB Bank France depuis 2011, qui apparaît bien sur le registre du personnel comme embauché le 28 mars 2011 comme cadre hors classification, ainsi que celui d’un « treasury & securities/gestionnaire » depuis janvier 2011, qui figure sur le registre en qualité d’opérateur correspondent l’un et l’autre ni à la date du licenciement ni à sa qualification de simple cadre
[
] sur la demande au titre de la violation de la priorité de réembauche que Mme [K] justifie avoir demandé le 21 mai 2010 à bénéficier de cette priorité ; la VTB Bank (France) a bien procédé à des embauches de cadres compatibles avec sa qualification dans l’année qui a suivi la rupture du contrat ainsi qu’il a été vu, notamment d’un responsable corporate clients et d’un opérateur de marchés en novembre et décembre 2010, si bien que la demande est fondée par application des articles L. 1233-45 et L. 1235-13 du code du travail à hauteur des deux mois de salaires réclamés ; qu’il sera ajouté au jugement sur ce point » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant tout à la fois que le poste de « treasury & securities trading » figurant sur le registre du personnel en qualité d’opérateur de marché / gestionnaire, engagé le 21 décembre 2010, ne correspondait pas à la qualification de simple cadre de la salariée (arrêt p.6 § 1) et que l’employeur avait bien procédé à des embauches de cadres compatibles avec la qualification de la salariée dans l’année ayant suivi la rupture du contrat de travail, notamment d’un opérateur de marchés en décembre 2010 (arrêt p.6 in fine), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, aucune des parties n’avait invoqué l’embauche d’un responsable corporate clients en novembre 2010, ni même que ce poste correspondait à la qualification de la salariée ; que la salariée se contentait d’affirmer que son employeur avait procédé à des recrutements dans le mois suivant son licenciement, et notamment d’un nouveau chargé d’affaires à la direction commerciale et des marchés et d’une secrétaire à la direction générale dès l’été 2010 (conclusions d’appel p.15) ; que l’employeur avait, quant à lui, soutenu qu’il avait procédé au recrutement d’un contrôleur permanent, seul poste compatible avec la qualification de la salariée mais que ce poste était précisément celui qu’il lui avait proposé dans le cadre de son obligation de reclassement et qu’elle avait refusé (conclusions d’appel p. 17 et 18) ; qu’en affirmant que l’employeur avait procédé à des embauches de cadres compatibles avec la qualification de la salariée après son licenciement, notamment d’un responsable corporate clients en novembre 2010, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétention des parties » expressément renvoyé aux « dernières conclusions visées par le greffier » (cf. arrêt p. 3 § 1) ; que dans leurs conclusions, aucune des parties n’invoquait l’embauche d’un responsable corporate clients en novembre 2010, ni même que ce poste correspondait à la qualification de la salariée ; que la salariée se contentait d’affirmer que son employeur avait procédé à des recrutements dans le mois suivant son licenciement, et notamment d’un nouveau chargé d’affaire à la direction commerciale et des marchés et d’une secrétaire à la direction générale dès l’été 2010 (conclusions d’appel p.15) ; que l’employeur avait, quant à lui, soutenu qu’il avait procédé au recrutement d’un contrôleur permanent, seul poste compatible avec la qualification de la salariée mais que ce poste était précisément celui qu’il lui avait proposé dans le cadre de son obligation de reclassement et qu’elle avait refusé (conclusions d’appel p. 17 et 18) ; qu’en soulevant d’office le moyen tiré de l’embauche d’un responsable corporate clients en novembre 2010, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la priorité de réembauchage ne s’exerce que sur un emploi compatible avec la qualification du salarié ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir qu’après le licenciement de Mme [K], il avait procédé au recrutement d’un contrôleur permanent, seul poste compatible avec la qualification de la salariée et que ce poste était précisément celui qu’il lui avait proposé dans le cadre de son obligation de reclassement et qu’elle avait refusé (conclusions d’appel p. 17 et 18) ; qu’en se contentant d’affirmer que l’employeur avait méconnu son obligation de réembauchage dès lors qu’il avait procédé à l’embauche de cadres compatibles avec la qualification de la salariée après la rupture de son contrat de travail, notamment d’un responsable corporate clients et d’un opérateur de marchés en novembre et décembre 2010, sans identifier précisément les cadres embauchés pendant la période couverte par la priorité de réembauchage ni préciser en quoi leurs fonctions étaient compatibles avec la qualification de la salariée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1233-45 du code du travail.